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צִירְעָה — לוֹקֶה שֵׁשׁ! אֲמַר לֵיהּ: כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא לְמִדְרַשׁ — דָּרְשִׁינַן, וְלָא מוֹקְמִינַן בְּלָאוֵי יַתִּירֵי.
Si quelqu’un a mangé un frelon, il reçoit la flagellation avec six séries de coups. Puisqu’un frelon rampe sur le sol, toutes les interdictions mentionnées précédemment au sujet d’une fourmi s’appliquent également à lui. Une interdiction supplémentaire est énoncée dans le verset suivant : “Et tous les insectes volants sont impurs pour vous ; ils ne seront pas mangés” (Deutéronome 14:19). Sur la base de ce précédent, il est possible de dire que l’ajout de l’expression “Il ne sera pas mangé” au sujet de la viande impure indique simplement une mitzva négative supplémentaire pour laquelle on serait puni ; toutefois, cela n’indique pas nécessairement une interdiction d’en tirer profit. Rav Ashi lui dit : Partout où il est possible d’interpréter une nouvelle halakha, nous interprétons et nous n’établissons pas le verset comme contenant des mitzvot négatives supplémentaires à l’égard de cette même interdiction.
״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״ דְּרֵישֵׁיהּ לְמָה לִי? לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה. ״וְהַבָּשָׂר כׇּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר״ דְּסֵיפֵיהּ לְמָה לִי? לְרַבּוֹת אֵימוּרִין.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin du début du verset : « Et la chair qui touchera quoi que ce soit d’impur ne sera pas mangée » (Lévitique 7:19) ? La Guemara explique : Cela vient inclure le bois et l’encens ; bien qu’ils ne soient pas mangés, ils sont susceptibles de contracter l’impureté rituelle des aliments. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de la fin de ce verset : « Quant à la chair, quiconque est pur peut en manger » (Lévitique 7:19) ? La Guemara répond : Cela vient inclure les parties sacrificielles de l’animal offert sur l’autel, telles que les graisses ; elles aussi ont le statut juridique de viande et sont susceptibles de contracter l’impureté rituelle des aliments. Si ces portions deviennent rituellement impures et que quelqu’un les mange, même s’il est pur, il est passible de flagellation.
אֵימוּרִין מֵהָתָם נָפְקָא, דְּתַנְיָא: ״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַה׳״ — לְרַבּוֹת אֶת הָאֵימוּרִין!
La Guemara objecte : La halakha selon laquelle ces parties sacrificielles peuvent devenir impures et qu’il est alors interdit de les manger est dérivée de là, c’est-à-dire d’une autre source, comme cela a été enseigné dans une baraita : « Mais l’âme qui mangera de la chair du sacrifice d’offrandes de paix, qui appartiennent au Seigneur, ayant sur elle son impureté, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20). Les mots ajoutés « qui appartiennent au Seigneur » viennent inclure ces parties sacrificielles, qui sont destinées à être offertes à Dieu et non mangées par d’autres personnes, dans cette interdiction de manger de la viande sacrificielle lorsqu’elle est impure.
הָתָם טוּמְאַת הַגּוּף — בְּכָרֵת, הָכָא טוּמְאַת בָּשָׂר — בְּלָאו.
La Guemara rejette cela : Là-bas, il s’agit d’un cas d’impureté du corps ; si une personne rituellement impure mange des parties sacrificielles, elle est passible de karet. Ici, il s’agit d’un cas d’impureté de la chair, où la viande est impure mais la personne qui la mange est pure ; celui qui agit ainsi ne fait que transgresser un commandement négatif.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה אֵין לוֹקִין עֲלֵיהֶן אֶלָּא דֶּרֶךְ אֲכִילָתָן. לְמַעוֹטֵי מַאי? אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: לְמַעוֹטֵי שֶׁאִם אָכַל חֵלֶב חַי, שֶׁפָּטוּר.
Après avoir discuté des interdictions de manger et de tirer profit de certains éléments, la Guemara cite ce que Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne toutes les interdictions de manger dans la Torah, on ne peut recevoir la flagellation pour les transgresser que s’il mange l’élément interdit selon sa manière habituelle de consommation. La Guemara demande : Pour exclure quel cas Rabbi Yoḥanan a-t-il dit cela ? Rav Shimi bar Ashi a dit : Pour exclure un cas où quelqu’un mange de la graisse crue ; il enseigne que celui qui fait cela est exempt, puisque ce n’est pas la manière habituelle de la manger.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה אֵין לוֹקִין עֲלֵיהֶן אֶלָּא דֶּרֶךְ הֲנָאָתָן. לְמַעוֹטֵי מַאי? אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: לְמַעוֹטֵי שֶׁאִם הִנִּיחַ חֵלֶב שֶׁל שׁוֹר הַנִּסְקָל עַל גַּבֵּי מַכָּתוֹ, שֶׁהוּא פָּטוּר. וְכׇל שֶׁכֵּן אוֹכֵל חֵלֶב חַי, שֶׁהוּא פָּטוּר.
Certains disent que c’est ce que Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne toutes les interdictions de tirer profit dans la Torah, on reçoit la flagellation pour les transgresser seulement si l’on tire profit de l’objet interdit de la manière habituelle. La Guemara demande : Pour exclure quel cas Rabbi Yoḥanan a-t-il dit cela ? Rav Shimi bar Ashi a dit : Pour exclure un cas où quelqu’un a placé la graisse d’un bœuf lapidé sur sa blessure pour l’aider à guérir. Il enseigne que, bien qu’en général on ne puisse pas tirer profit de graisses interdites, dans ce cas il est exempté parce que ces graisses ne sont pas normalement utilisées à des fins médicinales. Et à plus forte raison, celui qui mange de la graisse crue est exempté, car ce n’est certainement pas une manière ordinaire de tirer profit de la graisse.
אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב אַחָא בַּר עַוְיָה אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִנִּיחַ חֵלֶב שֶׁל שׁוֹר הַנִּסְקָל עַל גַּבֵּי מַכָּתוֹ — פָּטוּר, לְפִי שֶׁכׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה אֵין לוֹקִין עֲלֵיהֶם אֶלָּא דֶּרֶךְ הֲנָאָתָן.
Il a également été déclaré que Rav Aḥa bar Avya a dit que Rav Asi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Si quelqu’un a appliqué la graisse d’un bœuf lapidé sur sa blessure à des fins médicinales, il est exempt, parce que concernant toutes les interdictions de tirer profit dans la Torah, on est flagellé pour les enfreindre seulement si l’on tire profit de l’objet interdit de sa manière habituelle d’usage.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: אֵין סוֹפְגִין אֶת הָאַרְבָּעִים מִשּׁוּם עׇרְלָה, אֶלָּא עַל הַיּוֹצֵא מִן הַזֵּיתִים וּמִן הָעֲנָבִים בִּלְבַד. וְאִילּוּ מִתּוּתִים תְּאֵנִים וְרִמּוֹנִים — לָא. מַאי טַעְמָא — לָאו מִשּׁוּם דְּלָא קָאָכֵיל לְהוּ דֶּרֶךְ הֲנָאָתָן?!
Rabbi Zeira a dit : Nous aussi, nous avons appris dans une michna que les Sages ont dit : On reçoit les quarante coups de fouet pour avoir bu le jus pressé de fruits de orla seulement pour ce qui s’écoule des olives, l’huile, et des raisins, le vin. En revanche, pour avoir bu le jus qui s’écoule de mûres, figues et grenades, on ne reçoit pas de coups, malgré le fait qu’il soit interdit de consommer ces jus. Quelle est la raison de cela ? N’est-ce pas parce qu’on ne les consomme pas de la manière habituelle d’en tirer un bénéfice ? En général, ces fruits sont mangés et non pressés pour leur jus.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא אִי אַשְׁמְעִינַן פְּרִי גּוּפָא דְּלָא קָאָכֵיל לֵיהּ דֶּרֶךְ הֲנָאָתוֹ — שַׁפִּיר, אֶלָּא הָכָא, מִשּׁוּם דְּזֵיעָה בְּעָלְמָא הוּא.
Abaye lui dit que cette michna ne prouve pas nécessairement ce même point : Certes, si la michna nous avait enseigné le cas du fruit lui-même, puisqu’il ne le mange pas de la manière habituelle d’en tirer profit, cela serait bien. Cependant ici, où le cas concerne leur jus, la raison pour laquelle il n’est pas flagellé est parce qu’il ne s’agit que d’humidité qui s’écoule du fruit, ce qui n’est pas considéré comme une partie essentielle du fruit.
אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּכִלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁלּוֹקִין עֲלֵיהֶן אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא כְּדֶרֶךְ הֲנָאָתָן, מַאי טַעְמָא — מִשּׁוּם דְּלָא כְּתִיב בְּהוּ אֲכִילָה.
Abaye a dit : Tous s’accordent au sujet de mélanges interdits de diverses espèces plantés dans un vignoble, qu’on reçoit la flagellation pour avoir tiré profit d’eux même si l’on n’en tire pas profit de leur manière habituelle. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’aucune interdiction de manger n’est écrite à leur sujet explicitement dans la Torah. Par conséquent, le verset est interprété comme signifiant qu’il est interdit d’en tirer profit de quelque manière que ce soit ; au contraire, il faut les brûler immédiatement.
מֵיתִיבִי, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: מִנַּיִן לְבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁהוּא אָסוּר? נֶאֱמַר כָּאן ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי״. מָה לְהַלָּן אָסוּר, אַף כָּאן אָסוּר.
La Guemara soulève une objection. Isi ben Yehouda dit : D’où est-il déduit qu’il est interdit de manger de la viande qui a été cuite dans du lait ? Il est dit ici : « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Deutéronome 14:21). Et il est dit là-bas : « Et vous serez pour Moi des hommes saints ; c’est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par les bêtes dans les champs [tereifa] ; vous la jetterez aux chiens » (Exode 22:30). De même que là-bas, à propos d’une tereifa, il est interdit d’en manger, de même ici, à propos de la viande dans le lait, il est interdit d’en manger.
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּאֲכִילָה, בַּהֲנָאָה מִנַּיִן? אָמַרְתָּ, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה עׇרְלָה שֶׁלֹּא נֶעֶבְדָה בָּהּ עֲבֵירָה, אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה. בָּשָׂר בְּחָלָב שֶׁנֶּעֶבְדָה בּוֹ עֲבֵירָה, אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא אָסוּר בַּהֲנָאָה?
De la comparaison ci-dessus, j’ai déduit seulement qu’il est interdit de le manger, tout comme il est interdit de manger une tereifa ; d’où puis-je déduire qu’il est également interdit d’en tirer profit ? Tu peux énoncer une inférence a fortiori : Si en ce qui concerne la orla, par laquelle aucun péché n’a été commis, puisqu’il fait partie du processus ordinaire de croissance de l’arbre de produire des fruits pendant les trois premières années, et pourtant il est interdit d’en tirer profit ; alors, en ce qui concerne la viande dans le lait, par laquelle un péché a été commis, puisque les deux ont été cuits ensemble illicitement, n’est-il pas juste qu’il soit interdit d’en tirer profit également ?

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