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אֲבָל הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
mais la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אֵיזוֹ הִיא בְּתוּלָה — כֹּל שֶׁלֹּא רָאֲתָה דָּם מִיָּמֶיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁנְּשׂוּאָה. מְעוּבֶּרֶת — מִשֶּׁיִּוָּדַע עוּבָּרָהּ. מְנִיקָה — עַד שֶׁתִּגְמוֹל אֶת בְּנָהּ. נָתְנָה בְּנָהּ לִמְנִיקָה, גְּמָלַתּוּ, אוֹ מֵת — רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְטַמְּאָה מֵעֵת לְעֵת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: דַּיָּהּ שְׁעָתָהּ.
Qui est la femme caractérisée comme vierge dans ce contexte ? C’est toute femme qui n’a pas vu l’écoulement de sang menstruel de tous ses jours, même si elle a été mariée et a eu un saignement à la suite d’un rapport sexuel consommant son mariage. La période d’une femme enceinte est à partir du moment de sa grossesse où l’existence de son fœtus est connue de tous ceux qui la voient. La période d’une femme qui allaite est jusqu’à ce qu’elle sèvre son enfant de l’allaitement. Si elle a cessé d’allaiter, par exemple, elle a confié son enfant à une nourrice, l’a sevré de l’allaitement, ou son enfant est mort, et qu’elle a vu du sang menstruel, Rabbi Meïr dit : Elle transmet l’impureté pendant une période de vingt-quatre heures ou depuis son examen le plus récent. Et les Sages disent : Même dans ces cas, son heure lui suffit.
אֵיזוֹהִי זְקֵנָה — כֹּל שֶׁעָבְרוּ עָלֶיהָ שָׁלֹשׁ עוֹנוֹת סָמוּךְ לְזִקְנָתָהּ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כׇּל אִשָּׁה שֶׁעָבְרוּ עָלֶיהָ שָׁלֹשׁ עוֹנוֹת — דַּיָּהּ שְׁעָתָהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מְעוּבֶּרֶת וּמְנִיקָה שֶׁעָבְרוּ עֲלֵיהֶן שָׁלֹשׁ עוֹנוֹת — דַּיָּין שְׁעָתָן.
Qui est la femme caractérisée comme une femme âgée dans ce contexte ? C’est toute femme pour qui trois cycles menstruels typiques de trente jours se sont écoulés pendant lesquels elle n’a vu aucun sang menstruel, à une étape de sa vie proche de la vieillesse. Rabbi Eliezer dit : Dans le cas de toute femme pour qui trois cycles menstruels typiques se sont écoulés pendant lesquels elle n’a vu aucun sang menstruel, si elle a ensuite un saignement, son temps lui suffit. Rabbi Yosei dit : En ce qui concerne une femme enceinte et une femme qui allaite pour qui trois cycles menstruels typiques se sont écoulés pendant lesquels elles n’ont vu aucun sang menstruel, si elles voient ensuite du sang, leur temps leur suffit.
וּבַמָּה אָמַר ״דַּיָּהּ שְׁעָתָהּ״ — בִּרְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה, אֲבָל בַּשְּׁנִיָּה מְטַמְּאָה מֵעֵת לְעֵת, וְאִם רָאֲתָה הָרִאשׁוֹנָה מֵאוֹנֶס — אַף הַשְּׁנִיָּה דַּיָּהּ שְׁעָתָהּ.
Et dans les cas ci-dessus, à propos de quoi le tanna a-t-il dit que son temps lui suffit ? Cela concerne la première apparition de sang, mais en ce qui concerne la deuxième apparition, son statut est celui de toute autre femme, et elle transmet l’impureté pendant une période de vingt-quatre heures ou depuis son examen le plus récent. Et si elle a vu la première apparition à la suite de circonstances non naturelles, même en ce qui concerne la deuxième apparition, la halakha est que son temps lui suffit.
גְּמָ' תַּנְיָא: אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: אַתָּה לֹא שָׁמַעְתָּ, אֲנִי שָׁמַעְתִּי; אַתָּה לֹא שָׁמַעְתָּ אֶלָּא אַחַת, וַאֲנִי שָׁמַעְתִּי הַרְבֵּה.
GUEMARA : Rabbi Eliezer enseigne dans la michna qu’il y a quatre femmes qui transmettent l’impureté seulement à partir du moment où elles ont vu du sang menstruel, et non rétroactivement. Rabbi Yehoshua a dit : J’ai entendu cette halakha de mes maîtres uniquement au sujet d’une vierge. La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yehoshua : Toi, tu n’as pas entendu, mais moi, j’ai entendu. En d’autres termes, il se peut que tu n’aies pas reçu de tradition de tes maîtres au sujet d’aucune autre femme, mais moi, j’ai bien reçu une telle tradition. En outre, toi, tu as entendu une décision halakhique au sujet d’une seule femme, et moi, j’ai entendu des décisions au sujet de nombreuses femmes.
אֵין אוֹמְרִים לְמִי שֶׁלֹּא רָאָה אֶת הַחֹדֶשׁ ״יָבֹא וְיָעִיד״, אֶלָּא לְמִי שֶׁרָאָהוּ. כׇּל יָמָיו שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָיוּ עוֹשִׂין כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, לְאַחַר פְּטִירָתוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הֶחְזִיר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֶת הַדָּבָר לְיוֹשְׁנוֹ.
Rabbi Eliezer poursuivit sa réfutation par une métaphore tirée de la pratique de la sanctification de la nouvelle lune, qui exigeait le témoignage de témoins : Nous ne disons pas à celui qui n’avait pas vu la nouvelle lune de venir témoigner. Au contraire, nous ne donnons une telle instruction qu’à celui qui l’a vue. De même, mon opinion a plus de poids concernant cette question, car j’ai entendu de nombreuses décisions à ce sujet, tandis que toi, non. La Guemara rapporte : Tous les jours de la vie de Rabbi Eliezer, on pratiquait conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua, c’est-à-dire que seule une vierge était exemptée d’impureté rétroactive. Après le décès de Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua ramena la question à son ancienne coutume, qui était de suivre l’opinion de Rabbi Eliezer.
כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, בְּחַיָּיו מַאי טַעְמָא לָא? מִשּׁוּם דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר שַׁמּוּתִי הוּא, וְסָבַר: אִי עָבְדִינַן כְּוָותֵיהּ בַּחֲדָא, עָבְדִינַן כְּוָותֵיהּ בְּאַחְרָנְיָיתָא.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle ils n’ont pas agi conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer de son vivant ? La Guemara répond : Parce que Rabbi Eliezer était un shammuti, c’est-à-dire un partisan des décisions de Beit Shammaï, et la halakha suit généralement l’opinion de Beit Hillel dans leurs différends avec Beit Shammaï. Et les Sages estimaient que si nous agissons conformément à son opinion dans une affaire, les gens agiront conformément à son opinion dans d’autres affaires.
וּמִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, לָא מָצֵינַן מָחֵינַן בְּהוּ. לְאַחַר פְּטִירָתוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר (דְּמָצִינוּ) [דְּמָצֵינַן] מָחֵינַן בְּהוּ, הֶחְזִיר אֶת הַדָּבָר לְיוֹשְׁנוֹ.
Et cela poserait un problème, car si tel était le cas, alors de son vivant, en raison de l’honneur de Rabbi Eliezer, nous ne pourrons pas protester contre eux. Mais après le décès de Rabbi Eliezer, lorsque nous pourrons protester contre ceux qui agissent conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer dans d’autres questions, Rabbi Yehoshua rétablit la chose dans son ancienne coutume de trancher la halakha conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer en cette matière.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּאַרְבַּע. חֲדָא: דַּאֲמַרַן.
§ La Guemara mentionne d’autres cas dans lesquels la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer dans quatre cas. L’un est la halakhaque nous venons de mentionner, concernant les quatre femmes qui transmettent l’impureté rituelle uniquement à partir du moment où elles ont été vues et par la suite.
וְאִידָּךְ: הַמְקַשָּׁה כַּמָּה תִּשְׁפֶּה וּתְהֵא זָבָה? מֵעֵת לְעֵת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וַהֲלָכָה כִּדְבָרָיו.
Et un autre est enseigné dans une baraita au sujet d’une femme qui éprouve des douleurs de l’accouchement à la suite desquelles elle voit un écoulement de sang. Son écoulement est attribué à l’accouchement plutôt qu’au sang de zava. La baraita demande : Pendant combien de temps doit-elle être soulagée de la douleur pour être considérée comme une zava en raison de son écoulement de sang utérin ? Elle doit avoir un soulagement pendant une période de vingt-quatre heures. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Et la halakha est conforme à sa déclaration.
וְאִידָּךְ: הַזָּב וְהַזָּבָה שֶׁבָּדְקוּ עַצְמָן יוֹם רִאשׁוֹן וּמָצְאוּ טָהוֹר, יוֹם שְׁבִיעִי וּמָצְאוּ טָהוֹר, וּשְׁאָר הַיָּמִים לֹא בָּדְקוּ — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הֲרֵי אֵלּוּ בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵין לָהֶן אֶלָּא יוֹם הָרִאשׁוֹן וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי בִּלְבָד.
Et un autre cas dans lequel la halakha suit Rabbi Eliezer est enseigné dans une michna (68b) : Un zav et une zava doivent observer sept jours sans écoulement afin d’atteindre la pureté rituelle. En ce qui concerne un zav ou une zava qui se sont examinés le premier jour et ont constaté qu’ils étaient purs, et ils se sont examinés le septième jour et ont constaté qu’ils étaient purs, mais pendant le reste des jours intermédiaires ils ne se sont pas examinés, Rabbi Eliezer dit : Le statut présumé du zav et de la zava est celui de la pureté rituelle. Rabbi Yehoshua dit : Dans ce cas, le zav et la zavan’ont compté que le premier jour et le septième jour, soit deux des sept jours purs, et ils doivent compter encore cinq jours pour compléter le compte.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין לָהֶם אֶלָּא יוֹם שְׁבִיעִי בִּלְבָד. וְתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמְרִים: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִדִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא מִדִּבְרֵי כוּלָּן, אֲבָל הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La michna continue : Rabbi Akiva dit : Puisque tout écoulement impur qu’ils auraient pu avoir entre le premier et le septième jour annulerait leur compte et les obligerait à recommencer la période de sept jours, le zav et la zavaont compté seulement le septième jour, et doivent compter encore six jours pour compléter le compte. Et au sujet de cette controverse, il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon et Rabbi Yossei disent : L’affirmation de Rabbi Eliezer paraît plus correcte que l’affirmation de Rabbi Yehoshua, et l’affirmation de Rabbi Akiva paraît plus correcte que celle de tous. Mais la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
וְאִידַּךְ, דִּתְנַן: אֲחוֹרֵי כֵלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מְטַמְּאִין אֶת הַמַּשְׁקִין וְאֵין פּוֹסְלִין אֶת הָאֳוכָלִין. מְטַמְּאִין אֶת הַמַּשְׁקִין, וַאֲפִילּוּ דְּחוּלִּין, וְאֵין פּוֹסְלִין אֶת הָאֳוכָלִין, וַאֲפִילּוּ דִּתְרוּמָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: מְטַמְּאִין אֶת הַמַּשְׁקִין וּפוֹסְלִין אֶת הָאֳוכָלִין.
Et l’autre cas dans lequel la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer est comme nous l’avons appris dans une michna (Teharot 8:7) : En ce qui concerne l’extérieur des récipients qui ont contracté une impureté rituelle par contact avec des liquides impurs, c’est-à-dire des liquides qui avaient touché la carcasse d’un animal rampant, Rabbi Eliezer dit, au sujet de cette impureté qui s’applique par loi rabbinique : Ces extérieurs transmettent l’impureté aux liquides qui entrent en contact avec eux, mais ils ne disqualifient pas les aliments avec lesquels ils entrent en contact. La michna précise : Ils transmettent l’impureté à d’autres liquides, même non consacrés. Et ils ne disqualifient pas les aliments, même la terouma. Rabbi Yehoshua dit : Ces extérieurs transmettent l’impureté aux liquides et disqualifient les aliments de terouma, eux aussi.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: קַל וָחוֹמֶר, וּמָה טְבוּל יוֹם שֶׁאֵין מְטַמֵּא מַשְׁקֵה חוּלִּין, פּוֹסֵל אוֹכְלֵי תְרוּמָה, אֲחוֹרֵי כֵלִים שֶׁמְּטַמֵּא מַשְׁקֵה חוּלִּין, אֵינוֹ דִּין שֶׁפּוֹסֵל אוֹכְלֵי תְרוּמָה?
Rabbi Yehoshua dit : J’ai déduit ma décision au moyen d’une inférence a fortiori à partir de la halakha de celui qui était rituellement impur, qui s’est immergé ce jour-là et attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé. Et si celui qui s’est immergé ce jour-là, qui a un statut d’impureté rituelle de second degré et par conséquent ne transmet pas l’impureté aux liquides non sacrés, néanmoins disqualifie des aliments de teruma avec lesquels il entre en contact, alors, en ce qui concerne les extérieurs des récipients, qui transmettent l’impureté aux liquides non sacrés, n’est-il pas logique qu’ils rendent un aliment de teruma disqualifié ?
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אֲחוֹרֵי כֵלִים דְּרַבָּנַן, וּטְבוּל יוֹם דְּאוֹרָיְיתָא, וְרַבָּנַן מִדְּאוֹרָיְיתָא לָא עָבְדִינַן קַל וָחוֹמֶר, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא אֵין אוֹכֶל מְטַמֵּא כְּלִי, וְאֵין מַשְׁקֶה מְטַמֵּא כְּלִי.
La Guemara demande : Et Rabbi Eliezer, comment réfute-t-il cette déduction ? La Guemara répond : Il rétorquerait que la halakha selon laquelle l’extérieur des récipients devient impur par contact avec des aliments ou des liquides impurs relève de la loi rabbinique, tandis que les halakhot concernant celui qui s’est immergé ce jour-là s’appliquent selon la loi de la Torah. Et il existe un principe selon lequel on ne tire pas d’inférences a fortiori pour déduire des conclusions en loi rabbinique à partir de cas qui relèvent de la loi de la Torah. Car selon la loi de la Torah, les aliments impurs ne transmettent pas l’impureté aux récipients, et de même, les liquides impurs ne transmettent pas l’impureté aux récipients.
וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזוּר גְּזֵרָה, מִשּׁוּם מַשְׁקִין דְּזָב וְזָבָה, מַשְׁקִין דַּעֲלוּלִין לְקַבֵּל טוּמְאָה — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, אֳוכָלִין דְּאֵין עֲלוּלִין לְקַבֵּל טוּמְאָה — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara continue : Et ce sont les Sages qui ont décrété que l’extérieur d’un ustensile devient impur lorsqu’il entre en contact avec des liquides impurs, et ils ont décrété que seuls les liquides, et non les aliments, deviennent impurs lorsqu’ils entrent en contact avec les extérieurs impurs des ustensiles. La raison en est à cause des liquides sécrétés par un zav ou une zava, par exemple leur salive et leur urine, qui ont un degré primaire d’impureté rituelle et transmettent donc l’impureté aux ustensiles. Par conséquent, en ce qui concerne les liquides, qui sont aptes à contracter l’impureté, les Sages ont décrété qu’ils contractent l’impureté lorsqu’ils entrent en contact avec ces extérieurs impurs d’ustensiles. Mais en ce qui concerne les aliments, qui ne sont pas aussi aptes à contracter l’impureté, puisqu’ils doivent d’abord être rendus susceptibles à l’impureté par contact avec un liquide, les Sages n’ont pas décrété un tel décret à leur sujet.
וּמַאי שְׁנָא אֲחוֹרֵי כֵלִים דְּנָקֵט? מִשּׁוּם דְּקִילִּי, דִּתְנַן: כְּלִי שֶׁנִּטְמָא מֵאֲחוֹרָיו בְּמַשְׁקִין — אֲחוֹרָיו טָמֵא, תּוֹכוֹ, אׇזְנוֹ, אוֹגְנוֹ, יָדָיו — טְהוֹרִין. נִטְמָא תּוֹכוֹ — כּוּלּוֹ טָמֵא.
La Guemara soulève une difficulté : Rabbi Eliezer convient que, si l’intérieur d’un récipient devient impur par contact avec des liquides impurs, il rend impurs tous les aliments de terouma qui entrent en contact avec lui. Mais qu’est-ce qui distingue l’extérieur des récipients, pour que Rabbi Eliezer les ait cités comme ayant un statut plus indulgent ? La Guemara répond : Cela est dû au fait que leurs halakhot sont plus indulgentes que celles des autres parties du récipient. Comme nous l’avons appris dans une michna (Kelim 25:6) : En ce qui concerne un récipient dont l’extérieur est devenu impur par contact avec des liquides impurs, son extérieur est impur, tandis que ses autres parties, telles que son intérieur, son oreille, c’est-à-dire son anse en forme de boucle, son rebord, le bord du récipient qui fait saillie vers l’extérieur, et ses poignées, sont pures. Mais si son intérieur est devenu impur, il est entièrement impur.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן שְׁמוּאֵל? בְּכוּלְּהוּ תְּנַן הִלְכְתָא!
Ce sont les quatre cas au sujet desquels Shmuel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. La Guemara demande : Qu’est-ce que Shmuel nous enseigne ? Dans tous ces cas, nous avons appris explicitement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
וְכִי תֵימָא, אֲחוֹרֵי כֵלִים קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא תְּנַן, וְלֵימָא הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּאֲחוֹרֵי כֵלִים! אֶלָּא הָא קָא מַשְׁמַע לַן, שֶׁאֵין לְמֵדִין הֲלָכָה מִפִּי תַלְמוּד.
Et si tu disais qu’il est en train de nous enseigner la halakha concernant l’extérieur des récipients, dont la halakha nous n’avons pas apprise de la michna, que Shmuel se contente simplement de déclarer que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer concernant l’extérieur des récipients. La Guemara explique : Au contraire, c’est ce que Shmuel nous enseigne : Que une halakha définitive ne peut pas être apprise directement du Talmud, c’est-à-dire d’une déclaration d’une michna ou d’une baraita selon laquelle la halakha est conforme à une opinion spécifique, à moins que la décision ne soit confirmée par les amora’im.
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָאִיכָּא דִּתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
La Guemara demande : Et n’y a-t-il rien de plus à ajouter à la liste des cas où la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ? Mais n’y a-t-il pas un autre cas que nous avons appris dans une michna (Yevamot 109a) : Deux frères ont épousé deux sœurs, l’une adulte et l’autre mineure. Si le mari de l’adulte meurt, l’obligation du lévirat selon la Torah s’applique à l’autre frère, et elle n’est pas annulée par l’interdiction rabbinique de la yevama en tant que sœur de son épouse mineure. Dans un tel cas, Rabbi Eliezer dit :

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