וּשְׁפִיכוּת דָּמִים.
ou effusion de sang.
עֲבוֹדָה זָרָה — הָא דַּאֲמַרַן. גִּילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים, דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה״. וְכִי מָה עִנְיַן רוֹצֵחַ אֵצֶל נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה?
Qu’on ne peut pas se guérir soi-même par l’idolâtrie, même lorsque sa vie est en danger, s’apprend de ce que nous venons de dire, sur la base du verset : « De toute ton âme et de toute ta force. » D’où cette halakha est-elle dérivée en ce qui concerne les relations sexuelles interdites et le meurtre ? Comme cela a été enseigné dans une baraita où Rabbi Yehuda HaNasi dit : Le verset dit au sujet de celui qui viole une jeune femme fiancée : « Mais tu ne feras rien à la jeune femme ; la jeune femme n’a commis aucun péché méritant la mort ; car comme lorsqu’un homme se dresse contre son prochain et lui ôte la vie, ainsi en est-il de cette affaire » (Deutéronome 22:26). Qu’a donc à voir un meurtrier avec une jeune femme fiancée qui a été violée ? Pourquoi le verset mentionnerait-il le meurtre dans ce contexte ?
הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד, וְנִמְצָא לָמֵד. מַקִּישׁ רוֹצֵחַ לְנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה: מָה נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה — נִיתָּן לְהַצִּילָהּ בְּנַפְשׁוֹ, אַף רוֹצֵחַ — נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ. וְנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה מֵרוֹצֵחַ: מָה רוֹצֵחַ — יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר, אַף נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה — תֵּהָרֵג וְאַל תַּעֲבוֹר.
Au contraire, la mention du meurtre vient afin d’enseigner une halakha au sujet de la jeune femme fiancée, et il s’avère que, de plus, elle dérive une halakha de ce cas. La Torah juxtapose un meurtrier à une jeune femme fiancée pour indiquer que, de même que dans le cas d’une jeune femme fiancée on peut la sauver en prenant la vie du violeur, de même on peut sauver une victime potentielle de meurtre en prenant la vie du poursuivant. Inversement, il est possible d’apprendre le cas d’une jeune femme fiancée à partir du cas d’un meurtrier. De même que, en ce qui concerne un meurtrier potentiel, la halakha est que si l’on force quelqu’un à tuer une autre personne, il doit se laisser tuer et ne pas transgresser cette interdiction, de même, en ce qui concerne une jeune femme fiancée, la halakha est qu’elle doit se laisser tuer et ne pas transgresser l’interdiction des relations interdites.
וּשְׁפִיכוּת דָּמִים גּוּפֵיהּ מְנָלַן? סְבָרָא הוּא: כִּי הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: מָרֵי דּוּרַאי אֲמַר לִי: זִיל קַטְלֵיהּ לִפְלָנְיָא, וְאִי לָא — קָטְלִינָא לָךְ. אֲמַר לֵיהּ: לִיקְטְלוּךְ וְלָא תִּיקְטוֹל, מַאי חָזֵית דִּדְמָא דִידָךְ סוּמָּק טְפֵי? דִּילְמָא דְּמָא דְּהָהוּא גַּבְרָא סוּמָּק טְפֵי.
La Guemara demande : Et d’où dérivons-nous cettehalakha concernant le meurtre lui-même ? La Guemara répond : Cela repose sur un raisonnement logique, selon lequel une vie n’est pas préférable à une autre. La Guemara rapporte un incident pour le démontrer : Cela est semblable à un certain homme qui se présenta devant Rava et lui dit : Un fonctionnaire local m’a dit : Va tuer untel, et sinon je te tuerai. Rava lui dit : Il est préférable qu’il te tue et que toi, tu ne tues pas. Qu’as-tu pensé, que ton sang est plus rouge et plus précieux que le sien ? Peut-être que le sang de cet homme est plus rouge. Apparemment, on ne peut pas sauver sa propre vie en prenant celle de quelqu’un d’autre.
מָר בַּר רַב אָשֵׁי אַשְׁכְּחֵיהּ לְרָבִינָא דְּשָׁיֵיף לַהּ לִבְרַתֵּיהּ בְּגוּהַרְקֵי דְעׇרְלָה. אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר דַּאֲמוּר רַבָּנַן בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה, שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה מִי אֲמוּר?
La Guemara raconte : Mar bar Rav Ashi trouva Ravina en train de frictionner sa fille avec des olives non mûres [guharkei] de orla à des fins médicinales. Mar bar Rav Ashi lui dit : Disons que les Sages ont dit qu’on peut tirer profit d’un tel objet interdit en temps de danger ; cependant, qui dit qu’il est permis de le faire lorsque ce n’est pas un temps de danger ?
אֲמַר לֵיהּ: הַאי אִישָּׁתָא צְמִירְתָּא נָמֵי כִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה דָּמְיָא. אִיכָּא דְאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי דֶּרֶךְ הֲנָאָה קָא עָבֵידְנָא?
Ravina lui dit : Une forte fièvre est également considérée comme un moment de danger, et l’on peut tirer profit d’un objet interdit dans une telle situation. Certains disent que Ravina lui dit ce qui suit : Suis-je en train de tirer profit de la manière habituelle ? La manière habituelle de tirer profit de ces olives est de les utiliser après qu’elles ont mûri, afin que leur huile puisse en être extraite. Puisque Ravina ne tirait pas profit de la manière habituelle, il lui fut permis de le faire, bien que la vie de sa fille ne fût pas en danger.
אִיתְּמַר: הֲנָאָה הַבָּאָה לוֹ לְאָדָם בְּעַל כׇּרְחוֹ, אַבָּיֵי אָמַר: מוּתֶּרֶת, וְרָבָא אָמַר: אֲסוּרָה.
La Guemara continue de discuter de diverses halakhot qui s’appliquent aux objets interdits. Il a été déclaré : En ce qui concerne le fait de tirer profit d’un objet interdit qui parvient à une personne contre sa volonté, c’est-à-dire lorsque les circonstances font qu’elle en tire profit bien qu’elle ne se soit pas placée dans ces circonstances afin d’en tirer profit, Abaye a dit : Tirer profit de cette manière est permis, et Rava a dit : c’est interdit.
אֶפְשָׁר וְקָא מִיכַּוֵּין, לָא אֶפְשָׁר וְקָמִיכַּוֵין — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר. לָא אֶפְשָׁר וְלָא מִיכַּוֵּין — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי דְּאֶפְשָׁר וְלָא מִיכַּוֵּין.
La Guemara explique : Dans un cas où il est possible d’éviter de tirer profit et il a l’intention de tirer profit de l’objet interdit, ou lorsqu’il n’est pas possible de l’éviter et il a l’intention d’en tirer profit, tout le monde s’accorde à dire que c’est interdit, car il avait l’intention de tirer un profit interdit. Et lorsqu’il n’est pas possible de l’éviter et il n’a pas l’intention d’en tirer profit, tout le monde s’accorde à dire que c’est permis, puisqu’on n’avait pas le choix en la matière. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas où il est possible pour lui d’éviter l’interdit, et il n’a pas l’intention d’en tirer profit.
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר. כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר. אַבָּיֵי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרָבָא אָמַר: עַד כָּאן לָא קָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן — אֶלָּא הֵיכָא דְּלָא אֶפְשָׁר, אֲבָל הֵיכָא דְּאֶפְשָׁר — לָא.
La Guemara restreint davantage la controverse : Et selon Rabbi Yehouda, qui a dit qu’un acte interdit non intentionnel est interdit, tout le monde convient qu’il est interdit, car Rabbi Yehouda soutient que l’action d’une personne est plus significative que son intention. Là où ils sont en désaccord, c’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit qu’un acte interdit non intentionnel est permis. Apparemment, Abaye soutient l’opinion de Rabbi Shimon. Et Rava dirait : Rabbi Shimon a énoncé son opinion seulement dans un cas où il n’est pas possible d’éviter l’interdit. Cependant, dans un cas où il est possible d’éviter l’interdit, non, il n’a pas permis de tirer profit d’un tel interdit, même involontairement. Ceci est une version de la controverse.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אֶפְשָׁר וְלָא מִיכַּוֵּין — הַיְינוּ פְּלוּגְתַּיְיהוּ דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן. לָא אֶפְשָׁר וְלָא קָא מִיכַּוֵּין — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי, דְּלָא אֶפְשָׁר וְקָא מִיכַּוֵּין. וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָזֵיל בָּתַר כַּוּוֹנָה — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר, כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: לָא שְׁנָא מִתְכַּוֵּין וְלָא שְׁנָא שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין, אֶפְשָׁר אָסוּר.
Certains disent que la controverse doit être comprise comme suit : Dans un cas où il est possible d’éviter de tirer profit et il n’a pas l’intention d’en tirer profit, c’est le cas de controverse entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Là où il n’est pas possible de l’éviter et il n’a pas l’intention de tirer profit de l’objet interdit, tout le monde s’accorde à dire que c’est permis. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas où il n’est pas possible d’éviter de tirer profit et il a l’intention d’en tirer profit. La Guemara restreint encore davantage la controverse : Selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui suit l’intention de la personne, tout le monde s’accorde à dire que c’est interdit. Là où ils sont en désaccord, c’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit : Il n’y a pas de différence entre qu’on ait l’intention ou non ; la question est de savoir s’il peut l’éviter ou non. Par conséquent, si il est possible d’éviter de tirer profit, c’est interdit.
אַבָּיֵי כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Selon cette compréhension du différend, Abaye soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda. En d’autres termes, dans un cas où il n’est pas possible d’éviter complètement la situation, même si l’on a l’intention, cela est permis.