וְאָתֵי מַלְוֶה וּפָרֵיק. דִּתְנַן: מוֹסִיף עוֹד דִּינָר וּפוֹדֶה אֶת הַנְּכָסִים הָאֵלּוּ. כִּי פְּלִיגִי דְּזַבֵּין מַלְוֶה, וְקַדֵּישׁ מַלְוֶה.
Ou, si le débiteur a consacré le bien, le créancier peut venir le racheter au moyen d’un paiement symbolique au Temple. Comme nous l’avons appris dans une michna : le créancier peut ajouter un dinar supplémentaire au montant du prêt et racheter ce bien. Bien qu’à strictement parler il n’ait pas besoin de le racheter, ce paiement a été institué afin qu’il ne paraisse pas qu’un bien ait été retiré de la juridiction consacrée du Temple sans paiement. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est dans un cas où le créancier a vendu ou consacré le bien dans l’intervalle entre la remise du gage et le moment où le prêt arrivait à échéance.
אַבָּיֵי אָמַר, לְמַפְרֵעַ הוּא גּוֹבֶה: כֵּיוָן דִּמְטָא זִמְנֵיהּ וְלָא פַּרְעֵיהּ, אִיגַּלַּאי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּמֵעִיקָּרָא בִּרְשׁוּתֵיהּ הֲוָה קָאֵי, וְשַׁפִּיר אַקְדֵּישׁ, וְשַׁפִּיר זַבֵּין. וְרָבָא אָמַר, מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא גּוֹבֶה: כֵּיוָן דְּאִילּוּ הֲווֹ לֵיהּ זוּזֵי, הֲוָה מְסַלֵּיק לְהוּ בְּזוּזֵי — אִישְׁתְּכַח דְּהַשְׁתָּא קָא קָנֵי.
Abaye a dit : Il acquiert rétroactivement le gage. Puisque le terme est arrivé et qu’il n’a pas remboursé son prêt, il est apparu rétroactivement qu’il était sous la juridiction du créancier dès le départ. Par conséquent, il a bien fait de le consacrer ou de le vendre. Cependant, Rava a dit : Il le perçoit à partir de ce moment-là, car si l’emprunteur avait de l’argent, il lèverait le privilège du créancier avec cet argent et le prêteur n’acquerrait pas le bien. Il s’ensuit que le créancier acquiert le bien maintenant, au moment où le prêt arrive à échéance, et par conséquent il n’avait pas le droit de le consacrer ou de le vendre avant ce moment.
וּמִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָאָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: רְאוּבֵן שֶׁמָּכַר שָׂדֶה לְשִׁמְעוֹן בְּאַחְרָיוּת וּזְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוֶה, וּמֵת רְאוּבֵן, וַאֲתָא בַּעַל חוֹב דִּרְאוּבֵן וְטָרֵיף לֵיהּ מִשִּׁמְעוֹן, וַאֲתָא שִׁמְעוֹן וּפַיְּיסֵיהּ בְּזוּזֵי —
Avant d’apporter des preuves pour l’un ou l’autre côté de ce différend, la Guemara tente de clarifier la position de Rava. Rava a-t-il vraiment dit cela ? Une déclaration qu’il fait dans un autre contexte semble contredire celle rapportée ici en son nom. Mais Rami bar Ḥama n’a-t-il pas dit : Reuven a vendu un champ à Shimon avec une garantie selon laquelle, si le champ était repris, Reuven indemniserait Shimon pour sa perte. Shimon n’a pas payé l’achat et a plutôt établi la valeur du champ comme un prêt. Entre-temps, Reuven mourut, et un créancier de Reuven vint recouvrer un prêt que Reuven avait contracté avant de vendre le champ, puisque Reuven n’avait plus d’autre terre, et il saisit la terre de Shimon, car elle était hypothéquée pour ce prêt. Et Shimon alla apaiser le créancier avec de l’argent afin que le créancier lui permette de conserver ce champ.
דִּינָא הוּא דְּאָתוּ בְּנֵי רְאוּבֵן וְאָמְרִי לֵיהּ לְשִׁמְעוֹן: אֲנַן, מִטַּלְטְלֵי שְׁבַק אֲבוּן גַּבָּךְ, וּמִטַּלְטְלֵי דְיַתְמֵי לְבַעַל חוֹב לָא מִשְׁתַּעְבְּדִי.
De plein droit, les fils de Reuven peuvent venir dire à Shimon qu’il doit leur payer l’argent qu’il doit pour le champ. Et ils ne sont pas tenus de payer Shimon s’il exige une compensation pour la reprise de son champ. Ils peuvent dire que notre père nous a laissé des biens meubles entre tes mains, c’est-à-dire l’argent que tu nous dois pour le champ, et, en règle générale, des biens meubles laissés à des orphelins ne sont pas hypothéqués à un créancier. Les orphelins peuvent prétendre que le champ appartient à Shimon, et comme il ne reste aucune terre aux orphelins, Shimon n’a aucun moyen de recouvrer la compensation qui lui est due. L’argent qu’il doit à Reuven est considéré comme un bien meuble, et par conséquent il ne peut pas recouvrer ses pertes à partir de ces fonds.
וְאָמַר רָבָא: אִי פִּיקֵּחַ שִׁמְעוֹן — מַגְבֵּי לְהוּ אַרְעָא, וַהֲדַר גָּבֵי לַהּ מִינַּיְיהוּ. דְּאָמַר רַב נַחְמָן: יְתוֹמִים שֶׁגָּבוּ קַרְקַע בְּחוֹבַת אֲבִיהֶם — בַּעַל חוֹב חוֹזֵר וְגוֹבֶה אוֹתָהּ מֵהֶן.
Et Rava dit au sujet de ce cas : Si Shimon est avisé, il leur paiera ce qu’il doit avec des biens immobiliers et non avec de l’argent. Puisqu’ils ont maintenant des biens immobiliers reçus de la succession de leur père, Shimon peut alors recouvrer le champ d’eux comme compensation pour le champ initial que Reuven a vendu à Shimon. Comme Rav Naḥman l’a dit : Lorsque des orphelins recouvrent des biens immobiliers pour une dette due à leur père auprès d’une personne, un autre créancier peut venir et saisir cette terre d’eux afin de rembourser la dette du père.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא ״לְמַפְרֵעַ הוּא גּוֹבֶה״, אַמְּטוּ לְהָכִי חוֹזֵר וְגוֹבֶה אוֹתָהּ מֵהֶן — דִּכְמַאן דְּגָבוּ מֵחַיִּים דַּאֲבוּהוֹן דָּמֵי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ ״מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא גּוֹבֶה״, אַמַּאי חוֹזֵר וְגוֹבֶה אוֹתָהּ מֵהֶן? הָא הָוֵי כְּמַאן דִּזְבֵין יַתְמֵי נִכְסֵי דָּמֵי, וְאִילּוּ קָנֵי יַתְמֵי נִכְסֵי, מִי קָא מִשְׁתַּעְבְּדִי לְבַעַל חוֹב?
La Guemara applique cette discussion à notre cas initial. Soit, si vous dites qu’un créancier recouvre rétroactivement, et que le champ est considéré comme ayant appartenu au créancier depuis le moment du prêt, pour cette raison, il peut alors recouvrer l’argent d’eux, car cela est considéré comme s’il l’avait recouvré du vivant de leur père. Puisque le champ donné par Shimon pour rembourser sa dette appartenait rétroactivement à Reuven depuis le moment où Shimon a accepté de payer pour le champ, Shimon peut donc maintenant réclamer cette terre aux héritiers de Reuven. Cependant, si vous dites qu’il recouvre cela à partir de maintenant, pourquoi peut-il alors recouvrer cette terre d’eux ? C’est comme si les orphelins avaient acheté cette propriété. Et si des orphelins achètent une propriété, devient-elle grevée envers un créancier de leur père ? Seule une propriété qui appartenait au père peut être saisie afin de rembourser sa dette, et par conséquent, la déclaration de Rava dans ce cas semble contredire sa déclaration concernant le transfert de propriété d’un gage.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר לְהוּ: כִּי הֵיכִי דְּמִשְׁתַּעְבַּדְנָא לֵיהּ לַאֲבוּכוֹן, מִשְׁתַּעְבַּדְנָא נָמֵי לְבַעַל חוֹב דַּאֲבוּכוֹן — מִדְּרַבִּי נָתָן. דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן לַנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה וַחֲבֵירוֹ בַּחֲבֵירוֹ, שֶׁמּוֹצִיאִין מִזֶּה וְנוֹתְנִין לָזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ״.
La Guemara résout cette contradiction : Là-bas, c’est différent, dans ce cas, car Shimon aurait pu dire aux enfants de Reuven que de même que je suis redevable envers votre père, de même je suis redevable envers le créancier de votre père. Et ce principe peut s’apprendre de l’enseignement de Rabbi Natan, selon lequel celui qui prête à une personne et emprunte à une autre peut être considéré comme un intermédiaire entre son créancier et son débiteur. Comme cela a été enseigné dans une baraita, Rabbi Natan dit : D’où est-il déduit que lorsque quelqu’un prête cent dinars [maneh] à son prochain, et que ce prochain prête une somme semblable à un troisième prochain, nous prenons l’argent de celui-ci, le second débiteur, et le donnons à celui-là, le premier créancier, sans passer par l’intermédiaire, qui est à la fois le premier débiteur et le second créancier ? Le verset déclare : « Et il le donnera à celui envers qui il s’est rendu coupable » (Nombres 5:7), ce qui indique que le prêt doit être remboursé au créancier à qui l’argent est finalement dû. Par conséquent, le paiement est fait au créancier initial indépendamment de la question de l’acquisition rétroactive du gage.
תְּנַן: גּוֹי שֶׁהִלְוָה אֶת יִשְׂרָאֵל עַל חֲמֵצוֹ — אַחַר הַפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא ״לְמַפְרֵעַ הוּא גּוֹבֶה״ — אַמְּטוּ לְהָכִי מוּתָּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara continue d’apporter des preuves pour les deux côtés de la question de l’acquisition rétroactive. Nous avons appris dans la michna : Si un gentil a prêté de l’argent à un Juif, et que le Juif lui a donné du pain levé comme gage pendant Pessa'h, et après Pessa'h le gentil a obtenu ce pain levé en guise de paiement, alors il est permis de tirer profit de ce pain levé. La Guemara tente de clarifier cette position : Soit, si tu dis qu’il recouvre rétroactivement ce bien, et que le pain levé a été acquis rétroactivement par le gentil, c’est pour cette raison qu’il est permis de tirer profit de celui-ci après Pessa'h.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ ״מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא גּוֹבֶה״, אַמַּאי מוּתָּר בַּהֲנָאָה? בִּרְשׁוּתָא דְיִשְׂרָאֵל הֲוָה קָאֵי! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּשֶׁהִרְהִינוֹ אֶצְלוֹ.
Mais si tu dis qu’il le perçoit à partir de maintenant, alors pourquoi devrait-on permettre à quelqu’un de tirer profit de ce pain levé ? Le pain levé était en la possession d’un Juif pendant Pessa'h, et il devrait donc être interdit. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où il a déposé [hirhin] le pain levé chez le non-Juif dans sa maison, et puisque le pain levé était en la possession du non-Juif pendant Pessa'h, il est considéré comme ayant appartenu au non-Juif, à condition que le non-Juif conserve finalement la propriété du pain levé lorsque le Juif fait défaut sur le prêt.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: יִשְׂרָאֵל שֶׁהִלְוָה לְגוֹי עַל חֲמֵצוֹ — לְאַחַר הַפֶּסַח אֵינוֹ עוֹבֵר. מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר אָמְרוּ: עוֹבֵר. מַאי לָאו, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר לְמַפְרֵעַ הוּא גּוֹבֶה, וּמָר סָבַר מִכָּאן וּלְהַבָּא הוּא גּוֹבֶה?
La Guemara suggère : Disons que cette controverse est parallèle à une controverse entre tannaïm. Comme il a été enseigné : Si un Juif prête de l’argent à un non-Juif et que le non-Juif lui donne du pain levé comme gage, alors le Juif ne commet aucune transgression après Pessa'h. Ils ont dit au nom de Rabbi Meïr qu’il commet une transgression. Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord à ce sujet, qu’un Sage, Rabbi Meïr, soutient que le Juif transgresse en possédant du pain levé parce qu’il le recouvre rétroactivement, le pain levé, et l’a donc possédé pendant Pessa'h, et un Sage, qui affirme que le Juif ne commet pas de transgression, soutient qu’il le recouvre à partir de maintenant, et qu’il n’était donc pas considéré comme étant en sa possession pendant Pessa'h ?
וְתִסְבְּרָא? אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל גּוֹי שֶׁהִלְוָה לְיִשְׂרָאֵל עַל חֲמֵצוֹ — לְאַחַר הַפֶּסַח דִּבְרֵי הַכֹּל עוֹבֵר. וְהָא אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ: לְמַאן דְּאָמַר הָתָם ״אֵינוֹ עוֹבֵר״ — הָכָא עוֹבֵר. לְמַאן דְּאָמַר הָתָם ״עוֹבֵר״ — הָכָא אֵינוֹ עוֹבֵר!
La Guemara rejette cette explication : Et comment peux-tu comprendre cela de cette manière ? Dis la clause finale de cette baraita : Cependant, si un gentil prête de l’argent à un Juif avec du pain levé comme gage, alors après Pessa'h, tout le monde convient qu’il commet une transgression. Cependant, si l’explication précédente est correcte, il aurait fallu énoncer l’inverse de ce qui a été dit dans la première clause, puisque le cas de la clause finale est l’inverse de celui de la première clause. À savoir, selon celui qui a dit là-bas, dans la première clause de la baraita, qu’il ne commet pas de transgression, il devrait dire qu’ici, dans ce cas, il commet une transgression. Et selon celui qui a dit là-bas, dans la première clause de la baraita, qu’il commet une transgression, il devrait dire qu’ici, dans la clause finale, il ne commet pas de transgression. Car si le créancier acquiert rétroactivement le gage, alors c’est comme s’il avait appartenu à un gentil pendant Pessa'h, et par conséquent le Juif n’aurait pas commis de transgression en le possédant.