הֵזִיד בִּמְעִילָה בְּמִיתָה — רַבִּי הִיא, דְּתַנְיָא: הֵזִיד בִּמְעִילָה, רַבִּי אוֹמֵר: בְּמִיתָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בָּאַזְהָרָה.
que celui qui fait un usage abusif intentionnel d’objets consacrés est passible de recevoir la mort de la main du Ciel ? C’est l’avis de Rabbi Yehouda HaNassi. Comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui fait un usage abusif intentionnel d’objets consacrés, Rabbi Yehouda HaNassi dit qu’il est passible de la mort de la main du Ciel. Les Sages disent : il transgresse un avertissement, une interdiction ordinaire, et reçoit la flagellation.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: גָּמַר ״חֵטְא״ ״חֵטְא״ מִתְּרוּמָה. מָה תְּרוּמָה בְּמִיתָה — אַף מְעִילָה בְּמִיתָה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi ? D’où tire-t-il son opinion ? Rabbi Abbahou a dit : Il la tire au moyen d’une analogie verbale entre le mot péché énoncé au sujet de l’usage abusif d’objets consacrés et le mot péché énoncé au sujet de la terouma. Au sujet de l’usage abusif d’objets consacrés, le verset dit : « Si quelqu’un commet une faute et pèche par erreur concernant les choses sacrées du Seigneur » (Lévitique 5:15) ; au sujet de la terouma, le verset dit : « De peur qu’ils ne portent le péché pour cela, et ne meurent à cause de cela, s’ils la profanent » (Lévitique 22:9). Rabbi Yehouda HaNassi établit la comparaison suivante : De même que manger de la terouma est passible de la peine de mort, de même, l’usage abusif d’objets consacrés est passible de la peine de mort.
וּמִינַּהּ: מָה תְּרוּמָה בִּכְזַיִת אַף מְעִילָה בִּכְזַיִת!
À partir de cette analogie verbale, la comparaison entre la terouma et l’usage abusif d’un bien consacré peut également être étendue à d’autres questions : De même qu’une personne n’est punie que pour avoir mangé au moins un volume d’olive de terouma, de même, une personne n’est punie pour usage abusif d’objets consacrés que s’il y a au moins un volume d’olive d’objets consacrés. Cela indique que la baraita ne peut pas être expliquée conformément à l’opinion d’Abba Shaul, qui exige que l’objet vaille au moins une perouta.
וּמַתְקִיף לַהּ רַב פָּפָּא: מִמַּאי דְּרַבִּי כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ? דִּילְמָא כְּאַבָּא שָׁאוּל סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: יֵשׁ בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה — אַף עַל גַּב דְּלֵית בַּהּ כְּזַיִת.
Rav Pappa s’oppose vivement au rejet par Rav Sheshet et Rabba de l’explication de la baraita : D’où savez-vous que Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion des Sages selon laquelle on n’est puni qu’après avoir mangé un volume d’olive de terouma ? Peut-être soutient-il plutôt l’opinion de Abba Shaul, qui a dit que l’on est passible pour avoir mangé de la terouma à condition que l’aliment contienne la valeur d’une perouta de terouma, même si c’est moins qu’un volume d’olive. Puisque les halakhot de l’usage abusif des objets consacrés sont dérivées de la terouma, on n’est passible pour avoir mangé de la terouma comme des objets consacrés que si l’objet vaut au moins une perouta. Dès lors, l’explication de Rav Ḥiyya bar Avin de la baraita ne doit pas être rejetée.
וְהָא רַב פָּפָּא הוּא דְּאָמַר דְּאַבָּא שָׁאוּל תַּרְתֵּי בָּעֵי, אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: הֲדַר בֵּיהּ.
Concernant la question mentionnée précédemment, la Guemara demande : Mais Rav Pappa n’est-il pas celui qui a dit que Abba Shaul a dit que cela requiert deux conditions, à savoir que l’objet vaille une perouta et qu’il ait un volume d’une olive ? Apprends plutôt de là que Rav Pappa s’est rétracté de sa déclaration concernant l’opinion d’Abba Shaul.
מָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא אָמַר, הָכִי קָאָמַר: לֹא! אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁאָר מִצְוֹת — שֶׁלֹּא עָשָׂה בָּהֶן שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין כְּמִתְכַּוֵּין, שֶׁאִם נִתְכַּוֵּין לַחְתּוֹךְ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר — שֶׁפָּטוּר, תֹּאמַר בִּמְעִילָה, שֶׁאִם נִתְכַּוֵּין לְהִתְחַמֵּם בְּגִיזֵּי חוּלִּין וְנִתְחַמֵּם בְּגִיזֵּי עוֹלָה — שֶׁמָּעַל.
Mar, fils de Rabbana, dit ce qui suit pour résoudre la difficulté dans la baraita : Voici ce que cela veut dire : Non, si tu dis que l’on est exempt d’une offrande en ce qui concerne le reste des mitzvot, où agir sans intention n’est pas considéré comme si l’on avait agi avec intention, c’est-à-dire si l’on avait l’intention de couper quelque chose qui est détaché du sol pendant le Shabbat, ce qui n’est pas interdit par la loi de la Torah, et que par erreur on coupe quelque chose qui est attaché au sol, alors on est exempt parce qu’on a agi sans intention ; diras-tu la même chose aussi en ce qui concerne l’usage abusif d’objets consacrés, au sujet duquel la halakha est plus rigoureuse, de sorte que si l’on avait l’intention de se réchauffer avec des toisons de laine non sacrée, et qu’en raison d’une erreur ou d’un manque d’information on se réchauffe avec des toisons provenant d’un holocauste, alors on a commis un usage abusif de propriété consacrée ? Ainsi, l’usage abusif de propriété consacrée est plus rigoureux que les autres commandements, en ce sens qu’on le transgresse même en agissant sans intention, et l’on ne peut pas déduire la halakha dans le cas de l’usage abusif de propriété consacrée de la halakha dans le cas du reste des mitzvot.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר, הָכִי קָאָמַר: לֹא! אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁאָר מִצְוֹת, שֶׁכֵּן לֹא מִתְחַיֵּיב בָּהֶן שֶׁאֵין מִתְעַסֵּק כְּמִתְעַסֵּק, שֶׁאִם נִתְכַּוֵּין לְהַגְבִּיהַּ אֶת הַתָּלוּשׁ, וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר — שֶׁפָּטוּר. תֹּאמַר בִּמְעִילָה, שֶׁאִם הוֹשִׁיט יָדוֹ לִכְלִי לִיטּוֹל חֵפֶץ וְסָךְ יָדוֹ בְּשֶׁמֶן שֶׁל קוֹדֶשׁ — שֶׁמָּעַל.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que la baraita doit être comprise différemment, et voici ce qu’elle dit : Non, si tu dis cette indulgence à l’égard du reste des mitzvot, où celui qui agit sans s’en rendre compte n’est pas responsable de la même manière que celui qui agit en étant conscient de ses actes, comme dans un cas où l’on avait l’intention d’accomplir un acte permis et où, par erreur, on en a accompli un interdit, c’est-à-dire si l’on avait l’intention de soulever quelque chose qui est détaché du sol, mais que son couteau a fini par couper quelque chose qui est attaché au sol, en violation de l’acte de moissonner pendant le Chabbat, alors il est exempt ; diras-tu aussi la même chose à l’égard du mauvais usage d’objets consacrés, lorsque quelqu’un met la main dans un récipient pour prendre un objet et, sans le savoir, met la main dans de l’huile consacrée, alors il a fait un mauvais usage d’objets consacrés ? Par conséquent, le mauvais usage d’objets consacrés est plus strict que les autres commandements, car on commet le péché de faire un mauvais usage d’une propriété consacrée même si l’on utilise l’objet consacré en essayant d’accomplir une autre action et sans être conscient d’accomplir un acte interdit.
אָמַר מָר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמַפְרִישׁ תְּרוּמָה וְהֶחְמִיצָה, אֲבָל הִפְרִישׁ חָמֵץ תְּרוּמָה — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינָהּ קְדוֹשָׁה.
Le Maître a dit plus haut dans la baraita : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, selon laquelle les tanna’im sont en désaccord au sujet de l’obligation de payer pour la teruma de pain levé ? Cela a été dit au sujet d’un cas où quelqu’un a séparé la teruma d’une manière permise et elle est devenue levée pendant Pessa'h. Cependant, s’il a séparé la teruma de pain levé pendant Pessa'h, tout le monde s’accorde à dire qu’elle n’est pas consacrée puisqu’elle est sans valeur.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, אָמַר קְרָא: ״תִּתֵּן לוֹ״ — וְלֹא לְאוּרוֹ.
La Guemara demande : D’où ces principes sont-ils dérivés, à savoir qu’un objet sans valeur ne peut pas être désigné comme teruma ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que le verset déclare : « Les prémices de ton blé, de ton vin, de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis, tu les lui donneras » (Deutéronome 18:4), et non à son feu. On doit donner au prêtre quelque chose dont il peut se servir à toute fin, et non quelque chose que le prêtre sera forcé de brûler comme combustible. Même ceux qui permettent de tirer profit du pain levé pendant Pessaḥ conviennent qu’il ne peut pas être mangé, et par conséquent le pain levé ne peut pas être consacré comme teruma dans ce cas.
מֵתִיב רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אֵין תּוֹרְמִין מִן הַטְּמֵאָה לַטְּהוֹרָה, וְאִם תָּרַם בְּשׁוֹגֵג — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. וְאַמַּאי? לֵימָא: ״לוֹ״ וְלֹא לְאוּרוֹ! לָא קַשְׁיָא: הָתָם הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, הָכָא לֹא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, souleva une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une michna : On ne peut pas préleverterouma d’un produit rituellement impur pour un produit rituellement pur, mais si quelqu’un l’a prélevée par inadvertance de cette manière, alors sa terouma est une terouma valide. Et pourquoi cela devrait-il être une terouma valide ? Que le prêtre dise : Le verset exige que la terouma soit donnée « à lui » et non à son feu, et cette terouma rituellement impure doit être brûlée. Dans ce cas, pourquoi ce produit devrait-il réellement devenir terouma ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Là-bas, dans le cas de la terouma impure, elle avait eu une période d’aptitude, et elle aurait pu être donnée comme terouma avant de devenir impure. Ici, dans le cas du pain levé, il n’a jamais eu de période d’aptitude, et il ne peut donc pas être consacré comme terouma.
וּדְלֹא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן דְּאַחְמֵיץ בִּמְחוּבָּר. אֲבָל אַחְמֵיץ בְּתָלוּשׁ — הָכִי נָמֵי דְּקָדְשָׁה? אֲמַר לֵיהּ: אִין, ״בִּגְזֵירַת עִירִין פִּתְגָמָא וּבְמֵאמַר קַדִּישִׁין שְׁאֵילְתָא״, וְכֵן מוֹרִין בְּבֵי מִדְרְשָׁא כְּווֹתִי.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles ce pain levé n’a pas eu de période d’aptitude même pendant Pessa'h ? Cela n’aurait pu se produire que dans un cas où il est devenu levé alors qu’il était encore attaché au sol et ne pouvait pas encore devenir terouma. Cependant, si il est devenu levé après avoir été détaché du sol, alors ce pain levé peut-il effectivement devenir consacré comme terouma, bien que la baraita indique qu’aucun pain levé ne peut être désigné comme terouma pendant Pessa'h ? Rav Naḥman bar Yitzhak dit à Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua : Oui, c’est bien le cas malgré cette limitation déroutante, et l’expression biblique peut être appliquée de manière homilétique : « L’affaire est par décret des veilleurs, et la sentence par la parole des saints » (Daniel 4:14). Les Sages, qui sont comparés à des êtres célestes, sont d’accord avec mon affirmation. Et de même, dans la maison d’étude, ils enseignent conformément à mon avis, malgré la nature déroutante de cette décision.
כִּי אֲתָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ,
Lorsque Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, arriva,