אוֹצִיא חִיטִּין וּשְׂעוֹרִין שֶׁיֵּשׁ בְּמִינָן בִּיכּוּרִים. תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה. אִי ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה, אֲפִילּוּ בִּיכּוּרִים נָמֵי! הֲדַר בֵּיהּ רַבִּי עֲקִיבָא.
J’aurais alors pensé que cette comparaison exclut le blé et l’orge, qui proviennent d’une espèce apportée comme prémices et ne devraient donc pas être utilisés pour la mitsva de la matza. Par conséquent, le verset déclare : « Matzot », « matzot » (Deutéronome 16:3, 8) afin d’élargir et d’enseigner que toute matza est acceptable pour cette mitsva. La Guemara demande : Si la répétition de matzot matzot vient élargir cette halakha, selon laquelle toute matza convient pour Pessa'h, elle devrait aussi inclure la matza préparée à partir de blé de prémices. La Guemara répond : C’est effectivement le cas, et Rabbi Akiva s’est rétracté de sa déclaration. Lui aussi dérive la halakha du verset : « Dans toutes vos demeures ».
דְּתַנְיָא: יָכוֹל יֵצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּבִיכּוּרִים, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ מַצּוֹת״ — מַצָּה הַנֶּאֱכֶלֶת בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת, יָצְאוּ בִּיכּוּרִים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת אֶלָּא בִּירוּשָׁלַיִם. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מוֹצִיא אַף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה.
Comme cela a été enseigné dans une baraita : J’aurais pu penser qu’une personne peut s’acquitter de son obligation avec de la matza provenant des prémices ; c’est pourquoi le verset déclare : « Dans toutes vos demeures, vous mangerez des matzot » (Exode 12:20). Le verset indique que l’on peut s’acquitter de son obligation avec une matza qui peut être mangée dans toutes les demeures. Cela exclut les prémices, qui ne peuvent pas être mangées dans toutes les demeures, mais seulement à Jérusalem. J’aurais pu penser que je devrais aussi exclure les produits de la seconde dîme comme aptes à la matza ; c’est pourquoi le verset déclare : « Matzot », « matzot ». Comme indiqué ci-dessus, cette répétition sert à inclure davantage, et elle inclut la seconde dîme parmi les matières qui peuvent être utilisées dans la préparation de la matza.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וּלְהוֹצִיא בִּיכּוּרִים? מְרַבֶּה אֲנִי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ הֶיתֵּר בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת, כִּדְרַבִּי (אֱלִיעֶזֶר), וּמוֹצִיא אֲנִי בִּיכּוּרִים שֶׁאֵין לָהֶן הֶיתֵּר בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת.
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à inclure la seconde dîme en raison des mots matzot matzot mais à exclure les prémices ? La Guemara explique : J’inclus la seconde dîme, qui a un moyen par lequel elle peut être permise à être mangée dans tous les lieux d’habitation, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, comme cela sera expliqué. Et j’exclus les prémices, qui n’ont, en aucune circonstance, une manière par laquelle il soit permis de les manger dans tous les lieux d’habitation.
דְּאָמַר רַבִּי (אֱלִיעֶזֶר): מִנְיָן לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא, שֶׁפּוֹדִין אוֹתוֹ אֲפִילּוּ בִּירוּשָׁלַיִם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ״.
La Guemara explique : Comme l’a dit rabbi Eliezer : D’où est-il déduit concernant la seconde dîme devenue rituellement impure, qu’on peut la racheter même à Jérusalem ? Les produits de la seconde dîme qui ont été rachetés peuvent être sortis de la ville. Le verset déclare : « Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses pas le porter [se’eto], parce que le lieu est trop éloigné de toi, que le Seigneur ton Dieu choisira pour y placer Son nom, quand le Seigneur ton Dieu te bénira » (Deutéronome 14:24).
וְאֵין ״שְׂאֵת״ אֶלָּא אֲכִילָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּשָּׂא מַשְׂאֹת מֵאֵת פָּנָיו״.
Et il est déduit au moyen d’une analogie verbale que ce « port » [se’et] n’est rien d’autre que le fait de manger, comme il est dit : « Et des portions [masot] leur furent prises de devant lui » (Genèse 43:34). À la lumière de ce langage parallèle, la Guemara comprend l’expression « de sorte que tu ne peux pas se’eto » comme signifiant : de sorte que tu ne peux pas le manger. De même que le produit de la seconde dîme qui n’a pas encore été apporté à Jérusalem, le produit de la seconde dîme dans la capitale qui ne peut pas être mangé en raison de l’impureté rituelle peut être racheté et sorti de la ville. Par conséquent, la seconde dîme peut effectivement être considérée comme une nourriture qui peut être mangée « dans toutes vos demeures ».
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי נָפֵיק בֵּיהּ? רַבִּי עֲקִיבָא, וְקָמְמַעֵיט לְהוּ לְבִיכּוּרִים ״מִבְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם״, שְׁמַע מִינַּהּ הֲדַר בֵּיהּ.
La Guemara applique cette discussion à la question en jeu : De qui as-tu entendu qu’il a dit : On peut s’acquitter de son obligation de manger de la matsa avec la seconde dîme ? C’est l’opinion de Rabbi Akiva, et pourtant il exclut les prémices en raison de l’expression : « Dans toutes vos demeures. » Apprends de cela que Rabbi Akiva s’est rétracté de son opinion et a accepté la dérivation de Rabbi Yossei HaGelili.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, תִּיפּוֹק לֵיהּ מִ״לֶּחֶם עוֹנִי״ — מִי שֶׁנֶּאֱכָל בְּאוֹנִי, יָצָא זֶה שֶׁאֵין נֶאֱכָל אֶלָּא בְּשִׂמְחָה?
La Guemara demande : Et Rabbi Yosei HaGelili, pourquoi apprend-il cette halakha de l’expression : « Dans toutes vos demeures » ? Qu’il la déduise de l’expression : Leḥem oni (Deutéronome 16:3). Rabbi Yosei HaGelili déduit de cette expression que la matza doit être préparée à partir d’un produit qui peut être mangé en état de deuil aigu ; cela exclut ce second dîme, qui ne peut être mangé qu’en état de joie. Cette explication devrait s’appliquer également aux prémices, car elles aussi doivent être mangées dans un état de joie.
סָבַר לֵיהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. דְּתַנְיָא: בִּיכּוּרִים אֲסוּרִין לְאוֹנֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
La Guemara explique : Rabbi Yossei HaGelili sostiene conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit qu’un endeuillé immédiat peut manger les prémices. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Les prémices sont interdites à un endeuillé immédiat, et Rabbi Shimon permet à un endeuillé immédiat de manger les prémices.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן — דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״, וְאָמַר מָר: ״תְּרוּמַת יָדֶךָ״ אֵלּוּ בִּיכּוּרִים, דְּאִיתַּקַּשׁ בִּיכּוּרִים לְמַעֲשֵׂר: מָה מַעֲשֵׂר אָסוּר לְאוֹנֵן — אַף בִּיכּוּרִים אָסוּר לְאוֹנֵן.
La Guemara explique cette divergence : Quelle est la raison de l’opinion des Sages, selon laquelle un endeuillé aigu ne peut pas manger les prémices ? Comme il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin ou de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail ou de ton petit bétail, ni aucun de tes vœux que tu fais, ni tes offrandes volontaires, ni l’offrande de ta main » (Deutéronome 12:17). Et le Maître a dit : « L’offrande de ta main », ce sont les prémices, car ce verset compare les prémices à la seconde dîme : De même que la seconde dîme est interdite à un endeuillé aigu, comme cela est explicitement indiqué dans la Torah, de même les prémices sont interdites à un endeuillé aigu.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: ״תְּרוּמָה״ קְרִינְהוּ רַחֲמָנָא. כִּתְרוּמָה: מָה תְּרוּמָה מוּתֶּרֶת לְאוֹנֵן — אַף בִּיכּוּרִים מוּתָּר לְאוֹנֵן.
Et Rabbi Shimon dit en réponse à cette affirmation : Les prémices sont appelées teruma par le Miséricordieux et, par conséquent, leur statut est comme celui de la teruma : De même que la teruma est permise à un endeuillé immédiat, de même les prémices sont permises à un endeuillé immédiat.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, נְהִי דְּהֶיקֵּישׁ לֵית לֵיהּ, שִׂמְחָה מִיהָא מִיכְתָּב כְּתִיבָא בְּהוּ. דִּכְתִיב: ״וְשָׂמַחְתָּ בְכׇל הַטּוֹב״?
La Guemara demande : Et Rabbi Shimon, bien qu’il n’accepte pas cette juxtaposition des prémices et de la seconde dîme, en tout cas le mot joie est écrit au sujet des prémices, comme il est écrit : « Et tu te réjouiras de tout le bien que le Seigneur t’a donné, à toi et à ta maison » (Deutéronome 26:11). À la lumière de cela, comment Rabbi Shimon peut-il permettre à un endeuillé immédiat de manger des prémices ?
הָהוּא לִזְמַן שִׂמְחָה הוּא דַּאֲתָא, דִּתְנַן: מֵעֲצֶרֶת וְעַד הַחַג — מֵבִיא וְקוֹרֵא, מֵהַחַג וְעַד חֲנוּכָּה — מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא.
La Guemara répond : Rabbi Shimon n’apprend pas de ce verset que l’on doit manger les prémices uniquement lorsqu’on est personnellement heureux ; au contraire, il vient nous enseigner que les prémices doivent être consommées pendant la période de réjouissance. Comme nous l’avons appris dans une michna : De Shavouot à Souccot, on apporte les prémices et on récite les prières de remerciement à Dieu qui figurent dans la Torah. De Souccot jusqu’à Hanoucca, on peut apporter les prémices, mais on ne récite pas le passage de la Torah. Cette michna affirme que le moment idéal pour apporter les prémices au Temple est pendant la joyeuse saison de la récolte, d’où l’on peut déduire que ce verset ne renvoie pas à la joie personnelle de celui qui apporte les prémices, mais plutôt à la période de joie collective.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לֶחֶם עֹנִי״ — פְּרָט לְחָלוּט וְלַאֲשִׁישָׁה. יָכוֹל לֹא יֵצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ אֶלָּא בְּפַת הַדְרָאָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה, וַאֲפִילּוּ כְּמַצּוֹת שֶׁל שְׁלֹמֹה. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֶחֶם עוֹנִי״ — פְּרָט לְחָלוּט וְלַאֲשִׁישָׁה.
Les Sages ont enseigné que l’expression « pain du pauvre » exclut la matza qui a été ébouillantée [ḥalut] dans de l’eau chaude après sa cuisson, ce qui est considéré comme une relative délicatesse ; et cette expression exclut également la matza qui a été cuite sous forme d’un grand gâteau [ashisha]. J’aurais pu penser qu’une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matzauniquement avec du pain grossier [hadra’a] ; c’est pourquoi le verset déclare : « Matzot », « matzot », ce qui vient inclure davantage et comprendre la matza préparée avec de la farine de qualité fine. Et, en réalité, on pourrait s’acquitter de son obligation même avec des matzot comme celles du roi Salomon, qui étaient préparées avec la farine tamisée la plus fine. Si tel est le cas, quel est le sens lorsque le verset déclare : « pain du pauvre » ? Cette expression vient exclure lamatza ébouillantée et les grands gâteaux, mais elle n’exclut pas la matza préparée avec de la farine raffinée.
וּמַאי מַשְׁמַע דְּהַאי אֲשִׁישָׁה לִישָּׁנָא דַחֲשִׁיבוּתָא, דִּכְתִיב: ״וַיְחַלֵּק לְכׇל הָעָם לְכׇל הֲמוֹן יִשְׂרָאֵל לְמֵאִישׁ וְעַד אִשָּׁה לְאִישׁ חַלַּת לֶחֶם אַחַת וְאֶשְׁפָּר אֶחָד וַאֲשִׁישָׁה אֶחָת וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : D’où peut-on déduire que ashisha est une expression qui indique de l’importance ? Comme il est écrit au sujet de la célébration du roi David après qu’il eut amené l’Arche d’Alliance à Jérusalem : « Il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d’Israël, aux hommes comme aux femmes, à chacun un gâteau de pain, un eshpar et une ashisha, puis tout le peuple s’en alla, chacun dans sa maison » (II Samuel 6:19).
וְאָמַר רַב חָנָן בַּר אַבָּא: ״אֶשְׁפָּר״ — אֶחָד מִשִּׁשָּׁה בַּפָּר, ״אֲשִׁישָׁה״ — אֶחָד מִשִּׁשָּׁה בָּאֵיפָה. ופְלִיגָא דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: ״אֲשִׁישָׁה״ — גַּרְבָּא דְחַמְרָא, דִּכְתִיב: ״וְאֹהֲבֵי אֲשִׁישֵׁי עֲנָבִים״.
Et Rav Ḥanan bar Abba dit : Le mot eshpar désigne une portion de viande équivalente à un sixième d’un bœuf, et le mot ashisha désigne un gâteau préparé à partir d’un sixième d’un epha de farine. Et cette interprétation est en désaccord avec l’opinion de Shmuel, car Shmuel a dit : Ashisha signifie une jarre de vin, comme il est écrit : « Et ceux qui aiment les jarres [ashishei] de raisins » (Osée 3:1).
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין אוֹפִין פַּת עָבָה (בְּיוֹם טוֹב) בַּפֶּסַח, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי,
Les Sages ont enseigné : On ne doit pas cuire du pain épais pendant la Fête, à Pessa'h, car il pourrait lever avant d’avoir le temps de cuire ; c’est l’avis de Beit Shammai.