רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: ״שׁוֹר וָשֶׂה שָׂרוּעַ וְקָלוּט נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ״. אוֹתוֹ אַתָּה מַתְפִּיס לְבֶדֶק הַבַּיִת, וְאִי אַתָּה מַתְפִּיס תְּמִימִים לְבֶדֶק הַבַּיִת. מִכָּאן אָמְרוּ: כׇּל הַמַּתְפִּיס תְּמִימִים לְבֶדֶק הַבַּיִת עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה.
Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, comme cela a été enseigné dans une baraita : « Soit un taureau, soit un agneau qui a quelque chose de trop long ou de trop court, tu peux l’offrir comme offrande volontaire [au trésor du Temple] ; mais pour un vœu [comme sacrifice], il ne sera pas accepté » (Lévitique 22:23). De là, nous apprenons que cela, c’est-à-dire un animal blemi, tu peux le consacrer à l’entretien du Temple, mais tu ne peux pas consacrer des animaux sans défaut à l’entretien du Temple. En d’autres termes, tout animal apte à être offert en sacrifice ne peut pas être consacré à l’entretien du Temple, mais seulement comme offrande. De là les Sages ont déclaré : Quiconque consacre des animaux sans défaut à l’entretien du Temple transgresse une mitsva positive.
אֵין לִי אֶלָּא בַּעֲשֵׂה, בְּלֹא תַעֲשֶׂה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר״, לִימֵּד עַל כׇּל הַפָּרָשָׁה כּוּלָּהּ שֶׁיְּהֵא בְּלֹא תַעֲשֶׂה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
De là, je n’ai déduit que le fait qu’il viole une mitsva positive ; d’où puis-je déduire qu’il transgresse aussi une interdiction ? Le verset déclare au début de ce passage : « Et le Seigneur parla à Moïse, disant » (Lévitique 22:17). Cette déclaration introductive enseigne, à propos de toute la section, qu’une interdiction s’y applique. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
אָמַר לוֹ רַבִּי לְבַר קַפָּרָא: מַאי מַשְׁמַע?
La baraita ajoute que Rabbi Yehouda HaNassi dit à Bar Kappara : D’où peut-on déduire que tel est le cas ? Comment Rabbi Yehouda déduit-il son affirmation selon laquelle une interdiction s’applique à toute la section à partir de la phrase « Et le Seigneur parla à Moïse, disant » ?
אָמַר לוֹ: דִּכְתִיב ״לֵאמֹר״ — לֹא נֶאֱמַר בַּדְּבָרִים.
Il lui dit : Comme il est écrit : « En disant [leimor]. » Rabbi Yehouda interprète ce terme comme s’il était écrit : Ne dis pas [lo emor]. En d’autres termes, le mot non, une expression d’interdiction, est énoncé au sujet des questions suivantes, ce qui signifie que ces mitsvot sont classées comme des interdictions.
בֵּי רַב אָמְרִי: ״לֵאמֹר״ — לָאו אֱמוֹר.
Dans l’école de Rav, on donne une explication légèrement différente : Le terme : Disant, peut être interprété comme s’il était écrit lav emor, c’est-à-dire : Dis une interdiction. En d’autres termes, le verset indique que Moïse a reçu l’instruction d’informer le peuple juif d’une interdiction. Cela enseigne que toute mitsva introduite par le mot leimor doit être traitée comme une interdiction. Puisque les halakhot de l’agneau pascal sont précédées de la phrase : « Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron au pays d’Égypte, disant » (Exode 12:1), on peut en déduire que les mitsvot suivantes sont également des interdictions.
מֵי תַשְׁמִישׁוֹ שֶׁל נַחְתּוֹם וְכוּ׳. תָּנֵי חֲדָא: שׁוֹפְכִין בִּמְקוֹם מִדְרוֹן, וְאֵין שׁוֹפְכִין בִּמְקוֹם הָאֶישְׁבּוֹרֶן. וְתַנְיָא אִידַּךְ: שׁוֹפְכִין בִּמְקוֹם הָאֶישְׁבּוֹרֶן!
Nous avons appris dans la michna : L’eau qui a été utilisée par un boulanger pour se refroidir les mains ou laver des ustensiles doit être jetée, car elle contient une petite quantité indéfinie de pâte levée. Il a été enseigné dans unebaraita : On peut verser cette eau dans un endroit en pente, et on ne peut pas la verser dans un endroit plat où l’eau s’accumule. Et il a été enseigné dans une autrebaraita : On peut même verser cette eau dans un endroit plat où l’eau s’accumule.
לָא קַשְׁיָא: הָא — דִּנְפִישִׁי, דִּקְווּ. הָא — דְּלָא נְפִישִׁי, דְּלָא קְווּ.
La Guemara résout cette contradiction : Ce n’est pas difficile. Cettebaraita, qui affirme qu’il est interdit de verser cette eau dans un endroit plat, fait référence à une grande quantité d’eau qui s’accumulera en un seul endroit. Puisqu’il y a une grande quantité d’eau, la farine dans l’eau ne sera pas absorbée par le sol, mais fermentera. En revanche, cette autrebaraita, qui affirme qu’il est permis de verser l’eau dans un endroit plat, fait référence à une situation où il n’y avait pas une grande quantité d’eau, de sorte qu’elle ne s’accumulera pas. Au contraire, cette eau sera absorbée par le sol avant que la pâte ne fermente.
אָמַר רַב יְהוּדָה: אִשָּׁה לֹא תָּלוּשׁ אֶלָּא בְּמַיִם שֶׁלָּנוּ.
Rav Yehuda a dit : Une femme peut pétrir de la pâte de matza uniquement avec de l’eau reposée, c’est-à-dire de l’eau laissée à l’intérieur pendant la nuit afin de refroidir. Si l’eau est ajoutée à la pâte immédiatement après avoir été puisée, alors qu’elle est encore tiède, la pâte lèvera plus rapidement.
דַּרְשַׁהּ רַב מַתְנָה בְּפַפּוֹנְיָא. לְמָחָר אַיְיתוֹ כּוּלֵּי עָלְמָא חַצְבַיְיהוּ וַאֲתוֹ לְגַבֵּיהּ, וַאֲמַרוּ לֵיהּ: הַב לַן מַיָּא. אֲמַר לְהוּ: אֲנָא בְּמַיָּא דְּבִיתוּ אֲמַרִי.
La Guemara rapporte : Rav Mattana enseigna cette halakha à Paphunya. Le lendemain, la veille de Pessa'h, tout le monde lui apporta ses cruches et lui dit : Donne-nous de l’eau. Ils comprirent mal son expression mayim shelanu, eau qui a reposé, comme le quasi-homophone mayim shelanu, notre eau, c’est-à-dire l’eau appartenant au Sage, et ils vinrent donc prendre de l’eau de sa maison. Il leur dit : Je dis et voulais dire : Eau qui a reposé [devitu] dans la maison pendant la nuit.
דָּרֵשׁ רָבָא: אִשָּׁה לֹא תָּלוּשׁ בַּחַמָּה, וְלֹא בְּחַמֵּי חַמָּה, וְלֹא בַּמַּיִם הַגְּרוּפִין מִן הַמּוּלְיָיר, וְלֹא תַּגְבִּיהַּ יָדָהּ מִן הַתַּנּוּר עַד שֶׁתִּגְמוֹר אֶת כׇּל הַפַּת. וְצָרִיךְ שְׁנֵי כֵלִים — אֶחָד שֶׁמְּקַטֶּפֶת בּוֹ, וְאֶחָד שֶׁמְּצַנֶּנֶת בּוֹ אֶת יָדֶיהָ.
Rava a enseigné : Une femme ne peut pas pétrir de la pâte pour la matza au soleil, ni avec de l’eau qui a été chauffée par le soleil, ni avec de l’eau recueillie [hagerufin] dans une urne chauffée par des braises [mulyar]. Et, de plus, elle ne peut pas retirer sa main du four, c’est-à-dire interrompre sa cuisson, jusqu’à ce qu’elle ait fini de façonner tous les pains à partir de la pâte, afin qu’elle ne lève pas entre-temps. Et elle a besoin de deux récipients, l’un dans lequel elle mélange l’eau à la pâte et l’autre dans lequel elle refroidit ses mains, afin que la chaleur de ses mains ne fasse pas lever la pâte.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עָבְרָה וְלָשָׁה, מַהוּ? מָר זוּטְרָא אָמַר: מוּתָּר, רַב אָשֵׁי אָמַר: אָסוּר.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si elle a transgressé et pétri la pâte avec de l’eau tiède, quelle est la halakha ? Mar Zutra a dit : C’est permis a posteriori. Rav Ashi a dit : C’est interdit.
אָמַר מָר זוּטְרָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: אֵין לוֹתְתִין הַשְּׂעוֹרִין בַּפֶּסַח. וְאִם לָתַת, נִתְבַּקְּעוּ — אֲסוּרִים, לֹא נִתְבַּקְּעוּ — מוּתָּרִין.
Mar Zutra dit : D’où est-ce que je tire mon opinion sur cette question ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : On ne peut pas faire tremper de l’orge à Pessa'h, et si quelqu’un a fait tremper de l’orge et qu’elle s’est fendue, l’orge est interdite. Si elle ne s’est pas fendue, l’orge est permise. Ce cas indique que, même si quelqu’un enfreint les principes établis par les Sages concernant l’ajout d’eau à la farine à Pessa'h, le produit n’est interdit a posteriori que s’il a effectivement fermenté.
וְרַב אָשֵׁי אָמַר: אַטּוּ כּוּלְּהוּ חֲדָא מְחִיתָא מְחִיתִינְהוּ?! הֵיכָא דְּאִיתְּמַר — אִיתְּמַר, וְהֵיכָא דְּלָא אִיתְּמַר — לָא אִיתְּמַר.
Et Rav Ashi dit en réponse : Est-ce à dire que tous sont tissés dans le même acte de tissage ? En d’autres termes, la halakha est-elle identique dans tous les cas ? Là où il a été dit que les Sages n’ont pas puni le transgresseur en rendant sa nourriture interdite, cela a été dit ; et là où il n’a pas été dit qu’ils se sont abstenus de punir le transgresseur, cela n’a pas été dit. Il est donc possible que les Sages aient rendu interdite une pâte pétrie avec de l’eau tiède, afin de punir la femme qui l’a préparée de cette manière.
הָדְרָן עֲלָךְ כׇּל שָׁעָה
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ עוֹבְרִין בַּפֶּסַח: כּוּתָּח הַבַּבְלִי, וְשֵׁכָר הַמָּדִי, וְחוֹמֶץ הָאֲדוֹמִי, וְזֵיתוֹם הַמִּצְרִי, וְזוֹמָן שֶׁל צַבָּעִים, וַעֲמִילָן שֶׁל טַבָּחִים, וְקוֹלָן שֶׁל סוֹפְרִים.
MICHNA : Et pour la possession de ceux-ci, on transgresse [overin] les interdictions de : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé, à Pessa'h, bien que tous ne soient pas considérés comme de la nourriture : kutaḥ babylonien, une sauce au goût prononcé qui contient de la farine ; bière mède ; vinaigre édomite ; zitom égyptien, un type de bière ; bouillon de teinturiers [zoman] ; pâte bien travaillée de boulangers ; et kolan des scribes.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַף תַּכְשִׁיטֵי נָשִׁים.
Rabbi Eliezer dit : La même interdiction s’applique aussi aux parures des femmes, c’est-à-dire aux cosmétiques, qui contiennent du levain.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁהוּא מִמִּין דָּגָן — הֲרֵי זֶה עוֹבֵר בַּפֶּסַח. הֲרֵי אֵלּוּ בָּאַזְהָרָה, וְאֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כָּרֵת.
Voici le principe : Si quelqu’un possède une substance qui est dérivée d’un type de grain devenu levé, bien qu’elle ne soit pas réellement du pain, il transgresse les interdictions de : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé, à Pessa'h. Ces substances sont incluses dans l’avertissement, c’est-à-dire dans l’interdiction biblique de posséder du levain, mais il n’y a pas de peine de karet si on les mange.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן, שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים נֶאֱמָרִים בְּכוּתָּח הַבַּבְלִי: מְטַמְטֵם אֶת הַלֵּב, וּמְסַמֵּא אֶת הָעֵינַיִם, וּמַכְחִישׁ אֶת הַגּוּף.
GUEMARA : Puisque la michna mentionne le kutaḥ, la Guemara cite une baraita où le kutaḥ est discuté. Les Sages ont enseigné que trois choses ont été dites au sujet du kutaḥ : il obstrue le cœur, il aveugle les yeux et il affaiblit le corps.
מְטַמְטֵם אֶת הַלֵּב — מִשּׁוּם נַסְיוּבֵי דַחֲלָבָא. וּמְסַמֵּא אֶת הָעֵינַיִם — מִשּׁוּם מִילְחָא. וּמַכְחִישׁ אֶת הַגּוּף — מִשּׁוּם קוֹמָנִיתָא דְאוּמָא.
La Guemara explique chaque affirmation : Il obstrue le cœur à cause du petit-lait. Le petit-lait était ajouté au kutaḥ et était considéré comme un aliment de qualité inférieure. Il aveugle les yeux à cause du sel qu’il contient, lequel peut être dangereux s’il entre dans les yeux. Et il affaiblit le corps à cause de la moisissure dans le pain, car l’un des ingrédients du kutaḥ était des miettes de pâte qui avaient fermenté au point d’être presque avariées.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים מַרְבִּין הַזֶּבֶל, וְכוֹפְפִין אֶת הַקּוֹמָה, וְנוֹטְלִין אֶחָד מֵחֲמֵשׁ מֵאוֹת מִמְּאוֹר עֵינָיו שֶׁל אָדָם, אֵלּוּ הֵן: פַּת קִיבָּר, וְשֵׁכָר חָדָשׁ, וְיָרָק חַי.
Après avoir mentionné cette baraita, la Guemara poursuit la discussion des effets nutritionnels d’autres aliments. Les Sages ont enseigné : trois choses augmentent les déchets d’une personne, diminuent sa taille et lui retirent un cinq-centième de sa vue si elle les mange régulièrement. Et ce sont : le pain de farine grossière, la bière nouvelle et les légumes crus.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים מְמַעֲטִין אֶת הַזֶּבֶל, וְזוֹקְפִין אֶת הַקּוֹמָה, וּמְאִירִין אֶת הָעֵינַיִם, אֵלּוּ הֵן: פַּת נְקִיָּיה, בָּשָׂר שָׁמֵן, וְיַיִן יָשָׁן. פַּת נְקִיָּיה —
De même, les Sages ont enseigné dans une autre baraita : Trois choses diminuent les déchets d’une personne, redressent sa stature et améliorent sa vue, et les voici : du pain de farine fine, de la viande grasse et du vin vieilli. La Guemara explique : Pain fin