דָּם שֶׁאֵינוֹ נִשְׁפָּךְ כַּמַּיִם — אֵינוֹ מַכְשִׁיר. מַתְקֵיף לַהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר אַמֵּי: הֲרֵי דַּם הַתַּמְצִית — דְּנִשְׁפָּךְ כַּמַּיִם, וְאֵינוֹ מַכְשִׁיר!
À l’inverse, le sang qui n’est pas versé comme de l’eau mais est recueilli dans un récipient pour être aspergé sur l’autel ne rend pas les produits susceptibles de contracter l’impureté. Rav Shmuel bar Ami objecte vivement à cela : Il y a le sang pressé d’un animal après l’abattage, une fois le jet initial de sang terminé, qui est versé comme de l’eau, puisqu’il est impropre à l’aspersion sur l’autel. Et pourtant, ce sang ne rend pas les produits susceptibles à l’impureté.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: הַנַּח לְדַם הַתַּמְצִית, דַּאֲפִילּוּ בְּחוּלִּין נָמֵי לָא מַכְשִׁיר.
Rabbi Zeira lui dit : Laisse de côté le sang pressé après le jet initial, qui est un cas exceptionnel, car même provenant d’animaux non consacrés il ne rend pas les produits susceptibles à l’impureté rituelle non plus. En ce qui concerne la halakha selon laquelle le sang rend les produits susceptibles à l’impureté rituelle, le statut juridique du sang pressé après le jet initial n’est pas du tout celui du sang.
קַבְּלַהּ מִינֵּיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר אַמֵּי, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ״, דָּם שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ — קָרוּי דָּם, דָּם שֶׁאֵין הַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ — אֵינוֹ קָרוּי דָּם.
La Guemara commente : Rav Shmuel bar Ami a accepté cette déclaration de Rabbi Zeira et a cité un verset qui l’appuie. Comme le Miséricordieux le dit : « Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang ; car le sang, c’est l’âme » (Deutéronome 12:23). Ce verset indique : Le sang à propos duquel l’âme quitte le corps lorsqu’il est versé est appelé sang ; cependant, le sang à propos duquel l’âme ne quitte pas le corps lorsqu’il est versé, mais qui est pressé ensuite, n’est pas appelé sang.
תָּא שְׁמַע: דָּם שֶׁנִּטְמָא וּזְרָקוֹ, בְּשׁוֹגֵג — הוּרְצָה, בְּמֵזִיד — לֹא הוּרְצָה. מִדְּרַבָּנַן, וּדְלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה.
La Guemara cite une preuve supplémentaire que l’impureté des liquides relève de la loi de la Torah. Viens et écoute : En ce qui concerne du sang devenu rituellement impur, et qu’un prêtre a aspergé sur l’autel, la distinction suivante s’applique : s’il l’a fait sans le vouloir, l’offrande est acceptée. S’il a aspergé le sang intentionnellement, l’offrande n’est pas acceptée. Apparemment, le sang devient rituellement impur selon la loi de la Torah, même s’il ne transmet pas l’impureté à d’autres objets. La Guemara rejette cette affirmation : cette impureté est d’origine rabbinique, et cette décision n’est pas conforme à l’explication de Rav concernant l’opinion de Rabbi Yosei ben Yo’ezer de Tzereida, car il soutient que le sang sacrificiel ne devient pas impur du tout.
תָּא שְׁמַע: עַל מָה הַצִּיץ מְרַצֶּה — עַל הַדָּם וְעַל הַבָּשָׂר וְעַל הַחֵלֶב שֶׁנִּטְמָא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן, בֵּין בְּיָחִיד בֵּין בְּצִבּוּר.
La Guemara cite une preuve tirée d’une autre michna. Viens et écoute : pour quoi la plaque frontale du Grand Prêtre fait-elle expiation et permet-elle ainsi que le sang de l’offrande soit aspergé ? Elle fait expiation pour le sang, pour la viande et pour la graisse devenus impurs, que quelqu’un les ait rendus impurs involontairement ou intentionnellement, que ce soit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ou délibérément, et qu’il s’agisse de l’offrande d’un particulier ou de la communauté. Apparemment, le sang d’une offrande peut devenir impur.
מִדְּרַבָּנַן, וּדְלָא (כְּיוֹסֵף) בֶּן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה.
La Guemara rejette cette preuve : La michna parle d’un sang qui est impur selon la loi rabbinique, et ici aussi, cela n’est pas conforme à l’opinion de Yosei ben Yo’ezer de Tzereida, qui dit que le sang consacré ne devient pas impur du tout.
תָּא שְׁמַע: ״וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת עֲוֹן הַקֳּדָשִׁים״.
La Guemara cite une preuve supplémentaire : Viens et entends un autre verset écrit au sujet de la plaque frontale : « Elle sera sur le front d’Aaron, et Aaron portera le péché commis avec les objets consacrés, que les enfants d’Israël sanctifieront, à savoir tous leurs dons sacrés ; elle sera toujours sur son front, afin qu’ils soient agréés devant Dieu » (Exode 28:38).
וְכִי אֵיזֶה עָוֹן הוּא נוֹשֵׂא? אִם עֲוֹן פִּיגּוּל — הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא יֵרָצֶה״. אִם עֲוֹן נוֹתָר — הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא יֵחָשֵׁב״.
Et les Sages ont expliqué : Quel péché porte-t-il ? Si tu dis qu’il expie le péché de piggul, une offrande disqualifiée par l’intention de sacrifier ou de manger l’offrande après le temps permis, cela est déjà énoncé : « Et si elle est effectivement mangée le troisième jour, c’est du piggul ; elle ne sera pas agréée » (Lévitique 19:7). Si tu dis qu’il expie notar, c’est-à-dire la viande d’une offrande laissée après le moment où il était permis de la manger, cela est déjà énoncé : « Et si une partie de la chair du sacrifice de ses offrandes de paix est mangée le troisième jour, elle ne sera pas agréée, cela ne sera pas porté à son crédit pour celui qui l’a offerte » (Lévitique 7:18).
הָא אֵינוֹ נוֹשֵׂא אֶלָּא עֲוֹן טוּמְאָה שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ בְּצִיבּוּר. מַאי לָאו, טוּמְאַת דָּם? אָמַר רַב פָּפָּא: לָא, טוּמְאַת קְמָצִים.
De toute évidence, la plaque frontale ne porte que le péché de l’impureté dans l’offrande d’un particulier, de même que, dans certaines circonstances, l’impureté a été exemptée de son interdiction générale au profit de la communauté. Il était permis d’offrir des offrandes communautaires dans le Temple en état d’impureté. Quoi, cela ne s’applique-t-il pas aussi à du sang impur ? Apparemment, le sang aussi peut devenir impur. Rav Pappa a dit : Non, il ne s’agit pas de sang impur mais de l’impureté des poignées de farine séparées par le prêtre d’une offrande de farine. La poignée de farine rend l’offrande de farine permise à la consommation par les prêtres, parallèlement au sang d’une offrande animale.
תָּא שְׁמַע: ״הֵן יִשָּׂא אִישׁ בְּשַׂר קֹדֶשׁ בִּכְנַף בִּגְדוֹ וְנָגַע בִּכְנָפוֹ אֶל הַלֶּחֶם וְאֶל הַנָּזִיד וְאֶל הַיַּיִן וְאֶל שֶׁמֶן וְאֶל כׇּל מַאֲכָל הֲיִקְדָּשׁ וַיַּעֲנוּ הַכֹּהֲנִים וַיֹּאמְרוּ לֹא (יִקְדָּשׁ)״.
La Guemara cite une preuve supplémentaire. Viens et entends ce qui fut dit au prophète Aggée : « Ainsi parla le Seigneur des Armées : Interroge maintenant les prêtres au sujet de la Torah, en disant : Si une personne porte de la chair consacrée dans le pan de son vêtement, et qu’avec son vêtement elle touche du pain, ou un ragoût, ou du vin, ou de l’huile, ou quelque aliment que ce soit, cela deviendra-t-il sacré ? Et les prêtres répondirent et dirent : Non » (Aggée 2:11–12). Cette question est posée au sujet de la chair d’un animal rampant et de savoir si les substances qui entrent en contact avec elle deviennent impures ou non.