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כׇּל שֶׁפְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ — יִשָּׂרֵף מִיָּד. בַּדָּם וּבַבְּעָלִים — תְּעוּבַּר צוּרָתָן וְיוֹצְאִין לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. אֲמַר לֵיהּ: הַאי תַּנָּא, תַּנָּא דְּבֵי רַבָּה בַּר אֲבוּהּ הוּא, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ פִּיגּוּל טָעוּן עִיבּוּר צוּרָה.
Toute offrande qui présente une disqualification dans le corps de l’animal, c’est-à-dire une disqualification certaine concernant la viande elle-même, doit être brûlée immédiatement. Si elle présente une disqualification dans le sang de l’animal, par exemple si le sang a été renversé, ou une disqualification de son propriétaire, par exemple si le propriétaire est devenu impur, alors elle doit être laissée jusqu’à ce que sa forme se dégrade et qu’elle soit emportée au lieu désigné pour la combustion. Rabbi Shimon ben Lakish lui dit : Ce tanna, Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, est du même avis que le tanna qui enseignait dans l’école de Rabba bar Avuh, qui disait : Même piggul, une offrande invalidée en raison d’une intention inappropriée au moment où elle était offerte, requiert une dégradation de la forme. Même en ce qui concerne une disqualification inhérente dans la viande de l’offrande, là où la Torah dit explicitement que l’offrande doit être brûlée, comme c’est le cas pour piggul, l’animal doit être mis de côté jusqu’au lendemain, lorsque sa forme se sera dégradée.
אֵיתִיבֵיהּ: נִטְמָא אוֹ שֶׁנִּפְסַל הַבָּשָׂר, אוֹ שֶׁיָּצָא חוּץ לַקְּלָעִים, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִזְרוֹק, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא יִזְרוֹק. וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם זָרַק — הוּרְצָה.
Rabbi Yoḥanan a soulevé une objection נוספת à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish sur la base d’une autre baraita, où il est enseigné : Si la viande est devenue impure ou disqualifiée, ou si elle a été sortie hors des murs qui délimitent la zone où elle est permise, Rabbi Eliezer dit : Il asperge le sang de ces offrandes malgré tout, car selon lui, le sang peut être aspergé indépendamment de l’état de la viande de l’offrande. Rabbi Yehoshua dit : Il n’asperge pas le sang à moins que la viande ne soit apte à être offerte comme offrande. Et Rabbi Yehoshua concède que si le sang a été aspergé, l’offrande est acceptée.
מַאי נִפְסַל — לָאו בְּהֶיסַּח הַדַּעַת? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא פְּסוּלֵי טוּמְאָה הָוֵי, הַיְינוּ דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דִּמְרַצֵּי צִיץ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ פְּסוּל הַגּוּף הָוֵי, אַמַּאי הוּרְצָה (צִיץ)?
La Guemara précise : À quel type de disqualification la baraita fait-elle référence ? N’est-ce pas une disqualification en raison d’une diversion de l’attention ? Cela ne peut pas être un cas où elle a été disqualifiée en raison de l’impureté ou parce qu’elle a été sortie hors des murailles, puisque אלה sont mentionnés explicitement. Soit, si vous dites qu’une diversion de l’attention est une disqualification fondée sur une crainte d’impureté rituelle, c’est ainsi que vous pouvez trouver un cas où l’offrande est acceptée parce que la plaque frontale expie les cas où il existe une disqualification liée à l’impureté rituelle. Mais si vous dites qu’il s’agit d’une disqualification inhérente, pourquoi l’offrande est-elle acceptée selon Rabbi Yehoshua, étant donné qu’il s’agit d’une offrande disqualifiée ?
מַאי נִפְסַל, נִפְסַל בִּטְבוּל יוֹם. אִי הָכִי, הַיְינוּ טָמֵא! תְּרֵי גַּוְונֵי טָמֵא.
Rabbi Shimon ben Lakish rejette cette interprétation de la baraita : Non, il ne s’agit pas d’un cas où l’offrande a été disqualifiée en raison d’un détournement de l’attention. De quelle manière l’offrande a-t-elle été disqualifiée ? Elle a été disqualifiée en raison du contact avec une personne qui s’est immergée pendant la journée. Une personne qui s’est immergée pendant la journée invalide des objets en raison de l’impureté rituelle. Bien que ces objets eux-mêmes soient invalidés, ils ne peuvent pas, à leur tour, rendre d’autres objets rituellement impurs. La Guemara demande : Si tel est le cas, c’est la même chose que la disqualification pour impureté rituelle. Quelle est donc la différence entre cette disqualification et celle de l’impureté rituelle mentionnée précédemment par la baraita ? La Guemara répond que deux types d’impureté rituelle sont mentionnés ici : Un type d’impureté peut aussi transmettre l’impureté à d’autres objets, et un second type peut invalider un autre objet sans transmettre l’impureté.
כִּי סְלֵיק רָבִין, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, וַאֲמַר: בַּבְלָאֵי טַפְשָׁאֵי, מִשּׁוּם דְּיָתְבִי בְּאַרְעָא דַחֲשׁוֹכָא אָמְרִיתוּן שְׁמַעְתָּתָא דִּמְחַשְּׁכוּ. לָא שְׁמִיעַ לְכוּ הָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא:
Lorsque Ravin monta en Eretz Yisrael, il énonça cette halakha de Rav Sheshet devant Rabbi Yirmeya. Et Rabbi Yirmeya dit : Babyloniens insensés ! Parce que vous habitez dans une terre obscure, vous énoncez des halakhot obscures. N’avez-vous pas entendu cette déclaration de Rabbi Shimon ben Lakish au nom de Rabbi Oshaya ?
מֵי הַחַג שֶׁנִּטְמְאוּ, הִשִּׁיקָן וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁן — טְהוֹרִין, הִקְדִּישָׁן וְאַחַר כָּךְ הִשִּׁיקָן — טְמֵאִים.
Rabbi Shimon ben Lakish a dit au nom de Rabbi Oshaya : En ce qui concerne l’eau utilisée pour la libation d’eau pendant la fête de Souccot, qui a été puisée au cours de la journée afin d’être versée le lendemain et qui, par conséquent, est devenue impure, la distinction suivante s’applique : Si elle a été mise en contact avec un bain rituel d’eau pure et a ensuite été consacrée, elle est rituellement pure. Cependant, si elle a été consacrée puis mise en contact avec le bain rituel, elle est rituellement impure.
מִכְּדֵי זְרִיעָה נִינְהוּ, מָה לִי הִשִּׁיקָן וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁן, מָה לִי הִקְדִּישָׁן וְאַחַר כָּךְ הִשִּׁיקָן? אַלְמָא: אֵין זְרִיעָה לְהֶקְדֵּשׁ. הָכָא נָמֵי, אֵין זְרִיעָה לִתְרוּמָה.
La question se pose : Puisque ce type de purification est semblable à la plantation, car lorsque l’eau impure est entrée en contact avec l’eau du bain rituel, cela est considéré comme si l’eau avait été plantée dans le sol et ainsi purifiée, quelle différence cela fait-il si elle a été mise en contact puis consacrée, ou consacrée puis mise en contact ? Apparemment, la plantation n’est pas efficace à l’égard des objets consacrés, c’est-à-dire que de tels objets ne sont pas purifiés par ce processus. Par conséquent, ici aussi, la plantation n’est pas efficace à l’égard de la teruma. Malgré le fait que la plantation soit généralement efficace pour enlever l’état d’impureté de l’eau, les Sages ont imposé des normes plus strictes à l’égard des objets consacrés. De même, les Sages ont imposé des normes plus strictes pour enlever le statut de teruma des plantes. On peut expliquer que le produit cultivé à partir de teruma, mentionné dans la baraita, demeure interdit aux non-prêtres parce qu’il est toujours considéré comme de la teruma.
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הִקְדִּישָׁן בִּכְלִי קָאָמַר, אֲבָל בַּפֶּה לָא עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה. אוֹ דִילְמָא בַּפֶּה נָמֵי עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה?
Rav Dimi s’assit et énonça cette halakha qui fut formulée par Rav Oshaya au sujet du principe consistant à mettre un liquide en contact avec un bain rituel. Abaye lui dit : Rav Oshaya a-t-il énoncé sa décision selon laquelle mettre un liquide en contact avec un bain rituel n’est pas efficace pour des objets consacrés dans un cas où il a consacré l’eau en la plaçant dans un récipient sacré, mais s’il l’a consacrée par la parole, alors les Sages n’ont pas imposé une norme plus élevée, auquel cas l’eau peut être purifiée en étant mise en contact avec un bain rituel ? Ou peut-être les Sages ont-ils imposé une norme plus élevée également dans un cas on la consacre par la parole ?
אֲמַר לֵיהּ: זוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי, כַּיּוֹצֵא בָּהּ שָׁמַעְתִּי. דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֲנָבִים שֶׁנִּטְמְאוּ, דְּרָכָן וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁן — טְהוֹרִים. הִקְדִּישָׁן וְאַחַר כָּךְ דְּרָכָן — טְמֵאִין. וְהָא עֲנָבִים דִּקְדוּשַּׁת פֶּה נִינְהוּ, וַאֲפִילּוּ הָכִי עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה.
Rav Dimi lui dit : Je n’ai pas entendu la halakha concernant ce cas ; cependant, j’ai entendu la halakha concernant un cas similaire. Comme Rabbi Abbahou a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne des raisins devenus rituellement impurs, si quelqu’un les a foulés puis les a consacrés, ils sont purs. Selon cette opinion, le vin à l’intérieur du raisin ne devient pas impur à cause du raisin lui-même. Cependant, s’il a consacré les raisins puis les a pressés, ils sont impurs, car la halakha est particulièrement stricte à l’égard des objets consacrés. Et pourtant, en ce qui concerne des raisins qui sont seulement consacrés par la parole, puisque le vin/les raisins offerts sur l’autel ne sont pas apportés dans un récipient sacré, malgré cela, les Sages ont imposé une norme plus élevée de sorte que ces raisins deviennent impurs après avoir été consacrés.
אָמַר רַב יוֹסֵף: עֲנָבִים קָאָמְרַתְּ? הָכָא בַּעֲנָבִים שֶׁל תְּרוּמָה עָסְקִינַן, דִּקְדוּשַּׁת פֶּה דִּידְהוּ — כִּקְדוּשַּׁת כְּלִי דָּמְיָא. אֲבָל הָנֵי דְּבָעֵי כְּלִי, בַּפֶּה לָא עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה.
Rav Yosef dit : Ce cas ne constitue pas une preuve, puisque tu as parlé de raisins, et ici nous traitons de raisins de teruma, dont la consécration par la parole est comparable à la consécration dans un récipient sacré, car la teruma ne peut pas être consacrée en étant placée dans un récipient sacré. Cependant, en ce qui concerne ces éléments qui nécessitent un récipient sacré pour être pleinement consacrés, comme l’eau utilisée pour une libation, les Sages n’ont pas imposé une norme plus stricte dans un cas où on l’a consacrée par la parole. Par conséquent, ce cas ne peut pas être utilisé pour résoudre la question d’Abaye.
דְּרָכָן — וַאֲפִילּוּ טוּבָא?! וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי, וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֲנָבִים שֶׁנִּטְמְאוּ — דּוֹרְכָן פָּחוֹת פָּחוֹת מִכְּבֵיצָה!
La Guemara pose une question au sujet de la déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant le vin pressé à partir de raisins impurs : l’expression si quelqu’un les a foulés est énoncée sans qualification, ce qui indique que le vin est rituellement pur même s’il a pressé beaucoup de raisins à la fois. Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit : En ce qui concerne des raisins devenus rituellement impurs, il faut les fouler en quantité inférieure au volume d’un œuf à la fois. Lorsqu’il y a moins que le volume d’un œuf de raisins, ils ne transmettent pas l’impureté rituelle.
אִיבָּעֵית אֵימָא: הָכָא נָמֵי פָּחוֹת פָּחוֹת מִכְּבֵיצָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָתָם דְּנָגְעוּ לְהוּ בְּרִאשׁוֹן, דְּהָווּ לְהוּ אִינְהוּ שֵׁנִי. הָכָא דְּנָגְעוּ בְּשֵׁנִי, דְּהָווּ לְהוּ שְׁלִישִׁי.
La Guemara répond : Si tu veux, dis cette réponse : Ici aussi, il faut comprendre qu’on doit fouler moins que le volume d’un œuf à la fois. Et si tu veux, dis plutôt cette réponse : Là-bas, où la Guemara exige moins que le volume d’un œuf, il s’agit d’un cas où les raisins sont entrés en contact avec un objet qui était impur d’une impureté rituelle de premier degré, de sorte qu’ils sont devenus impurs d’une impureté rituelle de deuxième degré. Lorsqu’un liquide touche un objet impur d’une impureté rituelle de deuxième degré, il devient impur, par décret rabbinique, d’une impureté rituelle de premier degré. Par conséquent, dans ce cas, il faut veiller à ne fouler que moins que le volume d’un œuf à la fois. Ici, il est question d’un cas où ils sont entrés en contact avec un objet qui était impur d’une impureté rituelle de deuxième degré, de sorte qu’ils sont devenus impurs d’une impureté rituelle de troisième degré. Dans ce cas, le liquide qui sort des raisins ne deviendrait pas rituellement impur du tout.
אָמַר רָבָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״וְנָתַן עָלָיו מַיִם חַיִּים אֶל כֶּלִי״ — שֶׁתְּהֵא חִיּוּתָן בִּכְלִי. ״וְנָתַן״, אַלְמָא תְּלוּשִׁין נִינְהוּ. וְהָא מְחוּבָּרִין נִינְהוּ!
Rava a dit : Nous aussi, nous avons appris que les Sages ont établi des normes plus élevées en ce qui concerne les objets consacrés. Car il a été enseigné que le verset dit au sujet de la vache rousse : « Et pour l’impur, ils prendront des cendres de la combustion de l’offrande expiatoire, et il mettra de l’eau vive dans un récipient” (Nombres 19:17), ce qui enseigne que l’eau vive de la source doit couler directement dans le récipient dans lequel elle sera sanctifiée. D’autre part, le verset dit “et il mettra”, ce qui signifie que l’eau doit être versée dans le récipient. Apparemment, l’eau est détachée, mais elle est clairement rattachée à la source, comme il a été dit précédemment que l’eau doit couler directement dans le récipient.

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