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אֶחָד מִכׇּל קׇרְבָּן״, ״אֶחָד״ — שֶׁלֹּא יִטּוֹל פָּרוּס, וְהָכָא כְּמַאן דִּפְרִיסָא דָּמְיָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
un de chaque offrande comme don au Seigneur ; il appartiendra au prêtre qui asperge le sang des sacrifices de paix » (Lévitique 7:14), et le mot « un » indique qu’il doit s’agir d’un pain entier, c’est-à-dire qu’il ne faut pas prendre un morceau brisé, et ici le pain n’a pas été correctement cuit, on aurait donc pu penser que cela est considéré comme s’il était brisé. Par conséquent, la baraitanous enseigne que, malgré cela, il est néanmoins classé comme du pain.
מֵיתִיבִי: הַמְּעִיסָּה — בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין, וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּיבִין. הַחֲלִיטָה — בֵּית שַׁמַּאי מְחַיְּיבִין, וּבֵית הִלֵּל פּוֹטְרִין. אֵיזֶהוּ הַמְּעִיסָּה וְאֵיזֶהוּ הַחֲלִיטָה? הַמְּעִיסָּה — קֶמַח שֶׁעַל גַּבֵּי מוּגְלָשִׁין, הַחֲלִיטָה — מוּגְלָשִׁין שֶׁעַל גַּבֵּי קֶמַח.
La Guemara soulève une objection : En ce qui concerne la me’isa, une pâte qui a été bouillie dans l’eau, Beit Shammaï dispensent de prélever la ḥalla, et Beit Hillel obligent à le faire. Quant à la pâte qui a subi le processus de ḥalita, Beit Shammaï obligent à en prélever la ḥalla, et Beit Hillel dispensent. La Guemara demande : Qu’est-ce que la me’isa et qu’est-ce que la ḥalita ? La Guemara explique : Me’isa est une pâte préparée en versant de la farine sur de l’eau bouillante [muglashin], tandis que la ḥalita est formée en versant de l’eau bouillante sur la farine.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו: זֶה וָזֶה לִפְטוּר, וְאָמְרִי לַהּ: זֶה וָזֶה לְחִיּוּב, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה, עֲשָׂאָן בְּאִילְפָּס — פָּטוּר, בְּתַנּוּר — חַיָּיב.
Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, a dit au nom de son père : Tant ceci, me’isa, que cela, ḥalita, on est exempté de prélever la ḥalla. Et certains disent qu’il a dit : En ce qui concerne ceci et cela, on est tenu de prélever la ḥalla. Et les Sages disent : En ce qui concerne ceci et cela, si on les a préparés dans une marmite, on est exempté de la mitsva de ḥalla ; cependant, si on a préparé le pain dans un four, on est tenu de prélever la ḥalla.
וְתַנָּא קַמָּא, מַאי שְׁנָא הַמְּעִיסָּה וּמַאי שְׁנָא חֲלִיטָה? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, וְכֵן אָמַר רַב יְהוּדָה וְאִיתֵּימָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: כְּמַחֲלוֹקֶת בְּזוֹ כָּךְ מַחֲלוֹקֶת בְּזוֹ, וְתַבְרָא, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ.
La Guemara demande : Et, selon le premier tanna, qui a enseigné que Beit Shammai et Beit Hillel sont en désaccord au sujet de ces deux cas, quelle est la différence concernant me’isa et quelle est la différence concernant ḥalita ? Pourquoi Beit Shammai et Beit Hillel inversent-ils leurs opinions au sujet de ces types de pain ? Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, et de même Rabbi Yehuda a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yehoshua ben Levi qui a dit : De même qu’il y a un différend au sujet de ce type de pain, de même il y a un différend au sujet de cet autre ; c’est-à-dire que Beit Hillel sont soit indulgents soit rigoureux dans les deux cas. Et la variation dans la baraita est due à une rupture dans son texte, qui est en réalité une combinaison de deux sources, parce que celui qui a enseigné cette baraita n’a pas enseigné celle-là, car les deux déclarations ont été enseignées par des Sages différents.
קָתָנֵי מִיהַת: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה שֶׁעֲשָׂאָן בְּאִילְפָּס — פָּטוּר, בְּתַנּוּר — חַיָּיב, תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן! אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא מְעִיסָּה וַחֲלוּטָה חַיָּיבִין בַּחַלָּה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֶחֶם״.
La Guemara énonce maintenant l’objection : Quoi qu’il en soit, la baraitaenseigne que les Sages disent : En ce qui concerne à la fois ceci et cela, me’isa et ḥalita, si on les a préparés dans une marmite, on est exempté de la mitsva de ḥalla, mais si on les a préparés dans un four, on est tenu de prélever la ḥalla. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de Rabbi Yoḥanan, qui soutient qu’on est tenu de prélever la ḥalla d’un pain cuit dans une marmite. La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire : C’est une controverse entre tanna’im, comme cela a été enseigné dans une baraita : J’aurais pu penser qu’on est tenu de prélever la ḥalla de me’isa et ḥaluta ; c’est pourquoi le verset dit « pain » pour nous apprendre que ce n’est pas le cas.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין לֶחֶם אֶלָּא הָאָפוּי בְּתַנּוּר. רַבִּי יְהוּדָה הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא לָאו, מַעֲשֵׂה אִילְפָּס אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מַעֲשֵׂה אִילְפָּס חַיָּיבִין, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: מַעֲשֵׂה אִילְפָּס פְּטוּרִין.
Rabbi Yehuda dit : Le pain n’est rien d’autre que ce qui est cuit dans un four. La Guemara demande : L’opinion de Rabbi Yehuda est la même que celle du premier tanna. Au contraire, n’est-ce pas que la différence pratique entre eux est dans le cas du pain préparé comme un ragoût bouilli en marmite ? Le premier tanna soutient que l’on est tenu de prélever la ḥalla d’un pain préparé comme un ragoût bouilli en marmite, contrairement au pain préparé par me’isa et ḥalita. Et Rabbi Yehuda soutient : Semblablement à me’isa et ḥalita, on est exempté de prélever la ḥalla d’un pain préparé comme un ragoût bouilli en marmite, car il n’a pas été cuit dans un four.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מַעֲשֵׂה אִילְפָּס פְּטוּרִין, וְהָכָא כְּגוֹן שֶׁחָזַר וַאֲפָאוֹ בְּתַנּוּר קָא מִיפַּלְגִי. דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: כֵּיוָן שֶׁחָזַר וַאֲפָאוֹ בְּתַנּוּר — לֶחֶם קָרֵינַן בֵּיהּ, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: אֵין לֶחֶם אֶלָּא הָאָפוּי בְּתַנּוּר מֵעִיקָּרָא, וְכֵיוָן דְּמֵעִיקָּרָא לָאו בְּתַנּוּר אֲפִיָּיה — לָאו לֶחֶם הוּא.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, il est possible de dire que tout le monde est d’accord pour dire que le propriétaire d’un pain préparé comme un ragoût bouilli en marmite est exempté de la ḥalla, et ici ils sont en désaccord au sujet d’un cas où on l’a ensuite cuit au four. Le premier tanna soutient que, puisque on l’a ensuite cuit au four, cela est appelé pain, et il faut en prélever la ḥalla. Et Rabbi Yehuda soutient que le pain n’est rien d’autre que ce qui est initialement cuit au four, et puisque cet aliment n’a pas été initialement cuit au four, il n’est pas classé comme pain.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּכְתִיב: ״וְאָפוּ עֶשֶׂר נָשִׁים לַחְמְכֶם בְּתַנּוּר אֶחָד״. לֶחֶם הָאָפוּי בְּתַנּוּר אֶחָד — קָרוּי לֶחֶם, וְשֶׁאֵין אָפוּי בְּתַנּוּר אֶחָד — אֵין קָרוּי לֶחֶם.
Rava a dit : Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Comme il est écrit : « Et dix femmes cuiront votre pain dans un seul four » (Lévitique 26:26). Rava apprend de ce verset que le pain cuit dans un seul four est appelé pain, et ce qui n’est pas cuit dans un seul four, mais plutôt dans plusieurs récipients différents, n’est pas appelé pain.
יָתֵיב רַבָּה וְרַב יוֹסֵף אֲחוֹרֵיהּ דְּרַבִּי זֵירָא, וְיָתֵיב רַבִּי זֵירָא קַמֵּיהּ דְּעוּלָּא. אֲמַר לֵיהּ רַבָּה לְרַבִּי זֵירָא, בְּעִי מִינֵּיהּ מֵעוּלָּא: הִדְבִּיק מִבִּפְנִים וְהִרְתִּיחַ מִבַּחוּץ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מַאי אֵימָא לֵיהּ? דְּאִי אָמֵינָא לֵיהּ, אָמַר לִי: הֵי נִיהוּ מַעֲשֵׂה אִילְפָּס!
Rabba et Rav Yosef étaient assis derrière Rabbi Zeira, et Rabbi Zeira était assis devant Oulla pour l’entendre enseigner la Torah. Rabba dit à Rabbi Zeira : Soulève le dilemme suivant d’Oulla : Si quelqu’un a collé du pain à l’intérieur d’une marmite et l’a chauffé de l’extérieur, quelle est la halakha ? Est-on tenu de prélever la ḥalla de ce pain ? Il lui dit : Pourquoi dirais-je cette question à Oulla ? Car si je lui dis cela, il me dira : Quelle est la halakha concernant du pain préparé comme un ragoût bouilli en marmite ? Autrement dit, il répondra que ma question est en réalité la même que ce cas bien connu.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף לְרַבִּי זֵירָא, בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵעוּלָּא: הִדְבִּיק מִבִּפְנִים וַאֲבוּקָה כְּנֶגְדּוֹ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מַאי אֵימָא לֵיהּ? דְּאִי אָמֵינָא לֵיהּ, אָמַר לִי: רוֹב עֲנִיִּים עוֹשִׂין כֵּן.
Rav Yosef dit en outre à Rabbi Zeira : Soulève le dilemme suivant d’Ulla : Si quelqu’un a collé du pain à l’intérieur d’une marmite et a allumé une torche en face d’elle, quelle est la halakha ? Il lui dit de nouveau : Pourquoi devrais-je poser cette question à Ulla ? Si je lui dis cela, il me dira : La majorité des pauvres font cela lorsqu’ils utilisent une marmite pour cuisiner, et par conséquent cela aussi doit être considéré comme du pain préparé comme un ragoût cuit dans une marmite.
אָמַר רַב אַסִּי: עִיסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה.
Rav Asi a dit : En ce qui concerne la pâte provenant du second dîme, conformément à l’opinion de Rabbi Meir, on est exempté de prélever la ḥalla de celle-ci. La raison en est que Rabbi Meir considère le second dîme comme une propriété consacrée, ce qui signifie que, bien que son propriétaire soit autorisé à utiliser ce produit, il ne lui appartient pas en réalité. En revanche, conformément à l’opinion des Sages, qui soutiennent que le produit du second dîme est la propriété de son propriétaire, on est tenu d’en prélever la ḥalla.

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