אוֹתוֹ אַתָּה מַשְׁלִיךְ לַכֶּלֶב, וְאִי אַתָּה מַשְׁלִיךְ לַכֶּלֶב כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה. וְרַבִּי מֵאִיר? אוֹתוֹ אַתָּה מַשְׁלִיךְ לַכֶּלֶב, וְאִי אַתָּה מַשְׁלִיךְ לַכֶּלֶב חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה.
La Guemara conclut : Cela, c’est-à-dire une tereifa, tu peux la jeter à un chien, mais tu ne peux pas jeter tous les autres éléments interdits par la loi de la Torah à un chien, car il est interdit à la fois d’en manger et d’en tirer profit. La Guemara demande : Et quelle halakha Rabbi Meir apprend-il de ce verset ? La Guemara répond que Rabbi Meir en déduit l’inférence suivante : Cela, toi peux le jeter à un chien, mais tu ne peux pas jeter la viande d’un animal non consacré qui a été abattu dans la cour du Temple à un chien, car il est interdit d’en tirer profit.
וְאִידַּךְ? חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא הִיא.
Et d’où l’autre Sage, Rabbi Yehouda, apprend-il cette halakha au sujet de la viande non sacrificielle qui a été abattue dans la cour du Temple ? La Guemara répond : Il soutient que l’interdiction de tirer profit de la viande d’un animal non sacrificiel qui a été abattu dans la cour n’est pas une loi de la Torah ; au contraire, les Sages ont décrété que cela est interdit. Puisque ce n’est pas interdit par la loi de la Torah, aucun verset n’est nécessaire.
מֵתִיב רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא: וַהֲרֵי גִּיד הַנָּשֶׁה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה״, וּתְנַן: שׁוֹלֵחַ אָדָם יָרֵךְ לְגוֹי, וְגִיד הַנָּשֶׁה בְּתוֹכוֹ, מִפְּנֵי שֶׁמְּקוֹמוֹ נִיכָּר!
Rabbi Yitzḥak Nappaḥa souleva une objection : Et pourtant il subsiste encore l’interdiction du nerf sciatique, comme le Miséricordieux dit : « C’est pourquoi les enfants d’Israël ne peuvent pas manger le nerf sciatique » (Genèse 32:33), et nous avons appris dans une michna : Une personne peut envoyer la cuisse d’un animal à un non-Juif comme cadeau avec le nerf sciatique à l’intérieur, elle n’est pas tenue de l’enlever. Cela est dû au fait que son emplacement est évident, et il est clair que ce nerf n’a pas été retiré. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’un autre Juif suppose que le premier Juif a retiré cette partie de l’animal, ce qui pourrait l’amener à manger accidentellement le nerf sciatique. Apparemment, on peut tirer profit de cette partie interdite de l’animal même si le verset dit qu’on ne peut pas la manger.
קָסָבַר רַבִּי אֲבָהוּ: כְּשֶׁהוּתְּרָה נְבֵילָה — הִיא וְחֶלְבָּהּ וְגִידָהּ הוּתְּרָה. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר ״יֵשׁ בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם״. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר ״אֵין בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם״, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara rejette cela : Rabbi Abbahu soutient que lorsqu’il a été permis par la Torah de tirer profit de la carcasse d’un animal, celle-ci, ses graisses et ses tendons, tels que le nerf sciatique, étaient tous permis. Par conséquent, le nerf sciatique est inclus dans cette exception et il est permis d’en tirer profit. La Guemara objecte : Cela s’explique bien selon celui qui a dit que les tendons donnent du goût, c’est-à-dire qu’ils ont le goût de la viande et ont donc le statut juridique de la viande d’une carcasse d’animal. Cependant, selon celui qui dit que les tendons ne donnent pas de goût et ne sont pas classés comme viande, que peut-on dire ? S’ils ne sont pas considérés comme de la viande, pourquoi sont-ils inclus dans l’exception faite pour la carcasse d’un animal ?
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר ״אֵין בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם״ רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: הָאוֹכֵל מִגִּיד הַנָּשֶׁה שֶׁל בְּהֵמָה טְמֵאָה, רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב שְׁתַּיִם, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
La Guemara répond : Qui as-tu entendu dire que les tendons ne donnent pas de goût ? C’est Rabbi Shimon, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui mange le nerf sciatique d’un animal domestique non casher, Rabbi Yehouda considère qu’il est passible de recevoir deux séries de coups de fouet : une pour avoir mangé le nerf sciatique et une pour avoir mangé la viande d’un animal non casher. Et Rabbi Shimon l’exempte entièrement, car selon son opinion, l’interdiction de manger le nerf sciatique ne s’applique qu’à un animal casher. En outre, on ne transgresse l’interdiction de manger d’un animal non casher que lorsque cela a le goût de la viande.
רַבִּי שִׁמְעוֹן הָכִי נָמֵי דְּאָסַר בַּהֲנָאָה, דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה מוּתָּר בַּהֲנָאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר.
Et il s’ensuit en effet logiquement que, de même que Rabbi Shimon exempte celui qui mange le nerf sciatique dans ce cas particulier, de même ici, Rabbi Shimon interdit de tirer profit du nerf sciatique. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Il est permis de tirer profit du nerf sciatique ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon l’interdit. Puisque Rabbi Shimon soutient que le nerf sciatique ne donne pas de goût, il ne peut pas être inclus dans l’exception relative à la carcasse de l’animal. Par conséquent, du verset qui interdit de manger le nerf sciatique, il apprend qu’il est également interdit d’en tirer profit, conformément à l’opinion de Rabbi Abbahu. La position de Rabbi Abbahu convient selon les deux opinions. Cependant, la michna qui indique qu’il est permis de tirer profit du nerf sciatique est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, car il soutient que le nerf sciatique donne du goût et est donc inclus dans l’exception relative à la carcasse de l’animal.
וַהֲרֵי דָּם, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״כׇּל נֶפֶשׁ מִכֶּם לֹא תֹאכַל דָּם״, וּתְנַן: אֵלּוּ וָאֵלּוּ מִתְעָרְבִין בָּאַמָּה, וְיוֹצְאִין לְנַחַל קִדְרוֹן, וְנִמְכָּרִין לַגַּנָּנִין לְזַבֵּל, וּמוֹעֲלִין בּוֹ!
La Guemara conteste en outre l’opinion de Rabbi Abbahu : Et pourtant, il existe l’interdiction de consommer du sang, comme le Miséricordieux le dit : « C’est pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël : Nulle âme parmi vous ne mangera de sang, et aucun étranger qui séjourne parmi vous ne mangera de sang » (Lévitique 17:12). Selon l’opinion de Rabbi Abbahu, on peut déduire de ce verset que, outre l’interdiction de consommer du sang, il est également interdit d’en tirer profit. Et nous avons appris dans une michna : Tant ceux-ci que ceux-là, les restes du sang des offrandes expiatoires apportées sur l’autel et l’autre sang aspergé sur celui-ci, descendent et se mélangent dans le canal par lequel l’eau sort du Temple. Ensuite, ils sortent vers la vallée du Cédron et sont vendus à un prix spécial aux jardiniers comme engrais. Et celui qui n’achète pas d’abord le sang au Temple commet un usage abusif d’un bien consacré. Apparemment, dans certaines circonstances, on peut tirer profit d’un sang dont la consommation est interdite.
שָׁאנֵי דָּם דְּאִיתַּקַּשׁ לְמַיִם, דִּכְתִיב ״לֹא תֹּאכְלֶנּוּ עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״ — מָה מַיִם מוּתָּרִין, אַף דָּם מוּתָּר.
La Guemara répond : Le sang est différent, car il est juxtaposé dans la Torah à l’eau. Comme il est écrit au sujet du sang : « Tu ne le mangeras pas ; tu le répandras sur la terre comme de l’eau » (Deutéronome 12:24). On en déduit : De même qu’il est permis de tirer profit de l’eau, de même il est permis de tirer profit du sang.
וְאֵימָא, כַּמַּיִם הַמִּתְנַסְּכִים עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ ״כַּמַּיִם״ — רוֹב מַיִם. מִידֵּי ״רוֹב מַיִם״ כְּתִיב?! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: כַּמַּיִם הַנִּשְׁפָּכִין, וְלֹא כַּמַּיִם הַנִּיסָּכִין.
La Guemara demande : Et dis plutôt que le sang doit être comme l’eau offerte en libation sur l’autel, qui est consacrée et dont il est interdit de tirer profit. Rabbi Abbahou a dit : La comparaison avec l’eau permise peut être déduite de ce que dit le verset : « Comme l’eau [kamayim] », c’est-à-dire, comme la plupart des eaux ; et il est permis de tirer profit de la plupart des types d’eau. La Guemara demande : Et est-il écrit : La plupart des eaux ? La Torah a écrit : « Comme l’eau », ce qui pourrait indiquer une comparaison avec n’importe quel type d’eau. Plutôt, Rav Achi a dit que le verset doit être compris ainsi : Comme de l’eau qui est versée, dont on peut tirer profit, et non comme de l’eau offerte en libation. L’eau offerte sur l’autel est décrite à l’aide du terme libation, et non à l’aide du terme versée, comme on le trouve dans le verset.
וְאֵימָא: כַּמַּיִם הַנִּשְׁפָּכִין לִפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה! הָתָם נָמֵי נִיסּוּךְ אִיקְּרִי, דִּכְתִיב ״יִשְׁתּוּ יֵין נְסִיכָם״.
La Guemara demande : Et dis que le sang doit être comme de l’eau versée devant l’idolâtrie, dont on ne peut tirer aucun profit. La Guemara rejette cela : Là-bas, cela aussi est appelé une libation et non un simple versement, comme il est écrit : « Qui ont mangé la graisse de leurs sacrifices, et bu le vin de leurs libations » (Deutéronome 32:38).