Drashot AI Logo
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חָמֵץ לִפְנֵי זְמַנּוֹ וּלְאַחַר זְמַנּוֹ — אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו בְּלֹא כְּלוּם. תּוֹךְ זְמַנּוֹ — עוֹבֵר עָלָיו בְּכָרֵת וּבְלָאו. וּמִשָּׁעָה שֶׁאָסוּר בַּאֲכִילָה אָסוּר בַּהֲנָאָה, אֲתָאן לְתַנָּא קַמָּא. רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: תְּמַהּ עַל עַצְמְךָ, הֵיאַךְ חָמֵץ אָסוּר בַּהֲנָאָה כׇּל שִׁבְעָה!
Rabbi Shimon dit : Celui qui mange ou tire profit de pain levé, aussi bien avant son temps qu’après son temps, ne transgresse aucune interdiction. Pendant son temps, on est passible de karet et on transgresse une mitsva négative pour avoir mangé ou tiré profit du pain levé. Et à partir du moment où il est interdit de manger du pain levé, à commencer par midi la veille de Pessa'h, il est aussi interdit de tirer profit de celui-ci. La Guemara commente : Avec cette dernière phrase, nous en sommes venus à l’opinion du premier tanna, car cette déclaration semble présenter l’opinion de Rabbi Yehouda et non celle de Rabbi Shimon. Rabbi Yossei HaGelili dit : Étonne-toi toi-même. Comment peut-il être interdit de tirer profit du pain levé pendant les sept jours ? En d’autres termes, il n’est pas d’accord avec le postulat selon lequel il est interdit de tirer profit du pain levé même pendant les sept jours de Pessa'h.
וּמִנַּיִן לָאוֹכֵל חָמֵץ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה שֶׁהוּא עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La baraita traite d’une question connexe : D’où est-il déduit que celui qui mange du pain levé la veille de Pessa'h à partir de la sixième heure et au-delà transgresse une mitzva négative ? Comme il est dit : « Tu sacrifieras l’offrande pascale à l’Éternel, ton Dieu, prise du petit et du gros bétail, au lieu que l’Éternel choisira pour y faire résider Son nom. Tu ne mangeras pas avec elle de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras des matzot, le pain d’affliction » (Deutéronome 16:2–3). La juxtaposition de l’offrande pascale avec l’interdiction du pain levé enseigne que l’interdiction de manger du pain levé commence au moment où l’offrande pascale est abattue, à savoir l’après-midi du quatorze nissan. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן: וְכִי אֶפְשָׁר לוֹמַר כֵּן? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת״! אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״? בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל מַצָּה — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ, וּבְשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל מַצָּה — אֵינוֹ בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ.
Rabbi Shimon lui dit : Est-il possible de dire cela ? N’est-il pas déjà énoncé : « Tu ne mangeras pas de pain levé avec cela ; pendant sept jours tu mangeras des matzot » ? Puisque le verset relie l’interdiction du pain levé à la mitsva de manger de la matza, on pourrait aussi dire qu’il faut manger de la matza le quatorze nissan. Si tel est le cas, que signifie alors ce que le verset énonce : « Tu ne mangeras pas de pain levé avec cela » ? Le verset indique que lorsqu’il est tenu par l’obligation de se lever et de manger de la matza, il est soumis à l’interdiction : Tu ne mangeras pas de pain levé. Et lorsqu’il est sans obligation de se lever et de manger de la matza, il n’est pas soumis à l’interdiction : Tu ne mangeras pas de pain levé.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? תְּלָתָא קְרָאֵי כְּתִיבִי: ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״, ״וְכׇל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ״, ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״. חַד לִפְנֵי זְמַנּוֹ, וְחַד לְאַחַר זְמַנּוֹ, וְחַד לְתוֹךְ זְמַנּוֹ.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ? La Guemara explique : Il y a trois versets qui sont écrits au sujet de cette interdiction, et selon l’opinion de Rabbi Yehouda, chacun enseigne que l’interdiction s’applique à un moment différent. Un verset déclare : « Le pain levé ne sera pas mangé » (Exode 13:3). Un autre verset déclare : « Et tout ce qui est levé, vous n’en mangerez pas ; dans toutes vos demeures vous mangerez des matzot » (Exode 12:20). Et un troisième verset déclare : « Tu ne mangeras pas avec lui de pain levé » (Deutéronome 16:3). Un verset indique qu’il existe une interdiction de manger du pain levé même avant son temps, la veille de Pessa’h. Un verset indique qu’il existe une interdiction de manger du pain levé également après son temps, si un Juif l’a possédé pendant Pessa’h. Et un verset indique que l’interdiction s’applique pendant Pessa’h lui-même.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: חַד לְתוֹךְ זְמַנּוֹ. ״וְכׇל מַחְמֶצֶת״ מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא שֶׁנִּתְחַמֵּץ מֵאֵלָיו. מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ״.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Shimon interprète-t-il ces trois versets ? La Guemara explique : Un verset est nécessaire pour enseigner l’interdiction en son temps. Le verset : « Et tout ce qui est levé vous n’en mangerez pas » est nécessaire pour une autre halakha, comme cela a été enseigné dans une baraita : J’ai déduit que le pain levé est interdit seulement s’il a levé de lui-même, par son propre processus naturel. D’où déduis-je que, s’il a levé à cause d’une autre substance, il est également considéré comme du pain levé ? Le verset déclare : « Tout ce qui est levé, vous n’en mangerez pas. » Cela indique que tout pain levé, quelle que soit la manière dont il l’est devenu, est interdit pendant Pessa'h.
״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: מִנַּיִן לְפֶסַח מִצְרַיִם שֶׁאֵין חִימּוּצוֹ נוֹהֵג אֶלָּא יוֹם אֶחָד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״הַיּוֹם אַתֶּם יֹצְאִים״.
Le verset « On ne mangera pas de pain levé » est aussi nécessaire pour une autre halakha. Comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Yosei HaGelili dit : D’où est-il déduit que l’interdiction de manger du pain levé pendant la première Pâque en Égypte ne s’appliquait que pendant un seul jour ? Le verset déclare : « On ne mangera pas de pain levé », et cela est mis en parallèle avec le verset qui déclare : « Aujourd’hui vous sortez au mois du printemps » (Exode 13:4). Cela indique que l’interdiction de manger du pain levé pendant la première Pâque en Égypte ne s’appliquait que ce seul jour.
וְרַבִּי יְהוּדָה, מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר מְנָא לֵיהּ? מִדְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן מַחְמֶצֶת.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda, d’où déduit-il que le pain levé qui est devenu levé à cause d’une autre substance est interdit ? La Guemara répond : Il l’apprend du fait que le Miséricordieux exprime cette halakha avec le terme général : « ce qui est levé » ; aucune amplification supplémentaire n’est requise.
דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מְנָא לֵיהּ? אִי בָּעֵית אֵימָא: מִדִּסְמִיךְ לֵיהּ ״הַיּוֹם״. אִי בָּעֵית אֵימָא: סְמוּכִין לָא דָּרֵישׁ.
La Guemara demande : Et cet enseignement de Rabbi Yosei HaGelili concernant le Pessa'h en Égypte, d'où Rabbi Yehuda le déduit-il ? La Guemara répond : Si tu veux, dis que il le déduit du fait que l'expression « ce jour-ci » lui est juxtaposée. Selon l'opinion de Rabbi Yehuda, tout le verset : « On ne mangera pas de pain levé » n'est pas nécessaire pour établir ce point ; au contraire, ce verset indique qu'il existe un moment supplémentaire où le pain levé est interdit. Néanmoins, la juxtaposition avec l'expression suivante indique bien quelque chose d'important, à savoir que l'interdiction en Égypte était limitée à un seul jour. Si tu veux, dis plutôt que Rabbi Yehuda n'emploie pas la méthode homilétique de juxtaposition des versets, sauf dans des circonstances limitées. En conséquence, Rabbi Yehuda n'accepte pas du tout l'opinion de Rabbi Yosei HaGelili et soutient que l'interdiction de manger du pain levé pendant le Pessa'h en Égypte s'appliquait pendant les sept jours.
אָמַר מָר: וּמִנַּיִן לְאוֹכֵל חָמֵץ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה שֶׁהוּא עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן: וְכִי אֶפְשָׁר לוֹמַר כֵּן? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת״.
Le Maître a dit dans la baraita susmentionnée : D’où est-il dérivé que celui qui mange du pain levé à partir de la sixième heure et au-delà transgresse une mitzva négative ? Comme il est dit : « Tu ne mangeras pas de pain levé avec lui » ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon lui dit : Et est-il possible de dire cela ? N’est-il pas déjà dit : « Tu ne mangeras pas de pain levé avec lui ; pendant sept jours tu mangeras des matzot, » reliant le temps de l’interdiction de manger du pain levé au temps de la mitzva de manger de la matza ?
וְרַבִּי יְהוּדָה, שַׁפִּיר קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן? וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר לָךְ: הָהוּא — לְקוֹבְעוֹ חוֹבָה אֲפִילּוּ בַּזְּמַן הַזֶּה הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Et en effet, Rabbi Shimon répond bien à Rabbi Yehouda, alors comment Rabbi Yehouda utilise-t-il ce verset pour appuyer son opinion ? La Guemara répond que Rabbi Yehouda aurait pu te dire : ce verset vient établir cela comme une obligation même de nos jours. On aurait pu supposer qu’après la destruction du Temple, lorsque l’agneau pascal ne peut plus être offert, l’obligation de manger de la matza ne s’applique plus non plus. C’est pourquoi le verset relie l’interdiction de manger du pain levé à l’obligation de manger de la matza, afin d’enseigner que, de même qu’il est interdit de manger du pain levé même en l’absence du Temple, de même l’obligation de manger de la matza demeure également.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְקוֹבְעוֹ חוֹבָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ״. וְרַבִּי יְהוּדָה, מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְפֶסַח לֹא יֹאכַל — מַצָּה וּמָרוֹר נָמֵי לָא נֵיכוֹל. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et Rabbi Shimon, d’où tire-t-il la nécessité d’en faire une obligation même après la destruction du Temple ? La Guemara répond : Il la tire du verset suivant : « Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir vous mangerez des matzot, jusqu’au vingt et unième jour du mois au soir » (Exode 12:18). Ce verset relie l’obligation de manger de la matza à la date de Pessa'h et non seulement à l’agneau pascal. La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda, que tire-t-il de ce verset ? La Guemara répond : Il en a besoin pour enseigner qu’il reste une obligation pour celui qui est rituellement impur ou en voyage lointain et ne peut pas apporter l’agneau pascal. On pourrait penser que, puisqu’il ne mangera pas l’agneau pascal, il n’est pas non plus tenu de manger de la matza et des herbes amères. C’est pourquoi le verset nous enseigne qu’il est tenu de les manger.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, טָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא, דְּלָא גָּרַע מֵעָרֵל וּבֶן נֵכָר. דִּכְתִיב: ״וְכׇל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ״ — בּוֹ הוּא אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל הוּא בְּמַצָּה וּבְמָרוֹר. וְרַבִּי יְהוּדָה: כְּתִיב בְּהַאי וּכְתִיב בְּהַאי.
Et Rabbi Shimon, d’où tire-t-il cette halakha ? Selon lui, un verset n’est pas nécessaire pour enseigner que celui qui est rituellement impur ou en voyage lointain est tenu de manger de la matza et des herbes amères, car il n’est pas pire qu’un homme incirconcis ou qu’un résident étranger. Comme il est écrit : « Et aucun homme incirconcis n’en mangera » (Exode 12:48). L’insistance supplémentaire dans « n’en » indique que seulement cela, l’agneau pascal, il n’en mange pas ; cependant, il doit manger de la matza et des herbes amères. La Guemara demande : Et Rabbi Yehuda, comment répondrait-il ? La Guemara répond : Certes, la Torah n’avait pas besoin d’ajouter ce verset. Néanmoins, il est écrit dans ce contexte que celui qui est impur ou en voyage lointain est tenu de manger de la matza et des herbes amères. Et il est écrit dans cet autre contexte également au sujet de l’homme incirconcis et du résident étranger.
מַנִּי מַתְנִיתִין? אִי רַבִּי יְהוּדָה — חָמֵץ סְתָמָא קָאָמַר, אֲפִילּוּ דְּגוֹי. וְאִי רַבִּי שִׁמְעוֹן —
Après avoir clarifié les opinions de Rabbi Yehouda, Rabbi Shimon et Rabbi Yossei HaGelili, la Guemara demande : Selon l’opinion de qui la michna est-elle enseignée ? Si l’on suggère qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, cela ne peut pas être le cas, car Rabbi Yehouda a parlé de pain levé sans stipulation selon laquelle le pain levé appartiendrait à un Juif, indiquant qu’on ne peut même pas tirer profit du pain levé d’un gentil sur lequel Pessa'h est passé. Par conséquent, puisque cette opinion contredit l’affirmation faite dans la michna discutée ici, Rabbi Yehouda peut être écarté comme son auteur. Et si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria