עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי לְהַחְמִיץ. וְאָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁקָּדַם וְסִילֵּק אֶת הָאִיסּוּר, אֲבָל לֹא קָדַם וְסִילֵּק אֶת הָאִיסּוּר — אָסוּר, אַלְמָא זֶה וְזֶה גּוֹרֵם אָסוּר.
jusqu’à ce qu’il y ait assez de levain interdit pour faire de la pâte du pain levé. Et Abaye dit : Rabbi Eliezer a enseigné que, lorsque le levain permis est tombé en dernier, le mélange est permis seulement lorsqu’il a d’abord retiré le levain interdit avant que le levain permis ne tombe dans la pâte et ne la fasse lever. Cependant, s’il n’a pas d’abord retiré le levain interdit, la pâte est interdite même si le levain permis est tombé en dernier. Apparemment, lorsque celui-ci et celui-là causent que la pâte devienne du pain levé, cela est interdit.
וּמִמַּאי דְּטַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כְּאַבָּיֵי? דִּילְמָא טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם דְּאַחַר אַחֲרוֹן אֲנִי בָּא — לָא שְׁנָא קָדַם וְסִילֵּק אֶת הָאִיסּוּר, לָא שְׁנָא לֹא קָדַם וְסִילֵּק אֶת הָאִיסּוּר. אֲבָל בְּבַת אַחַת, הָכִי נָמֵי דִּשְׁרֵי!
La Guemara rejette cette affirmation : Et d’où est-il évident que la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer est conforme à l’explication d’Abaye ? Peut-être que la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer est due à ce qui suit, que Rabbi Eliezer a dit explicitement : Je suis l’élément final. Et il n’y a pas de différence si d’abord il a retiré l’élément interdit et il n’y a pas de différence si il n’a pas d’abord retiré l’élément interdit. Cependant, s’ils sont tous deux tombés en même temps, cela devrait être permis, car là où l’un et l’autre font lever la pâte pour qu’elle devienne du pain levé, Rabbi Eliezer statue que le mélange est permis.
אֶלָּא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דַּעֲצֵי אֲשֵׁירָה, דִּתְנַן: נָטַל הֵימֶנָּה עֵצִים — אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה. הִסִּיק בָּהֶן אֶת הַתַּנּוּר, חָדָשׁ — יוּתַּץ, יָשָׁן — יוּצַן.
Au contraire, la référence est à l’opinion de Rabbi Eliezer concernant du bois provenant d’une asheira. Comme nous l’avons appris dans une michna : Si quelqu’un a pris du bois d’une asheira, il est interdit d’en tirer profit. Quant à celui qui a allumé un four avec ce bois, s’il s’agissait d’un four neuf, il doit être démoli. S’il s’agissait d’un four ancien, il peut être refroidi.
אָפָה בּוֹ אֶת הַפַּת — אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה. נִתְעָרְבָה בְּאַחֲרוֹת וַאֲחֵרוֹת בַּאֲחֵרוֹת — כּוּלָּן אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹלִיךְ הֲנָאָה לְיָם הַמֶּלַח. (אָמַר) לוֹ: אֵין פִּדְיוֹן לַעֲבוֹדָה זָרָה.
Si un pain cuit avec du bois d’asheira comme combustible, il est interdit d’en tirer profit. Si ce pain a été mélangé avec d’autres pains, et que ces autres pains ont été mélangés avec d’autres pains, il est interdit de tirer profit de tous ces pains. Rabbi Eliezer dit : Il jette le profit dans la mer Morte [Yam HaMelaḥ]. En d’autres termes, on n’est pas tenu de détruire tout le mélange lorsque le pain interdit est mélangé à une grande quantité d’autres pains. Au contraire, il faut mettre à part une somme d’argent équivalente à la valeur du bois d’origine provenant de l’asheira, et il doit détruire cet argent pour compenser le profit qu’il a tiré du bois interdit. Le premier tanna lui dit : L’idolâtrie ne peut pas être rachetée par de l’argent. Une fois que le pain devient interdit, il ne peut pas être racheté en jetant sa valeur dans la mer Morte. Apparemment, l’opinion des deux Sages, y compris Rabbi Eliezer, est que lorsque cet objet permis et cet objet interdit provoquent tous deux un changement dans un autre objet, ce dernier objet est interdit.
אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּעֲבוֹדָה זָרָה — דַּחֲמִיר אִיסּוּרַהּ, בִּשְׁאָר אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? אֶלָּא אִם כֵּן, אַמַּאן תִּרְמְיַיהּ? וְעוֹד, הָא תַּנְיָא בְּהֶדְיָא: וְכֵן הָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר בְּכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה.
La Guemara rejette cette conclusion : Dis que tu as entendu que Rabbi Eliezer et le premier tanna sont rigoureux en cette matière en ce qui concerne l’idolâtrie, dont l’interdiction est rigoureuse. Cependant, en ce qui concerne les autres interdictions dans la Torah, qui sont moins rigoureuses, l’as-tu entendu exprimer cette opinion ? La Guemara répond à cette question : Mais, si tel est le cas que Rabbi Eliezer ne soutient pas la même opinion en ce qui concerne les autres interdictions, à qui attribueras-tu cette baraita ? Si ce n’est pas Rabbi Eliezer qui dit cela, alors qui est-ce ? Et de plus, n’a-t-on pas enseigné explicitement dans une baraita : Et, de même, Rabbi Eliezer interdirait ces types de mélanges en ce qui concerne toutes les interdictions dans la Torah.
אָמַר אַבָּיֵי: אִם תִּמְצָא לוֹמַר ״זֶה וָזֶה גּוֹרֵם אָסוּר״ — רַבִּי הַיְינוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר ״זֶה וָזֶה גּוֹרֵם מוּתָּר״, וְהָכָא מִשּׁוּם דְּיֵשׁ שֶׁבַח עֵצִים בְּפַת הוּא — הָנֵי קְעָרוֹת וְכוֹסוֹת וּצְלוֹחִיּוֹת אֲסִירִי.
Abaye a dit : Si tu dis, sur la base des opinions énoncées précédemment, que Rabbi Yehuda HaNasi soutient que lorsque ceci et cela causent ensemble, c’est interdit, alors l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi est identique à l’opinion de Rabbi Eliezer, puisque tous deux affirment que c’est interdit pour cette même raison. Et si tu dis que Rabbi Yehuda HaNasi soutient que lorsque ceci et cela causent ensemble, c’est permis, et ici, là où Rabbi Yehuda HaNasi statue que c’est interdit, c’est parce qu’il y a une amélioration provenant du bois dans le pain lui-même, alors dans ce cas, tirer profit de n’importe lesquels de ces bols, coupes et flacons en terre cuite qui ont été fabriqués dans un tel four devrait aussi être interdit, puisque l’amélioration provenant du bois se trouve également en eux. Si quelqu’un utilisait de tels ustensiles, il tirerait profit d’un objet interdit.
כִּי פְּלִיגִי בְּתַנּוּר וּקְדֵירָה: לְמַאן דְּאָמַר ״זֶה וָזֶה גּוֹרֵם אָסוּר״ — אָסוּר. לְמַאן דְּאָמַר ״זֶה וָזֶה גּוֹרֵם מוּתָּר״ — שְׁרֵי.
Lorsque Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages sont en désaccord, c’est dans un cas où un four et une marmite ont été fabriqués à l’aide de bois interdit. Selon celui qui dit que lorsque l’un et l’autre en sont la cause, c’est interdit, il est interdit d’en tirer également profit, puisque l’élément interdit a contribué à la formation initiale de l’objet. Cependant, selon celui qui dit que lorsque l’un et l’autre en sont la cause, c’est permis, il est permis d’en tirer profit. Cela s’explique par le fait qu’on ne tire profit du four et de la marmite interdits qu’après qu’ils ont ensuite été chauffés avec du bois permis. Par conséquent, l’influence de l’élément interdit sur la marmite n’est qu’un seul composant dans la préparation de cet aliment.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר ״זֶה וָזֶה גּוֹרֵם מוּתָּר״, קְדֵירָה — אֲסוּרָה, דְּהָא קַבְּלָה בִּישּׁוּלָא מִקַּמֵּי דְּנִיתֵּן עֵצִים דְּהֶיתֵּירָא.
Certains disent que même selon celui qui dit que lorsque ceci et cela causent, c’est permis, le pot fabriqué au moyen de bois interdit est interdit, puisqu’il contient la nourriture en lui avant que le bois permis ne soit placé dans le four. Par conséquent, on tire profit du récipient interdit lui-même sans aucune contribution d’une source permise.
אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוֹ בִּקְלִיפֵּי עׇרְלָה, אוֹ בְּקַשִּׁין שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם, חָדָשׁ — יוּתַּץ, יָשָׁן — יוּצַן. אָפָה בּוֹ אֶת הַפַּת, רַבִּי אוֹמֵר: הַפַּת מוּתֶּרֶת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַפַּת אֲסוּרָה. וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא! שְׁמוּאֵל אִיפְּכָא תָּנֵי.
Rav Yossef a dit que Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : En ce qui concerne un four que l’on a allumé avec des pelures de fruits de orla, ou avec de la paille de céréales semées dans un mélange interdit de diverses espèces dans une vigne, s’il s’agit d’un four neuf, il doit être brisé. S’il s’agit d’un four ancien, il peut être refroidi. Si l’on y a cuit du pain, Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le pain est permis, et les Sages disent : Le pain est interdit. La Guemara objecte : N’a-t-on pas enseigné l’inverse dans la baraita ? La Guemara répond : Chmouel enseigne l’inverse, à savoir que c’est Rabbi Yehouda HaNassi qui permet de tirer profit de ce pain même dans la baraita mentionnée précédemment.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בְּעָלְמָא קָסָבַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ וְלֹא מֵחֲבֵירָיו, וּבְהָא — אֲפִילּוּ מֵחֲבֵירָיו. וְסָבַר אַתְנְיַיהּ אִיפְּכָא, כִּי הֵיכִי דְּנֵיקוּם רַבָּנַן לְאִיסּוּרָא.
Et si tu le souhaites, dis : Shmuel accepte le texte original de la baraita, selon lequel Rabbi Yehuda HaNasi est celui qui interdit de tirer profit du pain. Et de manière générale, Shmuel soutient que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi plutôt qu’à son collègue individuel qui est en désaccord ; cependant, la halakha ne le suit pas face à plusieurs de ses collègues qui sont en désaccord. Et dans ce cas particulier, la halakha suit Rabbi Yehuda HaNasi même face à ses collègues. Et Shmuel soutient : J’inverserai les deux positions présentées ici, afin d’établir l’opinion des Sages comme une interdiction. Par conséquent, la conclusion sera de statuer que cela est interdit, conformément à l’opinion majoritaire. Bien que, dans la version de Shmuel, les attributions des opinions soient techniquement inexactes, l’avantage est que, lorsque les gens verront que les Sages statuent que cela est interdit dans ce cas, ils seront enclins à accepter leur opinion majoritaire, qui est la halakha correcte.
בִּישְּׁלָהּ עַל גַּבֵּי גֶּחָלִים — דִּבְרֵי הַכֹּל הַפַּת מוּתֶּרֶת. (אָמַר) רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, חַד אָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא גֶּחָלִים עוֹמְמוֹת, אֲבָל גֶּחָלִים לוֹחֲשׁוֹת — אֲסוּרִין, וְחַד אָמַר: אֲפִילּוּ גֶּחָלִים לוֹחֲשׁוֹת נָמֵי מוּתָּרִין.
Il a été enseigné dans le cadre de la halakha énoncée précédemment que, si quelqu’un a cuit le pain sur des braises produites à partir d’une asheira, tout le monde s’accorde à dire que le pain est permis. La Guemara rapporte une divergence : Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit un avis, et Rabbi Ḥiyya bar Ashi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit un autre avis. L’un d’eux a dit : Ils ont enseigné cette indulgence seulement lorsqu’on cuit avec des braises faibles, dont la chaleur n’est qu’un reste de l’allumage précédent ; cependant, lorsqu’on cuit avec des braises ardentes, le pain est interdit. Et l’un d’eux a dit : Même lorsque les braises sont ardentes, le pain est également permis.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר לוֹחֲשׁוֹת אֲסוּרִין, מִשּׁוּם דְּיֵשׁ שֶׁבַח עֵצִים בַּפַּת. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֲפִילּוּ לוֹחֲשׁוֹת מוּתָּרוֹת, פַּת דְּאָסַר דְּיֵשׁ שֶׁבַח עֵצִים בַּפַּת לְרַבִּי הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: כְּשֶׁאֲבוּקָה כְּנֶגְדּוֹ.
La Guemara demande : Soit, selon celui qui a dit que cuire avec des braises ardentes rend le pain interdit, c’est parce qu’il y a une amélioration provenant du bois interdit dans le pain. Cependant, selon celui qui a dit que même lorsqu’on cuit avec des braises ardentes le pain est permis, puisqu’elles ne sont plus considérées comme du bois, où trouvez-vous le cas où Rabbi Yehuda HaNasi considère le pain comme interdit parce qu’il y a une amélioration provenant du bois interdit en lui ? Pourquoi devrait-il y avoir une différence entre des braises ardentes et du bois réellement en feu ? Rav Pappa a dit : Le cas est lorsqu’une flamme se trouve directement en face de le pain. Lorsqu’il cuit le pain directement devant le bois, il est amélioré directement par le bois. Lorsque les braises sont simplement ardentes, il n’y a pas de bénéfice direct provenant du bois.