אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב וְרַבִּי עֲקִיבָא וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ חָמֵץ בַּפֶּסַח אָסוּר בַּהֲנָאָה, וּבְהָא פְּלִיגִי, דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי סָבַר: לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם.
Abaye a dit : Rabbi Eliezer ben Ya’akov, Rabbi Akiva et Rabbi Yoḥanan ben Nuri soutiennent tous qu’il est interdit de tirer profit du pain levé pendant Pessaḥ. Et ils sont en désaccord au sujet de la question suivante : Rabbi Akiva soutient que l’on paie selon la valeur monétaire, et par conséquent il n’a rien à payer pour avoir consommé de la teruma de pain levé pendant Pessaḥ. Et Rabbi Yoḥanan ben Nuri soutient que l’on paie selon la mesure de la teruma qu’il a consommée, de sorte que même s’il a mangé de la teruma de pain levé pendant Pessaḥ, il doit rembourser cette quantité.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי נָמֵי כְּרַבִּי עֲקִיבָא סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם. וְהָתָם הַיְינוּ טַעְמָא דְּקָא מְחַיֵּיב — מִשּׁוּם דְּסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: חָמֵץ בַּפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Il ne semble pas y avoir d’autre manière d’expliquer ces opinions. La Guemara rejette cette question : Cette déclaration est nécessaire de peur que vous ne disiez que Rabbi Yoḥanan ben Nuri soutient également conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui affirme qu’une personne doit payer selon la valeur monétaire de la terouma. Et là-bas, dans le cas du pain levé, c’est la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan ben Nuri le juge responsable de payer pour la teroumaparce qu’il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui a dit : Il est permis de tirer profit du pain levé pendant Pessaḥ. Par conséquent, cela nous enseigne que Rabbi Yoḥanan ben Nuri convient qu’on ne peut pas tirer profit du pain levé pendant Pessaḥ.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי? אִם כֵּן, נַהְדַּר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְרַבִּי עֲקִיבָא כִּי הֵיכִי דְּמַהְדַּר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
La Guemara suggère : Et dis qu’il en est effectivement ainsi, que Rabbi Yoḥanan ben Nuri accepte la position de Rabbi Yosei HaGelili. La Guemara rejette cette possibilité : Si tel avait été le cas, alors Rabbi Yoḥanan ben Nuri aurait dû répondre à Rabbi Akiva de la même manière que Rabbi Elazar Ḥisma a répondu à Rabbi Eliezer ben Ya’akov, en disant que ce pain levé peut être donné à un chien, tirant ainsi profit de celui-ci. Puisqu’il n’a pas donné cette réponse, il est clair qu’il est d’accord pour dire qu’il est interdit de tirer profit du pain levé pendant Pessaḥ.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָאוֹכֵל כְּזַיִת תְּרוּמָה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה. מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא — אָמַר קְרָא: ״וְאִישׁ כִּי יֹאכַל קֹדֶשׁ בִּשְׁגָגָה״, וַאֲכִילָה בִּכְזַיִת.
Après avoir mentionné des cas où une personne endommage la terouma, la Guemara poursuit avec une discussion sur ce sujet. Les Sages ont enseigné : Un non-prêtre qui mange un volume d’olive de terouma doit payer le principal, c’est-à-dire la valeur de la terouma elle-même, ainsi qu’un cinquième supplémentaire. Abba Shaul dit : Il n’est pas tenu de payer à moins que la terouma qu’il a mangée ne vaille une perouta. La Guemara explique : Quelle est la raison de l’opinion du premier tanna ? C’est parce que le verset déclare : « Si un homme mange par erreur une chose sacrée, il y ajoutera un cinquième et donnera au prêtre la chose sacrée » (Lévitique 22:14). La quantité minimale qui est considérée en halakha comme le fait de manger est un volume d’olive.
וְאַבָּא שָׁאוּל, מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״וְנָתַן״, וְאֵין נְתִינָה פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. וְאִידַּךְ נָמֵי, הָא כְּתִיב ״יֹאכַל״! הָהוּא, פְּרָט לְמַזִּיק הוּא דַּאֲתָא.
Et quelle est la raison de l’opinion d’ Abba Shaul ? Le verset déclare : « Et il donnera », et donner moins que la valeur d’une perouta n’est pas légalement considéré comme le fait de donner. La Guemara demande : Et selon l’autre, Abba Shaul, n’est-il pas aussi écrit : « Mange », ce qui implique qu’il doit y avoir au moins une portion de la taille d’une olive ? La Guemara répond : Ce verset vient exclure celui qui endommage laterouma sans en tirer de bénéfice, de sorte qu’il est exempt de l’obligation d’ajouter un cinquième supplémentaire. Cela est déduit du fait que le verset précise que seul celui qui mange est tenu d’ajouter un cinquième.
וְתַנָּא קַמָּא, הָכְתִיב ״וְנָתַן״! הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְדָבָר הָרָאוּי לִהְיוֹת קֹדֶשׁ (פְּרָט לָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח).
Et selon le premier tanna, on peut demander : N’est-il pas écrit : « Et il donnera » ? La Guemara répond : Cette expression est nécessaire pour enseigner l’exigence selon laquelle la teruma doit être un élément apte à être consacré, car un élément ne peut devenir teruma que s’il a une certaine valeur. Cela vise à exclure celui qui mange de la teruma de pain levé à Pessa'h, puisqu’elle est sans valeur et ne peut donc pas être désignée comme teruma.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָאוֹכֵל תְּרוּמָה פָּחוֹת מִכְּזַיִת — מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחוֹמֶשׁ. הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּלֵית בֵּיהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה — קֶרֶן נָמֵי לָא לִישַׁלֵּם, וְאִי דְּאִית בֵּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה — חוֹמֶשׁ נָמֵי לִישַׁלֵּם! לְעוֹלָם דְּאִית בֵּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי, כֵּיוָן דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת — מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחוֹמֶשׁ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui mange moins qu’un volume d’olive de terouma doit payer le principal, mais n’est pas tenu de payer le cinquième supplémentaire. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? S’il n’y avait pas la valeur d’une perouta de terouma, alors il ne devrait pas non plus être tenu de payer le principal, car c’est inférieur au montant pour lequel on est tenu de payer. Mais s’il y avait la valeur d’une perouta de terouma, alors il devrait être tenu de payer aussi le cinquième supplémentaire. La Guemara explique le cas : En réalité, il faut comprendre qu’il y avait la valeur d’une perouta de terouma, et néanmoins, puisque la nourriture n’était pas d’au moins un volume d’olive, il est tenu de payer seulement le principal, mais il ne paie pas le cinquième supplémentaire.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא הָא דְּלָא כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּאִי כְּאַבָּא שָׁאוּל, הָאָמַר: כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה, אַף עַל גַּב דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת. אָמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אֲפִילּוּ תֵּימָא אַבָּא שָׁאוּל, אַבָּא שָׁאוּל תַּרְתֵּי בָּעֵי.
Les Sages dirent devant Rav Pappa que cettehalakhan’est pas conforme à l’opinion de Abba Shaul. Car, si elle était conforme à l’opinion de Abba Shaul, n’a-t-il pas dit : On est tenu de payer parce qu’il y a la valeur d’une peruta, même si cela n’atteint pas au moins le volume d’une olive ? Rav Pappa leur dit : Ce n’est pas une preuve, car même si vous dites que cette halakha est conforme à l’opinion d’Abba Shaul, Abba Shaul exige deux conditions : que la teruma ait au moins le volume d’une olive et qu’elle vaille au moins une peruta.
וּמִי בָּעֵי אַבָּא שָׁאוּל תַּרְתֵּי? וְהָא תְּנַן, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: אֶת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה — חַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין, אֶת שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה — אֵינוֹ חַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין. אָמְרוּ לוֹ: לֹא אָמְרוּ שָׁוֶה פְּרוּטָה אֶלָּא לְעִנְיַן מְעִילָה בִּלְבַד, אֲבָל לִתְרוּמָה — אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּזַיִת. וְאִם אִיתָא, ״כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּזַיִת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ. תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande : Abba Shaul exige-t-il réellement deux conditions ? N’avons-nous pas appris dans la michna que Abba Shaul dit : Pour cet aliment qui a au moins la valeur d’une perouta de terouma, on est tenu de payer une compensation au prêtre, mais pour cet aliment qui ne contient pas la valeur d’une perouta de terouma, on n’est pas tenu de payer une compensation au prêtre ? Les Sages dirent à Abba Shaul : Ils ont dit que l’objet doit valoir une perouta seulement en ce qui concerne le mésusage d’objets consacrés ; cependant, en ce qui concerne la terouma, on est tenu de rembourser le prêtre seulement lorsqu’on mange un volume d’olive ou davantage. Et s’il en est ainsi, qu’Abba Shaul exige les deux conditions, et qu’il s’agit ici d’un cas où il y a un volume d’olive, alors les Sages auraient dû formuler leur objection autrement. Ils auraient dû dire : Puisqu’il y a au moins un volume d’olive, il est tenu de payer, même si cela ne vaut pas une perouta. La Guemara conclut : En effet, c’est une réfutation concluante, et la position de Rav Pappa est rejetée.
וְאַף רַב פָּפָּא הֲדַר בֵּיהּ, דְּתַנְיָא: ״וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה״ — פְּרָט לְמֵזִיד. וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה שְׁאָר מִצְוֹת שֶׁחַיָּיב בָּהֶן כָּרֵת — פּוֹטֵר בָּהֶן אֶת הַמֵּזִיד, מְעִילָה שֶׁאֵין בָּהּ כָּרֵת — אֵינוֹ דִּין שֶׁפָּטַר אֶת הַמֵּזִיד?
La Guemara note que Rav Pappa lui-même s’est également rétracté de cette explication. Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Si quelqu’un commet une faute et pèche par erreur concernant les choses sacrées du Seigneur, alors il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur, un bélier sans défaut du troupeau, selon ton estimation en sicles d’argent, selon le sicle du sanctuaire, comme offrande de culpabilité » (Lévitique 5:15), la baraita explique : L’expression « et pèche par erreur » exclut celui qui pèche intentionnellement par l’usage abusif d’un bien consacré. Cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori, comme suit : De même que, en ce qui concerne d’autres mitzvot pour lesquelles on est passible de karet, le verset dispense une personne d’apporter une offrande lorsque la transgression a été commise intentionnellement, n’est-il pas juste que, en ce qui concerne l’usage abusif d’un bien consacré, qui n’entraîne pas la peine de karet, il dispense celui qui agit intentionnellement ?
לֹא! אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁאָר מִצְוֹת שֶׁכֵּן לֹא חִיֵּיב בָּהֶן מִיתָה, תֹּאמַר בִּמְעִילָה, שֶׁחִיֵּיב בָּהּ מִיתָה! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בִּשְׁגָגָה״ — פְּרָט לְמֵזִיד.
La baraita rejette cette affirmation : Non, si tu dis que cela est vrai à l’égard du reste des mitzvot, même celles pour lesquelles on est passible de karet, pour lesquelles on n’est pas passible de la peine de mort si on les transgresse, diras-tu aussi que c’est le cas à l’égard du mésusage d’objets consacrés, pour lequel on est passible de la peine de mort, puisque cette faute est punie de mort par la main du Ciel ? Puisqu’on ne peut pas déduire logiquement ce principe, le verset dit « par erreur » pour exclure celui qui a agi intentionnellement.
וַאֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין: הַאי תַּנָּא מֵעִיקָּרָא אַלִּימָא לֵיהּ כָּרֵת, וּלְבַסּוֹף אַלִּימָא לֵיהּ מִיתָה!
Et Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rav Ḥiyya bar Avin, avec étonnement, au sujet de cette baraita : Ce tanna, au départ, considère la punition de karet comme plus sévère, en supposant que l’usage abusif d’un bien consacré était moins grave parce qu’il n’était pas puni de karet ; et par la suite, il considère la punition de mort par la main du Ciel comme plus sévère, en affirmant qu’on ne peut pas déduire ce principe d’autres fautes dont la punition n’est pas la mort par la main du Ciel.
וַאֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמַר: לֹא! אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁאָר מִצְוֹת — שֶׁכֵּן לֹא חִיֵּיב בָּהֶן מִיתָה בְּפָחוֹת מִכְּזַיִת, תֹּאמַר בִּמְעִילָה — שֶׁחִיֵּיב בָּהּ מִיתָה בְּפָחוֹת מִכְּזַיִת. וַאֲמַר לֵיהּ: תָּנוּחַ דַּעְתְּךָ שֶׁהִנַּחְתָּ אֶת דַּעְתִּי. וַאֲמַר לֵיהּ: מַאי נִיחוּתָא, דְּרַבָּה וְרַב שֵׁשֶׁת שָׁדוּ בֵּיהּ נַרְגָּא: מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר
Et Rav Ḥiyya bar Avin lui dit qu’il est possible de maintenir la position admise selon laquelle le karet est plus sévère, en expliquant que voici ce qu’il dit : Non, ceux-ci ne sont pas comparables pour la raison suivante : Si tu dis que l’on est exempt d’une offrande lorsqu’on transgresse le reste des mitzvot, car pour celles-ci on n’est pas passible de la mort par la main du Ciel si l’on mange moins qu’un volume d’olive d’une substance interdite, diras-tu aussi que c’est le cas en ce qui concerne l’usage abusif d’un bien consacré, car pour cela on est passible de la mort par la main du Ciel si l’on mange moins qu’un volume d’olive ? Rav Naḥman bar Yitzḥak lui dit : Que ton esprit soit apaisé, puisque tu as apaisé mon esprit et l’as mis au repos en répondant à cette question qui me troublait. Rav Ḥiyya bar Avin lui dit : Qu’y a-t-il d’apaisant dans cette explication ? Rabba et Rav Sheshet ont lancé une hache contre ma réponse ; c’est-à-dire qu’ils rejettent mon explication, comme suit : Qui as-tu entendu dire