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וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. וְכַמָּה פַּת עָבָה? אָמַר רַב הוּנָא: טֶפַח, שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּלֶחֶם הַפָּנִים טֶפַח.
Et Beit Hillel permettent de cuire du pain de cette manière. La Guemara demande : Et quelle épaisseur est requise pour que la matza soit considérée comme un pain épais ? Rav Houna a dit : Cette catégorie comprend la matza qui a une palme d’épaisseur. La preuve est comme nous l’avons trouvé avec le pain de proposition, qui ne pouvait pas être levé et qui avait une palme d’épaisseur.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: אִם אָמְרוּ בִּזְרִיזִין — יֹאמְרוּ בְּשֶׁאֵינָן זְרִיזִין? אִם אָמְרוּ בְּפַת עֲמִילָה — יֹאמְרוּ בְּפַת שֶׁאֵינָהּ עֲמִילָה?
Rav Yossef s’oppose fermement à cette explication : Si les Sages ont dit qu’il est permis de cuire un pain d’une épaisseur d’un palme pour les pains de proposition, qui étaient préparés par des prêtres diligents qui veillaient à ce que la pâte ne fermente pas, diront-ils la même chose en ce qui concerne d’autres personnes qui ne sont pas aussi diligentes ? En outre, s’ils ont dit cela en ce qui concerne un pain bien pétri, diront-ils la même chose en ce qui concerne un pain qui n’est pas bien pétri ?
אִם אָמְרוּ בְּעֵצִים יְבֵשִׁין — יֹאמְרוּ בְּעֵצִים לַחִים? אִם אָמְרוּ בְּתַנּוּר חַם — יֹאמְרוּ בְּתַנּוּר צוֹנֵן? אִם אָמְרוּ בְּתַנּוּר שֶׁל מַתֶּכֶת — יֹאמְרוּ בְּתַנּוּר שֶׁל חֶרֶס?
Rav Yosef poursuit : S'ils ont dit qu'un pain d'une épaisseur d'un empan est permis dans un cas où le pain a été cuit avec du bois sec, qui était apporté au Temple pendant les mois secs de l'été, puisque la chaleur produite par ce type de bois ferait cuire le pain rapidement avant qu'il ne fermente, diront-ils la même chose à propos des gens ordinaires qui cuisent avec du bois humide ? S'ils ont dit cela à propos d'un four chaud dans le Temple, diront-ils aussi que cela est permis à propos d'un four froid ? Enfin, s'ils ont dit cela à propos du pain de proposition, qui était cuit dans un four en métal pouvant être chauffé rapidement, diront-ils la même chose à propos d'un four en argile ? Il est clair que ces deux cas sont différents, et qu'aucune comparaison ne peut être établie entre le pain de proposition et la matsa ordinaire.
אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: שְׁאֵילִית אֶת רַבִּי בְּיִחוּד, וּמַנּוּ: רַב. אִיכָּא דְּאָמְרִי, רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: שְׁאֵילִית אֶת רַבִּי בְּיִחוּד, וּמַנּוּ: רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ. מַאי פַּת עָבָה? פַּת מְרוּבָּה. וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ פַּת עָבָה? מִשּׁוּם דִּנְפִישָׁא בְּלִישָׁה. וְאִי בָּעֵית אֵימָא, בְּאַתְרֵיהּ דְּהַאי תַּנָּא לְפַת מְרוּבָּה — פַּת עָבָה קָרוּ לֵיהּ.
Rabbi Yirmeya bar Abba a dit : J’ai interrogé mon maître particulier, et qui est-ce ? Rav. Certains disent que Rabbi Yirmeya bar Abba a dit que Rav a dit : J’ai interrogé mon maître particulier, et qui est-ce ? Notre saint Rabbi, Rabbi Yehuda HaNasi : Quel est le sens de l’expression : Pat ava ? Il a expliqué que cela signifie : Une grande quantité de pain, une grande fournée de pâte préparée en une seule fois. Et pourquoi l’appelait-on : Pat ava, pain épais ? On l’appelle ainsi en raison du fait qu’elle nécessite une grande quantité de pétrissage. Et si tu veux, dis plutôt que dans l’endroit où vivait ce tanna, une grande quantité de pain était simplement appelée pat ava, pain épais.
מַאי טַעְמָא? אִי מִשּׁוּם דְּקָא טָרַח טִירְחָא דְּלָא צְרִיךְ, מַאי אִירְיָא בְּפֶסַח? אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב נָמֵי!
La Guemara demande : Quelle est la raison de cette interdiction de préparer une grande quantité en une seule fois ? Si la raison est l’effort inutile requis pour pétrir une grande quantité de pâte, ce qui constitue une activité inappropriée pendant une fête, pourquoi discuter particulièrement de l’application de cette halakha à Pessa'h ? La même halakha devrait s’appliquer aussi aux autres fêtes.
אִין הָכִי נָמֵי, וְהַאי תַּנָּא בְּיוֹם טוֹב שֶׁל פֶּסַח קָאֵי. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין אוֹפִין פַּת עָבָה בְּיוֹם טוֹב, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas ; il est interdit de préparer une grande quantité de pâte pendant toute fête. Et, bien que ce tanna parlait de la fête de Pessa'h, il a mentionné incidemment une halakha qui s’applique en réalité aussi aux autres fêtes. La Guemara commente : Cet avis a également été enseigné dans une baraita, qui déclare que Beit Shammaï disent : On ne peut cuire de la pat ava pendant une fête, et Beit Hillel permettent de cuire du pain de cette manière pendant une fête.
תָּנוּ רַבָּנַן: יוֹצְאִין בְּפַת נְקִיָּה, וּבְהַדְרָאָה, וּבִסְרִיקִין הַמְצוּיָּירִין בַּפֶּסַח, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין עוֹשִׂין סְרִיקִין הַמְצוּיָּירִין בַּפֶּסַח. אָמַר רַב יְהוּדָה: דָּבָר זֶה שָׁאַל בַּיְיתּוֹס בֶּן זוֹנִין לַחֲכָמִים: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ אֵין עוֹשִׂין סְרִיקִין הַמְצוּיָּירִין בַּפֶּסַח? אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁהָאִשָּׁה שׁוֹהָה עָלֶיהָ וּמְחַמַּצְתָּהּ.
Les Sages ont enseigné : On s’acquitte de l’obligation de manger de la matsaà Pessa’h avec du pain fin, avec du pain grossier et, a posteriori, avec une matsa façonnée en figures, bien qu’ils aient dit qu’il ne faut pas cuire de matsa façonnée en figures à Pessa’h a priori. Rav Yehouda a dit que Baitos ben Zonin a interrogé les Sages sur ce point : Pourquoi les Sages ont-ils dit qu’on ne doit pas préparer de matsa façonnée en figures à Pessa’h a priori ? Ils lui ont dit : La raison est qu’une femme s’y attardera pendant qu’elle prépare le pain, afin de pouvoir former la figure avant la cuisson, et elle le fera ainsi lever.
אָמַר לָהֶם: אֶפְשָׁר יַעֲשֶׂנָּה בִּדְפוּס וְיִקְבָּעֶנָּה כֵּיוָן! אָמְרוּ לוֹ: יֹאמְרוּ כׇּל הַסְּרִיקִין — אֲסוּרִין, וּסְרִיקֵי בַּיְיתּוֹס — מוּתָּרִין.
Il leur dit : Il est possible pour une femme de préparer cette matsa avec un moule, et elle pourrait la mettre immédiatement, sans retarder le processus de cuisson. Ils lui dirent : Les gens ne comprendraient pas la distinction, et diraient que toute matsa façonnéematsa est interdite, alors que la matsa façonnée de Baitosmatsa est permise. Par conséquent, les Sages rejetèrent cette distinction et interdirent toutes les formes de matsa façonnée en figures pendant Pessa'h.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר צָדוֹק: פַּעַם אַחַת נִכְנַסְתִּי אַחַר אַבָּא לְבֵית רַבָּן גַּמְלִיאֵל, וְהֵבִיאוּ לְפָנָיו סְרִיקִין הַמְצוּיָּירִין בַּפֶּסַח. אָמַרְתִּי: אַבָּא, לֹא כָּךְ אָמְרוּ חֲכָמִים, אֵין עוֹשִׂין סְרִיקִין הַמְצוּיָּירִין בַּפֶּסַח? אָמַר לִי: בְּנִי, לֹא שֶׁל כׇּל אָדָם אָמְרוּ, אֶלָּא שֶׁל נַחְתּוֹמִין אָמְרוּ.
Rabbi Elazar bar Tzadok a dit : Un jour, j’ai suivi mon père, Rabbi Tzadok, dans la maison de Rabban Gamliel, et l’on apporta devant lui de la matsa façonnée en formes à Pessa'h. Je dis : Père, les Sages n’ont-ils pas dit qu’on ne peut pas préparer de la matsa façonnée en formes à Pessa'h ? Il me dit : Mon fils, ils n’ont pas énoncé cette interdiction pour la matsa de toutes les personnes ordinaires ; ils l’ont plutôt dite au sujet de la matsa des boulangers, qui sont sous pression pour améliorer l’apparence de leurs produits afin d’augmenter les ventes. La pâte pourrait lever, car les boulangers pourraient prendre trop de temps pour s’assurer que la forme de leur matsa est exactement correcte.
אִיכָּא דְאָמְרִי, הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: לֹא שֶׁל נַחְתּוֹמִין אָמְרוּ, אֶלָּא שֶׁל כׇּל אָדָם. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: עוֹשִׂין סְרִיקִין כְּמִין רְקִיקִין, וְאֵין עוֹשִׂין סְרִיקִין כְּמִין גְּלוּסְקָאוֹת.
Certains disent que c’est ce que Rabbi Tzadok a dit à son fils : Les Sages n’ont pas dit que cette pratique est interdite en ce qui concerne la matza des boulangers, qui sont experts et efficaces dans leur travail et la feront rapidement, mais plutôt cette interdiction s’applique à la matza de toutes les personnes ordinaires. Selon les deux versions de cet échange, il est permis de manger cette matza a posteriori. Rabbi Yossei a dit : On peut préparermatzot façonnées en fines galettes, mais on ne peut pas préparermatzot façonnées en pains épais, car ces dernières sont plus susceptibles de lever.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַסּוּפְגָּנִין וְהַדּוּבְשָׁנִין וְאִיסְקְרִיטִין וְחַלַּת הַמַּסְרֵת וְהַמְדוּמָּע — פְּטוּרִים מִן הַחַלָּה. מַאי חַלַּת הַמַּסְרֵת? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: זֶה חָלוּט שֶׁל בַּעֲלֵי בָתִּים.
Les Sages ont enseigné : des gâteaux de type éponge, des gâteaux au miel, des gâteaux épicés [eskeritin], du pain frit à la poêle [ḥallat hamasret], et du pain préparé à partir d’un mélange de grain permis et de teruma, leurs propriétaires sont tous exemptés de la ḥalla. La Guemara clarifie ces termes obscurs. Qu’est-ce que le pain frit à la poêle ? Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : C’est du pain bouilli cuit par des particuliers dans une poêle profonde.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַלָּלוּ מַעֲשֵׂה אִילְפָּס הֵן. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מַעֲשֵׂה אִילְפָּס חַיָּיבִין. וְהַלָּלוּ שֶׁעֲשָׂאָן בַּחַמָּה.
Reish Lakish a dit : Ces plats sont un ragoût cuit en marmite [ilpas], et non du pain. Puisque cet aliment est préparé dans une marmite et non dans un four, il a été bouilli plutôt que cuit au four, et son propriétaire est donc exempt de ḥalla. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Même le propriétaire d’un pain préparé comme un ragoût cuit en marmite est tenu de prélever la ḥalla, mais les propriétaires de ces pains frits à la poêle et des autres produits cuits énumérés sont exemptés, car ces pains ont été cuits au soleil. Puisqu’ils n’ont pas été cuits sur le feu, ils ne sont pas considérés comme du pain en ce qui concerne la mitsva de ḥalla.
מֵיתִיבִי: הַסּוּפְגָּנִין וְהַדּוּבְשָׁנִין וְהָאִיסְקְרִיטִין, עֲשָׂאָן בְּאִילְפָּס — חַיָּיבִין, בַּחַמָּה — פְּטוּרִין, תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ! אָמַר עוּלָּא: אָמַר לְךָ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁהִרְתִּיחַ וּלְבַסּוֹף הִדְבִּיק.
La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rabbi Shimon ben Lakish à partir d’une baraita : En ce qui concerne les gâteaux éponge, les gâteaux au miel ou les gâteaux épicés, si quelqu’un les a préparés dans une marmite, il est tenu de prélever la ḥalla. En revanche, s’il les a préparés au soleil, il est exempté de cette mitsva. C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish. Ulla a dit : Rabbi Shimon ben Lakish aurait pu te dire : De quel cas parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où l’on a chauffé la marmite sur le feu puis collé la pâte aux parois de la marmite chaude. Cela est considéré comme une cuisson au four, et l’on est donc tenu de prélever la ḥalla de la pâte.
אֲבָל הִדְבִּיק וּלְבַסּוֹף הִרְתִּיחַ, מַאי? הָכִי נָמֵי דִּפְטוּרִין, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: עֲשָׂאָן בַּחַמָּה פְּטוּרִין, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — כְּגוֹן שֶׁהִרְתִּיחַ וּלְבַסּוֹף הִדְבִּיק, אֲבָל הִדְבִּיק וּלְבַסּוֹף הִרְתִּיחַ — פְּטוּרִין?
La Guemara demande : Cependant, si quelqu’un a collé la pâte aux parois de la marmite puis l’a chauffée, quelle est la halakha ? Diras-tu aussi alors qu’il est exempté de la mitsva de ḥalla ? Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la clause finale de cette baraita que le propriétaire du pain est exempté s’il a été cuit au soleil, que le tannafasse la distinction et enseigne cette halakhadans la présentation de ce cas lui-même : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que celui qui prépare ce pain dans une marmite est tenu de prélever la ḥalla ? Par exemple, lorsqu’on a chauffé la marmite puis collé le pain à ses parois ; mais s’il a placé le pain dans la marmite et l’a ensuite fait bouillir, il est exempté. Pourquoi la baraita n’a-t-elle pas formulé la halakha de cette manière ?
חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁהִרְתִּיחַ וּלְבַסּוֹף הִדְבִּיק, אֲבָל הִדְבִּיק וּלְבַסּוֹף הִרְתִּיחַ — נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁעֲשָׂאָן בַּחַמָּה, וּפְטוּרִין.
La Guemara répond : Le texte de la baraita est incomplet et enseigne ce qui suit : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Dans un cas où l’on a chauffé la marmite puis collé le pain à ses parois. Cependant, si l’on a placé le pain dans la marmite puis l’a fait bouillir, cela est considéré comme s’il avait été cuit au soleil, et l’on est exempté de prélever la ḥalla.
תָּא שְׁמַע: יוֹצְאִין בְּמַצָּה הִינָא וּבְמַצָּה הָעֲשׂוּיָה בְּאִילְפָּס. הָכָא נָמֵי, שֶׁהִרְתִּיחַ וּלְבַסּוֹף הִדְבִּיק.
Viens et entends une difficulté tirée d’une baraita : on peut s’acquitter de l’obligation de manger de la matza avec de la matza à moitié cuite et de la matza cuite dans une marmite. Apparemment, une pâte cuite dans une marmite est considérée comme du pain. La Guemara répond : Ici aussi, la baraita fait référence à un cas où l’on a chauffé la marmite comme un four, puis on a collé la pâte aux parois de la marmite.
מַאי מַצָּה הִינָא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל שֶׁפּוֹרְסָהּ וְאֵין חוּטִין נִמְשָׁכִין הֵימֶנָּה. אָמַר רָבָא: וְכֵן לַחְמֵי תוֹדָה. פְּשִׁיטָא, הָכָא ״לֶחֶם״ כְּתִיב, וְהָכָא ״לֶחֶם״ כְּתִיב!
La Guemara demande : Qu’est-ce qu’une matza à moitié cuite ? Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Cela désigne toute matza qui est suffisamment cuite pour que, lorsqu’elle est brisée, aucun filament de pâte ne sorte de ses côtés. Rava a dit : De même, les pains de l’offrande de remerciement peuvent être utilisés s’ils ont été cuits à ce degré. La Guemara demande : Il est évident qu’il en est ainsi, car ici, au sujet de la matza, il est écrit « pain », et là-bas, au sujet des pains de l’offrande de remerciement, il est également écrit « pain » (Lévitique 7:13). Puisque les deux types sont appelés pain, il est évident que les mêmes critères doivent s’appliquer aux deux cas.
מַהוּ דְּתֵימָא, הוֹאִיל וּכְתִיב ״וְהִקְרִיב מִמֶּנּוּ
La Guemara rejette cette affirmation : Cette déclaration est nécessaire, de peur que tu ne dises ce qui suit : Puisqu’il est écrit au sujet d’une offrande de remerciement : « Et il en présentera

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