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וּמֵי פֵירוֹת אֵין מַחְמִיצִין.
et le jus de fruits ne fait pas que la pâte lève. Par conséquent, la pâte préparée avec ces liquides n’est pas considérée comme du pain levé à part entière.
יוֹצֵא בִּדְמַאי וּבְמַעֲשֵׂר וְכוּ׳. דְּמַאי הָא לָא חֲזֵי לֵיהּ! כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר לְנִכְסֵיהּ הָוֵי עָנִי וְאוֹכֵל דְּמַאי — הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ.
La Guemara se tourne vers les cas de la michna. La michna a enseigné que l’on peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec un produit au statut de dîme douteux et avec un produit du premier prélèvement de dîme, dont la terouma a été séparée. La Guemara demande : Peut-on réellement s’acquitter de son obligation avec un produit au statut de dîme douteux ? Il ne lui convient pas d’en manger. Les Sages ont interdit de manger un produit au statut de dîme douteux qui n’a pas été prélevé. La Guemara répond : Puisque, si quelqu’un le souhaite, il peut renoncer à tous ses biens, devenant ainsi un pauvre à qui il est permis de manger un produit au statut de dîme douteux, même maintenant cela lui convient, bien qu’il n’ait pas déclaré ses biens sans propriétaire. Par conséquent, s’il a utilisé un produit au statut de dîme douteux comme matza, il s’est acquitté de la mitsva a posteriori.
דִּתְנַן: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי, וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי. וְאָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסַנְיָא דְּמַאי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין.
Comme nous l’avons appris dans une michna : On peut donner à manger aux pauvres des produits au prélèvement de dîme douteux, et on peut aussi en donner à des soldats juifs [akhsanya] logés chez lui des produits au prélèvement de dîme douteux. Et Rav Houna a dit qu’il a été enseigné que Beit Shammaï disent : On ne peut ni donner à manger aux pauvres des produits au prélèvement de dîme douteux, ni en donner à des soldats des produits au prélèvement de dîme douteux. Et Beit Hillel disent : On peut donner à manger à ces groupes des produits au prélèvement de dîme douteux. Cette michna indique que les produits au prélèvement de dîme douteux ne sont pas interdits dans la même mesure que les produits entièrement non prélevés, car dans certaines situations l’interdiction relative aux produits au prélèvement de dîme douteux ne prend pas effet.
מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! דְּכֵיוָן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ חוּלִּין הָוֵי!
La michna a enseigné que l’on peut s’acquitter de l’obligation de manger de la matza avec un produit du premier dîme dont sa teruma, la teruma de la dîme, a été prélevée et donnée à un prêtre. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, puisque, dès lors que sa teruma a été prélevée, c’est une nourriture non sacrée ? Quel élément nouveau cet énoncé enseigne-t-il ?
לָא צְרִיכָא — שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁיבֳּלִים, וְנִטְּלָה הֵימֶנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְלֹא נִטְּלָה הֵימֶנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה, וְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner la halakha dans un cas où un Lévite a précédé le prêtre alors que le grain était encore sur ses tiges. Ordinairement, le Lévite ne recevrait sa première dîme qu’après que le prêtre aurait pris la teruma gedola ; cependant, dans ce cas, le Lévite a pris sa part avant le prêtre. Et la teruma de la dîme a été prélevée par le Lévite sur sa dîme afin qu’il lui soit permis de manger la dîme ; cependant, la teruma gedola n’a pas été prélevée de la production du tout. Et l’élément novateur de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Abbahu.
דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁיבֳּלִים — פָּטוּר מִתְּרוּמָה גְּדוֹלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲרֵמֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה׳ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר״. מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Comme l’a dit Rabbi Abbahu, que Rabbi Shimon ben Lakish a dit : la première dîme dans laquelle le lévite a précédé le prêtre alors que le grain était encore sur les épis est exemptée de teruma gedola, bien que, ce faisant, le lévite réduise la quantité de grain que le prêtre reçoit. Comme il est dit : « De plus, tu parleras aux lévites et tu leur diras : Quand vous prendrez des enfants d’Israël la dîme que Je vous ai donnée de leur part comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour le Seigneur, une dîme de la dîme” (Nombres 18:26). Ce verset enseigne que le lévite est tenu de prélever une dîme de la dîme, c’est-à-dire la teruma de la dîme, et non teruma gedola et la teruma de la dîme de la dîme.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, אֲפִילּוּ הִקְדִּימוֹ בִּכְרִי נָמֵי לִיפְּטַר? אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא ״מִכֹּל מַתְּנֹתֵיכֶם תָּרִימוּ אֵת כׇּל תְּרוּמַת ה׳״.
Rav Pappa dit à Abaye : Cependant, si c’est le cas, même si le Lévite a précédé le prêtre après que les grains ont été retirés des épis et placés en tas, le Lévite ne devrait pas non plus avoir à prélever la teruma gedola dans ce cas. Abaye lui dit : Quant à ton argument, le verset déclare : « De tout ce qui vous est donné, vous prélèverez toute la teruma du Seigneur, de tout ce qu’il y a de meilleur, sa part consacrée » (Nombres 18:29). Ce verset enseigne que les Lévites doivent désigner une part des dons qu’ils reçoivent et la donner aux prêtres.
וּמָה רָאִיתָ?! הַאי אִידְּגַן, וְהַאי לָא אִידְּגַן.
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu pour t’amener à exiger la séparation de la terouma guedola du premier dixième prélevé sur du grain en tas, et non du premier dixième prélevé sur du grain encore sur tige ? Abaye répond : Cette récolte, après avoir été battue et mise en tas, est entièrement transformée et est devenue du grain ; et cette autre récolte sur la tige n’est pas encore devenue du grain, et le Lévite est donc dispensé d’en séparer la terouma guedola. Une récolte disposée en tas est appelée grain par la Torah et est donnée au prêtre. Une fois qu’elle est classée comme grain, le droit du prêtre prend effet, et le Lévite est tenu d’en séparer la terouma guedola.
מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, שֶׁנָּתַן אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ. וְקָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
La michna a enseigné que l’on peut s’acquitter de son obligation de manger de la matsa avec du grain du second dîme et avec du grain consacré qui a été racheté. La Guemara demande : Il est évident que c’est le cas, puisque du grain consacré qui a été racheté est un produit non sacré. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le bien consacré n’a pas été complètement racheté, c’est-à-dire lorsqu’on a payé le principal, la valeur de la dîme, mais qu’on n’a pas payé le cinquième supplémentaire dû lors du rachat d’objets consacrés. Et la michna nous enseigne que le fait de ne pas ajouter le cinquième n’invalide pas le rachat. Bien qu’il y ait une obligation de payer ce cinquième supplémentaire, la négligence de ce devoir n’empêche pas le grain de devenir un produit non sacré.
וְהַכֹּהֲנִים בְּחַלָּה וּבִתְרוּמָה וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: מַצָּה שָׁוָה לְכׇל אָדָם בָּעֵינַן, קָא מַשְׁמַע לַן — ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה.
Et la michna a en outre enseigné que les prêtres peuvent s’acquitter de leur obligation avec de la matza de ḥalla et avec de la terouma. La Guemara demande de nouveau : Il est évident qu’il en soit ainsi. Puisqu’un prêtre est autorisé à manger de la ḥalla et de la terouma, il peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec celles-ci. La Guemara répond : Cette décision est néanmoins nécessaire, de peur que tu ne dises que nous exigeons de la matza qui puisse être mangée également par n’importe qui, ce qui signifierait que la matza qui ne peut pas être mangée par les Israélites ordinaires est également interdite aux prêtres. La michna nous enseigne donc que la répétition des mots matzot”, “matzot (Deutéronome 16:3, 8) vient inclure davantage, c’est-à-dire qu’on peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza même avec des aliments qui ne peuvent être mangés que par des personnes spécifiques.
אֲבָל לֹא בְּטֶבֶל וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, בְּטֶבֶל טָבוּל מִדְּרַבָּנַן שֶׁזְּרָעוֹ בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב.
Nous avons appris dans la michna : Cependant, on ne peut pas s’acquitter de cette obligation avec un produit non prélevé de ses dîmes. La Guemara demande : C’est évident que c’est le cas, puisqu’il est toujours interdit de manger du tevel. La Guemara explique : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas cela est considéré comme un produit non prélevé de ses dîmes selon la loi rabbinique, alors que selon la loi de la Torah le produit est permis. Par exemple, c’est le cas du grain qu’on a semé dans un pot de fleurs non perforé. Tout ce qui pousse détaché du sol n’est pas défini comme un produit de la terre, et son propriétaire est exempté, selon la loi de la Torah, d’en prélever les dîmes. Cependant, selon la loi rabbinique, le grain semé dans un pot de fleurs non perforé est considéré comme non prélevé de ses dîmes.
וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁהִקְדִּימוֹ בִּכְרִי.
Cela a également été enseigné dans la michna : Et on ne s’acquitte pas de son obligation avec de la matsa provenant du produit du premier dixième, dont la terouma, la terouma du dixième, n’a pas été prélevée. La Guemara demande : Cela est évident, car ce produit ne peut pas être consommé. La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la michna enseigne cela au sujet d’un cas le Lévite a précédé le prêtre après que les grains ont été placés en tas, mais avant que la terouma guedola ne soit prélevée du produit.
מַהוּ דְּתֵימָא כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי, קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ.
La Guemara explique : De peur que tu ne dises, comme Rav Pappa l’a dit à Abaye, que dans ce cas aussi le Lévite devrait être exempté de l’obligation de prélever la terouma guedola de cette production, le tanna de la michna nous enseigne, comme Abaye a répondu à Rav Pappa, qu’il y a une différence entre un cas où le grain était encore sur les épis et un cas où il avait été rassemblé en tas. Par conséquent, on ne peut pas manger cette production avant d’en avoir prélevé la terouma guedola.
וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא!
Il a en outre été enseigné dans la michna : Et on ne s’acquitte pas de son obligation de manger de la matza avec des produits de la seconde dîme ou du grain consacré qui n’a pas été racheté. La Guemara demande : Cela aussi n’est-il pas évident, puisqu’il est interdit de manger ces aliments ?
לְעוֹלָם דְּנִפְדּוּ, וּמַאי לֹא נִפְדּוּ — שֶׁלֹּא נִפְדּוּ כְּהִלְכָתָן: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁפְּדָאוֹ עַל גַּב אֲסִימוֹן, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף״ — דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ צוּרָה.
La Guemara répond : En réalité, il s’agit ici d’un cas où ils ont été rachetés, et que signifie l’expression : Ils n’ont pas été rachetés ? Cela signifie qu’ils n’ont pas été rachetés correctement, par exemple du grain de la seconde dîme qui a été racheté avec une pièce non frappée [asimon]. Comme le Miséricordieux dit au sujet du rachat de la seconde dîme : « Tu le convertiras en argent, tu serreras l’argent dans ta main, et tu iras au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira » (Deutéronome 14:25). L’expression « tu serreras [ve’tzarta] l’argent » indique que le produit doit être échangé contre un objet qui a une forme [tzura], et non contre du métal non frappé.
וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁחִילְּלוֹ עַל גַּבֵּי קַרְקַע, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״.
Et en ce qui concerne le bien consacré, nous traitons d’un cas où il l’a racheté en l’échangeant contre un terrain au lieu d’argent, comme le dit le Miséricordieux : « Et il donnera le cinquième de l’argent de ton estimation pour cela et cela lui sera assuré » (voir Lévitique 27:19). Si quelqu’un a racheté un bien consacré avec un terrain plutôt qu’avec de l’argent, le statut consacré n’est pas transféré au terrain.
תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל יוֹצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּטֶבֶל שֶׁלֹּא נִתְקַן. כׇּל טֶבֶל נָמֵי הָא לֹא נִתְקַן!
Les Sages ont enseigné : On aurait pu penser qu’une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matza avec un produit non dîmé qui n’a pas été rectifié en ce qui concerne les dîmes. La Guemara analyse l’expression apparemment redondante produit non dîmé qui n’a pas été rectifié. Mais n’est-il pas vrai que tout produit non dîmé n’est pas non plus rectifié, par définition ?
אֶלָּא: בְּטֶבֶל שֶׁלֹּא נִתְקַן כׇּל צוֹרְכּוֹ. שֶׁנִּטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְלֹא נִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר, [מַעֲשֵׂר] רִאשׁוֹן וְלֹא מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וַאֲפִילּוּ מַעְשַׂר עָנִי, מִנַּיִן?
Au contraire, cette baraita fait référence à une production dont les dîmes ont été prélevées de manière incomplète. Comment cela? Par exemple, une production dont on a prélevé la teruma gedola, mais dont la teruma de la dîme n’a pas été prélevée. Autrement, la première dîme a été séparée de la production, mais non la deuxième dîme; ou bien, cela fait même référence à du grain dont toutes les dîmes ont été séparées, à l’exception de la dîme du pauvre. Bien qu’aucune sainteté ne s’applique à la dîme du pauvre, qui n’est qu’un simple don monétaire aux pauvres, tant que cette dîme n’a pas été séparée, le grain reste non dîmé. D’où est-il déduit que ces types de grain ne peuvent pas être utilisés pour la matza ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״ — מִי שֶׁאִיסּוּרוֹ מִשּׁוּם ״בַּל תֹּאכַל עָלָיו חָמֵץ״, יָצָא זֶה שֶׁאֵין אִיסּוּרוֹ מִשּׁוּם ״בַּל תֹּאכַל חָמֵץ״, אֶלָּא מִשּׁוּם ״בַּל תֹּאכַל טֶבֶל״.
Le verset déclare : « Tu ne mangeras pas de pain levé avec cela ; pendant sept jours tu mangeras avec cela de la matza » (Deutéronome 16:3). On s’acquitte de son obligation de manger de la matza avec un aliment dont l’interdiction découle uniquement de l’interdiction : Tu ne mangeras pas de pain levé avec cela, s’il n’a pas été conservé à l’état non levé. Ce commandement exclut ce grain, qui n’est pas interdit en raison de l’interdiction : Tu ne mangeras pas de pain levé, mais plutôt en raison de l’interdiction : Tu ne mangeras pas de produit non prélevé.
וְאִיסּוּרָא דְחָמֵץ לְהֵיכָן אֲזַלָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָא מַנִּי, רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
La Guemara exprime son étonnement au sujet de cette baraita. Et l’interdiction du pain levé, où est-elle passée ? En d’autres termes, l’interdiction : « Tu ne mangeras pas de pain levé » ne s’applique-t-elle pas aussi à une production dont les dîmes n’ont pas été prélevées ? Rav Sheshet a dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit : Une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà. Aucune interdiction supplémentaire ne peut s’appliquer à un objet déjà interdit, par exemple du grain non dîmé. Par conséquent, l’interdiction du pain levé ne prend pas effet sur une production non dîmée. Comme cela a été enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit :

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