וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לַאֲכִילָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאִיסּוּר הֲנָאָה.
Et si cela ne s’applique pas à la question de l’interdiction de manger, puisque l’interdiction de manger ces éléments a déjà été mentionnée, applique-le à la question de l’interdiction de tirer profit.
אִי, מָה כָּאן בִּשְׂרֵיפָה — אַף כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה! אָמַר קְרָא ״בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״, בַּקֹּדֶשׁ — בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה.
La Guemara continue : De peur que l’on dise que le verset indique que de même qu’ici, l’offrande expiatoire est éliminée par combustion, ainsi tous les éléments interdits dans la Torah doivent être éliminés par combustion, c’est pourquoi le verset dit : « Dans le lieu saint… elle sera brûlée au feu » (Lévitique 6:23). Cela indique que seule une chose disqualifiée dans le lieu saint est éliminée par combustion, mais tous les autres éléments interdits dans la Torah n’ont pas besoin d’être éliminés par combustion.
וְהַאי ״בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?! הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי שִׁמְעוֹן! דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״ — לִימֵּד עַל חַטָּאת שֶׁשּׂוֹרְפִין אוֹתָהּ בַּקֹּדֶשׁ. וְאֵין לִי אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד, פְּסוּלֵי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וְאֵמוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״(וְכׇל) בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״.
Rabbi Shmuel bar Naḥmani demanda : Et ce verset : « Dans le lieu sacré… sera brûlé au feu », est-il venu enseigner cettehalakha ? Il est nécessaire pour enseigner conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Shimon dit : « Dans le lieu sacré… sera brûlé au feu » ; cela enseigne que l’on doit brûler un sacrifice expiatoire disqualifié dans le lieu sacré, et non à l’extérieur du Temple. Et je n’ai seulement dérivé que cela, à savoir le sacrifice expiatoire. D’où puis-je déduire que les offrandes disqualifiées du degré le plus sacré et les portions consumées sur l’autel, telles que les graisses d’offrandes de moindre sainteté devenues impures, sont brûlées dans la cour du Temple ? Le verset déclare : « Dans le lieu sacré… sera brûlé au feu. » Cela indique que toute offrande disqualifiée doit être brûlée dans le lieu sacré.
אֲמַר לֵיהּ, רַבִּי יוֹנָתָן רַבָּךְ מֵהַאי קְרָא קָאָמַר לַהּ: ״וְאִם יִוָּתֵר מִבְּשַׂר הַמִּלֻּאִים וּמִן הַלֶּחֶם עַד הַבֹּקֶר וְגוֹ׳״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״, וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״ — אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפֵיהּ, דְּהָא כְּתִיב ״וְשָׂרַפְתָּ אֶת הַנּוֹתָר בָּאֵשׁ״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לִשְׁאָר אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה. וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לַאֲכִילָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאִיסּוּר הֲנָאָה.
Le Sage qui a enseigné cette halakha à Rabbi Shmuel bar Naḥmani lui dit : Rabbi Yonatan, ton maître, a dit cette même halakha à partir de ce verset : « Et si la chair de la consécration offrande, ou du pain, reste jusqu’au matin, alors tu brûleras le reste au feu ; il ne sera pas mangé, car il est sacré » (Exode 29:34). Puisqu’il n’y a pas besoin que le verset dise : « Il ne sera pas mangé », quel est le sens lorsque le verset dit : « Il ne sera pas mangé » ? Si cela ne se rapporte pas à la chose elle-même, puisqu’il est déjà écrit explicitement : « Alors tu brûleras le reste au feu », ce qui indique qu’on ne peut pas le manger, rapporte-le à la question des autres interdictions dans la Torah. Et si cela ne se rapporte pas à la question de l’interdiction de manger, puisque manger ces éléments est explicitement interdit, rapporte-le à la question de l’interdiction de tirer profit. Cela indique qu’il est interdit à une personne de tirer profit de tout élément qu’il lui est interdit de manger.
אִי, מָה כָּאן בִּשְׂרֵיפָה, אַף כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה! אָמַר קְרָא ״וְשָׂרַפְתָּ אֶת הַנּוֹתָר״ — נוֹתָר בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה.
La Guemara continue : De peur que l’on dise que le verset indique que de même qu’ici, l’offrande expiatoire est éliminée par le feu, de même tous les éléments interdits dans la Torah, dont on ne peut tirer aucun profit, doivent être éliminés par le feu, c’est pourquoi le verset dit : « Tu brûleras ce qui restera », indiquant que le reste de la viande sacrificielle doit être éliminé par le feu ; cependant, toutes les autres interdictions dans la Torah n’ont pas besoin d’être éliminées par le feu, malgré le fait qu’il soit interdit d’en tirer profit.
וְהַאי ״לֹא יֵאָכֵל״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר. דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: ״לֹא יֵאָכֵל כִּי קֹדֶשׁ הוּא״ — כׇּל שֶׁבַּקֹּדֶשׁ פָּסוּל, בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ.
La Guemara objecte : Et cette expression : « Il ne sera pas mangé », vient-elle enseigner cette interdiction de tirer profit ? Cette expression est nécessaire pour enseigner conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, comme Rabbi Elazar l’a dit au sujet de l’énoncé du verset : « Il ne sera pas mangé, car il est sacré », à savoir que le verset vient imposer un commandement négatif de manger concernant tout ce qui a été rendu disqualifié dans le lieu sacré. En d’autres termes, ce verset enseigne une halakha générale : celui qui mange des offrandes qui ont été disqualifiées dans le Temple transgresse une mitzva négative et est passible de flagellation. Il n’enseigne rien concernant une interdiction de tirer profit.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם מִקְרָא קַמָּא, וְאֵיפוֹךְ: דְּלִיכְתּוֹב ״בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״, וְלָא בָּעֵי ״לֹא תֵאָכֵל״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא תֵאָכֵל״ — אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפוֹ, דְּנָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה. וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לַאֲכִילָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאִיסּוּר הֲנָאָה.
Abaye a dit : En réalité, dérive cette halakha du premier verset cité par Rabbi Yehoshua ben Levi : « Et tout sacrifice expiatoire dont une partie du sang est apportée dans la tente d’assignation pour faire l’expiation dans le lieu saint ne sera pas mangé ; il sera brûlé au feu » (Lévitique 6:23). Et inverse la structure de son exposé. Que le verset écrive : « Il sera brûlé au feu », et il n’aura pas besoin d’écrire : « Il ne sera pas mangé. » Dans quel but, alors, le verset déclare-t-il : « Il ne sera pas mangé » ? Si cela ne s’applique pas à la matière elle-même, puisque cela a déjà été dérivé de l’enseignement de Rabbi Elazar selon lequel tout ce qui a été disqualifié dans le lieu saint ne peut pas être mangé, applique-le à toutes les autres interdictions dans la Torah, y compris le pain levé à Pessa'h et un bœuf lapidé. Et si cela ne s’applique pas à l’interdiction de manger, qui est écrite explicitement, alors applique-le à l’interdiction de tirer profit.
אִי מָה כָּאן בִּשְׂרֵיפָה, אַף כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה. אָמַר קְרָא ״הַנּוֹתָר״ — הַנּוֹתָר בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה.
La Guemara demande : De peur que l’on dise que le verset indique que, de même qu’ici, la viande sacrificielle restante est éliminée par le feu, de même tous les éléments interdits dans la Torah, dont on ne peut tirer aucun bénéfice, doivent être éliminés par le feu, c’est pourquoi le verset dit : « Tu brûleras ce qui reste », indiquant que la viande sacrificielle restante doit être éliminée par le feu ; cependant, tous les autres éléments interdits dans la Torah n’ont pas besoin d’être éliminés par le feu.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְאֵימָא לְיַחוֹדֵי לֵיהּ לָאו לְגוּפֵיהּ הוּא דַּאֲתָא, דְּאִי מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר — אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
Rav Pappa dit à Abaye : Et pourquoi soutiens-tu que l’expression : « Tu ne mangeras pas », décrivant l’offrande expiatoire sacrifiée à l’intérieur du Sanctuaire, n’est pas nécessaire à d’autres fins ? Dis que cette expression vient afin d’établir une mitzva négative pour cette interdiction elle-même. Car, si cette interdiction n’était déduite que de la source citée par Rabbi Elazar, il y aurait bien une interdiction de manger la viande de l’offrande expiatoire dont le sang a été apporté dans le sanctuaire ; toutefois, on ne serait pas passible de flagellation pour l’avoir transgressée, parce qu’on ne reçoit pas la flagellation pour la violation d’une mitzva négative énoncée en termes généraux. On ne reçoit pas la flagellation pour la violation d’une mitzva négative qui contient plusieurs interdictions différentes, comme celle-ci, qui vise toutes les offrandes disqualifiées. Cela tient au fait que la mitzva négative est formulée de manière trop large. Par conséquent, il est possible de dire que, lorsque la Torah dit : « Tu ne mangeras pas » à propos de cette question, elle enseigne qu’il y a ici une interdiction particulière et que l’on reçoit la flagellation pour sa violation. Si tel est le cas, le verset ne peut pas indiquer une interdiction générale de tirer profit.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא, מֵהָכָא: ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״?
Au contraire, cette suggestion doit être rejetée, et Rav Pappa a dit que l’on dérive cette halakha d’ici : « Et la chair qui touchera quelque chose d’impur ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu. Quant à la chair, quiconque est pur peut en manger » (Lévitique 7:19). Puisqu’il n’est pas nécessaire que le verset dise : « elle ne sera pas mangée », que signifie donc lorsque le verset dit : « elle ne sera pas mangée » ?
אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפוֹ, דְּהָא נָפְקָא לֵיהּ מִקַּל וָחוֹמֶר מִמַּעֲשֵׂר הַקַּל: וּמָה מַעֲשֵׂר הַקַּל, אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ — בְּשַׂר קֹדֶשׁ חָמוּר לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Si cela ne se rapporte pas au sujet lui-même, puisque cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori à partir de la seconde dîme, dont les halakhot sont plus souples que celles des offrandes, alors cela doit se rapporter à autre chose. Car on peut dire : Si, en ce qui concerne la seconde dîme, qui est plus souple parce qu’elle n’a pas le statut d’offrande, la Torah a dit que lorsqu’on récite la confession sur les dîmes, au moment de détruire les dîmes restées en sa possession et qui n’avaient pas encore été remises au destinataire approprié, on dit : « Je n’en ai pas mangé dans mon deuil, et je ne l’ai pas ôtée en état d’impureté » (Deutéronome 26:14), indiquant qu’il est interdit à une personne d’ôter les dîmes lorsqu’elle est impure, alors en ce qui concerne la viande consacrée, qui est plus stricte, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’elle ne peut pas être consommée lorsqu’une personne est impure ?
וְכִי תֵּימָא ״אֵין מַזְהִירִין מִן הַדִּין״. הֶקֵּישָׁא הוּא, דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְגוֹ׳״ —
Et si tu dis qu’il existe un principe général selon lequel nous n’avertissons pas, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas déduire une interdiction par dérivation logique seule, alors on pourrait répondre que sa question n’est pas seulement déduite par une inférence a fortiori ; au contraire, elle est aussi déduite d’une analogie fondée sur une juxtaposition. Comme il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, ni de ton vin, ni de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail ou de ton petit bétail, ni aucun de tes vœux que tu auras voués, ni tes offrandes volontaires, ni l’offrande de ta main » (Deutéronome 12:17). Puisque le verset lui-même juxtapose les dîmes aux offrandes, cela indique qu’il existe une interdiction à l’égard des offrandes tout comme il en existe une à l’égard des dîmes.
מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפוֹ, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה. וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לַאֲכִילָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לַהֲנָאָה.
La Guemara continue d’expliquer l’opinion de Rav Pappa : Dans ce cas, dans quel but le verset dit-il : « Il ne sera pas mangé » au sujet de la viande consacrée impure ? Si cela ne s’applique pas à la matière même de ce verset , puisque cette interdiction est dérivée de la seconde dîme, alors applique-le à la question de tous les éléments interdits dans la Torah. Et si cela ne s’applique pas à l’interdiction de manger, puisque cela est clair, applique-le à l’interdiction de tirer profit.
אִי, מָה כָּאן בִּשְׂרֵיפָה — אַף כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה! אָמַר קְרָא ״הַנּוֹתָר״ — הַנּוֹתָר בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה.
Et si tu dis : De peur que l’on dise que le verset indique que de même qu’ici, la viande devenue impure dans le Temple est éliminée par le feu, de même, tous les éléments interdits dans la Torah doivent être éliminés par le feu, c’est pourquoi le verset dit : « Ce qui reste », indiquant que ce qui reste de la viande sacrificielle doit être éliminé par le feu ; cependant, tous les autres éléments interdits dans la Torah n’ont pas besoin d’être éliminés par le feu.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: וְאֵימָא, לַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין. לָאו מִי אָמַר אַבָּיֵי: אָכַל פּוּטִיתָא — לוֹקֶה אַרְבַּע.
Ravina dit à Rav Ashi : Et dis que cette expression : « Il ne sera pas mangé » vient enseigner non pas l’interdiction d’en tirer profit, mais plutôt que celui qui transgresse cette mitzva négative viole deux interdictions. Et il existe un précédent pour une telle explication, car Abaye n’a-t-il pas dit au sujet d’un cas parallèle : Si quelqu’un a mangé une petite créature aquatique [putita], il reçoit la flagellation avec quatre séries de coups, parce qu’en mangeant une telle créature il viole quatre interdictions ? Deux de ces interdictions se trouvent dans le verset qui traite de tous les types d’animaux rampants : « Ne vous rendez pas abominables par aucune créature grouillante qui grouille, et ne vous rendez pas impurs par elles, afin de ne pas être souillés par elles » (Lévitique 11:43). Une troisième interdiction s’applique aux animaux rampants qui vivent dans l’eau, comme le disent les versets : « Et tout ce qui n’a ni nageoires ni écailles… Ils seront une chose abominable pour vous ; vous ne mangerez pas de leur chair » (Lévitique 11:10–11). Une quatrième interdiction est citée dans le verset : « Et tout ce qui n’a ni nageoires ni écailles, vous n’en mangerez pas ; c’est impur pour vous » (Deutéronome 14:10).
נְמָלָה — לוֹקֶה חָמֵשׁ.
De même, si quelqu’un a mangé une fourmi, il reçoit la flagellation avec cinq séries de coups, deux séries pour les interdictions mentionnées précédemment de manger un animal rampant, une troisième fondée sur le verset : « Et toute chose rampante qui pullule sur la terre est une chose abominable ; elle ne sera pas mangée » (Lévitique 11:41), et une quatrième fondée sur le verset : « Toutes les choses rampantes qui pullulent sur la terre, vous ne les mangerez pas, car elles sont une chose abominable » (Lévitique 11:42). Une cinquième interdiction est énoncée dans le verset : « Vous ne vous rendrez pas impurs par toute chose rampante qui pullule sur la terre » (Lévitique 11:44).