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מְלַמְּדִין אֶת הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ, וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר! כִּי אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּאַרְבָּעָה בְּסֵדֶר טְהָרוֹת, אֲבָל בִּשְׁאָר סְדָרִים אִיכָּא טוּבָא.
Nous ordonnons à la mineure, c’est-à-dire à l’épouse survivante du frère, de refuser de continuer à rester mariée à lui, afin que son mariage soit dissous, et il pourra alors contracter un mariage léviratique avec sa sœur adulte, la veuve de son frère sans enfant. Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. La Guemara explique : Lorsque Shmuel dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer dans quatre cas, il voulait dire quatre cas dans Seder Teharot dans la Michna, l’ordre qui traite de la pureté rituelle. Mais dans les autres ordres, il y a de nombreux cas où la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
וְהָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַף הָרוֹדֶה וְנוֹתֵן לַסַּל, הַסַּל מְצָרְפָן לַחַלָּה. וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara ajoute : Cela aussi est logique, comme nous l’avons appris dans une michna de l’ordre de Zera’im (Ḥalla 2:4), selon laquelle Rabbi Eliezer dit : Même en ce qui concerne celui qui retire des pains d’un four et les place dans un panier, le panier sert à les réunir pour atteindre la quantité à partir de laquelle on est tenu de prélever la ḥalla, malgré le fait que chacun des pains ne contient pas à lui seul la mesure nécessaire pour la ḥalla. Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. Conclus de cela que l’énoncé général de Shmuel ne s’applique qu’à Seder Teharot.
וּמַאי אוּלְמֵיהּ דְּהַאי מֵהַאי? מִשּׁוּם דְּקָאֵי רַבִּי אֶלְעָזָר כְּוָתֵיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : le cas de la hala a été cité comme preuve qu’il existe une exception au principe de Shmuel selon lequel il n’y a que quatre cas où la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, après qu’une difficulté a été soulevée à partir du cas du mariage léviratique avec la sœur de l’épouse mineure de quelqu’un. Mais, en quoi ce cas de hala constitue-t-il une preuve plus grande que cet autre cas du mariage léviratique ? Aucun des deux cas n’apparaît dans le Seder Teharot. La Guemara répond : le cas du mariage léviratique est différent, car là, Rabbi Elazar soutient conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer.
דִּתְנַן: רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְלַמְּדִין אֶת הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ.
Comme nous l’avons appris dans la michna (Yevamot 111b) : Un yavam ne peut contracter le mariage léviratique qu’avec une seule des épouses de son frère décédé. Une fois qu’il l’a fait, les autres épouses lui sont interdites, parce qu’elles avaient été mariées à son frère. Si un frère décédé avait deux épouses, une adulte et une mineure, et que le yavam a eu des rapports avec la mineure puis avec l’adulte, les Sages soutiennent qu’il disqualifie la mineure de rester mariée avec lui, car son lien léviratique est incertain, et l’épouse adulte lui est également interdite, parce que le mariage léviratique avec la mineure est considéré comme effectif selon la loi rabbinique. Rabbi Elazar dit : Le tribunal ordonne à la mineure de le refuser, annulant ainsi son mariage rétroactivement, et il peut alors contracter le mariage léviratique avec l’adulte. En conséquence, le cas de ḥalla constitue un exemple plus fort, car là, la halakha suit exclusivement l’opinion de Rabbi Eliezer, puisque son opinion n’est soutenue par aucun autre tanna.
וּמִי קָאֵי? וְהָא אַצְרוֹכֵי מַצְרְכִינַן לְהוּ, וְלָא דָּמְיָין לַהֲדָדֵי! אֶלָּא, מִשּׁוּם דְּקָאֵי רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא כְּוָתֵיהּ.
La Guemara demande : Rabbi Elazar soutient-il donc réellement l’opinion de Rabbi Eliezer ? Mais la Guemara (Yevamot 111b) n’explique-t-elle pas que les deux opinions, celle de Rabbi Eliezer et celle de Rabbi Elazar, sont nécessaires, puisqu’elles s’appliquent à des cas différents, et que, par conséquent, elles ne sont pas comparables l’une à l’autre ? La Guemara propose une nouvelle réponse : Plutôt, la décision concernant le lévirat est un exemple plus faible d’un cas où la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer parce que Rabbi Yehuda ben Bava soutient son opinion.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא הֵעִיד חֲמִשָּׁה דְּבָרִים: שֶׁמְּמָאֲנִים אֶת הַקְּטַנּוֹת.
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda ben Bava a témoigné au sujet de cinq questions dehalakha : Normalement, les refus de mariage de filles mariées par leur mère ou leurs frères sont découragés. Cependant, dans certains cas précis où il est clair que, si le mariage restait en vigueur, cela engendrerait des problèmes liés au lévirat et à la ḥalitsa, le tribunal persuade les filles mineures de refuser de continuer à vivre avec leurs maris, résolvant ainsi les complications en cause.
וְשֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד, וְשֶׁנִּסְקַל תַּרְנְגוֹל בִּירוּשָׁלַיִם עַל שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ, וְעַל יַיִן בֶּן אַרְבָּעִים יוֹם שֶׁנִּתְנַסֵּךְ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, וְעַל תָּמִיד שֶׁל שַׁחַר שֶׁקָּרַב בְּאַרְבַּע שָׁעוֹת.
Et il a aussi témoigné qu’on peut permettre à une femme qui cherche à se remarier après avoir appris la mort de son mari de se marier sur la base du témoignage d’un seul témoin, contrairement aux deux témoins requis pour les autres questions de témoignage. Et il a en outre témoigné qu’un coq fut lapidé à mort à Jérusalem pour avoir tué une personne, afin d’enseigner que la loi de la Torah exigeant la lapidation d’un bœuf qui a tué une personne (voir Exode 21:28) s’applique aussi aux autres animaux. Et il a témoigné au sujet d’un vin de quarante jours qui était utilisé pour la libation sur l’autel. Et enfin, il a témoigné au sujet de l’offrande quotidienne du matin qui était sacrifiée à la quatrième heure du jour.
מַאי קְטַנּוֹת? לָאו חֲדָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, וְחַד דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? לָא, מַאי קְטַנּוֹת? קְטַנּוֹת דְּעָלְמָא.
La Guemara conclut sa preuve : Lorsque la baraita enseigne que Rabbi Yehouda ben Bava a témoigné que le tribunal persuade les filles mineures de refuser de continuer à vivre avec leurs maris, quelle est la signification de la référence aux filles mineures au pluriel ? Cela ne renvoie-t-il pas à la seule fille mineure qui fait l’objet de la décision de Rabbi Elazar et à l’autre seule qui fait l’objet de la décision de Rabbi Eliezer ? Apparemment, Rabbi Yehouda ben Bava est d’accord avec l’opinion de Rabbi Eliezer dans le cas du refus de la mineure. Si tel est le cas, cette décision constitue une preuve plus faible que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer dans les cas en dehors de Seder Teharot. La Guemara répond : Non, que signifie le pluriel : filles mineures ? Il signifie les filles mineures en général, c’est-à-dire toutes les filles mineures dans de tels cas où la décision de Rabbi Elazar s’applique.
אִי הָכִי, גַּבֵּי אִשָּׁה נָמֵי, נִתְנֵי ״נָשִׁים״ וְנֵימָא נָשִׁים דְּעָלְמָא! אֶלָּא, מִדְּהָכָא קָתָנֵי ״אִשָּׁה״, וְהָכָא קָתָנֵי ״קְטַנּוֹת״, שְׁמַע מִינַּהּ דַּוְקָא קָתָנֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, en ce qui concerne la halakha mentionnée dans la baraita, selon laquelle on peut permettre à une femme de se marier sur la base du témoignage d’un seul témoin, qu’elle enseigne aussi : Femmes, au pluriel, et nous dirons qu’il s’agit des femmes en général. Au contraire, du fait qu’ici elle enseigne : Une femme, et pourtant ici elle enseigne : Fillettes mineures, conclus de cette divergence que Rabbi Yehouda ben Bava enseigne sa décision spécifiquement au sujet de deux fillettes mineures : celle qui fait l’objet de la décision de Rabbi Elazar et celle qui fait l’objet de la décision de Rabbi Eliezer. La Guemara commente : En effet, conclus-en que Rabbi Yehouda ben Bava est d’avis conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer.
וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּאַרְבָּעָה. וְתוּ לֵיכָּא? וְהָתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מְלַמְּדִין אֶת הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ, וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר! וְכִי תֵימָא: כִּי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּאַרְבָּעָה בְּסֵדֶר טְהָרוֹת, אֲבָל בִּשְׁאָר סִדְרֵי אִיכָּא. וּמִי אִיכָּא?
§ Et de même, Rabbi Elazar dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer dans quatre cas. La Guemara demande : Et n’y en a-t-il pas d’autres ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna que Rabbi Eliezer dit : Le tribunal ordonne à la mineure de refuser de rester mariée avec lui, et Rabbi Elazar a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ? La Guemara ajoute : Et si vous disiez que lorsque Rabbi Elazar a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer dans quatre cas, il voulait dire quatre cas dans Seder Teharot, mais dans les autres ordres de la Michna il y en a beaucoup, y a-t-il באמת d’autres cas de ce genre ?
וְהָתְנַן: הַוֶּרֶד, וְהַכּוֹפֶר, וְהַלְּטוֹם, וְהַקְּטָף — יֵשׁ לָהֶן שְׁבִיעִית, וְלִדְמֵיהֶן שְׁבִיעִית, יֵשׁ לָהֶן בִּיעוּר, וְלִדְמֵיהֶן בִּיעוּר. וְאָמַר רַבִּי פְּדָת: מַאן תְּנָא קִטְפָא פֵּירָא? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Shevi’it 7:6) que la halakha des plantes aromatiques suivantes : la rose, le henné, le ciste et le baume, est qu’elles ont la sainteté de l’année sabbatique, et l’argent échangé contre elles a la sainteté de l’année sabbatique. De plus, elles ont la halakha de l’éradication, et l’argent échangé contre elles a la halakha de l’éradication. Et au sujet de cette michna, Rabbi Pedat a dit : Qui est le tanna qui a enseigné que le baume a le statut d’un fruit, et n’est pas simplement de la sève, et a donc la sainteté de l’année sabbatique ? C’est Rabbi Eliezer.
וְאָמַר רַבִּי זֵירָא: חֲזִי דְּמִינָּךְ וּמֵאֲבוּךְ קָשָׁרֵיתוּ קִטְפָא לְעָלְמָא! אַתְּ אָמְרַתְּ: מַאן תַּנָּא קִטְפָא פֵּירָא? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וַאֲבוּךְ אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּאַרְבָּעָה.
La Guemara continue : Et Rabbi Zeira dit à Rabbi Pedat : On peut voir que de toi et de ton père, c’est-à-dire, entre vous deux, vous avez permis le baume au monde, puisque la décision de Rabbi Eliezer n’est certainement pas retenue. Comme tu l’as dit : Qui est le tanna qui a enseigné que le baume a le statut d’un fruit ? C’est Rabbi Eliezer. Et ton père, Rabbi Elazar, a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer dans seulement quatre cas.
וְאִם אִיתָא, לֵימָא לֵיהּ: כִּי אָמַר אַבָּא הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּאַרְבָּעָה בְּסֵדֶר טְהָרוֹת, אֲבָל בִּשְׁאָר סִדְרֵי אִיכָּא.
La Guemara explique la difficulté : Et s'il en est ainsi, que Rabbi Elazar ne faisait référence qu'à Seder Teharot, alors que Rabbi Pedat dise à Rabbi Zeira : Lorsque mon père a dit que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Eliezer dans quatre cas, il voulait dire seulement quatre cas au sein de Seder Teharot, mais dans les autres ordres il y a d'autres cas de ce type. Du fait que Rabbi Pedat n'a pas répondu de cette manière, il est évident qu'il n'y a pas de cas dans les autres ordres de la Mishna où, selon Rabbi Elazar, la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Eliezer.
אֶלָּא קַשְׁיָא הָהִיא! מִשּׁוּם דְּקָאֵי רַבִּי אֶלְעָזָר כְּוָתֵיהּ, דִּתְנַן: רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְלַמְּדִים אֶת הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ.
La Guemara demande : Mais ce cas, où l’amora Rabbi Elazar a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer concernant le fait de persuader une mineure de refuser de rester mariée à son mari, est difficile. Cela semble apparemment contredire l’affirmation selon laquelle il n’y a que quatre cas dans lesquels Rabbi Elazar statue conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. La Guemara répond : Là, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer seulement parce que le tannaRabbi Elazar soutient son opinion. Comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Elazar dit : Le tribunal ordonne à la mineure de refuser de rester mariée avec lui, annulant ainsi son mariage rétroactivement.
וּמִי קָאֵי, וְהָא אַצְרוֹכֵי מַצְרְכִינַן לְהוּ, וְלָא דָּמְיָין לַהֲדָדֵי! אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָאֵי רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא כְּוָותֵיהּ.
La Guemara demande : Et est-ce que Rabbi Elazar soutient l’opinion de Rabbi Eliezer dans ce cas du mineur ? Mais la Guemara dans Yevamot n’explique-t-elle pas que les deux opinions de Rabbi Eliezer et de Rabbi Elazar sont nécessaires, et qu’ainsi elles ne sont pas comparables l’une à l’autre ? Plutôt, la halakha suit l’opinion de Rabbi Eliezer dans ce cas parce que Rabbi Yehuda ben Bava soutient son opinion, comme expliqué plus haut.
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָתְנַן: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אוֹמְרָהּ בְּרָכָה רְבִיעִית בִּפְנֵי עַצְמָהּ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אוֹמְרָהּ בַּהוֹדָאָה, וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר!
La Guemara demande : Et n’y a-t-il pas d’autres cas dans lesquels Rabbi Elazar soutient que la halakha est conforme à l’avis de Rabbi Eliezer ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Berakhot 33a) : On récite la prière de distinction entre le sacré et le profane [havdala], dite dans la prière du soir après Chabbat et les fêtes, dans la quatrième bénédiction de la prière de la Amida : Qui accorde gracieusement la connaissance. Rabbi Akiva dit : On récite la havdala comme une quatrième bénédiction à part entière. Rabbi Eliezer dit qu’on la récite dans la bénédiction de remerciement. Et au sujet de cette controverse, Rabbi Elazar dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אָמַר רַבִּי אַבָּא: הָהוּא דְּאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּתַנְיָא: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אוֹמְרָהּ בְּרָכָה רְבִיעִית בִּפְנֵי עַצְמָהּ, רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אוֹמְרָהּ בַּהוֹדָאָה.
Rabbi Abba dit, en explication : Ce cas est différent, car ce n’est pas l’opinion de Rabbi Eliezer lui-même. Au contraire, il a énoncé cette décision au nom de Rabbi Ḥanina ben Gamliel, comme il est enseigné dans une baraitaRabbi Akiva dit : On récite la havdala comme une quatrième bénédiction à part entière ; Rabbi Ḥanina ben Gamliel dit : On la récite dans la bénédiction de remerciement.

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