אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁהִרְהִינוֹ אֶצְלוֹ, וְקָמִיפַּלְגִי בִּדְרַבִּי יִצְחָק. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה״. אִם אֵינוֹ קוֹנֶה מַשְׁכּוֹן — צְדָקָה מִנַּיִן? מִכָּאן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן.
Plutôt, à quoi avons-nous affaire ici ? À une situation où lui, le débiteur gentil, a déposé le pain levé servant de gage chez lui, le créancier juif, et ils sont en désaccord au sujet de l'affirmation de Rabbi Yitzḥak. Car Rabbi Yitzḥak a dit : D'où déduit-on qu'un créancier acquiert le gage qui lui est remis, et qu'il en est considéré comme le propriétaire tant que l'objet est en sa possession ? Comme il est écrit : « Tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil, afin qu'il dorme dans son vêtement et te bénisse ; et cela sera une justice pour toi devant l'Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 24:13). Rabbi Yitzḥak en déduit : Si le créancier n'acquiert pas le gage, alors d'où vient la justice qu'il y a à le rendre ? Dans ce cas, le créancier n'abandonnerait rien qui lui appartienne. De là on apprend qu'un créancier acquiert le gage.
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: הָנֵי מִילֵּי יִשְׂרָאֵל מִיִּשְׂרָאֵל הוּא, דְּקָרֵינָא בֵּיהּ ״וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה״, אֲבָל יִשְׂרָאֵל מִגּוֹי — לָא קָנֵי.
La Guemara applique ce principe à l’explication de la baraita : Le premier tanna soutient que cela ne s’applique que lorsqu’un Juif prend un gage d’un autre Juif, de sorte que je lirais et appliquerais le verset « Ce sera une justice pour toi » et établirais que le gage devient la propriété du prêteur. Cependant, le verset ne parle pas du cas où un Juif prend un gage d’un non-Juif, et par conséquent il n’acquiert pas le gage ; il appartient toujours au non-Juif. Par conséquent, lorsqu’un Juif a du pain levé comme gage d’un non-Juif à qui il a prêté de l’argent pendant Pessa’h, il ne transgresse aucune interdiction, puisque le gage appartient toujours au non-Juif.
וְרַבִּי מֵאִיר סָבַר, קַל וָחוֹמֶר: יִשְׂרָאֵל מִיִּשְׂרָאֵל קָנֵי, יִשְׂרָאֵל מִגּוֹי לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אֲבָל גּוֹי שֶׁהִלְוָה אֶת יִשְׂרָאֵל עַל חֲמֵצוֹ — אַחַר הַפֶּסַח דִּבְרֵי הַכֹּל עוֹבֵר. הָתָם וַדַּאי גּוֹי מִיִּשְׂרָאֵל לָא קָנֵי.
Cependant, Rabbi Meïr soutient que l’on peut déduire une inférence a fortiori : Si un Juif acquiert un gage d’un autre Juif, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il acquerra un gage d’un non-Juif ? Cependant, en ce qui concerne un non-Juif qui prête de l’argent à un Juif avec du pain levé comme gage, tout le monde s’accorde à dire qu’il transgresse cette interdiction après Pessa'h. Là, dans ce cas, le non-Juif n’acquiert certainement pas le gage du Juif, et une telle transaction ne pourrait être conclue que par les modes d’acquisition habituels.
תְּנַן: גּוֹי שֶׁהִלְוָה יִשְׂרָאֵל עַל חֲמֵצוֹ — אַחַר הַפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה. נְהִי נָמֵי דְּהִרְהִינוֹ אֶצְלוֹ, הָא אָמְרַתְּ גּוֹי מִיִּשְׂרָאֵל לָא קָנֵי? לָא קַשְׁיָא הָא — דְּאָמַר לֵיהּ ״מֵעַכְשָׁיו״, הָא — דְּלָא אָמַר לֵיהּ ״מֵעַכְשָׁיו״.
Nous avons appris dans la michna : Si un non-Juif a prêté de l’argent à un Juif, et que le Juif lui a donné du pain levé en gage jusqu’après Pessa'h, et après Pessa'h il conserve ce pain levé en guise de paiement, alors il est permis de tirer profit de ce pain levé. Même en accordant qu’il s’agisse d’un cas où il a déposé le pain levé chez lui, chez le non-Juif, n’as-tu pas dit qu’un non-Juif n’acquiert pas un gage d’un Juif, et si tel est le cas, alors pourquoi est-il permis de tirer profit de ce pain levé ? Selon le principe énoncé précédemment, ce pain levé demeure une propriété juive. La Guemara résout cette question : Ce n’est pas difficile, car ce cas, où le non-Juif acquiert le pain levé et où il est donc permis d’en tirer profit, est celui où le non-Juif lui a dit que s’il ne rembourse pas son prêt, alors le gage sera acquis dès maintenant, c’est-à-dire à partir du moment du prêt. Et cet autre cas, où il est interdit de tirer profit du pain levé, est celui où il n’a pas dit qu’il serait acquis dès maintenant par le non-Juif.
ומְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁנֵי לֵיהּ בֵּין הֵיכָא דְּאָמַר ״מֵעַכְשָׁיו״ וּבֵין הֵיכָא דְּלָא אָמַר ״מֵעַכְשָׁיו״, דְּתַנְיָא: גּוֹי שֶׁהִרְהִין פַּת פּוּרְנִי אֵצֶל יִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ עוֹבֵר, וְאִם אָמַר לוֹ ״הִגַּעְתִּיךָ״ — עוֹבֵר. מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: שָׁאנֵי הֵיכָא דְּאָמַר לֵיהּ ״מֵעַכְשָׁיו״ לְהֵיכָא דְּלָא אָמַר לֵיהּ ״מֵעַכְשָׁיו״. שְׁמַע מִינַּהּ.
D'où dis-tu qu'il distingue entre un cas où il a dit que le gage serait acquis à partir de maintenant et un cas où il n'a pas dit qu'il serait acquis à partir de maintenant ? Comme il a été enseigné dans une baraita : Si un non-Juif a déposé chez un Juif du pain cuit dans un four [purni] comme gage pour un prêt, alors lui, le Juif, ne transgresse pas l'interdiction qu'il ne soit pas vu et l'interdiction qu'il ne soit pas trouvé. Cependant, s'il lui a dit : Je les ai faits tiens à partir de maintenant si je ne rembourse pas mon prêt, alors cela est considéré comme si le pain appartenait au Juif, et il transgresse cette interdiction. Si l'on suppose qu'il n'y a pas de différence entre un cas où le débiteur dit : À partir de maintenant, et un cas où il ne dit pas : À partir de maintenant, alors quelle est la différence dans la première clause de la baraita et quelle est la différence dans la dernière clause ? Plutôt, ne faut-il pas conclure de cela qu'il y a une différence entre un cas où il lui dit qu'il l'acquerra à partir de maintenant et un cas où il ne lui dit pas qu'il l'acquerra à partir de maintenant ? La Guemara est d'accord : En effet, conclus-en que c'est bien le cas.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲנוּת שֶׁל יִשְׂרָאֵל וּמְלַאי שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וּפוֹעֲלֵי גוֹיִם נִכְנָסִין לְשָׁם — חָמֵץ שֶׁנִּמְצָא שָׁם אַחַר הַפֶּסַח אָסוּר בַּהֲנָאָה, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בַּאֲכִילָה. חֲנוּת שֶׁל גּוֹי וּמְלַאי שֶׁל גּוֹי וּפוֹעֲלֵי יִשְׂרָאֵל נִכְנָסִין וְיוֹצְאִין לְשָׁם — חָמֵץ שֶׁנִּמְצָא שָׁם אַחַר הַפֶּסַח מוּתָּר בַּאֲכִילָה, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בַּהֲנָאָה.
Les Sages ont enseigné dans la Tosefta : En ce qui concerne le cas d'une boutique appartenant à un Juif et dont le contenu appartient au Juif, et où des ouvriers gentils entraient périodiquement, alors il est interdit de tirer profit du pain levé qui s'y trouve après Pessa'h, et il va sans dire qu'il est interdit d'en manger, car il est présumé appartenir au propriétaire juif. À l'inverse, si une boutique appartient à un gentil et que son contenu appartient au gentil, et que des ouvriers juifs entrent et sortent de la boutique, alors on peut présumer que le pain levé qui s'y trouve après Pessa'h appartenait au gentil, et par conséquent il est permis d'en manger après Pessa'h. Et il va sans dire qu'il est permis de tirer profit de ce pain levé.
מַתְנִי׳ חָמֵץ שֶׁנָּפְלָה עָלָיו מַפּוֹלֶת הֲרֵי הוּא כִּמְבוֹעָר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל שֶׁאֵין הַכֶּלֶב יָכוֹל לְחַפֵּשׂ אַחֲרָיו.
MICHNA :Le pain levé sur lequel un éboulement est tombé est considéré comme ayant été éliminé, et il n’est pas nécessaire de le déterrer pour le brûler. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Tout pain levé qui a été recouvert au point qu’un chien ne puisse pas le chercher est considéré comme ayant été éliminé.
גְּמָ׳ אָמַר רַב חִסְדָּא: וְצָרִיךְ שֶׁיְּבַטֵּל בְּלִבּוֹ. תָּנָא: כַּמָּה חֲפִישַׂת הַכֶּלֶב — שְׁלֹשָׁה טְפָחִים.
GUEMARA :Rav Ḥisda a dit : Bien qu’il ne soit pas nécessaire de déterrer le pain levé, il est néanmoins obligatoire de l’annuler dans son cœur, de peur qu’il ne soit découvert pendant Pessa'h. Bien qu’il puisse ne pas être visible pour le moment, ce pain levé peut être mis au jour pendant Pessa'h, et il transgressera une interdiction du fait qu’il sera vu. Il a été enseigné dans la Tosefta : Jusqu’à quelle mesure, à quelle profondeur, un chien cherchera-t-il ? Il cherchera jusqu’à une profondeur de trois palmes.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַב אָשֵׁי: הָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל כְּסָפִים אֵין לָהֶם שְׁמִירָה אֶלָּא בַּקַּרְקַע, מִי בָּעֵינַן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ הָכָא מִשּׁוּם רֵיחָא בָּעֵינַן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. הָתָם מִשּׁוּם אִיכַּסּוֹיֵי מֵעֵינָא הוּא, וְלָא בָּעֵי שְׁלֹשָׁה. וְכַמָּה? אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא מִסִּיכְרָא: טֶפַח.
Rav Aḥa, fils de Rav Yosef, dit à Rav Ashi : En ce qui concerne ce que Shmuel a dit, à savoir que l’argent déposé est considéré comme gardé en sécurité par un gardien non rémunéré, qui ne serait néanmoins pas responsable s’il était volé, seulement lorsqu’il est enterré dans le sol, est-il nécessaire d’enterrer cet argent déposé à une profondeur de trois palmes, comparable au pain levé, ou non ? Il lui dit : Ici, en ce qui concerne Pessa'h, la crainte est que le chien trouve la nourriture à cause de son odeur, et donc trois palmes sont nécessaires. Là-bas, dans le cas de l’argent, il est nécessaire d’enterrer l’argent afin de le soustraire à la vue. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de l’enterrer à trois palmes de profondeur, car les animaux ne le chercheront pas et les gens ne le verront pas. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors à quelle profondeur faut-il l’enterrer ? Rafram bar Pappa de la ville de Sikhra dit : Une palme suffit pour que l’argent soit considéré comme caché.
מַתְנִי׳ הָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח, בְּשׁוֹגֵג — מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, בְּמֵזִיד — פָּטוּר מִתַּשְׁלוּמִין וּמִדְּמֵי עֵצִים.
MICHNA :Si quelqu’un mange par inadvertance de la terouma de pain levé à Pessa'h, sans se rendre compte que l’aliment était de la terouma, alors il doit payer le principal et un cinquième supplémentaire. En effet, celui qui mange de la terouma par inadvertance doit indemniser le prêtre pour la valeur de la terouma et ajouter un cinquième de sa valeur, même si la terouma est considérée comme sans valeur à Pessa'h. S’il a mangé la terouma intentionnellement, alors il est exempt de paiement ; comme il est passible de la peine sévère de karet, il est donc exempt de la peine moindre de paiement. S’il a mangé de la terouma impure de cette manière, il n’est même pas tenu d’en payer la valeur monétaire en bois, car celui qui tire profit de la terouma impure en calcule la valeur comme si elle était du combustible destiné à être brûlé. Bien que la terouma impure puisse être utilisée de cette manière pendant le reste de l’année, on ne peut tirer aucun profit du pain levé à Pessa'h, et par conséquent une telle terouma est sans valeur.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: הָאוֹכֵל תְּרוּמָה בְּשׁוֹגֵג — מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, אֶחָד הָאוֹכֵל וְאֶחָד הַשּׁוֹתֶה
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna là-bas, dans Terumot : Celui qui mange de la terouma sans le savoir paie le principal et un cinquième supplémentaire, aussi bien celui qui mange que celui qui boit.