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״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת״ — מַצָּה הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת לְשֵׁם מַצָּה. יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵין מִשְׁתַּמֶּרֶת לְשֵׁם מַצָּה, אֶלָּא לְשׁוּם זֶבַח.
« Et vous garderez les matzot » (Exode 12:17). Ce verset enseigne que l’on ne peut utiliser que de la matza qui a été gardée pour qu’elle ne devienne pas levée dans le but de la matza, c’est-à-dire avec l’intention de s’acquitter de son obligation de matza avec elle. Cette explication exclut cette matza, qui a été préparée pour un naziréen ou pour une offrande de remerciement et qui n’a pas été gardée dans le but de la matza mais dans le but d’un sacrifice.
רַב יוֹסֵף אָמַר, אָמַר קְרָא: ״שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ״ — מַצָּה הַנֶּאֱכֶלֶת לְשִׁבְעַת יָמִים. יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת לְשִׁבְעַת יָמִים, אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה.
Rav Yosef a dit une raison différente : On ne peut pas utiliser de matza préparée pour un naziréen ou pour une offrande de remerciement, parce que le verset déclare : « Pendant sept jours tu mangeras des matzot » (Exode 12:15), ce qui indique que l’on ne peut s’acquitter de son obligation qu’avec une matza qui peut être mangée pendant tous les sept jours. Cette exigence exclut cette matza, qui est constituée des galettes du naziréen ou des pains d’une offrande de remerciement et qui ne peut pas être mangée pendant sept jours, mais seulement pendant un jour et une nuit.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבָּה, וְתַנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבָּה: יָכוֹל יֵצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּחַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת״ — מַצָּה הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת לְשֵׁם מַצָּה. יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ מִשְׁתַּמֶּרֶת לְשֵׁם מַצָּה, אֶלָּא לְשׁוּם זֶבַח.
La Guemara commente : Il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabba, et il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Yosef. La Guemara développe : Il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabba : J’aurais pu penser qu’on peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec les pains d’une offrande de remerciement ou les galettes d’un nazir ; c’est pourquoi le verset déclare : « Et vous garderez les matzot », indiquant qu’il faut utiliser une matza qui a été gardée pour ne pas devenir levée dans le but de la matza à Pessa’h. Cette exigence exclut cette matza, qui n’a pas été gardée dans le but de la matza mais dans le but d’un sacrifice.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: יָכוֹל יֵצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּחַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ״ — מַצָּה הַנֶּאֱכֶלֶת לְשִׁבְעָה. יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת לְשִׁבְעָה, אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה.
Il a été enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav Yosef : J’aurais pu penser qu’une personne peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec les pains d’une offrande de remerciement ou avec les galettes d’un nazir ; c’est pourquoi le verset déclare : « Pendant sept jours tu mangeras des matzot », d’où l’on déduit qu’il faut accomplir cette obligation avec une matza qui peut être mangée pendant tous les sept jours. Cette exigence exclut cette matza, car elle ne peut pas être mangée pendant sept jours mais seulement pendant un jour et une nuit.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִ״לֶּחֶם עֹנִי״ — מִי שֶׁנֶּאֱכָל בַּאֲנִינוּת. יָצָא זֶה שֶׁאֵינוֹ נֶאֱכָל בַּאֲנִינוּת, אֶלָּא בְּשִׂמְחָה!
La Guemara pose une question sur les deux opinions : Et qu’il dérive cette halakha, selon laquelle on ne peut pas s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec les pains d’une offrande de remerciement ou les galettes d’un nazir, à partir de l’expression « pain d’affliction [leḥem oni] » (Deutéronome 16:3). Selon Rabbi Yosei HaGelili, cette expression signifie : On ne peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza qu’avec un aliment qui peut être mangé dans un état de deuil aigu. Cette exigence exclut cette matza, c’est-à-dire les pains de l’offrande de remerciement et les galettes du nazir, qui n’est pas mangée dans un état de deuil aigu mais dans un état de joie, puisqu’il est interdit à une personne en deuil aigu de manger des aliments sacrificiels.
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר ״עָנִי״ כְּתִיב.
La Guemara répond : Rabba et Rav Yossef maintiennent conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit que puisque oni, c’est-à-dire pauvreté, est écrit, la matza doit être un pain de pauvreté. Selon Rabbi Akiva, cette expression n’enseigne pas la halakha relative à la consommation par des endeuillés en deuil aigu.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ מַצָּה עֲשִׁירָה!
La Guemara pose une autre question : Qu’il dérive cette halakha, selon laquelle on ne peut pas s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec les pains d’une offrande de remerciement ou les galettes d’un nazir, du fait qu’il s’agit de matza ashira, une matza enrichie, puisque les pains de l’offrande de remerciement comme les galettes du nazir contiennent de l’huile. Une matza qui contient des ingrédients autres que la farine et l’eau est classée comme matza ashira et ne peut pas être utilisée pour accomplir la mitsva de manger de la matza lors de la première nuit de Pessa'h.
אָמַר שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: רְבִיעִית הִיא, וּמִתְחַלֶּקֶת הִיא לְכַמָּה חַלּוֹת.
Shmuel bar Rav Yitzḥak dit : C’est une définition incorrecte, car la quantité totale d’huile dans ces pains ou ces galettes n’est que d’un quart de log, et, comme cette petite quantité d’huile est répartie entre plusieurs pains, elle est annulée dans le mélange. Par conséquent, les pains de l’offrande de remerciement et les galettes du nazir ne sont pas de la matza ashira.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵינָן נֶאֱכָלוֹת בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת!
La Guemara demande de nouveau : Et qu’il déduise cette halakha, à savoir qu’on ne peut pas s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec les pains d’une offrande de remerciement ou les galettes d’un nazir, de ce fait que ces types de pain ne peuvent pas être mangés dans toute habitation. Il a été dit précédemment que l’obligation de manger de la matza ne peut être accomplie qu’avec un aliment qui peut être mangé partout en Terre d’Israël, tandis que les offrandes ne peuvent être mangées qu’à Jérusalem.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: זֹאת אוֹמֶרֶת חַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר נֶאֱכָלִין בְּנוֹב וְגִבְעוֹן.
Reish Lakish a dit : Cela veut dire que les pains de l’offrande de remerciement et les galettes du nazir peuvent être mangés à Nov et à Givon. En d’autres termes, l’omission de cette raison indique que les offrandes pouvaient être sacrifiées sur les autels communautaires pendant la période où les autels improvisés étaient permis, avant que le Temple ne soit construit. Ces offrandes ne font pas partie de celles qui ne peuvent être sacrifiées que : « Dans le lieu que le Seigneur choisira » (Deutéronome 12:5). Cela signifie que pendant cette période, les pains de l’offrande de remerciement et les galettes du nazir pouvaient effectivement être mangés n’importe où, puisque des autels improvisés étaient érigés en tout lieu. Par conséquent, même après la construction du Temple, les pains de l’offrande de remerciement et les galettes du nazir sont toujours considérés comme propres à être mangés partout en Israël.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי אִילְעַאי: שָׁאַלְתִּי אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — מַהוּ שֶׁיֵּצֵא אָדָם בְּחַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר? אָמַר לִי: לֹא שָׁמַעְתִּי. בָּאתִי וְשָׁאַלְתִּי לִפְנֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר לִי: הֲרֵי אָמְרוּ, חַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר שֶׁעֲשָׂאָן לְעַצְמוֹ — אֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהֶן, לִמְכּוֹר בַּשּׁוּק — יוֹצֵא בָּהֶן.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Ilai a dit : J’ai demandé à Rabbi Eliezer ben Hyrcanus : Quelle est la halakha concernant la possibilité qu’une personne puisse s’acquitter de l’obligation de manger de la matza avec les pains d’une offrande de reconnaissance ou les galettes d’un nazir ? Il m’a dit : Je n’ai rien entendu à ce sujet. Je suis allé demander à Rabbi Yehoshua, qui m’a dit : Ils ont dit, au sujet des pains d’une offrande de reconnaissance ou des galettes d’un nazir que l’on a préparés pour sa propre offrande, qu’une personne ne peut pas s’acquitter de son obligation avec eux. Cependant, si on les a cuits pour les vendre au marché, on peut s’acquitter de son obligation avec eux.
כְּשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי דְּבָרִים לִפְנֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אָמַר לִי: בְּרִית! הֵן הֵן הַדְּבָרִים שֶׁנֶּאֶמְרוּ לוֹ לְמֹשֶׁה בְּסִינַי. אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּרִית, הֵן הֵן הַדְּבָרִים שֶׁנֶּאֶמְרוּ לוֹ לְמֹשֶׁה בְּסִינַי? וְלָא טַעְמָא בָּעֲיָא?!
Quand je suis revenu et ai récité ces questions à Rabbi Eliezer, il m’a dit avec enthousiasme : Par l’alliance, ce sont les véritables questions qui ont été énoncées à Moïse au mont Sinaï. Rabbi Eliezer jura que cette halakha avait été transmise de génération en génération, remontant jusqu’à Moïse au mont Sinaï. Certains disent qu’il parla avec étonnement : Par l’alliance ! S’agit-il bien de ces questions qui ont été énoncées à Moïse au mont Sinaï ? Et cette halakha n’exige-t-elle pas une raison ? Puisqu’il n’existe pas de tradition explicite à cet égard, il est nécessaire de fournir une raison à cette distinction.
וְטַעְמָא מַאי? אָמַר רַבָּה: כֹּל לַשּׁוּק אִימְּלוֹכֵי מִימְּלֵךְ. אָמַר: אִי מִזְדַּבַּן — מִזְדַּבַּן, אִי לָא מִזְדַּבַּן — אִיפּוֹק בְּהוּ אֲנָא.
La Guemara demande : Et en effet, quelle est la raison de cette distinction entre ces pains que l’on a préparés pour soi-même et ceux que l’on avait l’intention de vendre au marché ? Rabba a dit : En ce qui concerne toute chose vendue au marché, le marchand peut changer d’avis à son sujet. Il peut dire : Si cela est vendu, cela est vendu ; mais si cela n’est pas vendu pour une offrande, je m’acquitterai de mon obligation de manger de la matzaavec cela. Puisque le marchand avait à l’esprit dès le départ que ces matzot pourraient être utilisées pour la mitsva à Pessa'h, il lui est permis de les utiliser pour s’acquitter de son obligation.

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