אַף יְדֵי קִידּוּשׁ לֹא יָצְאוּ. אֶלָּא לְרַב, לְמָה לֵיהּ לְקַדּוֹשֵׁי בְּבֵיתֵיהּ? כְּדֵי לְהוֹצִיא בָּנָיו וּבְנֵי בֵיתוֹ.
Même l’obligation de kiddouch ils ne l’ont pas accomplie, et ils doivent réciter le kiddouch de nouveau à la maison. La Guemara demande : Mais selon l’opinion de Rav, pourquoi faudrait-il réciter le kiddouch une seconde fois à la maison s’il s’est déjà acquitté de son obligation à la synagogue ? La Guemara répond : Il doit répéter le kiddouchpour acquitter les obligations de ses enfants et des membres de sa maisonnée, qui ne sont pas venus à la synagogue.
וּשְׁמוּאֵל, לְמָה לִי לְקַדּוֹשֵׁי בְּבֵי כְנִישְׁתָּא? לְאַפּוֹקֵי אוֹרְחִים יְדֵי חוֹבָתָן, דְּאָכְלוּ וְשָׁתוּ וְגָנוּ בְּבֵי כְנִישְׁתָּא.
La Guemara demande : Mais selon l’opinion de Shmuel, pourquoi ai-je besoin de réciter le kiddouch à la synagogue בכלל, si l’on ne s’acquitte pas de son obligation avec ce kiddouch ? La Guemara répond : Le but du kiddouch à la synagogue est d’acquitter les obligations des invités qui mangent, boivent et dorment dans la synagogue. Puisque ces visiteurs séjournent dans la synagogue pendant Chabbat, ils doivent y entendre le kiddouch.
וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין קִידּוּשׁ אֶלָּא בִּמְקוֹם סְעוּדָה. סְבוּר מִינַּהּ: הָנֵי מִילֵּי מִבַּיִת לְבַיִת, אֲבָל מִמָּקוֹם לְמָקוֹם בְּחַד בֵּיתָא — לָא.
Et Shmuel suit son raisonnement, comme Shmuel l’a dit : Il n’y a pas de kiddouch valide si ce n’est à l’endroit du repas de Chabbat de la personne. Si quelqu’un ne mange pas un repas à l’endroit où il récite le kiddouch, il ne s’est pas acquitté de la mitsva du kiddouch. Les étudiants ont compris de cette déclaration que cette halakha s’applique seulement lorsqu’une personne va de maison en maison et mange le repas de Chabbat dans une maison différente de celle où elle a récité le kiddouch. Mais si quelqu’un est allé du lieu où il a récité le kiddouchà un autre endroit dans une même maison, non, il n’y a pas de problème, et il s’est acquitté de la mitsva du kiddouch.
אֲמַר לְהוּ רַב עָנָן בַּר תַּחְלִיפָא: זִימְנִין סַגִּיאִין הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, וְנָחֵית מֵאִיגָּרָא לְאַרְעָא וַהֲדַר מְקַדֵּשׁ.
Cependant, Rav Anan bar Taḥalifa dit aux étudiants : Bien des fois je me suis tenu devant Shmuel, et il descendait du toit au rez-de-chaussée et récitait de nouveau le kiddush. Cela indique que Shmuel soutient que, même si l’on récite le kiddush et mange le repas de Chabbat dans une autre partie de la même maison, on doit réciter le kiddush une seconde fois.
וְאַף רַב הוּנָא סָבַר אֵין קִידּוּשׁ אֶלָּא בִּמְקוֹם סְעוּדָה. דְּרַב הוּנָא קַדֵּישׁ, וְאִיתְעֲקַרָא לֵיהּ שְׁרָגָא, וְעַיַּילִי לֵיהּ לְמָנֵיהּ לְבֵי גְנָנֵיהּ דְּרַבָּה בְּרֵיהּ דַּהֲוָה שְׁרָגָא וְקַדֵּישׁ וּטְעֵים מִידֵּי, אַלְמָא קָסָבַר: אֵין קִידּוּשׁ אֶלָּא בִּמְקוֹם סְעוּדָה.
À propos de cette halakha, la Guemara note : Et Rav Houna soutient également qu’il n’y a pas de kiddush si ce n’est à l’endroit du repas de Chabbat de la personne. La preuve en est que Rav Houna, une fois, a récité le kiddush et sa lampe s’est éteinte. Et, comme il était difficile de manger dans l’obscurité, il a transporté ses affaires dans la maison de noces de son fils Rabba, où il y avait une lampe, et il y a récité le kiddush et a goûté un peu de nourriture. Apparemment, Rav Houna soutient qu’il n’y a pas de kiddush si ce n’est à l’endroit du repas de Chabbat de la personne.
וְאַף רַבָּה סָבַר אֵין קִידּוּשׁ אֶלָּא בִּמְקוֹם סְעוּדָה. דַּאֲמַר אַבָּיֵי: כִּי הֲוֵינָא בֵּי מָר, כִּי הֲוָה מְקַדֵּשׁ אֲמַר לַן: טְעִימוּ מִידֵּי, דִּילְמָא אַדְּאָזְלִיתוּ לְאוּשְׁפִּיזָא מִתְעַקְרָא לְכוּ שְׁרָגָא וְלָא מְקַדֵּשׁ לְכוּ בְּבֵית אֲכִילָה, וּבְקִידּוּשָׁא דְהָכָא לָא נָפְקִיתוּ, דְּאֵין קִידּוּשׁ אֶלָּא בִּמְקוֹם סְעוּדָה.
La Guemara commente en outre : Et Rabba soutient également qu’il n’y a de kiddouch que dans le lieu du repas de Chabbat de la personne, comme l’a dit Abaye : Lorsque j’étais dans la maison de mon maître, Rabba, lorsqu’il récitait le kiddouch, il nous disait : Goûtez quelque chose ici, de peur qu’au moment où vous arriverez à votre lieu de logement votre lampe ne soit éteinte, et que vous ne puissiez pas réciter le kiddouch à l’endroit où vous mangerez. Et avec le kiddouch que vous avez entendu ici, vous ne vous acquittez pas de la mitsva, car il n’y a de kiddouch que dans le lieu du repas de Chabbat de la personne .
אִינִי?! וְהָאָמַר אַבָּיֵי: כֹּל מִילֵּי דְּמָר הֲוָה עָבֵיד כְּרַב, לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּעָבֵיד כִּשְׁמוּאֵל: מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד. וּמַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר. וַהֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה.
La Guemara exprime son étonnement face à cette affirmation : Est-ce bien le cas ? Mais Abaye n’a-t-il pas dit : En ce qui concerne toutes les coutumes de mon Maître, Rabba, il agissait conformément à l’opinion de Rav, sauf dans ces trois cas, dans lesquels il agissait conformément à l’opinion de Shmuel : Rabba soutenait que l’on peut détacher des franges rituelles [tzitzit] d’un vêtement pour les attacher à un autre vêtement, contrairement à l’opinion de Rav selon laquelle cela constitue un affront à la mitsva. Il soutenait également que, à Hanoucca, l’on peut allumer à partir d’une lampe une autre lampe, malgré l’opinion de Rav selon laquelle cela est interdit comme usage profane de la lampe de la mitsva. En outre, Rabba soutenait que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon dans le cas de traîner.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה כִּסֵּא וְסַפְסָל בַּשַּׁבָּת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ.
Comme il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Une personne peut traîner un lit, une chaise ou un tabouret pendant le Chabbat s’il lui est difficile de les soulever, à condition qu’elle n’ait pas l’intention de creuser un sillon dans le sol. Dans le cas où elle crée effectivement un sillon, elle n’a pas transgressé d’interdit, car un acte non intentionnel ne constitue pas un travail interdit pendant le Chabbat. À la lumière de la déclaration d’Abaye selon laquelle, à l’exception de ces trois décisions, Rabba agissait toujours conformément à Rav, pourquoi Rabba n’a-t-il pas suivi l’opinion de Rav concernant le kiddouch, puisque Rav soutient qu’on s’acquitte de la mitsva de kiddouch même si l’on ne prend pas son repas de Chabbat au même endroit ?
כְּחוּמְרֵי דְרַב הֲוָה עָבֵיד, כְּקוּלֵּי דְרַב לָא הֲוָה עֲבִיד.
La Guemara répond : Il agissait conformément aux rigueurs de Rav, mais il n’agissait pas conformément aux indulgences de Rav. Dans les trois cas énumérés ci-dessus, Rabba a été indulgent malgré la décision rigoureuse de Rav. Cependant, en ce qui concerne le kidouch, Rabba n’a pas suivi l’opinion indulgente de Rav.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף יְדֵי יַיִן נָמֵי יָצְאוּ. וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי חָנִין בַּר אַבָּיֵי אָמַר רַבִּי פְּדָת אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֶחָד שִׁינּוּי יַיִן,
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Non seulement ceux qui récitent le kiddush à la synagogue s’acquittent de la mitsva de kiddush, ils s’acquittent même de leur obligation de réciter une bénédiction sur le vin qu’ils boiront pendant leur repas à la maison. Puisqu’ils ont l’intention de prendre le repas de Shabbat et de boire du vin à la maison, ils ne détournent pas leur attention de la bénédiction et n’ont pas besoin d’en réciter une autre. Et Rabbi Yoḥanan suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme Rabbi Ḥanin bar Abaye a dit que Rabbi Pedat a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Aussi bien dans le cas d’un changement de vin pendant un repas vers un nouveau type,