וְרָבָא אָמַר לָךְ: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין כְּמִתְכַּוֵּין — אֶלָּא לְחוּמְרָא, אֲבָל מִתְכַּוֵּין כְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין לְקוּלָּא — לָא.
Et Rava aurait pu te dire : Rabbi Yehuda a déclaré que celui qui n’a pas d’intention a le même statut juridique que celui qui a une intention uniquement en ce qui concerne une rigueur. En d’autres termes, l’absence d’intention n’annule pas le fait que l’acte interdit a été accompli, et la personne est responsable. Cependant, dire que celui qui a une intention a le même statut juridique que celui qui n’a pas d’intention de sorte que cela mène à une indulgence, non. Il n’existe aucune preuve que Rabbi Yehuda accepterait qu’il soit un jour permis à quelqu’un qui a une intention de tirer profit d’un objet autrement interdit, même s’il ne pouvait pas éviter la situation.
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּתַנְיָא: אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב בְּצִילּוֹ שֶׁל הֵיכָל, וְדוֹרֵשׁ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ. וְהָא הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר וּמִיכַּוֵין, וְשָׁרֵי.
Abaye a dit : D’où est-ce que j’affirme mon opinion ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Ils ont dit au sujet de Rabban Yoḥanan ben Zakkai qu’il s’asseyait dans la rue adjacente au mont du Temple à l’ombre du Sanctuaire et enseignait à une grande foule toute la journée. Et ici, n’est-ce pas un cas où il n’était pas possible d’agir autrement, puisqu’il n’y avait pas d’autre endroit où autant de gens pouvaient se rassembler, et lui avait certainement l’intention de tirer profit de l’ombre du Sanctuaire, et pourtant cela était permis ? Apparemment, lorsqu’il n’est pas possible d’éviter la situation et que l’on a l’intention d’en tirer profit, cela est permis.
וְרָבָא אָמַר: שָׁאנֵי הֵיכָל דִּלְתוֹכוֹ עָשׂוּי.
Et Rava dit en réponse : Le Sanctuaire est différent, car il a été construit pour son intérieur. Il est interdit de tirer profit uniquement de l’intérieur des murs du Sanctuaire, parce qu’il a été construit pour l’usage de son espace intérieur ; il n’y a absolument aucune interdiction à profiter de son ombre lorsqu’on se trouve à l’extérieur.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, (דְּתַנְיָא) לוּלִין הָיוּ פְּתוּחִין בַּעֲלִיַּית בֵּית קׇדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים, שֶׁבָּהֶן מְשַׁלְשְׁלִין אֶת הָאוּמָּנִים בְּתֵיבוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא יָזוּנוּ עֵינֵיהֶם מִבֵּית קׇדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים. וְהָא הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר וְקָא מִיכַּוֵּין — וְאָסוּר.
Rava a dit : D’où dis-je cela ? Comme il a été enseigné dans une baraita : Il y avait des ouvertures dans le grenier du Saint des Saints par lesquelles on faisait descendre des artisans dans des caisses dans le Saint des Saints, afin que leurs yeux ne regardent pas le Saint des Saints lui-même lorsqu’ils le rénovaient. Et ici, n’est-ce pas un cas où il n’était pas possible d’agir autrement ? Il était nécessaire de rénover périodiquement le Saint des Saints, et il est impossible de le faire sans entrer dans la chambre. Et, puisqu’il est plausible que l’artisan ait l’intention de profiter de la vue du Saint des Saints, cela devrait être interdit.
וְתִסְבְּרָא?! וְהָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: קוֹל וּמַרְאֶה וָרֵיחַ אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה! אֶלָּא, מַעֲלָה עָשׂוּ בְּבֵית קׇדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים.
La Guemara rejette cela : Et comment peux-tu comprendre la baraita comme une preuve ? Rabbi Shimon ben Pazi n’a-t-il pas dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit au nom de Bar Kappara : Le son des instruments de musique dans le Temple, ainsi que la vue et l’odeur de l’encens ne sont pas soumis à l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré ? Cela s’explique par le fait que l’interdiction de tirer profit d’un objet consacré ne s’applique qu’à son usage tangible. Au contraire, ils ont établi une norme plus élevée de rigueur à l’égard du Saint des Saints et ont décrété qu’on ne peut même pas le regarder. Par conséquent, aucun principe ne peut être déduit de ce cas.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: קוֹל וּמַרְאֶה וָרֵיחַ אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה. מְעִילָה — הוּא דְּלֵיכָּא, הָא אִיסּוּרָא — אִיכָּא.
Certains disent cette déclaration différemment. Rava a dit : D'où dis-je cela ? Comme il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit au nom de Bar Kappara : Le son des instruments de musique dans le Temple et la vue et l'odeur de l'encens ne sont pas soumis à l'interdiction de mauvaise utilisation d'un bien consacré. Cela implique qu'il n'y a pas de violation de l'interdiction de mauvaise utilisation d'un bien consacré selon la loi de la Torah dans ce cas. Cependant, il y a violation de l'interdiction selon la loi rabbinique.
מַאי לָאו, לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין בִּפְנִים, דְּלָא אֶפְשָׁר וְקָא מִיכַּוֵּין — וְאָסוּר! לָא, לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין בַּחוּץ.
Cela ne fait-il pas référence à ceux qui se tiennent à l’intérieur du Sanctuaire, pour qui il n’est pas possible de ne pas entendre ces sons ou de ne pas voir la vision et sentir l’odeur de l’encens ? Et, dans un tel cas, si leur intention est d’en tirer profit, cela est interdit. La Guemara rejette cela : Non, il s’agit de ceux qui se tiennent à l’extérieur. Puisqu’ils ne sont pas tenus d’être là à ce moment-là, c’est un cas où il est possible d’éviter la situation et où l’on a l’intention d’en tirer profit, ce qui est interdit selon tous les avis.
גּוּפָא. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: קוֹל וּמַרְאֶה וָרֵיחַ אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה. וְרֵיחַ אֵין בּוֹ מִשּׁוּם מְעִילָה? וְהָא תַּנְיָא: הַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטוֹרֶת לְהִתְלַמֵּד בָּהּ, אוֹ לְמוֹסְרָהּ לַצִּיבּוּר — פָּטוּר. לְהָרִיחַ בָּהּ — חַיָּיב. וְהַמֵּרִיחַ בָּהּ — פָּטוּר, אֶלָּא שֶׁמָּעַל!
À propos de cette halakha, la Guemara discute de la question elle-même. Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit au nom de Bar Kappara : Le son des instruments de musique dans le Temple ainsi que la vue et l’odeur de l’encens ne sont pas soumis à l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré. La Guemara demande : L’odeur n’est-elle pas soumise à l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré ? N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : Celui qui prépare l’encens afin d’apprendre à le préparer ou de le transmettre à la communauté est exempt de punition. Cependant, si quelqu’un le prépare afin de le sentir, il est passible de punition, comme il est dit dans la Torah : « Celui qui en fera pour le sentir sera retranché de son peuple » (Exode 30:38). Et celui qui effectivement sent le mélange d’encens est exempt de la peine de karet et de l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire ; cependant, il a fait un mauvais usage d’un bien consacré. Apparemment, la halakha de la mauvaise utilisation d’un bien consacré s’applique au fait de sentir.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: קוֹל וּמַרְאֶה אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה, לְפִי שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ. וְרֵיחַ לְאַחַר שֶׁתַּעֲלֶה תִּמְרוֹתוֹ — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם מְעִילָה, הוֹאִיל וְנַעֲשֵׂית מִצְוָתוֹ.
Au contraire, Rav Pappa a dit : Le son et la vue ne sont pas soumis à l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré, parce qu’ils n’ont pas de substance. Et en ce qui concerne l’odeur des épices elles-mêmes, la distinction suivante s’applique : L’odeur de l’encens qui est émise lorsque les épices sont placées sur les braises est soumise à l’interdiction, puisque c’est ainsi que la mitsva est accomplie ; cependant, l’odeur qui est émise après que la flamme prend et que la colonne de fumée s’élève n’est pas soumise à l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré, puisque sa mitsva a déjà été accomplie.
לְמֵימְרָא דְּכֹל הֵיכָא דְּנַעֲשֵׂית מִצְוָתוֹ אֵין בּוֹ מִשּׁוּם מְעִילָה?! וַהֲרֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן, דְּנַעֲשֵׂית מִצְוָתָהּ — וְיֵשׁ בָּהּ מִשּׁוּם מְעִילָה. דִּכְתִיב: ״וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ״ — שֶׁלֹּא יְפַזֵּר, ״וְשָׂמוֹ״ — שֶׁלֹּא יֵהָנֶה.
La Guemara demande : Faut-il dire que dans tout cas où sa mitsva a déjà été accomplie, l’objet n’est pas soumis à l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré ? Et le retrait quotidien des cendres des offrandes de l’autel a lieu après que sa mitsva a été accomplie, et les cendres sont soumises à l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré, comme il est écrit : « Le prêtre revêtira son vêtement de lin, et il mettra sur sa chair des caleçons de lin ; il enlèvera les cendres de ce que le feu a consumé de l’holocauste sur l’autel, et il les déposera à côté de l’autel » (Lévitique 6:3). Les Sages déduisent de l’expression : « et il les déposera » qu’il ne doit pas disperser ces cendres ; au contraire, il faut les déposer doucement. « Et il les déposera » indique aussi qu’on ne peut pas tirer profit de ces cendres.
מִשּׁוּם דְּהָווּ תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וּבִגְדֵי כְהוּנָּה שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara répond : Ce cas ne prouve pas un principe, car leshalakhot du retrait des cendres de l’autel et des vêtements sacerdotaux portés par le Grand Prêtre à Yom Kippour sont deux versets qui viennent comme un seul. Le principe est que deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un principe. En d’autres termes, si une halakha est énoncée deux fois, à propos de deux cas particuliers dans la Torah, on comprend que cette halakha ne s’applique qu’à ces cas-là. Si cette halakha s’appliquait aussi à tous les autres cas pertinents, il n’aurait pas été nécessaire que la Torah l’enseigne deux fois. Le fait que deux cas soient mentionnés indique qu’ils constituent les exceptions plutôt que la règle.
תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן — הָא דַּאֲמַרַן. בִּגְדֵי כְהוּנָּה, דִּכְתִיב: ״וְהִנִּיחָם שָׁם״ — מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה.
La Guemara délimite les deux cas : la halakha du retrait des cendres est celle que nous avons dite. Où cette halakha est-elle énoncée concernant les vêtements sacerdotaux ? Comme il est écrit : « Et Aharon entrera dans la Tente d’Assignation, et il ôtera les vêtements de lin qu’il a mis lorsqu’il est entré dans le lieu sacré, et il les laissera là” (Lévitique 16:23). L’expression : « et il les laissera » enseigne qu’ils requièrent l’ensevelissement. Bien que leur usage pour la mitsva soit achevé, il est interdit d’en tirer profit.
הָנִיחָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה, אֶלָּא לְרַבִּי דּוֹסָא דִּפְלִיג עֲלַיְיהוּ, דְּאָמַר: אֲבָל רְאוּיִין הֵן לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, וּמַאי ״וְהִנִּיחָם שָׁם״ — שֶׁלֹּא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם בְּיוֹם כִּפּוּרִים אַחֵר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara commente : Cela s’explique bien qu’il y ait deux cas selon l’opinion des Sages, qui disent que ce verset enseigne qu’ils nécessitent l’ensevelissement. Cependant, selon l’opinion de Rabbi Dosa, qui est en désaccord avec eux et dit : Ces vêtements sacerdotaux ne peuvent plus être utilisés par le Grand Prêtre à Yom Kippour, mais ils conviennent à l’usage d’un prêtre ordinaire, puisque ces vêtements sont semblables à ceux portés chaque jour par les prêtres ordinaires. Et quel est le sens de : « Et il les laissera là » ? Cela indique que le Grand Prêtre ne peut pas les utiliser lors d’un autre Yom Kippour. Selon cette opinion, que peut-on dire ? Selon l’opinion de Rabbi Dosa, il n’y a qu’un seul verset qui enseigne l’usage abusif d’un bien consacré avec un objet qui a déjà été utilisé pour accomplir sa mitsva. Par conséquent, il devrait être possible de déduire un principe du verset traitant de l’enlèvement des cendres.
מִשּׁוּם דְּהָווּ תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וְעֶגְלָה עֲרוּפָה שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara répond : On ne peut pas fonder un principe sur ce verset, car l’enlèvement des cendres et la génisse à la nuque brisée, dont on ne peut tirer aucun bénéfice après la cérémonie, sont deux versets qui viennent comme un seul. Et deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un principe.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי: כְּתִיב ״וְשָׂמוֹ״, וּכְתִיב ״הָעֲרוּפָה״.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui a dit qu’ils n’enseignent pas un principe, c’est-à-dire selon les Sages. Cependant, selon celui qui a dit qu’ils enseignent un principe, c’est-à-dire Rabbi Yehouda dans le traité Sanhedrin, que peut-on dire ? La Guemara répond : Deux expressions indiquant des exclusions sont écrites au sujet de ces halakhot, limitant cette règle à elles. Concernant l’enlèvement des cendres, il est écrit : « Et il le déposera. » Le mot « le » limite la halakha à cette circonstance particulière. Concernant la génisse à la nuque brisée, il est écrit : « La génisse à la nuque brisée » (Deutéronome 21:6). Le mot « La » indique que cette halakha ne s’applique qu’à ce type de génisse et non à tout autre cas similaire.
תָּא שְׁמַע: הִכְנִיסָה לְרִבְקָה וְדָשָׁה — כְּשֵׁירָה. בִּשְׁבִיל שֶׁתִּינַק וְתָדוּשׁ — פְּסוּלָה.
Après cette discussion tangentielle des lois relatives à l’usage abusif d’un bien consacré, la Guemara revient au différend entre Abaye et Rava au sujet du statut du bénéfice non intentionnel, cherchant à prouver l’un ou l’autre côté. Viens et écoute une preuve fondée sur ce qui a été enseigné : Si quelqu’un a amené la génisse dont la nuque doit être brisée ou la génisse rousse dans un enclos à vaches, et qu’elle foule le grain en marchant avec d’autres vaches, alors elle est valide. Dans des circonstances normales, si quelqu’un avait utilisé la génisse pour un travail, elle serait disqualifiée pour l’usage dans sa cérémonie. Cependant, dans ce cas, la génisse rousse peut encore être brûlée, et la génisse est encore apte à avoir la nuque brisée dans le rituel. Apparemment, les versets « Sur laquelle aucun joug n’a été mis » (Nombres 19:2) et « Qui n’a pas été utilisée pour le travail » (Deutéronome 21:3) s’appliquent encore à elle, parce que le propriétaire n’avait pas l’intention qu’elle travaille. S’il l’a amenée afin qu’elle tète sa mère et afin qu’elle foule le grain, alors elle est disqualifiée pour l’usage dans ces rituels.
וְהָא הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר וְקָא מִיכַּוֵּין, וְקָתָנֵי פְּסוּלָה! שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב: ״אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ״, מִכׇּל מָקוֹם.
Et ici, n’est-ce pas un cas où il n’était pas possible d’agir autrement, puisque la génisse doit allaiter, et il avait l’intention qu’elle foule le grain ? Et cela enseigne que la génisse est disqualifiée de l’usage. Cela prouve que, lorsqu’on a l’intention de tirer profit, même s’il n’y a pas d’autre manière d’agir, il est interdit de tirer profit. La Guemara rejette cela : Là-bas, c’est différent, car il est écrit : « Qui n’a pas été utilisée pour un travail » en tout état de cause. Par conséquent, bien que la génisse soit disqualifiée de l’usage même si la situation était inévitable, on ne peut tirer de ce cas aucune conclusion générale.
אִי הָכִי אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי!
La Guemara objecte : Si c’est le cas, si ce verset signifie qu’elle n’a accompli absolument aucun travail, alors cela devrait s’appliquer même à la première clause. Même lorsqu’elle bat le grain contre la volonté du propriétaire, elle a tout de même effectué un travail et devrait être disqualifiée.