עֲרוּגָה שֶׁהִיא שִׁשָּׁה עַל שִׁשָּׁה טְפָחִים — זוֹרְעִין בְּתוֹכָהּ חֲמִשָּׁה זֵרְעוֹנִין, אַרְבַּע — עַל אַרְבַּע רוּחוֹת הָעֲרוּגָה, וְאַחַת בָּאֶמְצַע. מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי בִּזְרָעִין, אֲבָל בִּירָקוֹת — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
En ce qui concerne une plate-bande de six sur six palmes de superficie, on peut y planter cinq différents types de graines, quatre types sur les quatre côtés de la plate-bande et un type au milieu. Cette michna enseigne qu’il est permis de planter différents types de graines dans une seule plate-bande, à condition de maintenir la distance appropriée entre eux. La Guemara explique : la déclaration de Rav est néanmoins nécessaire. De peur que tu ne dises que cela ne s’applique qu’aux graines, mais en ce qui concerne les légumes, non, il est interdit de les planter dans une seule plate-bande même si cette séparation est maintenue, Rava nous enseigne qu’il est également permis de planter de cette manière des légumes.
לְמֵימְרָא דִּירָקוֹת אַלִּימָא מִזְּרָעִים? וְהָתְנַן: כׇּל מִינֵי זְרָעִים אֵין זוֹרְעִין בַּעֲרוּגָה אַחַת, כׇּל מִינֵי יְרָקוֹת זוֹרְעִין בַּעֲרוּגָה אַחַת! מַהוּ דְּתֵימָא הָנֵי מָרוֹר מִין זְרָעִים נִינְהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cela veut-il dire que les légumes sont plus stricts quant au niveau de leur interdiction que les graines ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna de Kilayim : En ce qui concerne plusieurs types de graines, on ne peut pas les planter ensemble dans une plate-bande , même s’il y a de l’espace entre elles ; cependant, en ce qui concerne plusieurs types de légumes, on peut les planter ensemble dans une plate-bande ? Cette michna indique apparemment que la halakha est plus stricte concernant les graines. La Guemara répond : La déclaration de Rav est nécessaire. De peur que tu ne dises que ces herbes amères sont un type de graine, et non un légume, et qu’il soit donc interdit de les planter dans une plate-bande avec d’autres graines, Rav nous enseigne que toutes les diverses herbes amères sont classées comme des types de légumes.
זְרָעִים סָלְקָא דַּעְתָּךְ? וְהָא תְּנַן — יְרָקוֹת, וְתָנֵי בַּר קַפָּרָא — יְרָקוֹת, וְתָנֵי דְּבֵי שְׁמוּאֵל — יְרָקוֹת! חֲזֶרֶת אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְסוֹפָהּ לְהַקְשׁוֹת — נִיתֵּיב לַהּ רַוְוחָא טְפֵי.
La Guemara demande : Pourrait-il même te venir à l’esprit que les herbes amères sont des types de graines ? Mais n’avons-nous pas appris le mot légumes dans une michna ? Et bar Kappara a également enseigné : Légumes. Et, de plus, le Sage de l’école de Shmuel a enseigné : Légumes. La Guemara explique : Il était nécessaire que Rav mentionne le statut de ḥazeret. Il pourrait te venir à l’esprit de dire que, puisque ḥazeret durcit finalement et devient un type de graine, il faut donc lui donner plus d’espace dans une plate-bande que les autres légumes. La déclaration de Rav indique que ce n’est pas le cas.
לָאו אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, קֶלַח שֶׁל כְּרוּב שֶׁהוּקְשָׁה מַרְחִיבִין לוֹ בֵּית רוֹבַע! אַלְמָא: כֵּיוָן דְּסוֹפוֹ לְהַקְשׁוֹת יָהֲבִינַן לֵיהּ רַוְוחָא טְפֵי, הָכָא נָמֵי נִיתֵּיב לַהּ רַוְוחָא טְפֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara apporte un appui à cette affirmation : Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, n’a-t-il pas dit : En ce qui concerne une tige de chou qui a durci, il faut lui réserver un beit rova d’espace ,dans lequel aucune autre graine ne peut être plantée. Apparemment, puisqu’elle finira par durcir, il faut lui donner plus d’espace. Ici aussi, dans le cas du ḥazeret, on aurait pu penser qu’il faut lui donner plus d’espace. Par conséquent, Rava nous enseigne que toutes les sortes d’herbes amères, même la laitue, peuvent être plantées ensemble dans une seule plate-bande sans laisser d’espace supplémentaire entre chaque espèce.
יוֹצְאִין בָּהֶן בֵּין לַחִין בֵּין יְבֵשִׁין כּוּ׳. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּקֶּלַח, אֲבָל בֶּעָלִין, לַחִין — אִין, יְבֵשִׁין — לָא.
La michna a enseigné que l’on peut s’acquitter de son obligation de manger des herbes amères avec ces types de légumes, qu’ils soient frais ou qu’ils soient secs. Rav Ḥisda a dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne la tige. Cependant, en ce qui concerne les feuilles, si elles sont humides, oui, elles peuvent être utilisées comme herbes amères, mais si elles sont sèches, non, elles ne peuvent pas servir d’herbes amères.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא ״בַּקֶּלַח שֶׁלָּהֶן״, מִכְלָל דְּרֵישָׁא עָלִין? פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: כִּי קָתָנֵי בֵּין לַחִין בֵּין יְבֵשִׁין — אַקֶּלַח.
La Guemara demande : Mais du fait qu’il est enseigné dans la dernière clause de la michna : Dans leurs tiges, on peut déduire que la première clause de la michna se réfère aux feuilles. La Guemara répond : Le tannaexplique sa déclaration dans la première clause de la michna : Lorsqu’il a enseigné qu’on peut manger des herbes qu’elles soient fraîches ou séchées, le tanna faisait référence à la tige, et non aux feuilles.
מֵיתִיבִי: יוֹצְאִין בָּהֶן וּבַקֶּלַח שֶׁלָּהֶן, בֵּין לַחִין בֵּין יְבֵשִׁין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לַחִין — יוֹצְאִין בָּהֶן, יְבֵשִׁין — אֵין יוֹצְאִין בָּהֶן. וְשָׁוִין שֶׁיּוֹצְאִין בָּהֶן כְּמוּשִׁין. אֲבָל לֹא כְּבוּשִׁין וְלֹא שְׁלוּקִין וְלֹא מְבוּשָּׁלִין.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : On peut s’acquitter de l’obligation avec les herbes amères elles-mêmes ou avec leurs tiges, qu’elles soient fraîches ou qu’elles soient séchées ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : En ce qui concerne les herbes amères fraîches, on peut s’acquitter de son obligation avec elles ; toutefois, en ce qui concerne les herbes amères sèches, on ne peut pas s’acquitter de l’obligation avec elles. Et tous conviennent que l’on peut s’acquitter de son obligation avec elles si elles sont flétries et ne sont plus fraîches. Cependant, on ne peut utiliser ni des herbes amères saumurées, ni trop bouillies, ni bouillies.
כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טַעַם מָרוֹר — יוֹצְאִין בּוֹ, וְכֹל שֶׁאֵין בּוֹ טַעַם מָרוֹר — אֵין יוֹצְאִין בּוֹ. תַּרְגּוּמָא אַקֶּלַח. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין יוֹצְאִין בָּהֶן כְּמוּשִׁין. מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק אָמְרוּ: יוֹצְאִין בָּהֶן כְּמוּשִׁין.
La baraita continue : Le principe est le suivant : tout ce qui a le goût des herbes amères, on peut s’acquitter de son obligation avec cela ; mais tout ce qui n’a pas le goût des herbes amères, on ne peut pas s’acquitter de son obligation avec cela. Cette baraita indique que ni Rabbi Meïr ni les Sages ne distinguent entre les feuilles de ces herbes et leurs tiges. La Guemara répond : Interprète la déclaration de Rabbi Meïr, selon laquelle on peut s’acquitter de l’obligation avec des herbes amères fraîches et sèches, comme se référant à la tige mais non aux feuilles. Les Sages ont enseigné : On ne peut pas s’acquitter de l’obligation avec elles lorsqu’elles sont flétries. Ils ont dit au nom de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok : On peut s’acquitter de son obligation avec elles même lorsqu’elles sont flétries.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: מַהוּ שֶׁיֵּצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּמָרוֹר שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא לָא תִּיבְּעֵי לָךְ: הַשְׁתָּא בְּמַצָּה דְּאוֹרָיְיתָא נָפֵיק, בְּמָרוֹר דְּרַבָּנַן מִיבַּעְיָא?
Rami bar Ḥama a soulevé un dilemme : quelle est la halakha concernant la possibilité qu’une personne puisse s’acquitter de son obligation avec des herbes amères provenant du produit de la seconde dîme à Jérusalem ? Conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui permet de s’acquitter de l’obligation de manger de la matza avec le produit de la seconde dîme parce qu’il peut être consommé n’importe où s’il devient rituellement impur, ne soulève pas ce dilemme. Maintenant qu’il a été mentionné que dans le cas de la matza, où l’obligation s’applique selon la Torah, on peut s’acquitter de son obligation de cette manière avec la seconde dîme, est-il nécessaire de mentionner que l’on peut utiliser la seconde dîme pour les herbes amères, qui de nos jours s’appliquent par loi rabbinique, puisqu’il n’y a pas d’agneau pascal ?
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, מַאי? בְּמַצָּה דְּאוֹרָיְיתָא הוּא דְּלָא נָפֵיק, אֲבָל מָרוֹר דְּרַבָּנַן נָפֵיק?
Lorsque tu soulèves le dilemme, cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui soutient qu’on ne peut pas s’acquitter de son obligation avec de la matza provenant du second dîme. Quelle est la halakha concernant les herbes amères ? La Guemara explique les deux côtés de ce dilemme : Rabbi Yossei HaGelili dit-il que c’est seulement en ce qui concerne la matza provenant du second dîme, où l’obligation s’applique selon la loi de la Torah, qu’on ne s’acquitte pas de la mitsva ; cependant, avec les herbes amères, une mitsva qui s’applique par loi rabbinique, peut-on s’acquitter de son obligation avec ce produit du second dîme ?
אוֹ דִילְמָא: כׇּל דְּתַקִּינוּ רַבָּנַן — כְּעֵין דְּאוֹרָיְיתָא תַּקּוּן. אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מַצָּה וּמָרוֹר.
Ou peut-être, tout ce que les Sages ont institué, ils l’ont institué d’une manière semblable au modèle fourni par la loi de la Torah. Si ce principe est accepté, cela signifierait ce qui suit : De même qu’on ne peut pas utiliser le produit de la seconde dîme pour la matza, de même on ne peut pas utiliser la seconde dîme comme herbes amères, malgré le fait que l’obligation de les manger soit rabbinique. Rava a dit : Il est logique que, puisque le verset juxtapose matza et herbes amères, des restrictions similaires s’appliquent aux deux mitsvot. Par conséquent, de même que selon Rabbi Yosei HaGelili on ne peut pas utiliser le produit de la seconde dîme pour la matza, de même on ne peut pas utiliser ce produit pour les herbes amères.
מַתְנִי׳ אֵין שׁוֹרִין אֶת הַמּוּרְסָן לְתַרְנְגוֹלִים, אֲבָל חוֹלְטִין. הָאִשָּׁה לֹא תִּשְׁרֶה אֶת הַמּוּרְסָן שֶׁתּוֹלִיךְ בְּיָדָהּ לַמֶּרְחָץ, אֲבָל שָׁפָה הִיא בִּבְשָׂרָהּ יָבֵשׁ. לֹא יִלְעוֹס אָדָם חִיטִּין וְיַנִּיחַ עַל מַכָּתוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחְמִיצוֹת.
MICHNA :On ne peut pas faire tremper du son grossier pour nourrir des poules, de peur qu’il ne fermente. Cependant, on peut verser de l’eau bouillante sur le son avant de le donner aux poules, car il ne fermentera pas à la suite de cette brève exposition à l’eau. Une femme ne peut pas faire tremper du son grossier pour l’apporter à la main au bain public afin de l’utiliser comme nettoyant ; cependant, elle peut frotter du son grossier sur sa peau sèche. De même, les Sages ont dit : Une personne ne peut pas mâcher du blé et le placer sur sa plaie, parce que le blé fermentera à cause de la salive et de sa mastication.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין בָּאִין לִידֵי חִימּוּץ: הָאָפוּי, וְהַמְבוּשָּׁל, וְחָלוּט שֶׁחֲלָטוֹ בְּרוֹתְחִין. מְבוּשָּׁל? אַדִּמְבַשֵּׁל לֵיהּ, מַחְמַע! אָמַר רַב פָּפָּא: הָאָפוּי שֶׁבִּישְּׁלוֹ קָאָמַר.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Les aliments suivants n’atteignent pas un état de levain : Des aliments qui ont déjà été cuits au four, ou bouillis, ou trop bouillis dans de l’eau chaude. Au sujet de l’affirmation selon laquelle un aliment bouilli ne deviendra pas levé, la Guemara demande : Pourquoi pas ? Lorsqu’il est bouilli, il deviendra levé. La Guemara répond que Rav Pappa a dit : Le tanna a simplement dit que si cela avait été d’abord cuit au four puis bouilli, cela ne deviendra pas levé ; cependant, si cela a d’abord été bouilli, cela deviendra levé.
תַּנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: קֶמַח שֶׁנָּפַל לְתוֹכוֹ דֶּלֶף, אֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ — אֵינוֹ בָּא לִידֵי חִימּוּץ, אָמַר רַב פָּפָּא: וְהוּא דְּעָבֵיד טִיף לַהֲדֵי טִיף.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Dans le cas de farine dans laquelle de l’eau goutte, même si l’eau goutte toute la journée, la farine n’en viendra pas à un état de levain, car l’égouttement incessant empêche la fermentation. Rav Pappa a dit : Et cela n’est vrai que si une goutte tombe dans l’autre, c’est-à-dire que l’égouttement est continu, empêchant le mélange de se déposer.
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא: וָתִיקָא שְׁרֵי. וְהָתַנְיָא וָתִיקָא אָסוּר?! לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּעַבְדֵיהּ בְּמִישְׁחָא וּמִילְחָא, הָא — דְּעַבְדֵיהּ בְּמַיָּא וּמִילְחָא.
L’école de Rabbi Sheila dit : vatika, une pâtisserie préparée à partir d’un mélange de différents liquides, est permise à Pessa'h. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que vatika est interdite ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Cettebaraita, qui affirme que vatika est permise, fait référence à un cas où elle a été préparée avec de l’huile et du sel, tandis que cette autrebaraita a interdit la vatika préparée avec de l’eau et du sel, car ce plat deviendra levé.
אָמַר מָר זוּטְרָא: לָא לִימַחֵי אִינִישׁ קִדְרָא בְּקִמְחָא דַאֲבִישֻׁנָא, דִּילְמָא לָא בְּשִׁיל שַׁפִּיר, וְאָתֵי לִידֵי חִימּוּץ. אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא לִיחְלוֹט אִינִישׁ
Mar Zutra a dit : Une personne ne doit pas garnir le bord d’un pot avec de la farine grillée, de peur qu’une partie de la farine n’ait pas été correctement grillée et n’en vienne à un état de fermentation dans le pot. Rav Yosef a dit : Une personne ne doit pas ébouillanter