הָאוֹכֵל נְבֵלָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים — פָּטוּר.
Celui qui mange involontairement la carcasse d’un animal non abattu rituellement à Yom Kippour est exempté d’apporter une offrande expiatoire pour expier cette consommation. L’interdiction de manger à Yom Kippour ne s’applique pas à la viande d’un animal déjà interdite, ce qui signifie que, par cet acte, seule l’interdiction de manger la carcasse d’un animal non abattu rituellement est transgressée.
רָבִינָא אָמַר, אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן: מִי שֶׁאִיסּוּרוֹ מִשּׁוּם ״בַּל תֹּאכַל חָמֵץ״ בִּלְבַד. יָצָא זֶה שֶׁאֵין אִיסּוּרוֹ מִשּׁוּם ״בַּל תֹּאכַל חָמֵץ״ בִּלְבַד, אֶלָּא אַף מִשּׁוּם ״בַּל תֹּאכַל טֶבֶל״.
Ravina a dit : Même si tu dis que cette baraita est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’une interdiction peut prendre effet là où une autre interdiction existe déjà, on peut l’expliquer ainsi : On s’acquitte de son obligation de manger de la matzaavec un aliment dont l’interdiction découle uniquement du commandement : Tu ne mangeras pas de pain levé, ce qui exclut ce grain, qui est interdit non seulement en raison de l’interdiction : Tu ne mangeras pas de pain levé, mais aussi en raison de l’interdiction : Tu ne mangeras pas de produit non prélevé.
מִידֵּי ״בִּלְבַד״ כְּתִיב? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְרַב שֵׁשֶׁת.
La Guemara soulève une difficulté contre cette explication : Le mot : Seulement, est-il écrit dans la baraita ? Ce mot, qui est essentiel à l’explication de Ravina, n’apparaît pas du tout dans la baraita. Au contraire, il est clair que cela doit être expliqué conformément à l’explication de Rav Sheshet, qui soutient que la baraita doit être attribuée à Rabbi Shimon.
תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל יוֹצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֶחֶם עוֹנִי״, מָה שֶׁנֶּאֱכָל בָּאֲנִינוּת. יָצָא זֶה שֶׁאֵינוֹ נֶאֱכָל בַּאֲנִינוּת, אֶלָּא בְּשִׂמְחָה — דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
Les Sages ont enseigné : J’aurais pu penser qu’une personne peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza à Pessa'h avec de la matza du second dîme à Jérusalem. C’est pourquoi le verset déclare : “Tu ne mangeras pas avec elle de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec elle de la matza, le pain d’affliction [leḥem oni]” (Deutéronome 16:3), oni avec la lettre ayin, c’est-à-dire le pain du pauvre. Comme cela ressemble à l’expression : pain de deuil aigu [leḥem oni], oni avec un alef, on peut en déduire que cette mitsva doit être accomplie avec de la matzaqui peut être mangée pendant une période de deuil aigu, le jour où un proche parent est décédé. Cela exclut ce second dîme, qui ne peut pas être mangé pendant une période de deuil aigu mais seulement dans un état de joie, comme le déclare la Torah : “Je n’en ai pas mangé pendant mon deuil aigu” (Deutéronome 26:14). Telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֶחֶם עוֹנִי״? פְּרָט לְעִיסָּה שֶׁנִּילּוֹשָׁה בְּיַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ.
Rabbi Akiva dit : La répétition de matzot matzot sert à inclure davantage, et enseigne que tous les types de matza peuvent être consommés à Pessa'h. La baraita demande : Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset dit leḥem oni, pain du pauvre ? La baraita répond : Cette expression exclut une pâte qui a été pétrie avec du vin, de l’huile ou du miel, qui n’est pas considérée comme le pain du pauvre et ne peut donc pas être utilisée pour cette mitsva.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא: מִי כְּתִיב ״לֶחֶם עוֹנִי״? ״עָנִי״ כְּתִיב.
La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Akiva ? La Guemara explique : Est-il écrit dans le texte consonantique leḥem oni avec un vav ? Cela ferait allusion à la comparaison de la matza avec la nourriture mangée par un onen, un endeuillé récent, puisque onen s’écrit aussi avec un vav. En réalité, il est écrit leḥem oni sans vav, c’est-à-dire le pain du pauvre.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מִי קָרֵינַן ״עָנִי״! ״עוֹנִי״ קָרֵינַן. וְרַבִּי עֲקִיבָא: הַאי דְּקָרֵינַן בֵּיהּ ״עוֹנִי״, כְּדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: ״לֶחֶם עוֹנִי״ — לֶחֶם שֶׁעוֹנִין עָלָיו דְּבָרִים הַרְבֵּה.
Et Rabbi Yosei HaGelili pourrait répondre : Prononçons-nous le mot comme ani, comme il conviendrait pour une expression signifiant le pain d’un homme pauvre ? En réalité, nous le prononçons oni, ce qui signifie oppression, affliction ou deuil. Et Rabbi Akiva pourrait rétorquer : Le fait que nous prononçons le mot comme oni est conforme à une déclaration de Shmuel. Comme l’a dit Shmuel : L’expression leḥem oni signifie pain sur lequel de nombreuses choses sont récitées [onin], une allusion au Séder de Pessa'h, au cours duquel on récite la Haggadah et on mange de la matza.
וְסָבַר רַבִּי עֲקִיבָא עִיסָּה שֶׁנִּילּוֹשָׁה בְּיַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ לָא? וְהָתַנְיָא: אֵין לָשִׁין עִיסָּה בַּפֶּסַח בְּיַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ. וְאִם לָשׁ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: תִּשָּׂרֵף מִיָּד, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵאָכֵל. וְאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: שַׁבַּתִּי הָיְתָה אֵצֶל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וְלַשְׁתִּי לָהֶם עִיסָּה בְּיַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ, וְלֹא אָמְרוּ לִי דָּבָר.
La Guemara demande : Et Rabbi Akiva soutient-il, au sujet d’une pâte pétrie avec du vin, de l’huile ou du miel, qu’elle ne peut pas être utilisée pour la matza ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : On ne doit pas pétrir de pâte à Pessa'h avec du vin, de l’huile ou du miel. Et si quelqu’un a pétri la pâte de cette manière, Rabban Gamliel dit : La pâte doit être brûlée immédiatement, car elle fermente plus vite que les autres types de pâte. Et les Sages disent que, bien qu’elle fermente rapidement, on peut encore l’empêcher de fermenter, et s’il le fait, elle peut être mangée. Et Rabbi Akiva a dit : C’était mon Chabbat de servir devant Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua pendant Pessa'h (Rav Yehouda ben Rav Binyamin HaRofeh), et j’ai pétri pour eux de la pâte avec du vin, de l’huile et du miel, et ils ne m’ont rien dit en guise d’objection.
וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָשִׁין, מְקַטְּפִין בּוֹ — אֲתָאן לְתַנָּא קַמָּא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵת שֶׁלָּשִׁין בּוֹ — מְקַטְּפִין בּוֹ. וְאֶת שֶׁאֵין לָשִׁין בּוֹ — אֵין מְקַטְּפִין בּוֹ. וְשָׁוִין שֶׁאֵין לָשִׁין אֶת הָעִיסָּה בְּפוֹשְׁרִין!
La baraita continue : Et bien qu’on ne puisse pas pétrir la pâte avec ces ingrédients, on peut étaler ces substances sur la surface de la pâte. La Guémara commente : En ce qui concerne cette dernière affirmation, nous sommes revenus à l’opinion du premier tanna, qui a dit qu’on ne peut pas pétrir du pain avec du vin, de l’huile ou du miel. Et les Sages disent : En ce qui concerne la pâte dans laquelle on peut pétrir du vin, de l’huile ou du miel, on peut également les étaler sur la pâte ; tandis que, concernant la pâte dans laquelle on ne peut pas pétrir ces ingrédients, on ne peut pas les étaler sur la pâte non plus. Et tous s’accordent à dire qu’on ne peut pas pétrir la pâte avec de l’eau tiède, car cela la fera lever rapidement. En tout cas, il ressort clairement d’ici que Rabbi Akiva lui-même préparait de la matza avec du vin, de l’huile et du miel.
לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן. הָא — בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car cette déclaration de Rabbi Akiva, selon laquelle on ne s’acquitte pas de son obligation avec de la matza préparée avec du vin, de l’huile et du miel, se rapporte au premier jour de la fête, durant lequel il existe un commandement particulier de manger de la matza. Cependant, cette seconde baraita, dans laquelle Rabbi Akiva déclare qu’il a lui-même préparé ce type de pâte, concerne le deuxième jour de Pessa'h, lorsqu’aucune obligation particulière de manger de la matza n’est en vigueur. Le deuxième jour, il n’y a pas de mitsva de manger de la matza. Il est seulement interdit de posséder ou de manger du pain levé ; par conséquent, la matza dite riche, ou enrichie, préparée à partir de jus de fruits, est permise.
כְּדַאֲמַר לְהוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לִבְנֵיהּ: יוֹמָא קַמָּא לָא תְּלוּשׁוּ לִי בַּחֲלָבָא, מִכָּאן וְאֵילָךְ לוּשׁוּ לִי בַּחֲלָבָא. וְהָתַנְיָא: אֵין לָשִׁין אֶת הָעִיסָּה בְּחָלָב, וְאִם לָשׁ — כׇּל הַפַּת אֲסוּרָה, מִפְּנֵי הֶרְגֵּל עֲבֵירָה. אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: יוֹמָא קַמָּא לָא תְּלוּשׁוּ לִי בְּדוּבְשָׁא, מִכָּאן וְאֵילָךְ — לוּשׁוּ לִי בְּדוּבְשָׁא.
La Guemara ajoute que c’est comme Rabbi Yehoshua l’a dit à ses fils : Lors de la première nuit de Pessa'h, ne pétrissez pas pour moi de la pâte avec du lait, mais à partir de la première nuit et par la suite, pétrissez ma pâte pour moi avec du lait. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : Pendant toute l’année, on ne peut pas pétrir de pâte avec du lait, et s’il a pétri de la pâte avec du lait, tout le pain est interdit, en raison du fait que l’on deviendra habitué à fauter, en le mangeant par inadvertance avec de la viande ? Plutôt, voici ce qu’il dit : Lors de la première nuit de Pessa'h, ne pétrissez pas pour moi de la pâte avec du miel ; cependant, à partir de ce moment-là, pétrissez pour moi de la pâte avec du miel.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם בַּחֲלָבָא, כְּדַאֲמַר רָבִינָא: כְּעֵין תּוֹרָא — שְׁרֵי. הָכָא נָמֵי כְּעֵין תּוֹרָא.
Et si tu veux, dis plutôt que en réalité Rabbi Yehoshua a dit : Avec du lait, comme l’a dit Ravina : Si ce pain, pétri avec du lait, est préparé sous la forme d’un œil de bœuf, cela est permis. Autrement dit, si l’on donne à cette pâte une forme particulière, par exemple l’œil d’un bœuf, on peut la manger, car elle se distingue clairement du pain ordinaire. Par conséquent, il n’y a pas à craindre qu’il soit mangé avec de la viande. Ici aussi, la baraita parle d’un cas où il leur a dit de préparer cette matza sous la forme d’un œil de bœuf.
וְשָׁוִין שֶׁאֵין לָשִׁין אֶת הָעִיסָּה בְּפוֹשְׁרִין. מַאי שְׁנָא מִמְּנָחוֹת, דִּתְנַן: כׇּל הַמְּנָחוֹת נִילּוֹשׁוֹת בְּפוֹשְׁרִין, (וּמִשְׁתַּמְּרִין) שֶׁלֹּא יֶחְמְצוּ. אִם אָמְרוּ בִּזְרִיזִין, יֹאמְרוּ בְּשֶׁאֵין זְרִיזִין?
Cela a été mentionné incidemment dans la baraita précédente : Et tous conviennent qu’une personne ne peut pas pétrir une pâte avec de l’eau tiède. La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent de celui des offrandes de farine ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Toutes les offrandes de farine sont pétries avec de l’eau tiède et sont surveillées afin qu’elles ne lèvent pas. La Guemara explique qu’il existe une distinction entre ces deux cas : S’ils disent que cela est permis aux diligents de cuire avec de l’eau tiède, diront-ils aussi la même chose concernant ceux qui ne sont pas diligents ? Les prêtres sont diligents et experts dans le service du Temple et sont capables de faire preuve d’une extrême vigilance, mais on ne peut pas se fier à tout le monde pour surveiller la pâte sans faille.
אִי הָכִי, מִילְתָּת נָמֵי לָתֵית! אַלְּמָה אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבָּה בַּר יִרְמְיָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חִיטִּין שֶׁל מְנָחוֹת אֵין לוֹתְתִין אוֹתָהּ! לִישָׁה בִּזְרִיזִין אִיתָא, לְתִיתָה לֵיתָא בִּזְרִיזִין.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, si nous nous fions à la diligence des prêtres, qu’ils fassent aussi tremper les grains dans l’eau pour les aider à enlever les enveloppes. Pourquoi Rabbi Zeira a-t-il dit que Rabba bar Yirmeya a dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne le blé utilisé dans les offrandes de farine, on ne peut pas le faire tremper ? La Guemara répond : Le pétrissage de la pâte est effectué par des prêtres diligents ; cependant, l’acte de trempage n’est pas effectué par des prêtres diligents. Au contraire, ce trempage est effectué hors de l’enceinte du Temple par des non-prêtres moins fiables.
וְלִישָׁה מִי אִיתָא בִּזְרִיזִין? וְהָכְתִיב: ״וְיָצַק עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְגוֹ׳ וֶהֱבִיאָהּ אֶל הַכֹּהֵן״ — מִקְּמִיצָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה, לִימֵּד עַל יְצִיקָה וּבְלִילָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּכׇל אָדָם!
La Guemara demande : Et en ce qui concerne le pétrissage, est-il effectué uniquement par des prêtres diligents ? Mais n’est-il pas écrit : « Lorsqu’une personne apporte une offrande de farine à l’Éternel, son offrande sera de fleur de farine ; il versera de l’huile dessus, et y mettra de l’encens. Et il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres ; et il en prendra une poignée de sa fleur de farine et de son huile, avec tout son encens » (Lévitique 2:1–2). Ces versets indiquent qu’à partir du prélèvement d’une poignée et au-delà, la mitsva doit être accomplie par des membres de la prêtrise. Cela enseigne que le versement de l’huile et le mélange de l’offrande sont valides même s’ils sont effectués par n’importe quelle personne, même par un non-prêtre.
לִישָׁה, נְהִי דְּבִזְרִיזִין לֵיתָא, בִּמְקוֹם זְרִיזִין אִיתָא. דְּאָמַר מָר: בְּלִילָה כְּשֵׁירָה בְּזָר, חוּץ לְחוֹמַת עֲזָרָה — פְּסוּלָה. לְאַפּוֹקֵי לְתִיתָה — דְּאֵינָהּ בִּזְרִיזִין, וְלָא בִּמְקוֹם זְרִיזִין.
La Guemara répond : En ce qui concerne le pétrissage, bien qu’il ne soit pas effectué par des prêtres diligents, il est néanmoins effectué dans le lieu des diligents. Le pétrissage peut être effectué par un non-prêtre, mais il doit tout de même être réalisé dans la cour du Temple. Comme le Maître l’a dit : Le mélange est valide s’il est effectué par un non-prêtre ; toutefois, s’il est effectué à l’extérieur des murs de la cour, il, l’offrande de farine, est disqualifié. Cela vient exclure le trempage, qui n’est ni effectué par les diligents ni effectué dans le lieu des diligents.
וּמַאי שְׁנָא מִמִּנְחַת הָעוֹמֶר? דְּתַנְיָא: מִנְחַת הָעוֹמֶר לוֹתְתִין אוֹתָהּ וְצוֹבְרִין אוֹתָהּ! צִיבּוּר שָׁאנֵי.
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent de celui de l’offrande de farine du omer, qui doit elle aussi être protégée contre le levain ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne l’offrande du omer, on la fait tremper et on la recueille, sans craindre qu’elle ne devienne levée. La Guemara répond : Un acte accompli par la communauté est différent, car le Grand Sanhédrin supervise ces opérations, et ceux qui les exécutent agissent sans aucun doute avec une grande prudence.
תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל יוֹצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּבִכּוּרִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ מַצּוֹת״ — מַצָּה הַנֶּאֱכֶלֶת בְּכׇל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם, יָצְאוּ בִּכּוּרִים שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין בְּכׇל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם אֶלָּא בִּירוּשָׁלַיִם, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraita : J’aurais pu penser qu’une personne peut s’acquitter de son obligation en mangeant de la matza préparée à partir du blé des prémices ; c’est pourquoi le verset déclare : « Dans toutes vos demeures, vous mangerez des matzot » (Exode 12:20). Ce verset indique qu’on ne s’acquitte de son obligation qu’avec une matza qui peut être mangée « dans toutes vos demeures ». Cette expression exclut les prémices, qui ne peuvent pas être mangées dans toutes vos demeures, mais seulement à Jérusalem. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מַצָּה וּמָרוֹר; מָה מָרוֹר שֶׁאֵינוֹ בִּכּוּרִים, אַף מַצָּה שֶׁאֵינָהּ בִּכּוּרִים. אִי: מָה מָרוֹר שֶׁאֵין בְּמִינוֹ בִּכּוּרִים, אַף מַצָּה שֶׁאֵין בְּמִינָהּ בִּכּוּרִים!
Rabbi Akiva dit : Ce verset n’est pas la source de cette halakha ; plutôt, le fait qu’on ne peut pas s’acquitter de son obligation avec de la matza de prémices est dérivé du rapprochement de la matza et des herbes amères : De même que les herbes amères ne sont pas des prémices, puisqu’elles ne sont pas incluses dans les sept espèces auxquelles s’applique la mitsva des prémices, de même la matza ne peut pas être de prémices. Si vous affirmez : De même que les herbes amères sont d’une espèce qui n’est pas apportée comme prémices, de même la matza doit être préparée d’une espèce qui n’est pas apportée comme prémices, par exemple l’épeautre,