בֵּין הַכּוֹסוֹת הַלָּלוּ אִם רָצָה לִשְׁתּוֹת — יִשְׁתֶּה, בֵּין שְׁלִישִׁי לִרְבִיעִי — לֹא יִשְׁתֶּה. וְאִי אָמְרַתְּ מִסְעָד סָעֵיד, אַמַּאי יִשְׁתֶּה? הָא קָא אָכֵיל לְמַצָּה אֲכִילָה גַּסָּה. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: מִגְרָר גָּרֵיר.
Pendant le séder de Pessa'h, entre ces coupes que l’on est tenu de boire, par exemple entre les deux premières des quatre coupes de vin, si l’on veut boire, on peut boire. Cependant, entre la troisième et la quatrième coupes, qui sont consommées après le repas, on ne peut pas boire. Et si tu dis que le vin rassasie une personne, pourquoi peut-on boire des coupes supplémentaires ? Elle mangera ensuite de la matza alors qu’elle est déjà rassasiée, ce qui constituera une consommation excessive. Apprends plutôt de là que le vin ouvre l’appétit.
רַב שֵׁשֶׁת הֲוָה יָתֵיב בְּתַעֲנִיתָא כׇּל מַעֲלֵי יוֹמָא דְפִסְחָא. נֵימָא קָא סָבַר רַב שֵׁשֶׁת: סָמוּךְ לְמִנְחָה גְּדוֹלָה תְּנַן — וּמִשּׁוּם פִּסְחָא הוּא, דִּילְמָא מִימְּשַׁךְ וְאָתֵי לְאִימְּנוֹעֵי מִלְּמֶעְבַּד פִּיסְחָא הוּא,
La Guemara rapporte que Rav Sheshet jeûnait pendant toute la veille de Pessa'h. La Guemara demande : Dirons-nous que Rav Sheshet soutient que cette pratique était nécessaire en raison de deux facteurs ? Premièrement, lorsque la michna déclare qu’on ne peut pas manger à l’approche de l’heure de minḥa, nous avons appris cette règle en ce qui concerne la période de temps proche de la grande minḥa, et la raison de l’interdiction est due à l’agneau pascal, de peur que l’on ne soit entraîné par son repas et qu’on en vienne à s’abstenir d’accomplir le sacrifice de l’agneau pascal.
וְסָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַכְשִׁיר הָיָה בֶּן בְּתֵירָא בְּפֶסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שַׁחֲרִית בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לִשְׁמוֹ, וּמִצַּפְרָא זְמַן פִּסְחָא הוּא, דְּכוּלֵּי יוֹמָא חֲזֵי לְפִסְחָא,
Et deuxièmement, Rav Sheshet soutient conformément à cette déclaration qu’a faite Rabbi Oshaya selon laquelle Rabbi Elazar a dit : Ben Beteira considérerait comme valide un agneau pascal qui a été abattu le matin du quatorzième de Nisan dans son intention propre, car dès le matin c’est déjà le moment pendant lequel un agneau pascal peut être offert, car toute la journée convient à l’agneau pascal.
דְּסָבַר ״בֵּין הָעַרְבַּיִם״ — בֵּין עֶרֶב דְּאֶתְמוֹל לְעֶרֶב דְּהָאִידָּנָא.
Ainsi ben Beteira soutenait que, lorsque la Torah dit que l’agneau pascal doit être sacrifié "bein ha’arbayim" (Exode 12:6), ce qui signifie littéralement : Entre les soirs, mais est souvent rendu par : Dans l’après-midi, le terme désigne tout moment entre le soir d’hier et le soir actuel du quatorzième. En d’autres termes, comme Rav Sheshet soutenait que la raison pour laquelle on ne peut pas manger la veille de Pessa'h est d’éviter d’être distrait de la préparation de l’agneau pascal, et il soutenait également que l’offrande pascale peut être sacrifiée pendant toute la journée du quatorze nissan ; par conséquent, il ne mangerait pas de toute cette journée.
אָמְרִי: לָא, שָׁאנֵי רַב שֵׁשֶׁת דְּאִיסְתְּנִיס הֲוָה, דְּאִי טָעֵים בְּצַפְרָא מִידֵּי, לְאוּרְתָּא לָא הֲוָה מַהְנֵי לֵיהּ מֵיכְלָא.
Ils disent en réponse à cette interprétation proposée de la pratique de Rav Sheshet : Non, il n’est nullement évident que tel fût son raisonnement. Rav Sheshet était différent, car il était délicat [istenis], car s’il goûtait un peu de nourriture le matin, la nourriture qu’il mangeait le soir ne lui ferait pas d’effet. Il jeûnait donc toute la journée afin de pouvoir manger de la matza le soir avec un bon appétit.
וַאֲפִילּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיָּסֵב. אִיתְּמַר: מַצָּה צָרִיךְ הֲסִיבָּה, מָרוֹר אֵין צָרִיךְ הֲסִיבָּה. יַיִן, אִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: צָרִיךְ הֲסִיבָּה. וְאִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: אֵין צָרִיךְ הֲסִיבָּה.
Nous avons appris dans la michna que même le plus pauvre des Juifs ne doit pas manger avant de s’accouder. Il a été dit que les amora’im ont discuté de l’exigence de s’accouder. Tous s’accordent à dire que matza nécessite de s’accouder, c’est-à-dire qu’il faut s’accouder en mangeant de la matza, et que les herbes amères ne nécessitent pas de s’accouder. En ce qui concerne le vin, il a été dit au nom de Rav Naḥman que le vin nécessite de s’accouder, et il a également été dit au nom de Rav Naḥman que le vin ne nécessite pas de s’accouder.
וְלָא פְּלִיגִי: הָא בְּתַרְתֵּי כָּסֵי קַמָּאֵי, הָא בְּתַרְתֵּי כָּסֵי בָּתְרָאֵי. אָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא וְאָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא. אָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא: תְּרֵי כָּסֵי קַמָּאֵי — בָּעוּ הֲסִיבָּה, דְּהַשְׁתָּא הוּא דְּקָא מַתְחֲלָא לַהּ חֵירוּת. תְּרֵי כָּסֵי בָּתְרָאֵי — לָא בָּעוּ הֲסִיבָּה, מַאי דַּהֲוָה הֲוָה.
La Guemara explique : Et ces deux déclarations ne se contredisent pas l’une l’autre : Cette déclaration se rapporte aux deux premières coupes, et cette autre déclaration se rapporte aux deux dernières coupes. Cependant, il n’était pas clair quelles deux coupes nécessitent de s’accouder selon Rav Naḥman. Certains disent l’explication de cette manière et certains la disent de cette autre manière. La Guemara développe : Certains la disent de cette manière, à savoir que les deux premières coupes nécessitent de s’accouder, car c’est maintenant que la liberté commence. Puisque s’accouder est un signe de liberté, lorsqu’on discute de la sortie d’Égypte, il convient de boire en étant accoudé. En revanche, les deux dernières coupes ne nécessitent pas de s’accouder, parce que ce qui était était déjà passé. En d’autres termes, à ce stade, on a déjà achevé la discussion de l’Exode et on est parvenu aux étapes ultérieures du séder.
וְאָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא: אַדְּרַבָּה, תְּרֵי כָּסֵי בָּתְרָאֵי — בָּעוּ הֲסִיבָּה, הָהִיא שַׁעְתָּא דְּקָא הָוְיָא חֵירוּת. תְּרֵי כָּסֵי קַמָּאֵי — לָא בָּעוּ הֲסִיבָּה, דְּאַכַּתִּי ״עֲבָדִים הָיִינוּ״ קָאָמַר. הַשְׁתָּא דְּאִיתְּמַר הָכִי וְאִיתְּמַר הָכִי, אִידֵּי וְאִידֵּי בָּעוּ הֲסִיבָּה.
Et certains le disent de cette manière et soutiennent que au contraire, les deux dernières coupes nécessitent de s’accouder, car c’est à ce moment-là qu’il y a la liberté. Cependant, les deux premières coupes ne nécessitent pas de s’accouder, car on dit encore : Nous étions esclaves. La Guemara conclut : Maintenant qu’il a été dit ainsi, et qu’il a été dit ainsi, c’est-à-dire qu’il existe deux opinions contradictoires et qu’il est impossible de prouver quelles deux coupes nécessitent de s’accouder, celles-ci comme celles-là nécessitent de s’accouder.
פְּרַקְדָּן לָא שְׁמֵיהּ הֲסִיבָּה. הֲסִיבַּת יָמִין לָא שְׁמַהּ הֲסִיבָּה. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁמָּא יַקְדִּים קָנֶה לְוֶושֶׁט, וְיָבֹא לִידֵי סַכָּנָה.
La Guemara continue de discuter de la halakha de l’inclinaison. S’allonger sur le dos n’est pas appelé inclinaison. S’incliner vers la droite n’est pas appelé inclinaison, car les hommes libres ne s’inclinent pas de cette manière. Les gens préfèrent s’incliner sur le côté gauche et utiliser leur main droite pour manger, alors qu’il leur est plus difficile de manger de l’autre façon. Et non seulement cela, mais si l’on s’incline vers la droite, peut-être que la trachée précédera l’œsophage. La nourriture entrera dans la trachée, et l’on en viendra à être en danger de s’étouffer.
אִשָּׁה אֵצֶל בַּעְלָהּ לָא בָּעֲיָא הֲסִיבָּה, וְאִם אִשָּׁה חֲשׁוּבָה הִיא — צְרִיכָה הֲסִיבָּה. בֵּן אֵצֶל אָבִיו בָּעֵי הֲסִיבָּה. אִיבַּעְיָא לְהוּ: תַּלְמִיד אֵצֶל רַבּוֹ מַאי?
Une femme qui est avec son mari n’est pas tenue de s’accouder, mais si c’est une femme importante, elle est tenue de s’accouder. Un fils qui est avec son père est tenu de s’accouder. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant un élève qui est avec son maître ? Peut-être n’est-il pas tenu de s’accouder, car il éprouve de la crainte envers son rabbin, et s’accouder est un signe de liberté et d’indépendance complètes.
תָּא שְׁמַע, (אֲמַר) אַבָּיֵי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי מָר זְגֵינַן אַבִּירְכֵי דַהֲדָדֵי, כִּי אָתֵינַן לְבֵי רַב יוֹסֵף, אָמַר לַן: לָא צְרִיכִתוּ, מוֹרָא רַבָּךְ כְּמוֹרָא שָׁמַיִם.
Viens et écoute une preuve qu’Abaye a dit : Lorsque nous étions dans la maison de mon maître, Rabba, il n’y avait pas assez de place pour que tout le monde s’accoude à Pessa'h, alors nous nous accoudions sur les genoux les uns des autres, afin d’accomplir l’obligation de s’accouder. Lorsque nous sommes arrivés à la maison de Rav Yosef, il nous a dit : Vous n’avez pas besoin de vous accouder, car la crainte de votre maître est comme la crainte du Ciel. Un élève est soumis à l’autorité de son maître et ne peut pas manifester de liberté en sa présence.
מֵיתִיבִי: עִם הַכֹּל אָדָם מֵיסֵב, וַאֲפִילּוּ תַּלְמִיד אֵצֶל רַבּוֹ! כִּי תַּנְיָא הָהִיא — בִּשְׁוַלְיָא דְנַגָּרֵי.
La Guemara soulève une objection : une personne doit s’accouder en présence de n’importe qui, et même un élève qui est avec son maître doit le faire. Cette baraita contredit directement l’affirmation de Rav Yossef. La Guemara répond : Lorsque cettebaraitaa été enseignée, c’était au sujet de l’apprenti d’un artisan, et non d’un étudiant de Torah en compagnie de son rabbin. Celui qui se trouve en présence d’une personne qui lui enseigne un métier n’éprouve pas de crainte révérencielle envers son instructeur, et il est donc tenu de s’accouder.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שַׁמָּשׁ מַאי? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל כְּזַיִת מַצָּה כְּשֶׁהוּא מֵיסֵב — יָצָא. מֵיסֵב — אִין, לֹא מֵיסֵב — לָא. שְׁמַע מִינַּהּ: בָּעֵי הֲסִיבָּה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant un serveur ? Un serveur est-il tenu de s’accouder ? La Guemara répond : Viens et écoute une solution, car Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Un serveur qui a mangé un volume d’olive de matza en étant accoudé s’est acquitté de son obligation. La Guemara en déduit : S’il a mangé de la matza en étant accoudé, oui, il s’est acquitté de son obligation ; s’il n’était pas accoudé, non, il ne s’est pas acquitté de l’obligation. Apprends de là qu’un serveur requiert de s’accouder. La Guemara conclut : En effet, apprends-en que tel est le cas.
וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּאַרְבָּעָה כּוֹסוֹת הַלָּלוּ,
Et Rabbi Yehoshoua ben Levi a dit : Les femmes sont tenues de boire ces quatre coupes de vin au séder de Pessa'h.