דְּיִשְׂרָאֵל נָמֵי מִישְׁרֵא קָא שָׁרֵי! וְאִי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי — אֲפִילּוּ תּוֹךְ זְמַנּוֹ נָמֵי מִישְׁרֵא קָא שָׁרֵי בַּהֲנָאָה.
Le rabbin Shimon permet aussi de tirer profit du pain levé après Pessa'h, même s'il appartenait à un Juif. Et si la michna suit l'opinion de rabbin Yossei HaGelili, il permettrait d'en tirer profit même pendant Pessa'h.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְיָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה. מָה שְׂאוֹר דִּרְאִיָּיה — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. אַף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה אוֹכֵל, אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ.
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : En réalité, il est possible d’expliquer que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et il déduit les restrictions relatives à la consommation de levain à partir des restrictions relatives au fait de voir du levain. L’interdiction de voir du levain est formulée ainsi : « Il ne sera pas vu chez toi. » On comprend que cela signifie que tu ne dois pas voir le tien propre ni le levain d’un autre Juif. Mais tu peux voir du levain appartenant à d’autres, c’est-à-dire à des non-Juifs, ainsi que du levain consacré à Dieu. De même, en ce qui concerne l’interdiction de manger du levain qui appartenait à un Juif pendant Pessaḥ, après Pessaḥ, tu ne peux pas manger ton propre pain levé, mais tu peux manger le pain levé des autres ou le levain consacré à Dieu après Pessaḥ.
וּבְדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵא דַּאֲפִילּוּ בַּאֲכִילָה נָמֵי שְׁרֵי, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא דְּיִשְׂרָאֵל אָסוּר בַּהֲנָאָה — תְּנָא נָמֵי דְּגוֹי מוּתָּר בַּהֲנָאָה. וּבְדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵא דַּאֲפִילּוּ בְּתוֹךְ זְמַנּוֹ מוּתָּר בַּהֲנָאָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא דְּיִשְׂרָאֵל לְאַחַר זְמַנּוֹ — תְּנָא נָמֵי דְּגוֹי לְאַחַר זְמַנּוֹ.
Et, à proprement parler, il aurait fallu enseigner que même la consommation de pain levé appartenant à un non-Juif est permise après la fin de Pessa'h, mais puisque le tanna a enseigné qu’il est interdit de tirer profit de pain levé appartenant à un Juif après Pessa'h, il a aussi enseigné qu’il est permis de tirer profit de pain levé appartenant à un non-Juif. Cependant, il faut comprendre qu’il est également permis de manger ce pain levé. Et, de même, à proprement parler, il aurait fallu enseigner que même pendant Pessa'h il est permis de tirer profit de pain levé appartenant à des non-Juifs. Mais puisque le tanna a enseigné au sujet du pain levé appartenant à un Juif après Pessa'h, il a aussi enseigné au sujet du pain levé appartenant à un non-Juif après Pessa'h. Ainsi, il ne faut pas déduire des halakhot de la formulation exacte de ces détails dans la baraita, mais plutôt comprendre que la michna suit l’opinion de Rabbi Yehouda.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, קְנָסָא קָנֵיס, הוֹאִיל וְעָבַר עֲלֵיהּ בְּבַל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא.
Rava a dit : Ce n’est pas le cas. En réalité, notre michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Cependant, cela pose une difficulté, car Rabbi Shimon affirme qu’il est permis à un Juif de tirer profit d’un pain levé qui avait appartenu à un autre Juif pendant Pessa'h, tandis que notre michna déclare explicitement que cela est interdit. On peut résoudre cela en expliquant que Rabbi Shimon soutient que cela n’est permis que selon la loi de la Torah. Toutefois, celui qui commet intentionnellement une telle transgression encourt une sanction. Puisqu’il a transgressé l’interdiction de ne sera pas vu et l’interdiction de ne sera pas trouvé, les Sages ont décrété qu’il lui est interdit de tirer profit de ce pain levé.
בִּשְׁלָמָא לְרָבָא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי: שֶׁל יִשְׂרָאֵל אָסוּר, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֵרָאֶה״. אֶלָּא לְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, מִשּׁוּם ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara commente : Certes, selon l’opinion de Rava, cette explication est cohérente avec ce qui a été enseigné dans la michna : le pain levé qui appartenait à un Juif est interdit, car il est dit : « Il ne sera pas vu » (Exode 13:7). Selon cette explication, le lien entre l’interdiction de tirer profit du pain levé qui appartenait à un Juif pendant Pessaḥ et le verset interdisant de voir du levain pendant Pessaḥ est clair. L’interdiction de tirer profit de ce pain levé est une amende instituée par les rabbins pour avoir transgressé l’interdiction de la Torah de « Il ne sera pas vu ». Mais selon l’opinion de Rav Aḥa bar Ya’akov, qui affirme que notre michna suit l’opinion de Rabbi Yehouda, et selon laquelle il est interdit par la loi de la Torah de tirer profit du pain levé qui appartenait à un Juif pendant Pessaḥ, pourquoi ce verset est-il cité ? La michna aurait dû dire que cela est interdit en raison du verset « Le pain levé ne sera pas mangé » (Exode 13:3), car c’est le verset à partir duquel Rabbi Yehouda déduit cette interdiction.
מִי סָבְרַתְּ אַסֵּיפָא קָאֵי?! אַרֵישָׁא קָאֵי וְהָכִי קָאָמַר: חָמֵץ שֶׁל גּוֹי שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ״ — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. וְיָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה.
La Guemara répond : Penses-tu que cette preuve se rapporte à la dernière clause de la michna, où l’on traite de l’interdiction de tirer profit du pain levé appartenant à un Juif ? Elle se rapporte à la première clause de la michna, qui traite de la permission de tirer profit du pain levé appartenant à un non-Juif, et voici ce qu’elle dit : Le pain levé d’un non-Juif, sur lequel Pessa'h est passé, c’est-à-dire qui demeure après la fin de Pessa'h, il est permis d’en tirer profit, en raison du verset où il est dit : « Il ne sera pas vu chez toi. » Cela indique que tu ne peux pas voir ce qui t’appartient en propre comme levain, mais tu peux voir le levain qui appartient à d’autres et le levain consacré à Dieu. Et il dérive les détails concernant l’interdiction de manger du levain de l’interdiction de voir du levain. Le verset « Il ne sera pas vu chez toi » doit être compris comme une explication de ce qui est permis et non comme une explication de ce qui est interdit.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ: דְּאִיתְּמַר, הָאוֹכֵל שְׂאוֹר שֶׁל גּוֹי שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח, לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, רָבָא אָמַר: לוֹקֶה, וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
La Guemara commente que Rava et Rav Aḥa bar Ya’akov suivent leur ligne de raisonnement. Car il a été déclaré qu’ils sont en désaccord sur cette question : En ce qui concerne quelqu’un qui mange du levain appartenant à un gentil sur lequel Pessaḥ est passé, c’est-à-dire qui demeure après la fin de Pessaḥ, selon la déclaration de Rabbi Yehuda, Rava a dit : Il reçoit la flagellation, car il a violé une interdiction de la Torah. Et Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Il ne reçoit pas la flagellation.
רָבָא אָמַר: לוֹקֶה, לָא יָלֵיף רַבִּי יְהוּדָה שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה. וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, יָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה.
La Guemara explique : Rava a dit que, selon Rabbi Yehouda, il reçoit la flagellation, car Rabbi Yehouda ne déduit pas l’interdiction de manger du levain de l’interdiction de voir du levain. Au contraire, il déduit l’interdiction d’un verset qui n’emploie pas les mots « pour toi », et par conséquent, le pain levé appartenant à un non-Juif pendant Pessa'h est interdit en toutes circonstances. Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Il ne reçoit pas la flagellation, car Rabbi Yehouda apprend l’interdiction de manger du levain de l’interdiction de voir du levain, et elle est donc limitée au pain levé appartenant à un Juif.
וַהֲדַר בֵּיהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב מֵהַהִיא, דְּתַנְיָא: הָאוֹכֵל חָמֵץ שֶׁל הֶקְדֵּשׁ בַּמּוֹעֵד — מָעַל. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: לֹא מָעַל.
La Guemara note : Rav Aḥa bar Ya’akov s’est rétracté de cette position sur cette question. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Celui qui mange du pain levé consacré pendant la fête de Pessa'h est coupable de mauvais usage d’objets consacrés. Si quelqu’un a accompli cet acte involontairement, il doit alors offrir un sacrifice de culpabilité afin d’expier l’usage d’un objet consacré à des fins non sacrées. Et certains disent : Il n’est pas coupable de mauvais usage d’objets consacrés.
מַאן יֵשׁ אוֹמְרִים? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הִיא. דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה עוֹשֶׂה אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת לְתַשְׁלוּמִין.
La Guemara demande : À qui se rapporte l’expression dans la baraita : Certains disent, ? Rabbi Yoḥanan a dit : Il s’agit de Rabbi Neḥunya ben HaKana. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥunya ben HaKana assimilait le statut de Yom Kippour à celui du Chabbat en ce qui concerne le paiement pour un dommage causé par une personne en violation des interdictions de ce jour.
מָה שַׁבָּת מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין, אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִתַּשְׁלוּמִין.
De même que celui qui profane le Shabbat en causant intentionnellement un dommage aux biens de son prochain, par exemple en mettant le feu à sa meule de grain, est passible de la peine de mort, puisque celui qui profane délibérément le Shabbat est puni par lapidation et est donc exempté de paiement, le fondement de cette exemption étant le principe selon lequel, après avoir commis plusieurs transgressions, on n’est puni que de la peine la plus sévère ; de même, celui qui cause un dommage en profanant Yom Kippour est passible de la peine de mort, puisque cette violation est punie de karet, c’est-à-dire d’une mort spirituelle par la main du Ciel, et est donc exempté de paiement. Selon cette position, celui qui mange du pain levé pendant Pessa'h et mérite le karet devrait également être exempté d’autres peines, y compris la sanction pour usage abusif d’objets consacrés. En tout cas, il est clair que les deux Sages mentionnés dans la baraita s’accordent à dire que le pain levé a une valeur monétaire. Cela doit être dû au fait qu’il est permis d’en tirer profit après Pessa'h. Il semble donc qu’ils acceptent tous deux la position de Rabbi Shimon.
רַב יוֹסֵף אָמַר: בְּפוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים קָמִיפַּלְגִי.
Rav Yosef dit : La divergence mentionnée dans cette baraita doit être comprise différemment. Les deux tanna’im dans la baraita acceptent l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, selon laquelle on peut tirer profit du pain levé pendant Pessa’h, et ainsi, en principe, on devrait être autorisé à tirer profit de ce pain levé consacré. Pourtant, contrairement au pain levé non sacré, que l’on peut vendre à des gentils ou donner à manger à des chiens, il est interdit d’utiliser de cette manière du pain levé consacré. Par conséquent, la question de savoir si ce pain levé a une quelconque valeur monétaire dépend de la question de savoir si quelqu’un peut racheter des objets consacrés afin de les donner à manger à des chiens, et c’est sur ce point que les tanna’im sont en désaccord.
מַאן דְּאָמַר מָעַל, קָסָבַר: פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים. וּמַאן דְּאָמַר לֹא מָעַל, קָסָבַר: אֵין פּוֹדִין.
Celui qui a dit qu’il a fait un usage impropre d’objets consacrés en utilisant ce pain levé pendant Pessa'h soutient qu’on peut racheter des objets consacrés afin de les donner à manger aux chiens. Puisque la nourriture peut être rachetée à cette fin, le pain levé consacré a bien une certaine valeur monétaire, et par conséquent son utilisation est considérée comme un usage impropre d’objets consacrés. Et celui qui a dit qu’il n’a pas fait un usage impropre d’objets consacrés soutient que la propriété consacrée ne peut pas être rachetée à cette fin, mais seulement afin de fournir de la nourriture à une personne juive. Dans ce cas, puisqu’il est interdit de manger ce pain levé pendant Pessa'h, le pain levé consacré n’a alors absolument aucune valeur à ce moment-là. Par conséquent, celui qui mange un tel pain levé n’est pas coupable d’usage impropre d’objets consacrés.
רַב אַחָא בַּר רָבָא תְּנָא לָהּ
La Guemara commente : Rav Aḥa bar Rava a enseigné