לוֹקֶה שְׁתַּיִם. מְבוּשָּׁל — לוֹקֶה שְׁתַּיִם. נָא וּמְבוּשָּׁל — לוֹקֶה שָׁלֹשׁ.
il reçoit deux séries de coups de fouet, pour avoir enfreint les interdictions : « Vous n’en mangerez pas à moitié rôti » (Exode 12:9) et : « Vous le mangerez seulement…rôti au feu » (Exode 12:9). Celui qui l’a mangé bouilli reçoit deux séries de coups de fouet, pour les interdictions : « Vous n’en mangerez pas bouilli dans l’eau de quelque manière que ce soit » (Exode 12:9), et « Vous le mangerez seulement…rôti au feu ». Celui qui a mangé l’agneau pascal après qu’il a été partiellement rôti puis bouilli reçoit trois séries de coups de fouet, pour avoir mangé l’agneau pascal partiellement rôti, pour l’avoir mangé bouilli, et pour ne pas l’avoir mangé rôti.
אַבָּיֵי אָמַר: אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
Abaye a dit : On ne reçoit pas de coups de fouet pour une interdiction énoncée en termes généraux. L’interdiction déduite du verset « Tu ne le mangeras que... rôti au feu » inclut de nombreux types de cuisson, et l’on n’est pas puni de coups de fouet pour avoir transgressé cette mitzva, car il s’agit d’une interdiction générale qui inclut de la viande cuite de plusieurs manières différentes.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: תַּרְתֵּי הוּא דְּלָא לָקֵי, חֲדָא מִיהַת לָקֵי.
Certains disent qu’Abaye a dit : ce ne sont pas deux séries de coups de fouet qu’il ne reçoit pas, car la mitzva selon laquelle l’agneau pascal doit être rôti au feu n’ajoute rien aux interdictions spécifiques de le manger partiellement rôti ou bouilli. Cependant, en tout état de cause il reçoit une série de coups de fouet. Par conséquent, celui qui a préparé un agneau pascal sans le cuire correctement mais sans le rôtir, est puni de coups de fouet pour ne pas l’avoir rôti « au feu ».
אִיכָּא דְּאָמְרִי: חֲדָא נָמֵי לָא לָקֵי, דְּלָא מְיַיחַד לָאוֵיהּ כְּלָאו דַּחֲסִימָה.
Certains disent que l’on ne reçoit אפילו pas une seule série de coups de fouet pour avoir transgressé cette interdiction, car l’interdiction qu’il a transgressée n’est pas spécifique à une seule chose, comme l’interdiction de museler. Le principe selon lequel on est passible de coups de fouet pour avoir transgressé une interdiction est dérivé de la juxtaposition de la mitzva : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu’il foule le grain » (Deutéronome 25:4) avec les versets qui traitent des coups de fouet. Il est déduit de cette juxtaposition que l’on n’est pas passible de coups de fouet pour avoir transgressé des interdictions qui sont dissemblables de celle de museler, par exemple une interdiction qui n’est pas spécifique à une seule chose.
רָבָא אָמַר: אָכַל זָג — לוֹקֶה שְׁתַּיִם. חַרְצָן — לוֹקֶה שְׁתַּיִם. זָג וְחַרְצָן — לוֹקֶה שָׁלֹשׁ.
La Guemara cite une controverse parallèle concernant une autre halakha. Rava a dit : Si un nazir a mangé une peau de raisin, il reçoit deux séries de coups de fouet, comme le verset l’énonce : « Tous les jours où il est nazir, il ne mangera rien de ce qui est produit par la vigne ; depuis le marc jusqu’au pépin de raisin, il n’en mangera pas » (Nombres 6:4). Il reçoit deux séries de coups de fouet : une pour avoir mangé un aliment qui a poussé sur la vigne, et une autre pour avoir consommé la peau du raisin. De même, s’il a mangé un pépin il reçoit deux séries de coups de fouet, l’une pour avoir mangé un pépin de raisin et l’autre pour avoir mangé un produit du raisin. S’il a mangé la peau et le pépin du raisin, il reçoit trois séries de coups de fouet, une pour avoir mangé la peau du raisin, une pour avoir mangé le pépin du raisin, et la troisième pour avoir mangé un produit du raisin.
אַבָּיֵי אָמַר: אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת. אִיכָּא דְּאָמְרִי: תַּרְתֵּי הוּא דְּלָא לָקֵי, חֲדָא מִיהַת לָקֵי. אִיכָּא דְּאָמְרִי: חֲדָא נָמֵי לָא לָקֵי, דְּלָא מְיַיחַד לָאוֵיהּ כְּלָאו דַּחֲסִימָה.
Abaye a dit : De même qu’en ce qui concerne l’agneau pascal, on ne reçoit pas de coups de fouet pour une interdiction énoncée en termes généraux. Certains disent que, selon Abaye, ce sont deux séries de coups de fouet qu’il ne reçoit pas ; toutefois, en tout état de cause il reçoit une série de coups de fouet. Et certains disent : on ne reçoit même pas une série de coups de fouet pour avoir transgressé cette interdiction, car l’interdiction qu’il a transgressée n’est pas spécifique à une seule chose, comme l’interdiction de museler.
תָּנוּ רַבָּנַן: אָכַל כְּזַיִת נָא מִבְּעוֹד יוֹם — פָּטוּר; כְּזַיִת נָא מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — חַיָּיב. אָכַל כְּזַיִת צָלִי מִבְּעוֹד יוֹם — לֹא פָּסַל עַצְמוֹ מִבְּנֵי חֲבוּרָה; כְּזַיִת צָלִי מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — פָּסַל עַצְמוֹ מִבְּנֵי הַחֲבוּרָה.
Les Sages ont enseigné : Si quelqu’un a mangé un volume d’olive partiellement rôti de l’agneau pascal alors qu’il faisait encore jour le quatorze nissan, il est exempt. S’il a mangé un volume d’olive partiellement rôti après la tombée de la nuit, il est passible de flagellation. Si il a mangé un volume d’olive rôti de l’agneau pascal alors qu’il faisait encore jour le quatorze nissan, il ne s’est pas disqualifié de son groupe. Une fois qu’il a commencé à manger l’offrande, il ne peut pas quitter le groupe qu’il a rejoint et qui s’est organisé pour participer ensemble à un seul agneau pascal. Néanmoins, ce cas est différent, car il a commencé à manger avant que l’obligation de manger l’agneau pascal n’entre en vigueur, et il ne s’est donc pas disqualifié de son groupe en mangeant de l’agneau pascal d’un autre groupe. Cependant, s’il a mangé un volume d’olive rôti après la tombée de la nuit, lorsqu’il est tenu de manger l’agneau pascal, il se disqualifie du groupe qu’il avait rejoint.
תַּנְיָא אִידַּךְ: יָכוֹל אָכַל כְּזַיִת נָא מִבְּעוֹד יוֹם יְהֵא חַיָּיב, וְדִין הוּא: וּמָה בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא. בְּשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — אֵינוֹ דִּין שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא?
Il a été enseigné dans une autre baraita : J’aurais pu penser que celui qui mange un volume d’olive partiellement rôti de l’agneau pascal alors qu’il faisait encore jour est passible de flagellation. Et ceci est une déduction logique au moyen d’une inférence a fortiori : Si au moment où l’on est inclus dans la mitsva de se lever et de manger l’agneau pascal rôti, on est aussi inclus dans l’interdiction de ne pas manger celui-ci partiellement rôti, alors à un moment où l’on n’est pas inclus dans la mitsva de se lever et de manger l’agneau pascal rôti, n’est-il pas juste que l’on soit inclus dans l’interdiction de ne pas manger celui-ci partiellement rôti ?
אוֹ לֹא: בְּשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא, בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — אֵינוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא.
Ou peut-être que ce n’est pas le cas, car on peut affirmer le contraire : Au moment où l’on n’est pas inclus dans la mitsva de se lever et de manger l’agneau pascal rôti, on est inclus dans l’interdiction de ne pas en manger partiellement rôti. Cependant, à un moment où l’on est inclus dans la mitsva de se lever et de manger l’agneau pascal rôti, on n’est pas inclus dans l’interdiction de ne pas en manger partiellement rôti, car l’interdiction ne s’applique qu’avant qu’il soit permis de manger l’agneau pascal.
וְאַל תִּתְמַהּ, שֶׁהֲרֵי הוּתַּר מִכְּלָלוֹ אֵצֶל צָלִי.
La Guemara ajoute : Et ne sois pas troublé par cette suggestion, car l’interdiction de manger de l’agneau pascal est assouplie en raison de circonstances particulières en ce qui concerne la viande rôtie. Avant la tombée de la nuit du quinze nissan, il est interdit de manger de l’agneau pascal quelle que soit sa préparation, mais une fois la nuit tombée, il est permis de le manger rôti. Peut-être que l’assouplissement de cette interdiction indique que celui qui mange un agneau pascal partiellement rôti après la tombée de la nuit ne commet pas non plus de transgression.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל בַּמָּיִם כִּי אִם צְלִי אֵשׁ״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי אִם צְלִי אֵשׁ״, וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי אִם צְלִי אֵשׁ״? לוֹמַר לָךְ: בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא, בְּשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — אֵינוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא.
Par conséquent, le verset déclare : « Vous n’en mangerez pas à moitié rôti, ni bouilli d’aucune manière [bashel mevushal] dans l’eau, mais rôti au feu » (Exode 12:9). Puisqu’il n’est pas nécessaire que le verset dise : « Rôti au feu », puisque le verset précédent a déjà dit : « Cette nuit-là, vous mangerez la viande rôtie au feu » (Exode 12:8), quel est donc le sens lorsque le second verset dit : « Rôti au feu » ? Ce verset vient t’enseigner qu’au moment où l’on est inclus dans la mitsva de se lever et de manger l’agneau pascal rôti, on est aussi inclus dans l’interdiction de ne pas manger celui-ci à moitié rôti, tandis qu’à un moment où l’on n’est pas inclus dans la mitsva de se lever et de manger l’agneau pascal rôti, on n’est pas inclus dans l’interdiction de ne pas manger celui-ci à moitié rôti non plus.
רַבִּי אוֹמֵר: אֶקְרָא אֲנִי ״בָּשֵׁל״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״מְבֻשָּׁל״? שֶׁיָּכוֹל אֵין לִי אֶלָּא שֶׁבִּישְּׁלוֹ מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, בִּשְּׁלוֹ מִבְּעוֹד יוֹם מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר ״בָּשֵׁל מְבֻשָּׁל״ מִכׇּל מָקוֹם.
Rabbi Yehuda HaNasi dit : Je pourrais simplement lire « bouilli [bashel] », car ce mot suffit à enseigner qu’il est interdit de manger un agneau pascal bouilli après la tombée de la nuit. Quel est le sens lorsque le verset énonce le mot apparemment superflu mevushal, qui signifie aussi bouilli ? Ces deux mots ensemble se traduisent par « bouilli de quelque manière que ce soit ». Comme j’aurais pu penser que je n’ai fait que déduire que cette interdiction s’applique lorsqu’il a été bouilli après la tombée de la nuit, au moment où l’obligation de manger l’agneau pascal est en vigueur. D’où déduis-je qu’on est passible s’il le fait bouillir alors qu’il faisait encore jour ? Le verset énonce l’expression inclusive bashel mevushal, qui enseigne que cette interdiction s’applique dans tous les cas.
וְהַאי ״בָּשֵׁל מְבֻשָּׁל״ אַפְּקֵיהּ רַבִּי לִצְלִי קֵדָר וְלִשְׁאָר מַשְׁקִין!
La Guemara demande : Mais Rabbi Yehouda HaNassi lui-même a déduit de l’expression “bashel mevushal” l’interdiction de rôtir la viande de l’agneau pascal dans une marmite, c’est-à-dire de cuire la viande dans une marmite sans ajout de liquides, ainsi que l’interdiction de la faire bouillir avec d’autres liquides. Comment peut-il déduire une autre halakha de cette même expression ?
אִם כֵּן — לֵימָא קְרָא אוֹ ״בָּשֵׁל בָּשֵׁל״, אוֹ ״מְבֻשָּׁל מְבֻשָּׁל״. מַאי ״בָּשֵׁל מְבֻשָּׁל״? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Si tel est le cas, c’est-à-dire si ce verset ne concerne que la question de cuire la viande avec d’autres liquides ou sans aucun liquide, que le verset dise either “bashel bashel” or “mevushal mevushal,” et une halakha serait dérivée du mot superflu. Qu’est-ce qui est dérivé de la formulation variée “bashel mevushal” ? Apprends de ce verset deux halakhot, l’une concernant la manière de cuire l’agneau pascal, et l’autre concernant le moment de sa cuisson.
תָּנוּ רַבָּנַן: אָכַל צָלִי מִבְּעוֹד יוֹם — חַיָּיב, וּכְזַיִת נָא מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — חַיָּיב.
Les Sages ont enseigné : Si quelqu’un a mangé d’un agneau pascal rôti alors qu’il faisait encore jour, il est passible de recevoir des coups de fouet, et de même, si quelqu’un a mangé après la tombée de la nuit une quantité de la taille d’une olive qui n’était que partiellement rôtie, il est passible de recevoir des coups de fouet.
קָתָנֵי צָלִי דּוּמְיָא דְּנָא: מָה נָא בְּלָאו, אַף צָלִי בְּלָאו.
Cette baraitaa enseigné que le cas de la viande rôtie est semblable au cas de la viande partiellement rôtie : De même que celui qui consomme de la viande partiellement rôtie est en violation d’un interdit, de même, celui qui consomme cette viande rôtie alors qu’il fait encore jour est en violation d’un interdit.
בִּשְׁלָמָא נָא, כְּתִיב: ״אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא״, אֶלָּא צָלִי מְנָלַן?
La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne la viande partiellement rôtie, il est écrit : « Vous n’en mangerez pas à moitié rôti » (Exode 12:9). Cependant, en ce qui concerne la viande qui a été rôtie, d’où déduisons-nous que celui qui la mange avant le moment approprié a commis une transgression ?
דִּכְתִיב: ״וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה״. בַּלַּיְלָה — אִין, בַּיּוֹם — לָא.
La Guemara répond : Comme il est écrit : « Ils mangeront la viande cette nuit-là, rôtie au feu, et des matzot ; avec des herbes amères ils la mangeront » (Exode 12:8). La Guemara déduit de ce verset : La nuit, oui, l’agneau pascal peut être mangé ; cependant, le jour, non, il ne peut être mangé d’aucune manière.
הַאי לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה הוּא, וְכׇל לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה — עֲשֵׂה!
La Guemara demande : Il s’agit d’une interdiction qui découle par inférence d’une mitsva positive, c’est-à-dire qu’elle n’est pas énoncée dans la Torah sous la forme d’une interdiction. Il existe un principe selon lequel toute interdiction qui découle par inférence d’une mitsva positive est classée comme une mitsva positive. Celui qui transgresse une mitsva de ce type est considéré comme ayant transgressé une mitsva positive, et non une interdiction.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מַנִּי
La Guemara répond que Rav Ḥisda a dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ?