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וְאֶחָד הַסָּךְ, אֶחָד תְּרוּמָה טְמֵאָה וְאֶחָד תְּרוּמָה טְהוֹרָה — מְשַׁלֵּם חוֹמֶשׁ וְחוּמְשָׁא דְחוּמְשָׁא.
Et même en ce qui concerne celui qui s’enduit avec l’huile de terouma, aussi bien dans le cas d’une terouma rituellement impure que dans le cas d’une terouma rituellement pure, il doit payer un cinquième supplémentaire s’il consomme cette terouma par inadvertance. S’il consomme par inadvertance ce cinquième, il doit alors payer un cinquième du cinquième supplémentaire. Le cinquième initial a un statut comparable à celui de la terouma elle-même, et il faut donc payer un cinquième supplémentaire pour l’avoir consommé.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּשֶׁהוּא מְשַׁלֵּם, לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם אוֹ לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם? כׇּל הֵיכָא דְּמֵעִיקָּרָא שָׁוְיָא אַרְבְּעָה זוּזֵי וּלְבַסּוֹף שָׁוְיָא זוּזָא — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי כִּדְמֵעִיקָּרָא מְשַׁלֵּם לְפִי דָּמִים, דְּלָא גָּרַע מִגַּזְלָן. דִּתְנַן: כׇּל הַגַּזְלָנִין מְשַׁלְּמִין כִּשְׁעַת הַגְּזֵלָה,
Un dilemme a été soulevé devant les Sages au sujet des lois de la terouma : Lorsqu’il paie pour cette terouma, paie-t-il selon la mesure de la teroumaou selon sa valeur monétaire ? La Guemara explique la question plus en détail : Partout où la teroumavaut quatre zouz au départ, c’est-à-dire au moment où il a consommé la terouma, et ne vaut plus qu’un zouz à la fin, au moment du paiement, ne soulève pas de dilemme, car dans ce cas il est certainement tenu de payer selon la valeur monétaire du départ. La raison de cette décision est qu’il n’est pas pire qu’un voleur, et par conséquent la loi dans ce cas est la même que s’il avait volé le bien d’une autre personne. Comme nous l’avons appris dans une michna : Tous les voleurs doivent rembourser ce qu’ils ont volé selon la valeur de l’objet volé au moment où il a été volé, même si sa valeur baisse par la suite.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דְּמֵעִיקָּרָא שָׁוְיָא זוּזָא וּלְבַסּוֹף שָׁוְיָא אַרְבְּעָה, מַאי? לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם, דְּאָמַר לֵיהּ: גְּרִיוָא אֲכַל — גְּרִיוָא מְשַׁלֵּם. אוֹ דִילְמָא לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם: בְּזוּזָא אֲכַל — בְּזוּזָא מְשַׁלֵּם.
Cependant, on peut soulever le dilemme concernant un cas où cela valait un zuz au départ, lorsqu’il a été consommé, et à la fin, au moment du paiement, cela valait quatre zuz. Quelle est la décision dans ce cas ? Paye-t-il selon la mesure de la teruma, puisque le trésorier du bien consacré peut lui dire : Tu as mangé une se’a et tu dois payer une se’a, même si la valeur de la teruma a augmenté, ou peut-être doit-il rembourser selon la valeur monétaire, et si il a mangé pour un zuz de teruma, alors il doit payer un zuz ?
אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: אָכַל גְּרוֹגְרוֹת וְשִׁילֵּם לוֹ תְּמָרִים תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם — אַמְּטוּ לְהָכִי תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה, דְּאָכֵיל גְּרִיוָא דִגְרוֹגְרוֹת דְּשָׁוְיָא זוּזָא, וְקָא יָהֵיב גְּרִיוָא דִתְמָרִים דְּשָׁוְיָא אַרְבְּעָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם — אַמַּאי תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה? בְּזוּזָא אֲכַל — בְּזוּזָא קָא מְשַׁלֵּם!
Rav Yosef a dit : Viens et écoute une réponse à cette question à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Celui qui a mangé des figues sèches qui étaient de la teruma et a payé le prêtre avec des dattes, qu’une bénédiction repose sur lui, car les dattes valent plus que les figues sèches. Soit, si tu dis qu’une personne doit rembourser selon la mesure de la teruma qu’elle a mangée, c’est pour cela qu’une bénédiction doit reposer sur lui, puisqu’il a mangé une se’a de figues sèches valant un zuz et a donné en retour une se’a de dattes valant quatre zuz. Cependant, si tu dis qu’il doit rembourser selon la valeur monétaire de la teruma, alors pourquoi une bénédiction devrait-elle reposer sur lui ? Il a mangé pour un zuz de teruma et il a payé un zuz en valeur comme compensation ; qu’y a-t-il de louable dans son paiement ?
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם, וְאַמַּאי תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה? דַּאֲכַל מִידֵּי דְּלָא קָפֵיץ עֲלֵיהּ זָבֹינֵיהּ, וְקָא מְשַׁלֵּם מִידֵּי דְּקָפֵיץ עֲלֵיהּ זָבֹינֵיהּ.
Abaye a dit : En réalité, on peut expliquer que lui doit rembourser selon la valeur monétaire de la terouma, et pourquoi est-il dit qu’une bénédiction doit reposer sur lui ? C’est parce qu’il a mangé un article sur lequel les acheteurs ne se précipitent pas, c’est-à-dire qu’il est peu désirable pour les acheteurs, mais il a payé avec un article sur lequel les acheteurs se précipitent. Par conséquent, bien que le produit qu’il donne ne vaille pas plus que le produit qu’il a mangé, le prêtre préfère tout de même ce type de paiement, car il peut revendre ce produit plus facilement.
תְּנַן: הָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח, בְּשׁוֹגֵג מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם, חָמֵץ בַּפֶּסַח בַּר דָּמִים הוּא? אִין, הָא מַנִּי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר חָמֵץ בַּפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara cherche une preuve concernant cette controverse : Nous avons appris dans la michna : Celui qui mange involontairement de la terouma de pain levé pendant Pessa'h doit payer le principal et un cinquième supplémentaire. Soit, si vous dites qu’il doit payer selon la mesure de la terouma qu’il a mangée, cela va bien. Puisqu’il a mangé une séa de terouma, il doit aussi rembourser une séa. Cependant, si vous dites qu’il doit payer selon la valeur monétaire de la terouma, cela pose une difficulté, car le pain levé pendant Pessa'h a-t-il une quelconque valeur monétaire ? Certainement non, puisqu’il est interdit de tirer profit de cet aliment. La Guemara répond : Oui, ce pain levé a bien une valeur monétaire. Conformément à l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui a dit qu’il est permis de tirer profit du pain levé pendant Pessa'h.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: בְּמֵזִיד פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין וּמִדְּמֵי עֵצִים, אִי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, אַמַּאי פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין וּמִדְּמֵי עֵצִים?!
La Guemara conteste cette suggestion : Si tel est le cas, alors énonce la clause finale de la michna, où il est dit : S’il consomme la terouma intentionnellement, alors il est exempt de paiement et de payer au prêtre sa valeur monétaire comme bois. Mais si cela suit l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, alors pourquoi est-il exempt de paiement au prêtre pour la valeur de la terouma et pour sa valeur monétaire comme bois ? Bien qu’il soit exempt de payer le cinquième supplémentaire puisqu’il a agi intentionnellement, il devrait néanmoins être tenu d’indemniser le prêtre pour la perte financière qu’il lui a causée, comme dans tout autre cas de vol.
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה. דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה עוֹשֶׂה אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת לְתַשְׁלוּמִין וְכוּ׳.
La Guemara répond : Il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Neḥunya ben HaKana, comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥunya ben HaKana a assimilé le statut de Yom Kippour à celui de Chabbat en ce qui concerne le paiement. Selon son opinion, non seulement une personne qui a commis une transgression passible d’une peine capitale administrée par un tribunal, comme quelqu’un qui a profané Chabbat, est exemptée du paiement monétaire encouru au moment de la transgression. Même quelqu’un qui mérite une peine capitale administrée divinement, comme quelqu’un qui profane Yom Kippour et est puni de karet, est exempté du paiement monétaire pour le bien qu’il a endommagé au cours d’un tel acte. Par conséquent, puisque celui qui consomme le pain levé d’une autre personne pendant Pessaḥ mérite karet, il est exempté du paiement monétaire encouru par cet acte.
כְּתַנָּאֵי: הָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח — פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין וּמִדְּמֵי עֵצִים, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי מְחַיֵּיב. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא לְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: וְכִי מָה הֲנָאָה יֵשׁ לוֹ בָּהּ? אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְרַבִּי עֲקִיבָא: וּמָה הֲנָאָה יֵשׁ לָאוֹכֵל תְּרוּמָה טְמֵאָה בִּשְׁאָר כׇּל יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁמְּשַׁלֵּם!
La Guemara commente : La question de savoir s’il faut rembourser selon la mesure ou selon la valeur monétaire de la teruma est comme une controverse entre des tanna’im, comme cela a été enseigné dans la Tosefta : Si quelqu’un mange de la teruma de pain levé à Pessaḥ, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance, alors il est exempt de paiement et pour sa valeur monétaire en bois ; telle est l’opinion de Rabbi Akiva. Tandis que Rabbi Yoḥanan ben Nouri le tient pour responsable de payer. Rabbi Akiva dit à Rabbi Yoḥanan ben Nouri : Quel bénéfice peut-il tirer de cela ? Quel bénéfice le prêtre aurait-il pu tirer de cette teruma, puisqu’il est interdit de tirer profit de cette teruma et que la teruma est donc sans valeur ? Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit à Rabbi Akiva : Quel bénéfice peut-on tirer du fait de manger de la teruma rituellement impure pendant le reste des jours de l’année, et pourtant le non-prêtre reste malgré tout tenu de payer pour ce qu’il a pris. Bien qu’un prêtre ne puisse pas manger de teruma impure, un non-prêtre doit rembourser au prêtre le principal de la teruma et ajouter un cinquième supplémentaire s’il la mange.
אָמַר לוֹ: לֹא! אִם אָמַרְתָּ בִּתְרוּמָה טְמֵאָה בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה, יֵשׁ לוֹ בָּהּ הֶיתֵּר הַסָּקָה, תֹּאמַר בָּזֶה — שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ לֹא הֶיתֵּר אֲכִילָה וְלֹא הֶיתֵּר הַסָּקָה! הָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה — לִתְרוּמַת תּוּתִים וַעֲנָבִים שֶׁנִּטְמְאָה, שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ לֹא הֶיתֵּר אֲכִילָה וְלֹא הֶיתֵּר הַסָּקָה.
Rabbi Akiva lui dit : Non, une distinction peut être faite entre ces deux cas : Si tu dis qu’il est tenu de payer dans un cas de terouma rituellement impure pendant le reste des jours de l’année, car bien qu’il ne soit pas permis de la manger, le prêtre est néanmoins autorisé à la brûler et à tirer profit de la chaleur produite par cette combustion, diras-tu la même chose à propos de ceci,terouma de pain levé pendant Pessa'h, qu’il n’est permis ni de manger ni de brûler ? Plutôt, à quoi cela peut-il être comparé ? Cela ressemble à la terouma de baies et de raisins devenus rituellement impurs, qu’il n’est permis ni de manger ni de brûler, car les baies et les raisins ne conviennent pas comme bois de chauffage.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמַפְרִישׁ תְּרוּמָה וְהֶחֱמִיצָה, אֲבָל מַפְרִישׁ תְּרוּמַת חָמֵץ — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינָהּ קְדוֹשָׁה.
La Tosefta ajoute : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, à savoir que ces tanna’im sont en désaccord au sujet du remboursement pour la teruma ? Cela a été dit au sujet d’un cas où il a séparé la teruma d’une manière permise et elle est devenue levée pendant Pessa'h. Cependant, s’il a séparé la teruma à partir de pain levé pendant Pessa'h, alors tout le monde convient qu’elle n’est pas consacrée, car elle est sans valeur.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ״ — דָּבָר הָרָאוּי לִהְיוֹת קֹדֶשׁ. פְּרָט לָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח, שֶׁפָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִים וּמִדְּמֵי עֵצִים, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְרַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא מְחַיֵּיב. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב לְרַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא: וְכִי מָה הֲנָאָה יֵשׁ לוֹ בָּהּ? אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: וְכִי מָה הֲנָאָה יֵשׁ לוֹ לָאוֹכֵל תְּרוּמָה טְמֵאָה בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁמְּשַׁלֵּם?
Il a été enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne le verset : « Si un homme mange une chose sacrée par erreur, il y ajoutera un cinquième, et donnera au prêtre la chose sacrée” (Lévitique 22:14), les Sages l’expliquent ainsi : Il doit donner au prêtre un objet apte à être consacré, à l’exclusion de celui qui mange de la teruma de pain levé à Pessaḥ, qui est exempt de paiement de la teruma et même de payer sa valeur monétaire comme bois ; telle est l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov. Rabbi Elazar Ḥisma le considère tenu de rembourser au prêtre ces éléments. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit à Rabbi Elazar Ḥisma : Quel bénéfice le prêtre peut-il tirer de cela, de cette teruma de pain levé, puisqu’il est interdit d’en tirer profit ? Rabbi Elazar Ḥisma dit à Rabbi Eliezer ben Ya’akov : Quel bénéfice peut-on tirer du fait de manger de la teruma rituellement impure pendant le reste des jours de l’année, et pourtant un non-prêtre qui en mange doit payer le prêtre.
אָמַר לוֹ: לֹא! אִם אָמַרְתָּ בִּתְרוּמָה טְמֵאָה בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה יֵשׁ לוֹ בָּהּ הֶיתֵּר הַסָּקָה, תֹּאמַר בָּזוֹ — שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ לֹא הֶיתֵּר אֲכִילָה וְלֹא הֶיתֵּר הַסָּקָה! אָמַר לוֹ: אַף בְּזוֹ יֵשׁ לוֹ בָּהּ הֶיתֵּר הַסָּקָה, שֶׁאִם רָצָה הַכֹּהֵן — מְרִיצָהּ לִפְנֵי כַּלְבּוֹ, אוֹ מַסִּיקָהּ תַּחַת תַּבְשִׁילוֹ.
Rabbi Eliezer ben Ya’akov lui dit : Non, on peut établir une distinction entre ces deux cas : Si tu dis qu’il est tenu de payer dans un cas de teruma rituellement impure pendant le reste des jours de l’année, car bien qu’il ne soit pas permis de la manger, le prêtre est néanmoins autorisé à la brûler et à tirer profit de la chaleur produite par cette combustion, diras-tu la même chose à propos de ceci, la teruma de pain levé pendant Pessa'h, qu’il n’est permis ni de manger ni de brûler ? Rabbi Elazar Ḥisma lui dit : Même la teruma de pain levé à Pessa'h est permise à être brûlée, car si le prêtre le souhaite, il peut la jeter devant son chien ou la brûler sous sa nourriture, car Rabbi Elazar Ḥisma est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili selon laquelle on peut tirer profit du pain levé pendant Pessa'h.

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