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אֵין הַכְרָעַת שְׁלִישִׁית מַכְרַעַת.
La décision du troisième avis de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, n’est pas considérée comme une décision dans ce cas, puisque les deux autres Sages ne soulèvent pas du tout la question d’une pierre d’achoppement.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מַחְלוֹקֶת שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה סְאָה חוּלִּין טְמֵאִין.
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : La controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua au sujet d’un tonneau de terouma qui s’est brisé dans un pressoir supérieur et s’écoulait vers le pressoir inférieur ne s’applique qu’à un cas une séa de terouma est tombée dans moins de cent séa de vin impur et profane dans le pressoir inférieur.
אֲבָל נָפְלָה לְמֵאָה חוּלִּין טְמֵאִין — דִּבְרֵי הַכֹּל תֵּרֵד וְתִטַּמֵּא, וְאַל יְטַמְּאֶנָּה בַּיָּד.
Cependant, si le vin de teruma est tombé dans cent se’a de produit rituellement impur et non sacré, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut laisser le vin descendre et devenir rituellement impur de lui-même, et personne ne doit activement le rendre impur de sa main. La raison en est que, si la teruma tombe dans un produit non sacré en une quantité cent fois supérieure à elle-même, la teruma est annulée par le produit non sacré et, par conséquent, il serait permis à un non-prêtre d’en manger. Bien qu’elle devienne rituellement impure, le statut juridique de la teruma annulée est celui d’un produit non sacré.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חָבִית שֶׁנִּשְׁבְּרָה בַּגַּת הָעֶלְיוֹנָה, וְתַחְתֶּיהָ מֵאָה חוּלִּין טְמֵאִין — מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם יָכוֹל לְהַצִּיל מִמֶּנָּה רְבִיעִית בְּטׇהֳרָה — יַצִּיל, וְאִם לָאו — תֵּרֵד וְתִטַּמֵּא וְאַל יְטַמְּאֶנָּה בַּיָּד.
La Guemara commente : Cela aussi a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un tonneau de vin de terouma qui s’est brisé dans le pressoir supérieur, et dans le pressoir inférieur il y a cent fois cette quantité de vin profane, rituellement impur, Rabbi Eliezer concède à Rabbi Yehoshua que, si l’on peut sauver ne serait-ce qu’un quart de log du tonneau qui s’est brisé et garder le vin dans un état de pureté rituelle, on doit le sauver. Et si non, il faut laisser le vin de terouma descendre et devenir impur de lui-même, mais on ne doit pas activement le rendre impur avec sa main.
הַאי ״מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ״, מוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִיבְּעֵי לֵיהּ! אָמַר רָבָא: אֵיפוֹךְ.
Après avoir cité une preuve à l’appui de l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, à partir de cette source, la Guemara remet en question la formulation même de la baraita. Cette expression : Rabbi Eliezer concède à Rabbi Yehoshua, est déroutante, car Rabbi Eliezer a statué qu’on ne peut jamais rendre le tonneau directement impur. La baraita devrait dire le contraire : Rabbi Yehoshua concède à Rabbi Eliezer, car c’est Rabbi Yehoshua qui concède qu’on ne peut pas rendre impur le tonneau de teruma dans la cuve supérieure. Rava dit : Inversez les noms, de sorte que ce soit Rabbi Yehoshua qui concède à Rabbi Eliezer.
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר, לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּכְלִי שֶׁתּוֹכוֹ טָהוֹר וְגַבּוֹ טָמֵא. מַהוּ דְּתֵימָא נִיגְזוֹר דִּילְמָא נָגַע גַּבּוֹ בִּתְרוּמָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : En réalité, n’inversez pas les noms. Au contraire, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il est possible de recueillir le vin uniquement dans un récipient dont l’intérieur est rituellement pur et dont l’extérieur est impur selon la loi rabbinique, étant devenu impur par contact avec des liquides impurs. De peur que tu ne dises que nous devrions édicter un décret selon lequel on ne peut sauver même pas un quart de log, de peur que l’extérieur du récipient ne touche la teruma et ne la rende impure, la baraitanous enseigne que Rabbi Eliezer concède à Rabbi Yehoshua que, malgré cette préoccupation, il est permis de sauver un quart de log de teruma pure.


הַדְרָן עֲלָךְ אוֹר לְאַרְבָּעָה עָשָׂר

מַתְנִי׳ כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל, מַאֲכִיל לַבְּהֵמָה לַחַיָּה וְלָעוֹפוֹת, וּמוֹכֵר לַנׇּכְרִי, וּמוּתָּר בַּהֲנָאָתוֹ. עָבַר זְמַנּוֹ — אָסוּר בַּהֲנָאָתוֹ, וְלֹא יַסִּיק בּוֹ תַּנּוּר וְכִירַיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵיפָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף מְפָרֵר וְזוֹרֶה לְרוּחַ אוֹ מֵטִיל לַיָּם.
MISHNA : Pendant tout le temps où il est permis de manger du pain levé, on peut aussi le donner à ses animaux domestiques, aux animaux non domestiques et aux oiseaux ; et on peut aussi le vendre à un gentil ; et il est permis d’en tirer profit. Après que son temps est passé, il est interdit d’en tirer profit, et on ne peut pas même allumer un four ou un poêle avec du pain levé. Quant à la manière d’éliminer le pain levé, Rabbi Yehouda dit : L’élimination du pain levé doit être accomplie uniquement par combustion. Et les Sages disent : La combustion n’est pas nécessaire, car on peut même l’émietter et le jeter au vent ou le jeter à la mer.
גְּמָ׳ כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל — מַאֲכִיל, הָא כׇּל שָׁעָה שֶׁאֵינוֹ מוּתָּר לֶאֱכוֹל — אֵינוֹ מַאֲכִיל. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָא אִיכָּא חָמֵשׁ דְּאֵינוֹ אוֹכֵל — וּמַאֲכִיל. דִּתְנַן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אוֹכְלִין כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אוֹכְלִין כׇּל אַרְבַּע, וְתוֹלִין כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ!
GUEMARA : La Guemara lit la michna avec précision : Pendant tout le temps où il est permis de manger du pain levé, une personne peut en donner à manger à ses animaux. Cependant, apparemment, pendant tout le temps où il n’est pas permis de manger du pain levé, une personne ne peut pas en donner à manger à ses animaux. Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Car, si elle était conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, n’y a-t-il pas la cinquième heure, où une personne ne peut pas manger du pain levé mais peut en donner à manger à ses animaux ? Comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Meïr dit : Une personne peut manger du pain levé le matin du quatorzième jour de Nissan pendant toute la cinquième heure, et elle le brûle au début de la sixième heure. Rabbi Yehouda dit : Une personne peut en manger pendant toute la quatrième heure, suspend sa consommation pendant toute la cinquième heure, et elle le brûle au début de la sixième heure. Apparemment, il y a une heure où il est interdit de manger du pain levé, mais où il est permis d’en donner à manger à ses animaux.
וְאֶלָּא מַאי, רַבִּי מֵאִיר הִיא? הַאי ״כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל מַאֲכִיל״ — ״כׇּל שָׁעָה שֶׁאוֹכֵל מַאֲכִיל״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
La Guemara demande : Plutôt, que peut-on dire ? Cette michna suit l’opinion de Rabbi Meir. Si tel est le cas, cette affirmation : Pendant tout le temps où il est permis de manger du pain levé, on peut nourrir, est imprécise. Il aurait fallu dire : Pendant tout le temps où l’on mange du pain levé, il peut nourrir. Telle qu’elle est formulée, il n’y a pas de parallélisme entre l’expression : Il est permis de manger, et l’expression : On peut nourrir. Par conséquent, il semble que la michna fasse référence à deux personnes différentes ou à deux cas différents.
אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: מַתְנִיתִין רַבָּן גַּמְלִיאֵל הִיא. דִּתְנַן, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חוּלִּין נֶאֱכָלִין כׇּל אַרְבַּע, תְּרוּמָה כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ. וְהָכִי קָאָמַר: כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל כֹּהֵן בִּתְרוּמָה, יִשְׂרָאֵל מַאֲכִיל חוּלִּין לַבְּהֵמָה לַחַיָּה וְלָעוֹפוֹת.
Rabba bar Ulla a dit : La michna est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel. Comme nous l’avons appris dans une michna où Rabban Gamliel dit : Le pain levé profane peut être mangé le quatorze nissan pendant toute la quatrième heure, le pain levé qui est de la teruma peut être mangé pendant toute la cinquième heure, et l’on brûle le pain levé au début de la sixième heure. Et c’est ce que la michna dit : Pendant tout le temps où il est permis à un prêtre de consommer de la teruma, bien qu’un Israélite ne puisse pas manger de pain levé à ce moment-là, un Israélite peut donner de la nourriture profane à ses animaux domestiques, animaux sauvages et oiseaux.
לְמָה לִי לְמִיתְנָא בְּהֵמָה, לְמָה לִי לְמִיתְנָא חַיָּה? צְרִיכָא. דְּאִי תְּנָא בְּהֵמָה — דְּאִי מְשַׁיְּירָא חָזֵי לַהּ. אֲבָל חַיָּה, דְּאִי מְשַׁיְּירָא קָמַצְנְעָא לַהּ — אֵימָא לָא.
La Guemara continue à lire la michna avec précision. La michna déclare que l’on peut donner son pain levé à ses animaux domestiqués, à des animaux non domestiqués et aux oiseaux. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne le cas des animaux domestiqués, et pourquoi ai-je besoin qu’elle enseigne aussi celui des animaux non domestiqués ? La halakha devrait être la même dans les deux cas. La Guemara répond : Il est nécessaire de nous enseigner les deux cas, car si elle n’avait enseigné que les animaux domestiqués, on aurait pu dire qu’il est permis de les nourrir parce que si l’animal laisse un peu de pain levé, on verra ce qui reste et on s’en débarrassera. Cependant, en ce qui concerne un animal non domestiqué, s’il laisse du pain levé, il le cache pour le conserver pour plus tard. On pourrait donc dire qu’il n’est pas permis de le nourrir si près du moment où le pain levé devient interdit.
וְאִי תְּנָא חַיָּה — מִשּׁוּם דְּאִי מְשַׁיְּירָא מִיהַת מַצְנְעָא. אֲבָל בְּהֵמָה, זִימְנִין דִּמְשַׁיְּירָא וְלָא מַסֵּיק אַדַּעְתֵּיהּ, וְקָאֵי עֲלֵיהּ בְּ״בַל יֵרָאֶה וּבְבַל יִמָּצֵא״ — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si l’on n’avait enseigné que le cas de l’animal non domestiqué, on aurait pu dire qu’il est permis de donner du pain levé à un tel animal parce que, s’il en laisse un reste, de toute façon il le cachera, et le propriétaire ne transgressera pas l’interdit : il ne sera pas vu. Cependant, en ce qui concerne un animal domestiqué, il arrive parfois qu’il laisse de la nourriture, et cela ne vient pas à l’esprit du propriétaire. Et dans ce cas, les deux interdits, il ne sera pas vu et il ne sera pas trouvé, s’appliqueraient à lui. Par conséquent, on pourrait dire qu’il ne lui serait pas permis de nourrir un animal domestiqué. C’est pourquoi il était nécessaire d’enseigner les deux cas.
עוֹפוֹת לְמָה לִי? אַיְּידֵי דִּתְנָא בְּהֵמָה וְחַיָּה, תְּנָא נָמֵי עוֹפוֹת.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna mentionne aussi les oiseaux ? La Guemara répond : Il n’y a pas de nécessité intrinsèque à mentionner les oiseaux ; cependant, puisque la michna a enseigné les cas des animaux domestiques et des animaux non domestiques, elle a aussi enseigné le cas des oiseaux, car ceux-ci sont normalement regroupés ensemble.
וּמוֹכְרוֹ לְגוֹי. פְּשִׁיטָא! לְאַפּוֹקֵי מֵהַאי תַּנָּא דְּתַנְיָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יִמְכּוֹר אָדָם חֲמֵצוֹ לְגוֹי אֶלָּא אִם כֵּן יוֹדֵעַ בּוֹ שֶׁיִּכְלֶה קוֹדֶם פֶּסַח. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל — מוּתָּר לִמְכּוֹר.
Il a été déclaré dans la michna que chaque fois qu’il est permis de manger du pain levé, on peut aussi le vendre à un non-Juif. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, puisque la michna a déjà enseigné qu’on peut en tirer profit ? La Guemara répond : Cela est dit pour exclure l’opinion de ce tanna, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Beit Shammai disent : Une personne ne peut pas vendre son pain levé à un non-Juif à moins de savoir que le pain levé sera consommé avant Pessa'h. Selon Beit Shammai, une personne conserve une certaine responsabilité à l’égard de son pain levé même lorsqu’il n’est plus en sa possession. Et Beit Hillel disent : Pendant tout le temps où il est permis à un Juif de manger du pain levé, il lui est aussi permis de le vendre à un non-Juif. Le Juif cesse d’être responsable du pain levé vendu à un non-Juif dès le moment de la vente.

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