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רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: כּוּתָּח וְכׇל מִינֵי כוּתָּח — אָסוּר לִמְכּוֹר שְׁלֹשִׁים יוֹם קוֹדֶם לַפֶּסַח.
Rabbi Yehuda ben Beteira, qui est en principe d’accord avec l’opinion de Beit Shammai, dit : En ce qui concerne le kutaḥ, une sauce contenant des miettes de pain levé, et toutes les sortes de kutaḥ, il est interdit de le vendre à un non-Juif trente jours avant Pessa'h. Comme le kutaḥ est épicé, les gens n’en utilisent qu’un peu à la fois, de sorte qu’il durera probablement jusqu’à Pessa'h.
וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא שֶׁחֲרָכוֹ קוֹדֶם זְמַנּוֹ. וְקָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: חֲרָכוֹ קוֹדֶם זְמַנּוֹ — מוּתָּר בַּהֲנָאָה אֲפִילּוּ לְאַחַר זְמַנּוֹ.
Il a été énoncé dans la michna que tant que le pain levé peut être mangé, il est permis d’en tirer profit. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cela dans un cas où quelqu’un a carbonisé le pain levé par le feu avant son heure, c’est-à-dire avant qu’il ne devienne interdit, le rendant immangeable. Et cela nous enseigne que la halakhaest conforme à l’opinion de Rava. Comme Rava l’a dit : Si quelqu’un a carbonisé du pain levé avant son heure, il est permis d’en tirer profit même après son heure, puisqu’il n’a plus le statut juridique de pain levé.
עָבַר זְמַנּוֹ אָסוּר בַּהֲנָאָתוֹ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, לְשָׁעוֹת דְּרַבָּנַן. דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְקַדֵּשׁ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה, אֲפִילּוּ בְּחִיטֵּי קוּרְדִּנְיָתָא — אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִדּוּשִׁין.
Il a été énoncé dans la mishna : Après que son temps est passé, il est interdit d’en tirer profit. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la mishna enseigne qu’il demeure interdit de tirer profit du pain levé pendant des heures supplémentaires qui sont délimitées par la loi rabbinique. Comme Rav Giddel l’a dit que Rav Ḥiyya bar Yosef a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne celui qui prend des grains de blé qui ont pu entrer en contact avec de l’eau et lever, et épouse une femme avec le levain à partir du début de la sixième heure, lorsque le levain est interdit par la loi rabbinique, et au-delà la veille de Pessaḥ, même s’il l’a épousée avec du blé des montagnes, qui est particulièrement dur et peu susceptible de lever, néanmoins, nous ne craignons pas que ces fiançailles soient valides. Cela s’explique par le fait que, lorsqu’on effectue des fiançailles avec de l’argent, on doit donner à la femme un objet valant au moins une perouta, et le levain dont il est interdit de tirer profit est considéré comme sans valeur.
וְלֹא יַסִּיק בּוֹ תַּנּוּר וְכִירַיִם. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵיפָה. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה מִצְוָתוֹ בִּשְׂרֵיפָה, בַּהֲדֵי דְּקָא שָׂרֵיף לֵיהּ לִיתְהֲנֵי מִינֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Il a été enseigné dans la michna : Et l’on ne peut pas même allumer un four ou un poêle avec du pain levé une fois qu’il devient interdit. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, puisque cela aussi constitue une forme de profit ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire pour enseigner cela en raison de l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit que l’élimination du pain levé doit être effectuée uniquement par le feu. Autrement, tu pourrais penser dire : Puisque Rabbi Yehouda a dit que sa mitsva s’accomplit par le feu, pendant qu’on le brûle, qu’on en tire profit. C’est pourquoi cela nous enseigne qu’il est interdit de tirer profit du pain levé même pendant qu’on le brûle.
אָמַר חִזְקִיָּה: מִנַּיִן לְחָמֵץ בַּפֶּסַח שֶׁאָסוּר בַּהֲנָאָה? שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״ — לֹא יְהֵא בּוֹ הֶיתֵּר אֲכִילָה: טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״, הָא לָא כְּתַב ״לֹא יֵאָכֵל״, הֲוָה אָמֵינָא: אִיסּוּר אֲכִילָה — מַשְׁמַע, אִיסּוּר הֲנָאָה — לָא מַשְׁמַע.
Ḥizkiya a dit : D’où est-il déduit dans la michna qu’il est interdit de tirer profit du pain levé à Pessaḥ ? Comme il est dit : « Le pain levé ne sera pas mangé » (Exode 13:3). Puisque le verset emploie la voix passive, il faut le comprendre ainsi : Il n’y aura aucune consommation permise de celui-ci en aucune manière, même le fait d’en tirer profit, car ce profit pourrait être échangé contre de l’argent, qui pourrait servir à acheter de la nourriture. La Guemara lit avec précision : La raison pour laquelle il est interdit d’en tirer profit est que le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Le pain levé ne sera pas mangé. » Si la Torah n’avait pas écrit : « ne sera pas mangé », et avait au contraire employé la forme active : Tu ne mangeras pas, j’aurais dit que l’interdiction de manger est implicite mais que l’interdiction d’en tirer profit ne l’est pas.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אֲבָהוּ. דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֵאָכֵל״, ״לֹא תֹאכַל״, ״לֹא תֹאכְלוּ״ — אֶחָד אִיסּוּר אֲכִילָה וְאֶחָד אִיסּוּר הֲנָאָה (מַשְׁמַע), עַד שֶׁיִּפְרֹט לְךָ הַכָּתוּב כְּדֶרֶךְ שֶׁפָּרַט לְךָ בִּנְבֵילָה.
La Guemara commente : Et cette conclusion est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Abbahu, car Rabbi Abbahu a dit que partout où il est dit : « Il ne sera pas mangé », « Toi, au singulier, tu ne mangeras pas », ou « Vous, au pluriel, vous ne mangerez pas », les deux, une interdiction de manger et une interdiction de tirer profit, sont impliquées, à moins que le verset ne précise que l’on peut en tirer profit, de la manière qu’il a précisée au sujet d’une carcasse d’animal non abattu rituellement.
דְּתַנְיָא: ״לֹא תֹאכְלוּ כׇּל נְבֵלָה לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ אוֹ מָכֹר לְנׇכְרִי וְגוֹ׳״, אֵין לִי אֶלָּא לַגֵּר בִּנְתִינָה וְלַגּוֹי בִּמְכִירָה. לַגֵּר בִּמְכִירָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה אוֹ מָכֹר״. לַגּוֹי בִּנְתִינָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ אוֹ מָכֹר לְנָכְרִי״. נִמְצֵאתָ אוֹמֵר: אֶחָד גֵּר וְאֶחָד גּוֹי, בֵּין בִּמְכִירָה בֵּין בִּנְתִינָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Comme cela a été enseigné dans une baraita : « Tu ne mangeras d’aucun animal non abattu rituellement ; tu pourras le donner à l’étranger résident qui est dans tes portes, afin qu’il le mange ; ou tu pourras le vendre à un étranger ; car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 14:21). J’ai déduit seulement que cela est permis à un étranger résident par le don et à un gentil par la vente. D’où puis-je déduire que cela est permis à un étranger résident par la vente ? Le verset déclare : « Tu pourras le donner à l’étranger résident qui est dans tes portes… ou tu pourras le vendre », ce qui signifie que l’on a la possibilité de faire l’une ou l’autre de ces choses. D’où est-il déduit que cela est permis à un gentil par le don et qu’on n’est pas tenu de le lui vendre ? Le verset déclare : « Tu pourras le donnerafin qu’il le mange, ou tu pourras le vendre à un étranger. » Par conséquent, tu peux dire qu’on peut le transférer à la fois à un étranger résident et à un gentil, à la fois par le don et par la vente. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, דְּבָרִים כִּכְתָבָן: לַגֵּר בִּנְתִינָה וְלַגּוֹי בִּמְכִירָה. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כִּדְאָמַר רַבִּי מֵאִיר, לִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ וּמָכֹר״. ״אוֹ״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לִדְבָרִים כִּכְתָבָן.
La baraita conclut : Rabbi Yehouda dit : Ces questions doivent être comprises telles qu’elles sont écrites ; il peut transférer la carcasse d’un animal non abattu à un résident étranger uniquement par don, et à un gentil uniquement par vente. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : S’il pouvait te venir à l’esprit de comprendre le verset conformément à ce que Rabbi Meir a dit, alors le Miséricordieux devrait écrire : Tu peux la donner au résident étranger qui est dans tes portes afin qu’il la mange et la vendre à un étranger. Pourquoi ai-je besoin du mot « ou » entre ces deux options ? Apprends-en que les questions doivent être comprises telles qu’elles sont écrites.
וְרַבִּי מֵאִיר? ״אוֹ״ לְהַקְדִּים נְתִינָה דְגֵר לִמְכִירָה דְּגוֹי. וְרַבִּי יְהוּדָה? הָא לָא צָרִיךְ קְרָא: כֵּיוָן דְּגֵר אַתָּה מְצֻוֶּוה לְהַחְיוֹתוֹ, וְגוֹי אִי אַתָּה מְצֻוֶּוה לְהַחֲיוֹתוֹ, לָא צְרִיךְ קְרָא, סְבָרָא הוּא.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Meïr explique-t-il la formulation du verset ? La Guemara répond que Rabbi Meïr expliquerait que le mot « ou » enseigne qu’il faut donner la priorité au fait de donner à un résident étranger plutôt que de vendre à un gentil. La Guemara demande : Et d’où Rabbi Yehouda déduit-il cette halakha ? Selon Rabbi Yehouda, cette question n’a pas besoin d’un verset, puisque tu es tenu de soutenir un résident étranger, car c’est une mitsva de soutenir un résident étranger qui a renoncé à l’idolâtrie, et tu n’es pas tenu de soutenir un gentil. Il n’y a pas besoin d’un verset pour enseigner cela ; cela repose sur une déduction logique.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אֶחָד גֵּר וְאֶחָד גּוֹי, בֵּין בִּמְכִירָה בֵּין בִּנְתִינָה. מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵא נְבֵילָה בַּהֲנָאָה — הָא כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה אֲסוּרִין בֵּין בַּאֲכִילָה בֵּין בַּהֲנָאָה.
La Guemara applique cette discussion au sujet mentionné précédemment. Soit, l’opinion de Rabbi Abbahou est raisonnable selon Rabbi Meïr, qui a dit qu’on peut transférer la carcasse d’un animal à la fois à un converti et à un gentil, aussi bien par vente que par don. Du fait qu’un verset était nécessaire pour permettre de tirer profit de la carcasse d’un animal, on peut apprendre qu’en ce qui concerne toutes les autres interdictions dans la Torah au sujet desquelles il est dit seulement qu’on ne peut pas manger un aliment, il est interdit à la fois de le manger et d’en tirer profit.
אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: לִדְבָרִים כִּכְתָבָן הוּא דַּאֲתָא — הָא כׇּל אִיסּוּרִים שֶׁבַּתּוֹרָה מְנָא לֵיהּ דַּאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה? נָפְקָא לֵיהּ מִ״לַּכֶּלֶב תַּשְׁלִיכוּן אֹתוֹ״.
Cependant, selon Rabbi Yehuda, qui a dit que le mot « or » vient enseigner que les questions doivent être comprises telles qu’elles sont écrites, d’où déduit-il, en ce qui concerne toutes les interdictions de manger mentionnées dans la Torah, qu’il est également interdit d’en tirer un bénéfice ? La Guemara répond : Il l’apprend d’un autre verset. Il est dit au sujet d’un animal atteint d’une condition qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa] : « Vous serez pour Moi des hommes saints ; vous ne mangerez donc aucune chair déchirée par les bêtes dans les champs ; vous la jetterez aux chiens » (Exode 22:30).

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