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מָה לְעׇרְלָה שֶׁכֵּן לֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר — תֹּאמַר בְּבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר! חָמֵץ בַּפֶּסַח יוֹכִיחַ — שֶׁהָיָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, וְאָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara rejette cette inférence : Quelle comparaison peut-on faire avec la orla, qui est plus rigoureuse que la viande avec du lait, puisqu’elle n’a jamais eu de moment où elle était permise ? Peut-on dire la même chose au sujet de la viande avec du lait, qui a eu un moment où elle était permise ? Contrairement aux fruits de orla, qui étaient interdits dès le début de leur existence, la viande et le lait étaient tous deux permis séparément avant d’être cuits ensemble. La Guemara apporte donc d’autres preuves : Que le pain levé à Pessa'h le prouve, car il a eu un moment où il était permis, avant Pessa'h, et pourtant il est interdit d’en tirer profit.
מָה לְחָמֵץ בַּפֶּסַח — שֶׁכֵּן עָנוּשׁ כָּרֵת, תֹּאמַר בְּבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁאֵינוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת! כִּלְאֵי הַכֶּרֶם יוֹכִיחוּ, שֶׁאֵין עָנוּשׁ כָּרֵת — וְאָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara rejette cela : Quelle comparaison peut-on faire avec le pain levé à Pessa'h, qui constitue une interdiction sévère, puisque celui qui en mange est puni de karet ? Peut-on dire la même chose concernant celui qui mange de la viande avec du lait, qui n'est pas puni de karet ? La Guemara répond : Que le cas des espèces diverses plantées dans la vigne prouve que cela n'est pas pertinent, puisque celui qui transgresse cette interdiction n'est pas puni de karet, et pourtant il est interdit d'en tirer profit des mélanges qui en résultent.
וְאִם אִיתָא, נִיפְרוֹךְ: מָה לְכִלְאֵי הַכֶּרֶם — שֶׁכֵּן לוֹקִין עֲלֵיהֶן אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא כְּדֶרֶךְ הֲנָאָתָן.
La Guemara revient sur la question de la déclaration d’Abaye concernant la sévérité particulière des espèces diverses plantées dans un vignoble : Et s’il en est ainsi qu’une personne reçoit la flagellation pour avoir tiré profit d’espèces diverses plantées dans un vignoble, même si elle en tire profit d’une manière inhabituelle, nous pouvons contester cette dernière preuve : Comment peut-on comparer la viande avec le lait aux espèces diverses dans un vignoble, puisque en ce qui concerne les espèces diverses dans un vignoble, une personne reçoit la flagellation même si elle en tire profit d’une manière inhabituelle ?
וְאַבָּיֵי, ״תֹּאמַר״ בְּמַאי?! תֹּאמַר בְּבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו אֶלָּא דֶּרֶךְ הֲנָאָתוֹ — אַטּוּ בְּבָשָׂר בְּחָלָב אֲכִילָה כְּתִיבָה בֵּיהּ?!
Et comment Abaye répondrait-il à cette question ? Lorsqu’on pousse cette objection jusqu’à sa conclusion logique avec l’expression : Peux-tu dire, et qu’on explique en détail en quoi l’interdiction de la viande dans le lait diffère de celle des espèces diverses dans un vignoble, à propos de quelle différence l’objection serait-elle soulevée ? Tu peux dire que, concernant la viande dans le lait, on ne reçoit la flagellation que pour tirer profit de la manière habituelle, contrairement à la halakha concernant les espèces diverses, selon laquelle on reçoit la flagellation même pour avoir tiré profit d’une manière inhabituelle. Cependant, cela veut-il dire que le terme manger est écrit dans la Torah concernant la viande dans le lait ? Le fondement de cette halakha concernant les espèces diverses dans un vignoble est l’absence du terme manger dans le verset ; toutefois, dans l’interdiction de la viande dans le lait, ce terme est également absent. Par conséquent, cette objection est sans fondement : si l’absence du mot manger mène à la conclusion qu’on reçoit la flagellation même lorsqu’on tire profit d’une manière inhabituelle, logiquement cette punition devrait s’appliquer à la fois aux espèces diverses et à la viande dans le lait.
וְאִידַּךְ דְּקָא מוֹתֵיב לַהּ! סָבַר, לְהָכִי קָא גָּמַר מִנְּבֵילָה. מָה נְבֵילָה דֶּרֶךְ הֲנָאָתָהּ — אַף בָּשָׂר בְּחָלָב דֶּרֶךְ הֲנָאָתוֹ.
La Guemara demande : Et l’autre Sage, qui a soulevé cette objection, soutient que pour cette raison Isi ben Yehuda dérive cet aspect de l’interdit du cas d’une carcasse d’animal. De même que concernant une carcasse d’animal on n’est passible de flagellation que lorsqu’on tire profit de la manière habituelle, puisque le verset qui l’interdit emploie le terme manger, de même, concernant la viande dans le lait, on n’est passible de flagellation que lorsqu’on tire profit de la manière habituelle. Malgré ce qui est écrit dans la Guemara, le fait qu’on n’est passible de flagellation que pour avoir tiré profit de l’animal de la manière habituelle n’est pas dérivé de la carcasse d’un animal non abattu rituellement, mais de la tereifa, un animal atteint d’une condition qui entraînera sa mort dans les douze mois. Concernant la tereifa, il est écrit : « Vous serez pour Moi des hommes saints ; c’est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par les bêtes dans les champs [tereifa] ; vous la jetterez aux chiens » (Exode 22:30). Du fait qu’on peut la jeter aux chiens, on peut déduire qu’il est permis d’en tirer profit de toute manière autre que la manière habituelle, c’est-à-dire en la mangeant.
וְאַבָּיֵי: לְהָכִי לֹא כָּתַב אֲכִילָה בְּגוּפוֹ, לוֹמַר שֶׁלּוֹקִין עָלָיו אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא כְּדֶרֶךְ הֲנָאָתוֹ.
Et Abaye soutient que pour cette raison la Torah n’a pas écrit le terme manger dans le verset lui-même concernant l’interdiction de la viande dans le lait : Afin de dire que l’on est flagellé même lorsqu’on tire profit d’une manière inhabituelle.
וְלִיפְרוֹךְ: מָה לְכִלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁכֵּן לֹא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר! אָמַר רַבִּי אַדָּא בַּר אַהֲבָה: זֹאת אוֹמֶרֶת כִּלְאֵי הַכֶּרֶם עִיקָּרָן נֶאֱסָרִין, הוֹאִיל וְהָיְתָה לָהֶן שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר קוֹדֶם הַשְׁרָשָׁה.
La Guemara continue. Qu'Isi ben Yehouda objecte : Quelle comparaison peut-on faire avec des espèces diverses dans un vignoble, puisque le produit interdit n'a pas eu de moment où il était apte parce que l'interdiction est entrée en vigueur dès que le produit a commencé à pousser ? Rabbi Adda bar Ahava a dit : Apparemment, puisque cette question n'a pas été posée, cela veut dire que concernant des espèces diverses dans un vignoble, leurs racines sont également interdites, y compris les graines et les jeunes plants à partir desquels poussent les plantes matures. Par conséquent, aucune objection ne peut être soulevée, puisqu'elles ont eu un moment où elles étaient aptes, avant de prendre racine.
מֵתִיב רַב שְׁמַעְיָה: הַמַּעֲבִיר עָצִיץ נָקוּב בַּכֶּרֶם, אִם הוֹסִיף מָאתַיִם — אָסוּר. הוֹסִיף אִין, לֹא הוֹסִיף לָא!
Rav Shemaya souleva une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une michna : En ce qui concerne quelqu’un qui transfère un pot perforé contenant des graines dans un vignoble, si la taille des graines qui poussent dans le pot augmente d’un deux-centième de leur taille précédente, de sorte que la portion permise ne soit pas deux cents fois supérieure à la portion interdite nouvellement poussée, alors le mélange est interdit en raison de l’interdiction de planter des espèces diverses dans un vignoble. La portion interdite n’est annulée que si elle constitue moins d’un deux-centième du mélange. La Guemara lit cela avec précision : Si cela augmente, oui, c’est interdit ; si cela n’augmente pas, non, ce n’est pas interdit. Apparemment, seule la croissance supplémentaire est interdite, et non les graines elles-mêmes.
אָמַר רָבָא, תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי: כְּתִיב ״הַזָּרַע״ וּכְתִיב ״הַמְּלֵאָה״, הָא כֵּיצַד? זָרוּעַ מֵעִיקָּרוֹ — בְּהַשְׁרָשָׁה. זָרוּעַ וּבָא, הוֹסִיף — אִין, לֹא הוֹסִיף — לָא.
Rava a dit : Deux versets sont écrits au sujet de cette halakha, c’est-à-dire que deux termes distincts dans un même verset indiquent deux interdictions distinctes. Le verset déclare : “Tu ne sèmeras pas dans ta vigne deux espèces de semence, de peur que ne soit frappée d’interdit la plénitude de la semence que tu auras semée, avec le produit de la vigne” (Deutéronome 22:9). Il est écrit : “La semence”, ce qui indique que cela est interdit dès qu’elle est plantée et prend racine, et il est écrit : “La plénitude”, ce qui indique que cela n’est interdit que si elle a poussé. Comment ces deux termes peuvent-ils être conciliés ? Si cela a été planté initialement dans la vigne, cela devient interdit immédiatement dès l’enracinement. Si cela a été planté ailleurs puis apporté plus tard dans la vigne, comme dans un pot perforé, alors la distinction suivante s’applique : si sa taille augmente dans la vigne, oui, cela est interdit ; si sa taille n’augmente pas, non, cela n’est pas interdit.
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בַּכֹּל מִתְרַפְּאִין, חוּץ מֵעֲצֵי אֲשֵׁירָה. הֵיכִי דָמֵי? אִי נֵימָא דְּאִיכָּא סַכָּנָה — אֲפִילּוּ עֲצֵי אֲשֵׁירָה נָמֵי! וְאִי דְּלֵיכָּא סַכָּנָה — אֲפִילּוּ כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה נָמֵי לָא?!
La Guemara traite d’une autre question relative au fait de tirer profit. Rabbi Ya’akov a dit que Rabbi Yoḥanan a dit au sujet des objets dont il est interdit de tirer profit : Une personne peut se soigner avec toute substance, sauf avec le bois d’un arbre désigné pour l’idolâtrie [asheira]. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si l’on dit qu’il s’agit d’un cas où il y a danger pour la vie d’une personne, alors il est permis d’utiliser même le bois d’une asheira. Et si c’est une situation où il n’y a pas de danger, alors toutes les substances interdites dans la Torah non plus ne peuvent pas être utilisées, puisqu’on ne peut pas en tirer profit.
לְעוֹלָם דְּאִיכָּא סַכָּנָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי עֲצֵי אֲשֵׁירָה לָא. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״. וְאִם נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״?
La Guemara répond : En réalité, il s’agit d’un cas où il y a un danger, et malgré cela, on ne peut tirer profit du bois d’une ashéra. Comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Eliezer dit : S’il est écrit : « Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme », pourquoi est-il écrit : « et de toute ta force » (Deutéronome 6:5) ? Et s’il est écrit : « de toute ta force », pourquoi est-il écrit : « et de toute ton âme » ? L’une de ces expressions semble être superflue.
אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: אִם יֵשׁ אָדָם שֶׁגּוּפוֹ חָבִיב עָלָיו מִמָּמוֹנוֹ — לְכָךְ נֶאֱמַר ״בְּכׇל נַפְשְׁךָ״. וְיֵשׁ אָדָם שֶׁמָּמוֹנוֹ חָבִיב עָלָיו מִגּוּפוֹ — לְכָךְ נֶאֱמַר ״בְּכׇל מְאֹדֶךָ״.
Au contraire, c’est pour t’enseigner que s’il existe une personne pour qui son corps est plus cher que ses biens, c’est pourquoi il est dit : « De toute ton âme. » Le verset enseigne qu’une personne doit être prête à sacrifier sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Et il existe une personne pour qui ses biens sont plus chers que son corps, c’est pourquoi il est dit : « De toute ta force. » Rabbi Eliezer comprend l’expression : « De toute ta force » comme signifiant : avec tous tes biens. Apparemment, il existe des circonstances dans lesquelles une personne doit être prête à mourir plutôt qu’à être guérie au moyen d’une substance interdite.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בַּכֹּל מִתְרַפְּאִין, חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת
Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il est permis à une personne de se soigner avec toute substance dont il est interdit de tirer profit, sauf l’idolâtrie ou les relations sexuelles interdites

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