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בִּשְׁלִיקָתָא וּמְאִיסָתָא, הָכִי נָמֵי בִּשְׁלִיקָתָא וּמְאִיסָתָא. וְהֵיכָא אִיתְּמַר דְּרַב אָשֵׁי? אַהָא דְּאָמַר רַבִּי אָבִין בַּר רַב אַחָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: אַבָּא שָׁאוּל גַּבָּל שֶׁל בֵּית רַבִּי הָיָה, וְהָיוּ מְחַמִּין לוֹ חַמִּין בְּחִיטִּין שֶׁל תְּרוּמָה טְמֵאָה לָלוּשׁ בָּהֶן עִיסָּה בְּטׇהֳרָה. אַמַּאי? נֵיחוּשׁ דִּילְמָא אָתֵי בְּהוּ לִידֵי תַקָּלָה! אָמַר רַב אָשֵׁי: בִּשְׁלִיקָתָא וּמְאִיסָתָא.
Cela fait référence à du blé bouilli et répugnant, c’est-à-dire du blé que l’on a fait bouillir puis placé dans un endroit répugnant, auquel cas il n’est pas nécessaire de craindre que ce blé soit mangé accidentellement ; de même ici, il s’agit de blé bouilli et répugnant. La Guemara demande : Où l’explication de Rav Ashi a-t-elle été énoncée ? Elle a été énoncée à propos de ceci : comme Rabbi Avin bar Rav Aḥa a dit que Rabbi Yitzḥak a dit : Abba Shaul était le pétrisseur de la maison de Rabbi Yehouda HaNasi, et on lui chauffait de l’eau, pour faire de la pâte, avec du blé de teruma rituellement impur, acheté aux prêtres à bas prix, afin de pétrir la pâte en pureté rituelle. La Guemara demande : Pourquoi faisaient-ils cela ? Il faut craindre qu’ils ne rencontrent une pierre d’achoppement en mangeant accidentellement ce blé. À ce sujet, Rav Ashi a dit que cela n’était fait que lorsque le blé était bouilli et répugnant et ne pouvait servir qu’à allumer un feu.
אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַב חֲנַנְיָא בַּר אָבִין תָּנוּ תְּרוּמוֹת בֵּי רַבָּה. פְּגַע בְּהוּ רָבָא בַּר מַתְנָה, אֲמַר לְהוּ: מַאי אָמְרִיתוּ בִּתְרוּמוֹת דְּבֵי מָר? אֲמַרוּ לֵיהּ: וּמַאי קַשְׁיָא לָךְ? אֲמַר לְהוּ, תְּנַן: שְׁתִילֵי תְרוּמוֹת שֶׁנִּטְמְאוּ וּשְׁתָלָן — טְהוֹרִים מִלְּטַמֵּא, וַאֲסוּרִין מִלֶּאֱכוֹל (בִּתְרוּמָה). וְכִי מֵאַחַר דִּטְהוֹרִין מִלְּטַמֵּא, אַמַּאי אֲסוּרִין מִלֶּאֱכוֹל?
Après avoir mentionné les façons dont la teruma impure était utilisée, la Guemara mentionne d’autres halakhot relatives à cette question. Abaye bar Avin et Rav Ḥananya bar Avin enseignaient le traité de Terumot dans l’école de Rabba. Rava bar Mattana les rencontra et leur dit : Quelle idée nouvelle pouvez-vous dire qui a été enseignée au sujet de Terumot dans l’école de notre Maître, Rabba ? Ils lui dirent : Qu’est-ce qui est difficile pour toi ? Il doit y avoir une question qui te trouble et qui t’a amené à poser cette question. Il leur dit : L’énoncé suivant que nous avons appris dans la michna de Terumot n’est pas clair : Des jeunes pousses de teruma devenues rituellement impures et qui ont été plantées sont pures, de sorte qu’elles ne transmettent pas l’impureté rituelle une fois plantées, mais il est interdit de les manger comme teruma. La question se pose : Si elles ne transmettent pas l’impureté rituelle, pourquoi est-il interdit de les manger ? Si leur impureté a été éliminée, il devrait alors être permis de les manger, comme toute autre teruma rituellement pure.
אֲמַרוּ לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַבָּה: מַאי אֲסוּרִין — אֲסוּרִין לְזָרִים. וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן: גִּידּוּלֵי תְרוּמָה — תְּרוּמָה? תְּנֵינָא: גִּידּוּלֵי תְרוּמָה — תְּרוּמָה!
Abaye bar Avin et Rav Ḥananya bar Avin dirent à Rava bar Mattana : Voici ce que Rabba a dit en expliquant cette michna : Que signifie le fait qu'ils sont interdits à la consommation ? Cela signifie qu'ils sont interdits à la consommation aux non-prêtres, mais un prêtre peut les manger. Une fois que ces jeunes pousses sont plantées, elles perdent leur impureté rituelle mais conservent leur statut de terouma. Rava bar Mattana contesta cette réponse : Si tel est le cas, qu'est-ce que la michna nous enseigne par cette affirmation ? Nous enseigne-t-elle que les pousses de terouma sont considérées comme de la terouma ? Il n'est pas nécessaire d'enseigner ce principe, car nous avons déjà appris : Les pousses de terouma, c'est-à-dire le produit qui pousse à partir de terouma plantée dans le sol, est considéré comme de la terouma. Pourquoi, dès lors, est-il nécessaire d'enseigner ce principe à nouveau ?
וְכִי תֵּימָא גִּידּוּלֵי גִידּוּלִין, וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן — בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה. הָא נָמֵי תְּנֵינָא: הַטֶּבֶל — גִּידּוּלָיו מוּתָּרִין, בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה. אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָּלֶה — אֲפִילּוּ גִּידּוּלֵי גִידּוּלִין אֲסוּרִין בַּאֲכִילָה. אִישְׁתִּיקוּ.
Et si tu dis ce qui suit : Ce cas fait référence aux croissances de croissances de la teruma, c’est-à-dire à des plantes qui ont poussé à partir des croissances originelles de la teruma, et qu’est-ce que cela nous enseigne ? Cela enseigne qu’un élément dont la graine ne se désintègre pas lorsqu’il est planté en terre conserve son statut de teruma. Alors que la plupart des graines se désintègrent, d’autres plantes, comme les oignons et l’ail, continuent simplement à pousser lorsqu’on les plante. Dans ce cas, cette michna nous informerait que même les croissances de croissances de telles plantes conservent leur statut de teruma. Cependant, nous avons déjà appris cela aussi. Comme l’énonce la michna : En ce qui concerne le produit non dîmé [tevel], ses croissances, le produit qui en pousse, sont permises dans le cas des éléments dont la graine se désintègre ; cependant, dans le cas des éléments dont la graine ne se désintègre pas, il est interdit de manger même les croissances de croissances à moins qu’ils n’aient été dîmés. Il ne serait pas nécessaire que la michna nous enseigne cette halakha une seconde fois. Ils gardèrent le silence et n’eurent pas de réponse à cette question.
אֲמַרוּ לֵיהּ: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לְהוּ, הָכִי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מַאי אֲסוּרִין — אֲסוּרִין לְכֹהֲנִים, הוֹאִיל וְאִיפְּסִילוּ לְהוּ בְּהֶיסַּח הַדַּעַת.
Ils dirent à Rava bar Mattana : As-tu entendu quelque chose à ce sujet ? Il leur dit : Voici ce qu’a dit Rav Sheshet : Quel est le sens du mot interdit dans ce contexte ? Cela signifie que c’est interdit aux prêtres, car cela a été disqualifié pour eux en raison d’un détournement de l’attention.Terouma et les autres biens consacrés doivent être gardés, et lorsqu’on ne le fait pas, ils sont traités comme s’ils étaient impurs. Par conséquent, ces pousses de terouma sont traitées comme si elles étaient devenues impures dès que le prêtre en détourne son attention, et elles lui restent interdites même après qu’une autre génération en a poussé.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר הֶיסַּח הַדַּעַת פְּסוּל הַגּוּף הָוֵי — שַׁפִּיר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר הֶיסַּח הַדַּעַת פְּסוּל טוּמְאָה הָוֵי — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?!
La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit qu’une distraction constitue une disqualification intrinsèque, cela se comprend bien. Selon cette opinion, une distraction ne disqualifie pas la terouma par crainte qu’elle soit devenue impure. Il existe plutôt un décret rabbinique indépendant qui rend impure la terouma qui n’a pas été surveillée, même lorsque cette terouma n’aurait absolument pas pu devenir impure. Selon cette opinion, on peut comprendre pourquoi cette pousse ne peut pas être mangée par un prêtre. Mais selon celui qui dit qu’une distraction est une disqualification due à une crainte d’impureté rituelle, que peut-on dire ? Il est énoncé dans la michna qu’en plantant ces jeunes pousses, elles deviennent pures, même si elles étaient certainement rituellement impures avant d’être plantées. Si tel est le cas concernant la terouma qui est certainement impure, à plus forte raison cela devrait s’appliquer à un cas où il n’y a qu’une possibilité que la terouma soit rituellement impure.
דְּאִתְּמַר: הֶיסַּח הַדַּעַת, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: פְּסוּל טוּמְאָה הָוֵי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: פְּסוּל הַגּוּף הָוֵי.
À propos de la discussion sur la diversion de l’attention, la Guemara cite une controverse entre amora’im à ce sujet, comme il a été dit : Quelle est la nature de l’invalidation due à la diversion de l’attention ? Rabbi Yoḥanan a dit : C’est une invalidation due à une crainte d’impureté rituelle qui aurait pu être contractée pendant que l’attention de la personne était détournée. Et Rabbi Shimon ben Lakish a dit : C’est une invalidation inhérente.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר פְּסוּל טוּמְאָה הָוֵי: שֶׁאִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה — שׁוֹמְעִין לוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אוֹמֵר פְּסוּל הַגּוּף הָוֵי: שֶׁאִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
La Guemara discute les ramifications de ce différend : Selon Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’il s’agit d’une disqualification en raison d’une préoccupation concernant l’impureté rituelle, si Élie vient et le déclare rituellement pur alors nous l’écouterons, car il n’a été traité comme impur qu’en raison d’un doute quant à son statut réel. Cependant, selon Rabbi Shimon ben Lakish, qui a dit qu’il s’agit d’une disqualification inhérente, même si Élie vient et le déclare pur, nous ne l’écouterons pas. La raison en est que Rabbi Shimon ben Lakish estime que ce décret n’est pas lié à la question de savoir si l’objet est réellement devenu impur.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר: לוּל קָטָן הָיָה בֵּין כֶּבֶשׁ לַמִּזְבֵּחַ בְּמַעֲרָבוֹ שֶׁל כֶּבֶשׁ, שֶׁשָּׁם הָיוּ זוֹרְקִין פְּסוּלֵי חַטַּאת הָעוֹף, וּתְעוּבַּר צוּרָתָן, וְיוֹצְאִין לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא פְּסוּל טוּמְאָה הָוֵי, מִשּׁוּם הָכִי בָּעֵי עִיבּוּר צוּרָה, שֶׁמָּא יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ פְּסוּל הַגּוּף, לְמָה לִי עִיבּוּר צוּרָה? וְהָתְנַן, זֶה הַכְּלָל:
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish sur la base de ce qui est enseigné dans la Tosefta : Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Il y avait un petit espace entre la rampe et l’autel du côté occidental de la rampe, où l’on jetait des oiseaux disqualifiés qui avaient été désignés comme offrandes expiatoires. Si les oiseaux devenaient disqualifiés pour une raison quelconque, comme une diversion de l’attention, on les y laissait jusqu’à ce que leur forme se détériore, c’est-à-dire jusqu’au lendemain matin, moment auquel ils devenaient définitivement disqualifiés pour avoir passé la nuit dans le Temple et pouvaient être emportés vers l’endroit désigné pour la combustion. Soit, si vous dites qu’une diversion de l’attention est une disqualification en raison d’une crainte d’impureté rituelle, c’est pour cette raison qu’elle exige une détérioration de la forme afin de garantir que l’oiseau soit certainement disqualifié. À présent, l’oiseau n’est disqualifié qu’en raison d’une incertitude, et Élie peut venir et le déclarer rituellement pur. Cependant, si vous dites qu’il s’agit d’une disqualification inhérente, alors pourquoi faut-il le laisser jusqu’à ce que sa forme se détériore ? Il devrait être définitivement disqualifié dès qu’il y a eu diversion de l’attention. Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que tel est le principe :

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