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אֶלָּא מַעֲלָה. הָכִי נָמֵי — מַעֲלָה.
Au contraire, il ne s’agit que d’une norme plus stricte, car, selon la loi de la Torah, l’eau peut être puisée dans un récipient et sanctifiée dans un autre récipient. Les Sages ont ajouté que cette eau doit être sanctifiée dans le même récipient que celui dans lequel elle a été puisée à la source, et ils ont trouvé un appui à leur opinion dans la Torah. Ici aussi, les Sages ont établi une norme plus stricte pour un objet consacré devenu rituellement impur, en décrétant qu’il ne peut pas être purifié rituellement par insertion dans le sol.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: טָבַל וְעָלָה — אוֹכֵל בְּמַעֲשֵׂר. הֶעֱרִיב שִׁמְשׁוֹ — אוֹכֵל בִּתְרוּמָה. בִּתְרוּמָה אִין, בְּקָדָשִׁים לָא. אַמַּאי, טָהוֹר הוּא? אֶלָּא מַעֲלָה. הָכִי נָמֵי — מַעֲלָה.
Rav Shimi bar Ashi a dit : Nous aussi, nous avons appris une déclaration similaire dans une baraita : Lorsque la période d’impureté rituelle d’un zav ou d’un lépreux est terminée, et qu’il s’est immergé pendant la journée et est sorti, il peut manger les dîmes immédiatement. Une fois que le soleil s’est couché pour lui, il peut manger la terouma. Rav Shimi bar Ashi déduit de cette déclaration : En ce qui concerne la terouma, oui, il peut en manger ; cependant, en ce qui concerne la nourriture consacrée, non, il ne le peut pas. Compte tenu de cette conclusion, Rav Shimi bar Ashi demande : Pourquoi y a-t-il une différence entre la terouma et les aliments consacrés ? Après tout, il est rituellement pur. Au contraire, les Sages ont établi une norme plus élevée pour la nourriture consacrée, et n’ont permis d’en manger qu’après avoir offert le sacrifice de purification requis. Ici aussi, les Sages ont établi une norme plus élevée pour la pureté rituelle des liquides consacrés.
אָמַר רַב אָשֵׁי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״וְהַבָּשָׂר״, לְרַבּוֹת אֶת הָעֵצִים וּלְבוֹנָה. עֵצִים וּלְבוֹנָה בְּנֵי אִיטַּמּוֹיֵי נִינְהוּ?! אֶלָּא מַעֲלָה. הָכָא נָמֵי — מַעֲלָה.
Rav Ashi a dit : Nous aussi, nous avons appris un autre cas où les Sages ont établi une norme plus élevée. Le verset dit : « Et la chair qui touche quoi que ce soit d’impur rituellement ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu. Quant à la chair, quiconque est rituellement pur peut en manger » (Lévitique 7:19). Et la chair vient inclure le bois dans le Temple et l’encens. La Guemara demande : Le bois et l’encens ont-ils la capacité de devenir rituellement impurs, étant donné qu’ils ne sont ni nourriture ni boisson ? Au contraire, les Sages ont établi une norme plus élevée pour ces objets en raison de leur sainteté ; ici aussi, les Sages ont établi une norme plus élevée pour la pureté rituelle des liquides consacrés.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאָדָם יוֹצֵא בָּהֶן יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח: בְּחִטִּים, בִּשְׂעוֹרִים, בְּכוּסְּמִין וּבְשִׁיפוֹן וּבְשִׁיבּוֹלֶת שׁוּעָל. וְיוֹצְאִין בִּדְמַאי וּבְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וּבְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ. וְהַכֹּהֲנִים בַּחַלָּה וּבַתְּרוּמָה.
MICHNA :Voici les types de céréales avec lesquels une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matzala première nuit de Pessa'h : avec du blé, de l’orge, de l’épeautre [kusmin], du seigle [shifon] et de l’avoine [shibbolet shu’al]. Et on s’acquitte de son obligation en mangeant non seulement de la matza faite de grains correctement prélevés pour la dîme, mais même avec de la matza faite de produits au statut de dîme douteux, et de la matza faite avec la première dîme dont la terouma a déjà été prélevée, ou la seconde dîme et des aliments consacrés qui ont été rachetés. Et les prêtres peuvent manger de la matza préparée à partir de la hala, la portion de pâte donnée aux prêtres, ou avec de la terouma, car les prêtres sont autorisés à manger ces portions.
אֲבָל לֹא בְּטֶבֶל, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ. חַלּוֹת הַתּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר, עֲשָׂאָן לְעַצְמוֹ — אֵין יוֹצֵא בָּהֶן. עֲשָׂאָן לִמְכּוֹר בַּשּׁוּק — יוֹצְאִין בָּהֶן.
Cependant, on ne peut pas s’acquitter de l’obligation de manger de la matza faite avec un produit non dîmé, ni avec de la matza faite à partir de la première dîme dont la terouma n’a pas été prélevée, ni avec de la matza faite à partir de la seconde dîme, ni de grain consacré qui n’a pas été racheté. Quant à celui qui a préparé des pains dematza apportés avec une offrande de remerciement, ou les galettes apportées par un nazir, les Sages ont établi la distinction suivante : s’il les a préparés pour lui-même, alors il ne s’acquitte pas de son obligation de manger de la matza avec eux. Cependant, s’il les a préparés pour les vendre au marché à ceux qui ont besoin de ces pains ou galettes, on s’acquitte de l’obligation de manger de la matza avec eux.
גְּמָ׳ תָּנָא: כּוּסְּמִין — מִין חִיטִּין, שִׁיבּוֹלֶת שׁוּעָל וְשִׁיפוֹן — מִין שְׂעוֹרִין. כּוּסְּמִין — גּוּלְבָּא, שִׁיפוֹן — דִּישְׁרָא, שִׁיבּוֹלֶת שׁוּעָל — שֻׁבְילֵי תַעֲלָא. הָנֵי אִין, אוֹרֶז וְדוֹחַן — לָא.
GUEMARA : La Guemara identifie les espèces mentionnées dans la michna. L’un des Sages a enseigné dans la Tosefta : L’épeautre est une sorte de blé, tandis que l’avoine [shibbolet shu’al] et le seigle [shifon] sont une sorte d’orge. La Guemara traduit les espèces moins connues en araméen vernaculaire : L’épeautre est appelé gulba ; le seigle est dishra ; et l’avoine est shevilei ta’ala. La Guemara déduit : Ces espèces, oui, peuvent être utilisées pour la matza ; cependant, le riz [orez] et le millet [doḥan], non, ils ne peuvent pas être utilisés.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: אָמַר קְרָא ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת״. דְּבָרִים הַבָּאִים לִידֵי חִימּוּץ — אָדָם יוֹצֵא בָּהֶן יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּמַצָּה, יָצְאוּ אֵלּוּ שֶׁאֵין בָּאִין לִידֵי חִימּוּץ, אֶלָּא לִידֵי סִירְחוֹן.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils déduits, à savoir que la matza ne peut pas être préparée à partir de riz ou de millet, sont-ils déduits ? Rabbi Shimon ben Lakish a dit, et de même un Sage de l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné, et de même un Sage de l’école de Rabbi Eliezer ben Ya’akov a enseigné que le verset déclare : « Tu ne mangeras pas avec cela de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec cela de la matza, le pain d’affliction » (Deutéronome 16:3). Ce verset indique que ce n’est qu’avec des substances qui parviennent à un état de levain, qu’une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matza avec elles, à condition qu’elle les empêche de devenir levées. Cela exclut ces aliments, c’est-à-dire le riz, le millet et des céréales similaires, qui, même si l’on en prépare de la farine et que l’on ajoute de l’eau à leur farine, ne parviennent pas à un état de levain mais à un état de décomposition [siraḥon].
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, דְּאָמַר: אוֹרֶז מִין דָּגָן הוּא, וְחַיָּיבִין עַל חִימּוּצוֹ כָּרֵת. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹסֵר בְּאוֹרֶז וְדוֹחַן מִפְּנֵי שֶׁקָּרוֹב לְהַחְמִיץ.
La Guemara note : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, qui a dit : Le riz est un véritable type de grain, et l’on est passible de karet pour en manger à l’état levé, comme les autres types de grain. Comme il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yoḥanan ben Nouri interdit de manger du riz et du millet cuits à Pessaḥ, du fait qu’ils sont proches de lever.
אִיבַּעְיָא לְהוּ ״שֶׁקָּרוֹב לְהַחְמִיץ״? דְּקָדֵים וּמַחְמִיץ, אוֹ דִילְמָא: ״קָרוֹב לְהַחְמִיץ״ — הָוֵי, חָמֵץ גָּמוּר — לָא הָוֵי.
Un dilemme fut soulevé devant les sages qui étudiaient cette question. Quel est le sens de l’expression : Qu’il est proche de devenir levé ? Cela signifie-t-il qu’il deviendra levé encore plus rapidement que le blé ou l’orge ? Ou cela signifie-t-il peut-être qu’il est seulement proche d’être levé, c’est-à-dire qu’il ressemble à du pain levé, mais qu’il n’est pas du pain levé à part entière. En d’autres termes, peut-être que Rabbi Yoḥanan ben Nuri soutient que ces céréales ne peuvent en fait pas devenir du pain levé à part entière, et qu’on n’encourt pas le karet pour en avoir mangé pendant Pessa'h. Cependant, il statue qu’il faut néanmoins s’abstenir d’en manger, en raison de leur ressemblance avec le pain levé.
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: אוֹרֶז מִין דָּגָן הוּא וְחַיָּיבִין עַל חִימּוּצוֹ כָּרֵת, וְאָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
La Guemara répond : Viens et écoute une résolution à cette question, comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Yoḥanan ben Nouri a dit : Le riz est un véritable type de grain. Par conséquent, on est passible de karet pour en manger à l’état levé, et une personne peut s’acquitter de son obligation de manger de la matza avec cela à Pessaḥ. Cette baraita indique clairement que, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, le riz lève comme les autres grains, et l’expression : Il est proche de lever, signifie qu’il lève plus rapidement que les autres grains.
וְכֵן הָיָה רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: קַרְמִית חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה. מַאי קַרְמִית? אָמַר אַבָּיֵי: שֵׁיצְנִיתָא. מַאי שֵׁיצְנִיתָא? אָמַר רַב פָּפָּא: שֵׁיצְנִיתָא דְּמִשְׁתַּכְחָא בֵּינֵי כַּלָּנְיָתָא.
Et de même, Rabbi Yoḥanan ben Nouri avait coutume de dire : Celui qui a préparé du pain à partir de keramit, un type de blé sauvage, est tenu de prélever la ḥalla, tout comme il doit prélever la ḥalla d’une pâte préparée à partir d’autres types de céréales. La Guemara demande : Qu’est-ce que keramit ? Abaye a dit : C’est une plante appelée shitzanita. Puisque ce nom non plus n’était pas largement connu, la Guemara demande : Qu’est-ce que shitzanita ? Rav Pappa a dit : C’est la céréale sauvage que l’on trouve parmi les roseaux de papyrus.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: עִיסָּה שֶׁנִּילּוֹשָׁה בְּיַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ — אֵין חַיָּיבִין עַל חִימּוּצָהּ כָּרֵת. יָתֵיב רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ קַמֵּיהּ דְּרַב אִידִי בַּר אָבִין, וְיָתֵיב רַב אִידִי בַּר אָבִין וְקָא מְנַמְנֵם. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: מַאי טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ?
Rabba bar bar Ḥana a dit que Reish Lakish a dit : En ce qui concerne une pâte pétrie avec du vin, de l’huile ou du miel, on n’est pas passible de karet pour en manger lorsqu’elle est à l’état levé, car ces liquides ne font pas lever la pâte. Rav Pappa et Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, étaient assis devant Rav Idi bar Avin, et Rav Idi bar Avin était assis en train de somnoler pendant que ses élèves conversaient. Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Quelle est la raison de Reish Lakish, qui soutient qu’on n’est pas passible de karet pour ce type de fermentation ?
אֲמַר לֵיהּ, דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ [וְגוֹ׳]״. דְּבָרִים שֶׁאָדָם יוֹצֵא בָּהֶן יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּמַצָּה — חַיָּיבִין עַל חִימּוּצוֹ כָּרֵת. וְהָא, הוֹאִיל וְאֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ, דְּהָוְיָא לַיהּ מַצָּה עֲשִׁירָה — אֵין חַיָּיבִין עַל חִימּוּצָהּ כָּרֵת.
Rav Pappa lui dit : Le verset déclare : « Tu ne mangeras pas avec cela de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec cela de la matza » (Deutéronome 16:3). À la lumière de la juxtaposition entre le pain levé et la matza, Reish Lakish compare ces deux types de pain : En ce qui concerne les substances par le biais desquelles une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matza, elle est passible de karet pour les avoir mangées à l’état levé. Et en ce qui concerne cette pâte, qui a été pétrie avec du vin, de l’huile ou du miel, puisqu’une personne ne s’acquitte pas de son obligation de manger de la matzaavec elle, car elle est appelée matza riche, c’est-à-dire une matza améliorée, elle n’est pas passible de karet pour l’avoir mangée à l’état levé pendant Pessa'h. La matza est appelée le pain de l’affliction, ou le pain du pauvre, une description qui ne s’applique pas à une pâte préparée avec du vin, de l’huile ou du miel.
אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: הִמְחָהוּ וּגְמָעוֹ, אִם חָמֵץ הוּא — עָנוּשׁ כָּרֵת, וְאִם מַצָּה הוּא — אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח. וְהָא הָכָא, דְּאֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּמַצָּה, וְחַיָּיבִין עַל חִימּוּצוֹ כָּרֵת?
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, souleva une objection à Rav Pappa : Nous avons appris au sujet de quelqu’un qui a pris un aliment cuit au four, l’a dissous dans l’eau et l’a avalé sous cette forme pendant Pessa'h : Si l’aliment cuit au four est du pain levé, il est puni de karet ; et si c’est de la matza, une personne ne s’acquitte pas de son obligation de manger de la matza à Pessa'h avec cet aliment. La raison pour laquelle on ne s’acquitte pas de l’obligation de manger de la matza est qu’avaler de cette manière n’est pas considéré comme un acte de manger. Mais ici il s’agit d’un cas où une personne ne s’acquitte pas de son obligation de manger de la matza avec cet aliment dissous, et néanmoins elle est passible de karet pour l’avoir mangé à l’état levé. Cette décision est en contradiction avec le principe général de Rav Pappa.
אִיתְּעַר בְּהוּ רַב אִידִי בַּר אָבִין, אָמַר לְהוּ: דַּרְדְּקֵי, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ: מִשּׁוּם דְּהָווּ לְהוּ מֵי פֵירוֹת,
À ce moment-là, Rav Idi bar Avin se réveilla, à cause de leur discussion, et leur dit : Enfants, voici le raisonnement de Reish Lakish : On n’est pas passible de karet pour avoir mangé une pâte pétrie avec de l’huile ou du miel, parce que l’huile et le miel sont considérés comme des jus de fruits,

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