בְּתוֹךְ הָנֵץ הַחַמָּה — בְּגִילּוּיָיא הֲוָה קָאֵי, וְזַהֲרוּרֵי בְּעָלְמָא הוּא דַּחֲזָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
que l’incident se soit produit au lever du soleil s’explique par le fait qu’il se tenait dehors, dans un espace ouvert et que ce n’étaient que de simples rayons de lumière qu’il a vus, qu’il a pris à tort pour le lever du soleil. En réalité, lui aussi témoigne d’un incident qui s’est produit avant le lever du soleil, et le témoignage des deux témoins est donc compatible. Rav Shimi bar Ashi nous enseigne donc qu’il n’y a pas lieu de craindre que cela se soit passé ainsi.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְנֵימָא מָר הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר, דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּווֹתֵיהּ.
Rav Naḥman a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Rava dit à Rav Naḥman : Et que le Maître dise que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient qu’on peut manger pendant toute la cinquième heure, comme le tanna a enseigné une michna non attribuée conformément à son opinion, indiquant que telle est la halakha.
דִּתְנַן: כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל — מַאֲכִיל!
Comme nous l’avons appris dans une michna : Pendant tout le temps où il est permis à une personne de manger du levain elle-même, elle le donne à son animal. On peut déduire de cette michna qu’il n’existe pas de période intermédiaire pendant laquelle il est interdit à une personne de manger du levain mais permis de le donner à son animal. Cette michna non attribuée doit être conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, car Rabbi Yehouda soutient que pendant la cinquième heure il est interdit de manger du levain, mais qu’on peut en donner à un animal.
הָהִיא לָאו סְתָמָא הוּא, מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא ״מוּתָּר״.
La Guemara rejette cette affirmation : Cette michna n’est pas considérée comme non attribuée, car elle est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel, du fait que, si la michna avait été conforme à l’opinion de Rabbi Meir, le terme : Permis, serait difficile. Au contraire, la michna aurait dû être formulée ainsi : Quand quelqu’un mange, il peut nourrir.
וְנֵימָא מָר הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּהָוֵה לֵיהּ מַכְרִיעַ. אֲמַר לֵיהּ: רַבָּן גַּמְלִיאֵל לָאו מַכְרִיעַ הוּא, טַעַם דְּנַפְשֵׁיהּ קָאָמַר.
Rava souleva une difficulté supplémentaire à Rav Naḥman : Et que le Maître dise que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel, puisqu’il est le déciseur dans ce différend, et il existe un principe général selon lequel la halakha est toujours conforme au déciseur qui énonce une opinion faisant compromis entre deux opinions citées précédemment. Il lui dit : Rabban Gamliel n’est pas un déciseur ; il énonce sa propre raison. Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr sont en désaccord au sujet de la consommation de tout type de levain ; ils ne distinguent pas entre la terouma et la nourriture profane. Puisque Rabban Gamliel distingue entre le moment où l’on doit cesser de manger la terouma et le dernier moment où l’on peut manger de la nourriture profane, son opinion est manifestement distincte et ne constitue en aucune façon un compromis entre les deux autres décisions.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: רַב דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — מְבַעֲרִין אֶת הַכֹּל מִלִּפְנֵי הַשַּׁבָּת. וְשׂוֹרְפִין תְּרוּמוֹת טְמֵאוֹת, תְּלוּיוֹת, וּטְהוֹרוֹת. וּמְשַׁיְּירִין מִן הַטְּהוֹרוֹת מְזוֹן שְׁתֵּי סְעוּדוֹת, כְּדֵי לֶאֱכוֹל עַד אַרְבַּע שָׁעוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ בַּרְתּוֹתָא, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Lorsque Rav a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, il a statué conformément à l’opinion de ce tanna, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le quatorzième de nissan qui tombe un Chabbat, on n’enlève pas le levain la veille de Pessa’h de la manière habituelle. Au contraire, on enlève tout ce qui est levé avant Chabbat, et on brûle la teruma rituellement impure :Teruma en suspens, dont la pureté est incertaine, et même toute teruma pure dont il n’a pas besoin pour ses repas de Chabbat. Et l’on laisse du pur aliment levé pour deux repas, le repas du soir et celui du matin, afin de manger et de terminer jusqu’à quatre heures du matin de Chabbat. Telle est la déclaration de Rabbi Elazar ben Yehouda de Bartota, qui l’a dite au nom de Rabbi Yehoshoua.
אָמְרוּ לוֹ: טְהוֹרוֹת לֹא יִשָּׂרְפוּ, שֶׁמָּא יִמָּצְאוּ לָהֶן אוֹכְלִין. אָמַר לָהֶן: כְּבָר בִּקְּשׁוּ וְלֹא מָצְאוּ. אָמְרוּ לוֹ: שֶׁמָּא חוּץ לַחוֹמָה לָנוּ?
Les Sages lui dirent : Il ne faut pas brûler de terouma pure, car peut-être trouvera-t-on ceux qui peuvent la manger pendant Chabbat, et il aura alors rétroactivement transgressé une interdiction de la Torah en brûlant inutilement de la terouma pure. On met plutôt la terouma de côté, et si l’on ne trouve personne pour la manger, on la donne aux chiens ou on l’annule dans son cœur. Il leur dit : Ils ont déjà cherché des personnes pour manger la terouma et ils n’ont pas trouvé d’autres prêtres dans la ville pour la manger. Ils lui dirent : Peut-être que ces prêtres qui pouvaient manger la terouma ce Chabbat ont dormi hors de la muraille de la ville et entreront dans la ville le matin de Chabbat, moment auquel ils pourront manger la terouma.
אָמַר לָהֶם: לְדִבְרֵיכֶם, אַף תְּלוּיוֹת לֹא יִשָּׂרְפוּ — שֶׁמָּא יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֵם. אָמְרוּ לוֹ: כְּבָר מוּבְטָח לָהֶן לְיִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין אֵלִיָּהוּ בָּא לֹא בְּעַרְבֵי שַׁבָּתוֹת וְלֹא בְּעַרְבֵי יָמִים טוֹבִים, מִפְּנֵי הַטּוֹרַח.
Il dit aux Sages : Selon votre affirmation, selon laquelle vous tenez compte de ce scénario improbable, il ne faudrait même pas brûler la teruma en suspens, car peut-être qu’Élie le Prophète viendra pendant le Chabbat et établira prophétiquement que la teruma n’est pas rituellement impure, et la rendra rituellement pure. Ils lui dirent : Cette possibilité n’est pas une source d’inquiétude, car le peuple juif a déjà reçu l’assurance qu’Élie ne viendra ni un vendredi ni la veille d’une fête, en raison de l’effort qu’implique la préparation du jour saint à venir. Par conséquent, Élie ne viendra certainement ni le vendredi ni le Chabbat lui-même, qui est la veille de Pessa'h.
אָמְרוּ: לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁקָּבְעוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ בַּרְתּוֹתָא שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
Ils ont dit : Ils ne bougèrent pas de là jusqu’à ce que les Sages votent et établissent la halakha conformément à l’opinion de Rabbi Elazar ben Yehuda de Bartota, qui l’a dit au nom de Rabbi Yehoshua.
מַאי לָאו, אֲפִילּוּ לֶאֱכוֹל? אָמַר רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לֹא, לְבַעֵר.
À propos de l’affirmation précédente selon laquelle la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, n’est-ce pas que la halakha est conforme à son opinion même en ce qui concerne le fait de manger ? La décision de Rav indique qu’on peut manger du levain jusqu’à la fin de la quatrième heure, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. Rav Pappa a dit au nom de Rava : Non, la décision susmentionnée ne s’applique qu’à l’obligation d’éliminer le levain, c’est-à-dire que les Sages ont convenu qu’il est permis d’éliminer une terouma pure le vendredi seulement s’il n’y a personne pour la manger.
וְאַף רַבִּי סָבַר לְהָא דְּרַב נַחְמָן. דְּאָמַר רָבִין בַּר רַב אַדָּא: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהִפְקִיד דִּיסַקַּיָּא מְלֵאָה חָמֵץ אֵצֶל יוֹחָנָן חָקוֹקָאָה, וּנְקָבוּהָ עַכְבָּרִים, וְהָיָה חָמֵץ מְבַצְבֵּץ וְיוֹצֵא. וּבָא לִפְנֵי רַבִּי, שָׁעָה רִאשׁוֹנָה אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן. שְׁנִיָּה, אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן. שְׁלִישִׁית, אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן. רְבִיעִית, אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן. חֲמִישִׁית, אָמַר לוֹ: צֵא וּמוֹכְרֶהָ בַּשּׁוּק.
La Guemara note : Et même Rabbi Yehuda HaNasi est d’accord avec cette déclaration de Rav Naḥman, et statue que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Comme l’a dit Ravin bar Rav Adda : Il y eut un incident impliquant une certaine personne qui avait déposé une sacoche [disakkayya] remplie de pain levé chez Yoḥanan Ḥakuka’a, et des souris ont rongé un trou dans le sac, et du pain levé s’en échappait. Et il se présenta devant Rabbi Yehuda HaNasi la veille de Pessaḥ pour demander ce qu’il devait faire. À la première heure du jour, Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Attends, car le propriétaire du sac pouvait encore revenir le prendre chez toi et manger le levain. À la deuxième heure il lui dit : Attends. À la troisième heure il lui dit : Attends. À la quatrième heure il lui dit : Attends. À la cinquième heure, concluant que la personne ne viendrait pas, il lui dit : Va le vendre au marché.
מַאי לָאו, לְגוֹיִם — כְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא, לְיִשְׂרָאֵל — כְּרַבִּי מֵאִיר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי לְיִשְׂרָאֵל — נִישְׁקְלֵיהּ לְנַפְשֵׁיהּ?
Quoi, Rabbi Yehuda HaNasi n’entendait-il pas que Yoḥanan Ḥakuka’a devait vendre ce levain à des non-Juifs, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit qu’il est interdit à un Juif de manger du levain pendant la cinquième heure ? Rav Yosef dit : Non, il se peut qu’il ait voulu dire qu’il le vende à un Juif, conformément à l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle on peut manger du levain pendant la cinquième heure. Rabbi Yehuda HaNasi lui conseillait simplement de vendre rapidement le levain avant le début de la sixième heure, moment à partir duquel il serait interdit aux Juifs d’en manger. Abaye lui dit : Si un Juif a le droit de manger du levain, qu’il le prenne pour lui-même et rembourse ensuite le propriétaire. Pourquoi se donner la peine de le faire vendre à quelqu’un d’autre ?
מִשּׁוּם חֲשָׁדָא, דְּתַנְיָא: גַּבָּאֵי צְדָקָה שֶׁאֵין לָהֶם עֲנִיִּים לְחַלֵּק — פּוֹרְטִין לַאֲחֵרִים, וְאֵין פּוֹרְטִין לְעַצְמָן.
La Guemara répond : Le manger lui-même n’est pas une option en raison de la possibilité de suspicion. Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet d’une situation similaire : Les collecteurs de charité qui n’ont pas de pauvres à qui ils puissent distribuer l’argent, échangent l’argent avec d’autres personnes et ne l’échangent pas eux-mêmes, c’est-à-dire avec leurs propres pièces.
גַּבָּאֵי תַמְחוּי, שֶׁאֵין לָהֶם עֲנִיִּים לְחַלֵּק — מוֹכְרִין לַאֲחֵרִים וְאֵין מוֹכְרִין לְעַצְמָן, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וִהְיִיתֶם נְקִיִּים מֵה׳ וּמִיִּשְׂרָאֵל״.
De même, les collecteurs de nourriture pour le plateau de charité, qui recueillaient de la nourriture dans de grands récipients pour que les pauvres puissent manger, qui n’ont pas de pauvres à qui distribuer la nourriture, vendent la nourriture à d’autres et ne se la vendent pas à eux-mêmes, comme il est dit : « Et vous serez irréprochables devant Dieu et devant Israël » (Nombres 32:22). Il ne suffit pas qu’une personne soit sans péché aux yeux de Dieu. Elle doit aussi paraître droite aux yeux des autres, afin qu’ils ne la soupçonnent pas d’agir mal.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְרַב יוֹסֵף: בְּפֵירוּשׁ אֲמַרְתְּ לַן, צֵא וּמוֹכְרֵן לַגּוֹיִם, כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rav Adda bar Mattana dit à Rav Yosef : Tu nous as dit explicitement que Rabbi Yehuda HaNasi voulait dire : Va le vendre aux gentils, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda. Rav Yosef tomba malade à la fin de sa vie et oublia ses études, et son élève lui rappelait donc qu’il était lui aussi d’accord avec cette version de l’incident.
אָמַר רַב יוֹסֵף: כְּמַאן אָזְלָא הָא שְׁמַעְתָּא דְּרַבִּי — כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דִּתְנַן: הַמַּפְקִיד פֵּירוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ, אֲפִילּוּ הֵן אֲבוּדִין — לֹא יִגַּע בָּהֶן. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מוֹכְרָן בְּבֵית דִּין מִפְּנֵי הֲשָׁבַת אֲבֵידָה.
Rav Yosef a dit : Conformément à l’opinion de qui, c’est-à-dire à l’opinion de quel tanna, est cette halakha qui a été enseignée par Rabbi Yehouda HaNassi, selon laquelle il faut vendre le levain déposé chez lui afin d’empêcher le déposant de perdre son bien ? Rav Yosef explique : C’est conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne quelqu’un qui dépose des produits chez un autre, même si les produits vont être abîmés par des insectes ou de la moisissure, il ne doit pas y toucher. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il doit les vendre au tribunal, en raison de l’obligation de restituer un bien perdu. De même qu’on est tenu de rendre un objet perdu, on est également tenu d’empêcher la perte du bien d’autrui dont on a assumé la responsabilité.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַב יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא
Abaye lui dit : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette michna que Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Les Sages ont enseigné qu’on ne peut pas les toucher seulement si