אַחֲרוֹסֶת קָאָמַר מָר, אוֹ אַחַרְדָּל קָאָמַר מָר? אֲמַר לֵיהּ: לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ?
le Maître a-t-il dit cette déclaration au sujet de ḥaroset, ou le Maître l’a-t-il dite au sujet de la moutarde ? Il lui dit : Quelle est la différence pratique qu’il fasse référence à ḥaroset ou à la moutarde ? Les deux sont mentionnés ensemble, et la même halakha s’applique aux deux.
לִדְרַב כָּהֲנָא. דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: מַחֲלוֹקֶת לְתוֹךְ הַחַרְדָּל, אֲבָל לְתוֹךְ הַחֲרוֹסֶת — דִּבְרֵי הַכֹּל יִשָּׂרֵף מִיָּד.
Il lui dit : Il y a une différence concernant cela qui a été énoncé par Rav Kahana, car Rav Kahana a dit : Le désaccord entre Rabbi Meir et les Sages concerne un cas où de la farine a été ajoutée à la moutarde. Cependant, si de la farine a été ajoutée au ḥaroset, tout le monde est d’accord pour dire que cela doit être brûlé immédiatement. Rav Naḥman bar Yitzḥak demandait à Rav Houna, fils de Rav Yehouda, s’il est en désaccord avec Rav Kahana et soutient que les Sages contestent la halakha également dans le cas du ḥaroset.
אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לִי, כְּלוֹמַר לָא סְבִירָא לִי.
Il lui dit : Je n’ai pas entendu cette déclaration ; c’est-à-dire que je ne tiens pas conformément à elle. Je ne distingue pas entre ces deux cas, car, à mon avis, les Rabbins permettent de manger même ce ḥaroset.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּווֹתֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא מִסְתַּבְּרָא, מִדְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. מַאי לָאו? צַמּוֹתֵי הוּא דְּלָא צָמֵית, הָא חַמּוֹעֵי מְחַמְּעָא.
Rav Ashi a dit : Il est raisonnable de statuer conformément à l’opinion de Rav Kahana, du fait que Shmuel a dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, qui soutient que le vinaigre empêchera le grain de devenir levé. Quoi, n’est-il pas correct d’inférer d’ici que le vinaigre ajouté à la farine ne rétrécit pas le grain et va même le faire lever ? Selon cette explication, un aliment qui contient du vinaigre, par exemple, le ḥaroset, lèvera probablement immédiatement, comme l’a affirmé Rav Kahana.
לָא, דִּילְמָא לָא מִצְמָת צָמֵית, וְלָא חַמּוֹעֵי מְחַמַּע.
La Guemara rejette cette interprétation : Non, ce n’est pas une preuve, car peut-être Shmuel voulait-il dire que, selon l’opinion des Sages, le vinaigre ne fera ni rétrécir ni lever le blé. Par conséquent, cette déclaration ne peut pas servir de preuve de l’opinion des Sages concernant le ḥaroset.
אֵין מְבַשְּׁלִין וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״בְּמַיִם״ — אֵין לִי אֶלָּא בְּמַיִם, שְׁאָר מַשְׁקִין מִנַּיִין?
La michna a enseigné qu’on ne peut pas faire bouillir l’agneau pascal dans un liquide. Pour expliquer cette question, la Guemara cite une baraita qui interprète le verset : « Vous n’en mangerez rien à demi rôti, ni bouilli de quelque manière que ce soit dans l’eau, mais rôti au feu ; sa tête avec ses pattes et avec ses entrailles » (Exode 12:9). Les Sages ont enseigné : « dans l’eau » ; je n’ai rien déduit d’autre que l’interdiction de faire bouillir l’agneau pascal dans l’eau. D’où sais-je qu’il est également interdit de le faire bouillir dans d’autres liquides ?
אָמַרְתָּ, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה מַיִם שֶׁאֵין מְפִיגִין טַעְמָן — אֲסוּרִין, שְׁאָר מַשְׁקִין שֶׁמְּפִיגִין טַעְמָן — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
Vous avez dit que cela peut être déduit au moyen d'une inférence a fortiori : Et de même que l'eau, qui n'améliore pas le goût de l'aliment cuit en elle, est interdite pour faire cuire l'agneau pascal, en ce qui concerne d'autres liquides, qui améliorent le goût de l'aliment cuit en eux, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il est interdit d'y faire cuire l'agneau pascal ?
רַבִּי אוֹמֵר: ״בְּמַיִם״ — אֵין לִי אֶלָּא מַיִם, שְׁאָר מַשְׁקִין מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל״, מִכׇּל מָקוֹם.
Rabbi Yehouda HaNassi propose une dérivation différente et dit : De l’expression « dans l’eau », je n’ai déduit rien d’autre que l’interdiction de faire bouillir l’agneau pascal dans l’eau. D’où apprends-je qu’il est également interdit de le faire bouillir dans d’autres liquides ? Le verset déclare : « Ni bouilli d’aucune manière », ce qui signifie : dans tous les cas, c’est-à-dire qu’il est interdit de faire bouillir l’agneau pascal dans tout type de liquide.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ צְלִי קֵדָר.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux dérivations ? La Guemara répond : La différence pratique entre elles est concernant la viande rôtie dans une marmite sans ajout d’aucun liquide, mais cuite dans son propre jus. Selon Rabbi Yehouda HaNassi, il est interdit de préparer l’agneau pascal de cette manière, car cela est considéré comme une cuisson, tandis que les Sages soutiennent qu’une action n’est classée comme cuisson que si l’on ajoute du liquide à la viande.
וְרַבָּנַן, הַאי ״בָּשֵׁל מְבֻשָּׁל״ מַאי עָבְדִי לְהוּ? מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: בִּשְּׁלוֹ וְאַחַר כָּךְ צְלָאוֹ, אוֹ שֶׁצְּלָאוֹ וְאַחַר כָּךְ בִּשְּׁלוֹ — חַיָּיב.
La Guemara demande : Et les Sages, en ce qui concerne cette expression, « bouilli de quelque manière que ce soit », qu’en font-ils ? La Guemara répond : Cela est nécessaire pour ce qui a été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a fait bouillir l’agneau pascal puis l’a rôti, ou l’a rôti puis l’a fait bouillir, il est passible de flagellation pour avoir fait bouillir l’agneau pascal.
בִּשְׁלָמָא בִּשְּׁלוֹ וְאַחַר כָּךְ צְלָאוֹ חַיָּיב, דְּהָא בַּשְּׁלֵיהּ. אֶלָּא צְלָאוֹ וְאַחַר כָּךְ בִּשְּׁלוֹ, הָא צְלִי אֵשׁ הוּא, אַמַּאי?
La Guemara demande : Soit, si quelqu’un a fait bouillir l’agneau pascal puis l’a rôti, il est coupable, puisqu’il l’a fait bouillir d’abord et est puni pour cet acte. Cependant, si il l’a rôti puis l’a fait bouillir, et que c’est un aliment qui a été rôti au feu, pourquoi est-il coupable ?
אָמַר רַב כָּהֲנָא: הָא מַנִּי — רַבִּי יוֹסֵי הִיא. דְּתַנְיָא: יוֹצְאִין בְּרָקִיק הַשָּׁרוּי וּבִמְבוּשָּׁל שֶׁלֹּא נִימּוֹחַ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יוֹצְאִין בְּרָקִיק הַשָּׁרוּי, אֲבָל לֹא בִּמְבוּשָּׁל, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִימּוֹחַ.
Rav Kahana a dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui soutient que faire bouillir après avoir rôti annule l’acte antérieur de rôtir. Comme cela a été enseigné dans une baraita : On peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec une galette qui a été trempée dans l’eau ou avec une galette bouillie qui ne s’est pas encore dissoute ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yossei dit : On peut s’acquitter de son obligation avec une galette qui a été trempée dans un plat cuit mais non avec une galette bouillie, même si elle ne s’est pas dissoute. Il est évident que Rabbi Yossei soutient qu’un aliment qui a d’abord été cuit au four puis ensuite bouilli n’est plus considéré comme cuit au four, et il en va vraisemblablement de même pour la viande qui a été rôtie puis bouillie.
עוּלָּא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר, שָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא: ״וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל״, מִכׇּל מָקוֹם.
Oulla a dit : Même si tu dis que la halakha concernant la matza bouillie est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, il n’y a pas de difficulté, car les cas de la matza et de l’agneau pascal diffèrent à cet égard. Ici, en ce qui concerne l’agneau pascal, c’est différent, car le verset déclare : « Ni bouilli d’aucune manière », ce qui indique qu’il est interdit de le faire bouillir dans tous les cas. Aucune restriction de ce type n’est énoncée concernant la matza.
תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל צְלָאוֹ כׇּל צוֹרְכּוֹ יְהֵא חַיָּיב — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל בַּמָּיִם״. נָא וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא שֶׁצְּלָאוֹ כׇּל צוֹרְכּוֹ.
Les Sages ont enseigné : J’aurais pu penser que, si quelqu’un faisait rôtir entièrement l’agneau pascal, il devrait être tenu pour responsable. C’est pourquoi le verset déclare : « Vous ne le mangerez pas à demi rôti, ni bouilli d’aucune manière dans l’eau » (Exode 12:9). Ce verset enseigne que Moi, Dieu, je vous ai dit que l’agneau pascal est interdit s’il est à demi rôti ou bouilli de quelque manière que ce soit, mais non s’il est entièrement rôti. Celui qui fait entièrement rôtir l’agneau pascal n’a pas transgressé d’interdiction.
הֵיכִי דָּמֵי? אָמַר רַב אָשֵׁי: דְּשַׁוְּיֵא חֲרוֹכָא.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas qui rendent nécessaire qu’un verset enseigne que rôtir entièrement l’agneau pascal ne constitue pas une violation d’un interdit ? Rav Ashi a dit : Cela fait référence à une situation où quelqu’un l’a brûlé. Le verset indique que même celui qui brûle entièrement l’agneau pascal ne transgresse pas cet interdit.
תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל אָכַל כְּזַיִת חַי יְהֵא חַיָּיב — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל״. נָא וּבָשֵׁל אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא חַי.
Les Sages ont enseigné : J’aurais pu penser que celui qui a mangé une portion de la taille d’une olive du sacrifice pascal crue devrait être tenu responsable pour avoir transgressé une interdiction. C’est pourquoi le verset déclare : « Vous n’en mangerez pas à demi rôti [na], ni bouilli d’aucune manière dans l’eau. » Ce verset enseigne que Moi, Dieu, vous ai dit qu’il est interdit de manger l’agneau pascal à demi rôti ou bouilli, mais il n’y a pas d’interdiction à le manger cru.
יָכוֹל יְהֵא מוּתָּר — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי אִם צְלִי אֵשׁ״. הֵיכִי דָּמֵי נָא? אָמַר רַב: כִּדְאָמְרִי פָּרְסָאֵי: אֲבַרְנִים.
J’aurais pu penser qu’il est permis de le manger cru ab initio. Par conséquent, le verset déclare : « Mais rôti au feu » (Exode 12:9). Cela enseigne que la mitsva est de rôtir l’agneau pascal au feu, ab initio. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cuisson qui sont définies comme na, partiellement rôti ? Rav a dit : Comme disent les Perses : Avarnim, à moitié rôti.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַמְבַשֵּׁל בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא בְּשַׁבָּת — פָּטוּר. פֶּסַח שֶׁבִּשְּׁלוֹ בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא — חַיָּיב.
Rav Ḥisda a dit : Celui qui cuit de la nourriture dans les sources chaudes de Tibériade pendant le Chabbat est exempt. On ne transgresse l’interdit de cuire pendant le Chabbat que si l’on utilise du feu. Dans le cas d’un agneau pascal qui a été cuit, c’est-à-dire bouilli, dans les sources chaudes de Tibériade, on est passible pour avoir fait bouillir l’offrande.
מַאי שְׁנָא בְּשַׁבָּת דְּלָא? דְּתוֹלְדוֹת אֵשׁ בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא. פֶּסַח נָמֵי, לָאו תּוֹלְדוֹת אֵשׁ הוּא!
La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent concernant le Chabbat, pour que l’on ne soit pas puni pour avoir cuit de cette manière ? La raison est qu’un feu, ou un dérivé du feu, est requis pour qu’un acte soit défini comme une cuisson pendant le Chabbat, mais il n’y a pas de feu ici, puisque les sources chaudes ne sont pas produites par le feu. Si tel est le cas, en ce qui concerne l’agneau pascal également, ce n’est pas un dérivé du feu, et cela ne devrait donc pas non plus être considéré comme une ébullition au regard de cette interdiction.
אָמַר רָבָא: מַאי ״חַיָּיב״ דְּקָתָנֵי — דְּקָא עָבַר מִשּׁוּם ״צָלִי אֵשׁ״.
Rava a dit : Que signifie le terme passible que Rav Ḥisda a enseigné ? Cela signifie que, en agissant ainsi, on a transgressé la mitsva positive, en raison de ce qui est écrit : « Rôti au feu. » En d’autres termes, celui qui fait cuire l’agneau pascal dans les sources chaudes de Tibériade n’a en fait pas transgressé l’interdit de faire cuire l’agneau pascal, mais il n’a pas non plus accompli la mitsva positive de rôtir l’offrande.
רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן מַתְנֵי לַהּ לְהָא דְּרַב חִסְדָּא בְּהֶדְיָא. אָמַר רַב חִסְדָּא: הַמְבַשֵּׁל בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא בְּשַׁבָּת — פָּטוּר, וּפֶסַח שֶׁבִּשְּׁלוֹ בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא — חַיָּיב, שֶׁעָבַר מִשּׁוּם ״צְלִי אֵשׁ״.
Rav Ḥiyya, fils de Rav Natan, enseigne explicitement cette interprétation de la déclaration de Rav Ḥisda, c’est-à-dire que Rav Ḥisda lui-même a dit : Celui qui cuit dans les sources chaudes de Tibériade pendant Chabbat est exempt, et en ce qui concerne un agneau pascal qui a été cuit dans les sources chaudes de Tibériade, on est passible de punition pour cet acte. Ce faisant, il a violé une mitsva positive, en raison de ce qui est écrit : « Rôti au feu ».
אָמַר רָבָא: אֲכָלוֹ נָא —
Rava a dit : Celui qui a mangé l’agneau pascal partiellement rôti,