מַצּוֹת שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
En ce qui concerne les matzot de la seconde dîme : conformément à l’opinion de Rabbi Meir, une personne ne peut pas s’acquitter de son obligation de manger de la matzalors de la première nuit de Pessa'h avec cette matza. Rabbi Meir la considère comme un bien consacré, et l’on doit manger une matza qui lui appartient, et non un bien consacré. Conformément à l’opinion des Sages, une personne peut s’acquitter de son obligation avec ce type de matzalors de la première nuit de Pessa'h.
אֶתְרוֹג שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב.
La même controverse s'applique à un cédrat provenant du produit de la seconde dîme : Conformément à l'avis de Rabbi Meïr, on ne peut pas s'acquitter de son obligation de prendre les quatre espèces le premier jour de la fête de Souccotavec ce cédrat. Conformément à l'avis des Sages, une personne peut utiliser ce cédrat pour s'acquitter de son obligation le premier jour de la fête de Souccot.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: בִּשְׁלָמָא עִיסָּה, דִּכְתִיב ״עֲרִיסֹתֵיכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם.
Rav Pappa s’oppose vivement à cette affirmation : Certes, il faut prélever la ḥalla de cette pâte, comme il est écrit : « Des prémices de votre pâte vous donnerez à l’Éternel une portion [ḥalla] en offrande, dans toutes vos générations » (Nombres 15:21). Ce verset peut être lu de manière très précise, de sorte que l’expression « votre pâte » indique que la ḥalla n’est prélevée que sur une pâte qui vous appartient.
אֶתְרוֹג נָמֵי, דִּכְתִיב ״וּלְקַחְתֶּם לָכֶם״, ״לָכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם יְהֵא. אֶלָּא מַצָּה, מִי כְּתִיב ״מַצַּתְכֶם״?
En ce qui concerne un étrog également, on peut tirer une conclusion similaire, comme il est écrit : « Et vous prendrez pour vous le premier jour le fruit d’un bel arbre, des branches de palmier, des rameaux d’arbres touffus et des saules de rivière » (Lévitique 23:40). Ici aussi, l’expression « pour vous » indique que ce que vous prenez doit vous appartenir. Cependant, en ce qui concerne la matsa, est-il écrit que vous devez utiliser votre propre matsa ? Puisqu’il n’existe pas une telle exigence, il est raisonnable de conclure que même une matsa consacrée est valable pour cette mitsva.
אָמַר רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב יֵימַר בַּר שֶׁלֶמְיָא: אָתְיָא ״לֶחֶם״ ״לֶחֶם״. כְּתִיב הָכָא ״לֶחֶם עֹנִי״, וּכְתִיב הָתָם ״וְהָיָה בַּאֲכׇלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ״. מָה לְהַלָּן — מִשֶּׁלָּכֶם, אַף כָּאן — מִשֶּׁלָּכֶם.
Rava a dit, et certains disent Rav Yeimar bar Shelamya a dit : Ce principe peut être dérivé au moyen d’une analogie verbale entre « pain » et « pain ». Il est écrit ici, au sujet de la matsa : « pain de misère » (Deutéronome 16:3), et il est écrit là-bas, au sujet de la hala : « Et il arrivera que, lorsque vous mangerez du pain du pays, vous prélèverez une portion comme offrande au Seigneur » (Nombres 15:19). De même que là-bas, dans le cas de la hala, elle ne doit être prélevée que de nourriture qui vous appartient, de même ici, au sujet de la matsa, elle ne doit être préparée que de produit qui vous appartient.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: עִיסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חַיֶּיבֶת. לֵימָא מְסַיַּיע?! הַיְינוּ הָךְ!
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante soutient Rav Asi : En ce qui concerne la pâte provenant du second dîme, on est exempté de prélever la ḥalla de celle-ci ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : on est tenu par cette mitsva. Puisqu’il s’agit d’une preuve concluante, la Guemara s’étonne de cette formulation : Disons que cela le soutient. Cette déclaration est identique à celle-là ; c’est-à-dire que la décision de la baraita est identique à l’opinion de Rav Asi.
הָכִי קָאָמַר (לֵיהּ): לֵימָא מִדִּפְלִיגִי בְּעִיסָּה, בְּהָנָךְ נָמֵי פְּלִיגִי. אוֹ דִילְמָא, שָׁאנֵי הָתָם דִּכְתִיב ״עֲרִיסֹתֵיכֶם״ ״עֲרִיסֹתֵיכֶם״ תְּרֵי זִימְנֵי.
La Guemara explique : Voici ce que l’énoncé : Disons, est en train de dire : Disons, à partir du fait qu’ils sont en désaccord au sujet de la pâte, ainsi ils sont aussi en désaccord au sujet de ces autres questions. Ou peut-être est-ce différent là-bas, concernant la ḥalla, comme il est écrit : « votre pâte », « votre pâte », deux fois. Cette répétition pourrait indiquer que la mitsva de ḥalla ne s’applique qu’à celui qui conserve la pleine propriété de la pâte. Bien que Rabbi Meïr soutienne qu’il n’est pas nécessaire de prélever la ḥalla sur des produits du second dîme, il ne rend pas nécessairement une décision similaire concernant la matza ou un cédrat, car il n’existe pas de preuve explicite à cet effet.
בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַהוּ שֶׁיֵּצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּחַלָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, הַשְׁתָּא בְּחוּלִּין לָא נָפֵיק, בְּחַלָּתוֹ מִיבַּעְיָא?! כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Rabbi Shimon ben Lakish a soulevé un dilemme : quelle est la halakha concernant la possibilité qu’une personne puisse s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec de la ḥalla prélevée sur une pâte de second dîme à Jérusalem ? La Guemara clarifie ce dilemme : Conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, ne soulève pas ce dilemme. Rabbi Yosei HaGelili soutient qu’on ne peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza qu’avec un aliment qui peut être consommé en état de deuil aigu. La Guemara explique pourquoi le dilemme ne se pose pas selon l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili : Maintenant qu’il a été mentionné qu’on ne peut pas s’acquitter de son obligation avec la portion non sacrée du produit du second dîme, c’est-à-dire avec ce qui n’a pas été sanctifié comme ḥalla, est-il nécessaire de mentionner qu’on ne peut pas s’acquitter de son obligation avec sa ḥalla ? Lorsque tu soulèves le dilemme, c’est conformément à l’opinion de Rabbi Akiva.
בְּחוּלִּין הוּא דְּנָפֵיק — דְּאִי מִיטַּמּוּ יֵשׁ לָהֶן הֶיתֵּר בְּמוֹשָׁבוֹת. אֲבָל חַלָּה, דְּאִי מִטַּמְּיָא לֵית לַהּ הֶיתֵּר בְּמוֹשָׁבוֹת, וְלִשְׂרֵיפָה אָזְלָא — לָא נָפֵיק.
La Guemara explique : Contrairement à Rabbi Yossei, Rabbi Akiva n’interprète pas l’expression « pain du pauvre [leḥem oni] » comme si elle était écrite avec un alef, ce qui indique qu’elle fait référence au pain du deuil aigu [aninut], c’est-à-dire la période de deuil le jour du décès d’un proche parent. Par conséquent, le dilemme suivant se pose : On peut suggérer que c’est avec la portion non sacrée du produit de la seconde dîme que l’on peut s’acquitter de son obligation, car si le produit devient rituellement impur, il peut être permis de le manger dans toute demeure en Israël après qu’il a été racheté. Rabbi Akiva convient que tout aliment qui peut être mangé sans restriction dans certaines circonstances peut également être utilisé pour l’obligation de manger de la matza. Cependant, en ce qui concerne la ḥalla, qui, si elle devient rituellement impure, ne peut pas être permise à la consommation dans quelque demeure que ce soit, mais va, c’est-à-dire est destinée à être brûlée, cette ḥalla ne peut pas être utilisée pour s’acquitter de l’obligation.
אוֹ דִילְמָא: אָמְרִינַן הוֹאִיל וְאִילּוּ לֹא קָרָא עָלֶיהָ שֵׁם וְאִיטַּמַּי — אִית לָהּ הֶיתֵּר בְּמוֹשָׁבוֹת, וְנָפֵיק בָּהּ, הַשְׁתָּא נָמֵי נָפֵיק.
Ou peut-être dirons-nous : Puisque, si l’on n’avait pas désigné le produit comme ḥalla et qu’il était devenu rituellement impur, il pourrait être racheté et être permis à la consommation dans toute demeure, et l’on pourrait s’acquitter de l’obligation de matza avec lui, maintenant aussi, on peut s’acquitter de son obligation avec lui, malgré le fait qu’il ait été désigné comme ḥalla. Puisque la sainteté n’est pas inhérente à la pâte elle-même, cela ne compromet pas son statut d’aliment apte à la matza.
אִיכָּא דְאָמְרִי: הָא וַדַּאי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ חַלָּה הַלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.
Certains disent une version différente de cette analyse : En ce qui concerne ce cas, certainement, il ne faut pas soulever le dilemme, car ici nous appliquons certainement le principe suivant : Puisque, comme indiqué ci-dessus. En d’autres termes, il ne fait aucun doute que la ḥalla prélevée sur des produits du second dîme peut être utilisée pour la matza, car sa sainteté n’est pas inhérente. Au contraire, lorsque vous soulevez le dilemme, c’est au sujet de la ḥalla qui a été achetée avec de l’argent du second dîme, car ce type d’aliment peut être rituellement purifié s’il devient rituellement impur.
וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כֵּיוָן דְּאָמְרִי יִפָּדֶה — הַיְינוּ מַעֲשֵׂר. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר — יִקָּבֵר.
Et, de plus, conformément à l’opinion des Rabbins, ne soulève pas ce dilemme, puisqu’ils disent que cela peut être racheté une seconde fois ; ce cas est identique au cas du produit du second dîme lui-même. À cet égard, les Rabbins ne distinguent pas entre l’argent avec lequel le second dîme a été racheté et le produit du second dîme lui-même. Au contraire, lorsque tu soulèves le dilemme, c’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit qu’un objet acheté avec l’argent du second dîme et devenu rituellement impur doit être enterré.
דִּתְנַן: הַלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא — יִפָּדֶה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יִקָּבֵר.
Comme nous l’avons appris dans une michna au sujet d’un aliment acheté avec de l’argent du second dîme et devenu rituellement impur, cet aliment rituellement impur doit être racheté contre de l’argent, avec lequel il faut acheter un autre aliment. Rabbi Yehouda dit : Il doit être enterré. Puisque cet aliment a simplement été acheté avec de l’argent du second dîme, il n’a pas le même degré de sainteté que la dîme elle-même. Par conséquent, son statut d’objet du second dîme ne peut pas être transféré à un troisième objet. En conséquence, s’il devient impur, il ne peut pas être racheté contre de l’argent, mais doit être enterré comme un objet dont on ne peut faire aucun usage.
מִי אָמְרִינַן: הוֹאִיל וְאִי לָא לָקוּחַ הָוֵי, וְהוֹאִיל וְלֹא קָרָא עָלֶיהָ שֵׁם וְאִיטַּמַּי — יֵשׁ לוֹ הֶיתֵּר בְּמוֹשָׁבוֹת, וְנָפֵיק בֵּיהּ, הַשְׁתָּא נָמֵי נָפֵיק בֵּיהּ.
La Guemara clarifie le dilemme susmentionné : Disons-nous ce qui suit : Puisque, si cela n’avait pas été acquis avec de l’argent de la seconde dîme, et, de plus, puisque, si on ne l’avait pas désigné comme ḥalla et que cela était devenu rituellement impur, ce produit serait permis à être mangé dans toute demeure, peut-on donc s’acquitter de son obligation avec cela même après que son statut a changé du fait d’avoir été acquis avec de l’argent de la seconde dîme et désigné comme ḥalla ?
אוֹ דִילְמָא: חַד ״הוֹאִיל״ אָמְרִינַן, תְּרֵי ״הוֹאִיל״ לָא אָמְרִינַן? אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא שֵׁם מַעֲשֵׂר חַד הוּא.
Ou peut-être disons-nous un de ces arguments logiques commençant par : Puisque, mais nous n’en disons pas deux arguments de : Puisque. Si tel est le cas, on ne peut pas s’acquitter de son obligation avec de la matza de halla séparée de la seconde dîme. Rava a dit : Il est logique que la catégorie de la dîme soit une seule désignation. En d’autres termes, tant que l’aliment est inclus dans le cadre général de la seconde dîme, il peut être utilisé pour la matza, et cela s’applique même à la halla séparée de la seconde dîme.
חַלַּת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבָּה: דְּאָמַר קְרָא
Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un a préparé pour lui-même les pains d’une offrande de remerciement ou les galettes d’un nazir, il ne peut pas les utiliser pour s’acquitter de son obligation de manger de la matza à Pessa'h. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabba a dit : Comme le verset l’énonce :