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מִכְּלָל דְּרַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ — שָׁרוּ אֲפִילּוּ כְּשֶׁאֲבוּקָה כְּנֶגְדּוֹ, אֶלָּא עֵצִים דְּאִיסּוּרָא לְרַבָּנַן הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ? אָמַר רַב אַמֵּי בַּר חָמָא: בְּשַׁרְשִׁיפָא.
La Guemara demande : Cela prouve-t-il par déduction que les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Yehuda HaNasi permettent de manger ce pain même lorsque la flamme est en face de lui ? Mais, si tel est le cas, où trouves-tu le cascela est interdit selon les Sages de tirer profit du bois ? Rav Ami bar Ḥama a dit : Cela se trouve dans le cas d’un tabouret fabriqué à partir du bois. Bien qu’ils soutiennent qu’il est permis de tirer un profit indirect du bois, même les Sages conviennent qu’on ne peut pas tirer profit d’un tabouret fabriqué du bois lui-même.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָמֵי בַּר חָמָא מֵרַב חִסְדָּא: תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוֹ בַּעֲצֵי הֶקְדֵּשׁ, וְאָפָה בּוֹ הַפַּת, לְרַבָּנַן דְּשָׁרוּ בְּקַמַּיְיתָא, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: הַפַּת אֲסוּרָה. וּמָה בֵּין זוֹ לְעׇרְלָה?! אָמַר רָבָא: הָכִי הַשְׁתָּא?! עׇרְלָה בְּטֵילָה בְּמָאתַיִם, הֶקְדֵּשׁ אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל.
Rami bar Ḥama souleva un dilemme devant Rav Ḥisda : En ce qui concerne un four allumé avec du bois consacré et dans lequel on a cuit du pain, selon les Sages, qui ont permis le pain dans le premier cas où il a été cuit avec du bois de orla, quelle est la halakha ? Il lui dit : Le pain est interdit. Il répondit : Quelle est la différence entre ce pain et du pain cuit avec des pelures de orla ? Rava dit : Comment peut-on comparer ces cas ? La orla est annulée dans un mélange à raison d’une part pour deux cents ; il est possible que moins que cette quantité de orla ait été absorbée par le pain. Cependant, le bois consacré n’est pas annulé même dans un mélange à raison d’une part pour mille. Par conséquent, même lorsqu’il n’y a qu’une quantité infime de la matière consacrée dans le pain, il reste interdit.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אִי קַשְׁיָא לֵיהּ — הָא קַשְׁיָא: וַהֲלֹא מָעַל הַמַּסִּיק, וְכׇל הֵיכָא דְּמָעַל הַמַּסִּיק נָפְקוּ לְהוּ לְחוּלִּין!
Au contraire, Rava a dit : Si cela posait une difficulté à Rami bar Ḥama, voici ce qui lui semblait difficile : Celui qui a allumé le feu n’a-t-il pas transgressé l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré, puisque quiconque utilise par inadvertance un bien consacré pour un usage profane transgresse cette interdiction ? Et dans tout cas où celui qui allume un four fait une mauvaise utilisation d’un bien consacré ce faisant, le bois passe au statut profane. Le bois perd sa sainteté lorsqu’il est utilisé de manière fautive, et celui qui en a fait mauvais usage doit donner d’autre bois au Temple à sa place. Dans ce cas, le bois utilisé pour chauffer le four est du bois profane et le pain devrait être permis.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בַּעֲצֵי שְׁלָמִים עָסְקִינַן, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: הֶקְדֵּשׁ בְּשׁוֹגֵג מִתְחַלֵּל, בְּמֵזִיד אֵינוֹ מִתְחַלֵּל.
Rav Pappa a dit : Ici, nous traitons de bois qui avait été mis de côté pour l’achat de sacrifices de paix. Ce bois, bien que sanctifié, possède un degré moindre de sainteté et ne devient pas pleinement consacré jusqu’à ce que le sang de l’offrande ait été aspergé. Et ce dilemme a été soulevé conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit : Si quelqu’un involontairement a fait un mauvais usage d’un bien consacré, il devient profané et perd son statut élevé. Cependant, si quelqu’un a utilisé l’objet intentionnellement, il ne devient pas profané et reste consacré. Puisque l’acte ici est intentionnel, le bois consacré ne perd pas son statut.
בְּמֵזִיד מַאי טַעְמָא לָא? כֵּיוָן דְּלָאו בַּר מְעִילָה — הוּא לָא נָפֵיק לְחוּלִּין. שְׁלָמִים נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָאו בַּר מְעִילָה נִינְהוּ — לָא נָפְקָא לְחוּלִּין.
La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle, lorsqu’une personne utilise cet objet intentionnellement, il ne perd pas son statut ? Puisqu’il n’est pas soumis à la halakha de l’usage abusif d’un bien consacré, car on n’est tenu d’apporter une offrande que pour l’usage abusif involontaire d’un bien consacré, il n’est pas transféré à un statut non sacré. La même halakha s’applique également au bois mis de côté pour des offrandes de paix également. Puisque, à ce stade, il n’est pas soumis à la halakha de l’usage abusif d’un bien consacré, car cela ne s’applique qu’après l’aspersion du sang de l’animal, alors, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, même si quelqu’un utilise ce bois involontairement, il n’est pas transféré à un statut non sacré ; au contraire, il reste interdit.
וְכׇל הֵיכָא דְּמָעַל הַמַּסִּיק נָפְקִי לְחוּלִּין? וְהָא תַּנְיָא: כׇּל הַנִּשְׂרָפִין — אֶפְרָן מוּתָּר, חוּץ מֵעֲצֵי אֲשֵׁירָה. וְאֵפֶר הֶקְדֵּשׁ — לְעוֹלָם אָסוּר.
La Guemara demande : Et partout où celui qui allume un four transgresse l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré en utilisant du bois consacré, cela passe-t-il à un statut non sacré ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous les objets interdits qui doivent être brûlés, leurs cendres sont permises après la combustion, sauf le bois d’une asheira ? Et la cendre consacrée est interdite à jamais. Il est donc possible que, lorsqu’on allume un four avec ce bois consacré, bien qu’on fasse une mauvaise utilisation d’un bien consacré, la cendre reste interdite.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: כְּגוֹן שֶׁנָּפְלָה דְּלֵיקָה מֵאֵילֶיהָ בַּעֲצֵי הֶקְדֵּשׁ, דְּלֵיכָּא אִינָשׁ דְּנִמְעוֹל. רַב שְׁמַעְיָה אָמַר: בְּאוֹתָן שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה. דְּתַנְיָא: ״וְשָׂמוֹ״ בְּנַחַת, ״וְשָׂמוֹ״ כּוּלּוֹ, ״וְשָׂמוֹ״ שֶׁלֹּא יְפַזֵּר.
Rami bar Ḥama a dit : Cette baraita traite d’un cas où un feu s’est allumé de lui-même parmi du bois consacré et où il n’y a personne qui ait fait un usage indu d’un bien consacré. Puisque tel est le cas, même la cendre qui reste de ce bois demeure un bien consacré, et il est interdit d’en tirer profit. Rav Shemaya a dit : Cette baraita traite de ces types de cendre consacrée qui nécessitent l’ensevelissement, comme la cendre retirée de l’autel. Comme cela a été enseigné dans une baraita : « Il enlèvera la cendre là où le feu a consumé l’holocauste sur l’autel, et il la déposera à côté de l’autel » (Lévitique 6:3). L’expression « et il la déposera » indique qu’il doit le faire doucement ; « et il la déposera » indique aussi qu’il doit en déposer la totalité ; « et il la déposera » indique aussi qu’il ne peut pas disperser les cendres. Apparemment, même après que l’offrande a été brûlée, elle demeure sacrée, et on ne peut en tirer aucun profit. Cependant, lorsqu’elle a été brûlée, elle n’était pas soumise à l’usage indu d’un bien consacré, car sa combustion est une étape nécessaire dans le processus d’offrande des sacrifices.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין בִּיעוּר וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵיפָה, וְהַדִּין נוֹתֵן: וּמָה נוֹתָר שֶׁאֵינוֹ בְּ״בַל יֵרָאֶה״ וּ״בַל יִמָּצֵא״ — טָעוּן שְׂרֵיפָה, חָמֵץ שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּ״בַל יֵרָאֶה״ וּ״בַל יִמָּצֵא״ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁטָּעוּן שְׂרֵיפָה!
Il a été enseigné dans la michna que Rabbi Yehouda dit : L’élimination du pain levé doit être accomplie uniquement par combustion. Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda a dit : L’élimination du pain levé doit être accomplie uniquement par combustion. Et un raisonnement logique mène à cette conclusion : De même que ce qui reste d’une offrande après la période durant laquelle elle peut être consommée, qui n’est pas soumis aux interdictions : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé, requiert la combustion, de même, en ce qui concerne le pain levé, qui est plus strict puisqu’il est soumis aux interdictions de : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il requiert la combustion ?
אָמְרוּ לוֹ: כׇּל דִּין שֶׁאַתָּה דָּן תְּחִלָּתוֹ לְהַחְמִיר וְסוֹפוֹ לְהָקֵל אֵינוֹ דִּין. לֹא מָצָא עֵצִים לְשׂוֹרְפוֹ יְהֵא יוֹשֵׁב וּבָטֵל? וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאוֹר מִבָּתֵּיכֶם״, בְּכׇל דָּבָר שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַשְׁבִּיתוֹ!
Les rabbins lui dirent : Toute déduction logique que tu déduis dont l’enseignement initial est rigoureux, mais dont les conséquences ultérieures sont plus indulgentes, n’est pas une déduction logique valide. Selon Rabbi Yehouda, si quelqu’un n’a pas trouvé de bois pour brûler son pain levé, doit-il rester inactif et ne pas l’enlever ? Et la Torah a dit : « Vous ôterez le levain de vos maisons » (Exode 12:15), indiquant que cela doit être fait de toute manière par laquelle vous pouvez l’enlever. Apparemment, la déduction logique de Rabbi Yehouda mène à une indulgence.
חָזַר רַבִּי יְהוּדָה וְדָנוֹ דִּין אַחֵר: נוֹתָר אָסוּר בַּאֲכִילָה וְחָמֵץ אָסוּר בַּאֲכִילָה. מָה נוֹתָר בִּשְׂרֵיפָה — אַף חָמֵץ בִּשְׂרֵיפָה.
Puis Rabbi Yehuda présenta une autre dérivation logique fondée sur le principe de : Que trouvons-nous à l’égard de, plutôt que sur une inférence a fortiori (Rashash). Il est interdit de manger ce qui reste des offrandes et il est interdit de manger du pain levé. Sur la base de cette similitude, on peut conclure que de même que ce qui reste des offrandes doit être brûlé, de même le pain levé doit être brûlé.
אָמְרוּ לוֹ: נְבֵילָה תּוֹכִיחַ, שֶׁאֲסוּרָה בַּאֲכִילָה וְאֵינָהּ טְעוּנָה שְׂרֵיפָה! אָמַר לָהֶן, הֶפְרֵשׁ: נוֹתָר אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבַהֲנָאָה, וְחָמֵץ אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבַהֲנָאָה. מָה נוֹתָר טָעוּן שְׂרֵיפָה — אַף חָמֵץ טָעוּן שְׂרֵיפָה.
Ils lui dirent : Le cas d’une carcasse d’animal peut prouver que le fait de manger le reste des offrandes n’est pas un facteur pour déterminer si le pain levé doit être brûlé ou non, car manger une carcasse d’animal est interdit et elle ne nécessite pas d’être brûlée. Par conséquent, il n’y a pas de lien clair entre l’interdiction de manger un objet particulier et l’obligation de le brûler. Il leur dit : Il y a une différence entre ces cas, car il est explicitement indiqué qu’on peut tirer profit d’un cadavre d’animal. Par conséquent, on peut faire la comparaison suivante : Il est interdit de manger et de tirer profit du reste de la viande sacrificielle, et il est interdit de manger et de tirer profit du pain levé. De même que le reste de la viande sacrificielle nécessite d’être brûlé, de même le pain levé nécessite d’être brûlé.
אָמְרוּ לוֹ: שׁוֹר הַנִּסְקָל יוֹכִיחַ, שֶׁאָסוּר בַּאֲכִילָה וּבַהֲנָאָה — וְאֵינוֹ טָעוּן שְׂרֵיפָה. אָמַר לָהֶן, הֶפְרֵשׁ: נוֹתָר אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבַהֲנָאָה וְעָנוּשׁ כָּרֵת, וְחָמֵץ אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבַהֲנָאָה וְעָנוּשׁ כָּרֵת, מָה נוֹתָר בִּשְׂרֵיפָה — אַף חָמֵץ בִּשְׂרֵיפָה. אָמְרוּ לוֹ: חֶלְבּוֹ שֶׁל שׁוֹר הַנִּסְקָל יוֹכִיחַ, שֶׁאָסוּר בַּאֲכִילָה וּבַהֲנָאָה וְעָנוּשׁ כָּרֵת — וְאֵין טָעוּן שְׂרֵיפָה!
Les rabbins lui dirent : Le cas d’un bœuf lapidé peut prouver que ce n’est pas un facteur décisif, car il est interdit d’en manger et d’en tirer profit, et il ne nécessite pas d’être brûlé. Il leur dit : Il y a une différence entre le pain levé et un bœuf lapidé, car il existe un facteur supplémentaire qui n’est pas pertinent pour le bœuf. Il est interdit d’en manger et de tirer profit des restes de la viande sacrificielle, et celui qui le fait est passible de karet. Et il est interdit d’en manger et de tirer profit du pain levé, et celui qui le fait est passible de karet. De même que les restes de la viande sacrificielle nécessitent d’être brûlés, de même le pain levé nécessite d’être brûlé. Ils lui dirent : Si tel est le cas, les graisses d’un bœuf lapidé peuvent prouver que cela aussi est un facteur insignifiant, car il est interdit d’en manger les graisses et d’en tirer profit, et celui qui les mange est passible de karet, et elles ne nécessitent pas d’être brûlées.

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