וְחַלָּתָהּ תְּלוּיָה, לֹא אוֹכְלִין וְלֹא שׂוֹרְפִין. בְּאֵיזֶה סָפֵק אָמְרוּ? בִּסְפֵק חַלָּה. מַאי סְפֵק חַלָּה?
Et puisque la ḥalla de cette pâte pétrie, dont les dîmes n’ont pas été prélevées, se trouve dans un état de pureté incertaine, son statut est suspendu : Elle n’est pas consommée comme une ḥalla rituellement pure, ni brûlée comme une ḥalla impure. À propos de quelle incertitude ont-ils énoncé cette halakha ? À propos de la ḥalla au statut incertain. La Guemara demande : Que signifie le concept de ḥalla au statut incertain ? Cela indique apparemment un cas d’impureté rituelle possible qui s’applique spécifiquement à la ḥalla, et non à une nourriture profane.
אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: שֶׁלֹּא תֹּאמַר בְּהוֹכָחוֹת שָׁנִינוּ כְּמוֹ שְׁנֵי שְׁבִילִין, דְּהָתָם חוּלִּין גְּרֵידָא נָמֵי מְטַמּוּ.
Abaye et Rava disent tous deux : Il ne faut pas dire que nous avons appris ce cas de ḥalla au statut incertain parmi les cas de preuves équivalentes, c’est-à-dire une incertitude insoluble, comme le cas de deux chemins, où quelqu’un a marché sur l’un de deux chemins, dont l’un était rituellement impur et l’autre rituellement pur, et il ne se souvient pas lequel il a emprunté. Comme là-bas, même une nourriture ordinaire non sacrée devient elle aussi rituellement impure en raison de l’incertitude.
אֶלָּא בְּנִשְׁעָן, דִּתְנַן: זָב וְטָהוֹר שֶׁהָיוּ פּוֹרְקִין מִן הַחֲמוֹר אוֹ טוֹעֲנִין, בִּזְמַן שֶׁמַּשָּׂאָן כָּבֵד — טָמֵא, מַשָּׂאָן קַל — טָהוֹר, וְכוּלָּן טְהוֹרִין לִבְנֵי הַכְּנֶסֶת, וּטְמֵאִין לִתְרוּמָה.
Au contraire, l’incertitude mentionnée ici est semblable au cas moins probable de l’appui, comme nous l’avons appris dans une michna (Zavim 3:2) : Dans le cas d’un zav et d’une personne rituellement pure qui déchargeaient un fardeau d’un âne ou qui chargeaient un fardeau sur un âne, lorsque leur fardeau est lourd, la personne pure devient impure, car peut-être que le zav s’est appuyé sur elle pendant qu’ils manipulaient ensemble le fardeau. Si leur fardeau est léger, elle reste pure. Et dans tous ces cas, elle demeure rituellement pure même si elle fait partie des membres d’une synagogue dont les fidèles manipulent des aliments non sacrés selon les normes des aliments sacrificiels, car il ne s’agit pas d’un véritable cas où un zav déplace une personne pure. Mais elle est impure en ce qui concerne les questions de teruma, selon la loi rabbinique.
וְחוּלִּין הַטְּבוּלִין לְחַלָּה כְּחַלָּה דָּמוּ? וְהָתַנְיָא: אִשָּׁה שֶׁהִיא טְבוּלַת יוֹם, לָשָׁה אֶת הָעִיסָּה, וְקוֹצָה הֵימֶנָּה חַלָּתָהּ, וּמַנִּיחָתָהּ בִּכְפִישָׁה אוֹ בְּאַנְחוּתָא, וּמַקֶּפֶת וְקוֹרָא לָהּ שֵׁם.
La Guemara demande : Et une nourriture profane qui est non dîmée en ce qui concerne l’obligation de prélever la ḥalla est-elle vraiment considérée comme la ḥalla au point de devenir impure même dans un cas d’appui ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une femme qui s’est immergée ce jour-là et qui attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé, elle peut prélever la ḥalla : Elle peut pétrir la pâte, en séparer sa ḥalla, et placer la pâte séparée dans un panier en osier ou sur une planche de bois [be’anḥuta], et ensuite elle peut l’approcher du reste de la pâte, et elle peut alors la désigner comme ḥalla par son nom.
מִפְּנֵי שֶׁהוּא שְׁלִישִׁי, וּשְׁלִישִׁי טָהוֹר בְּחוּלִּין, וְאִי אָמְרַתְּ ״חוּלִּין הַטְּבוּלִין לְחַלָּה כְּחַלָּה דָּמוּ״, הָא טַמֵּיתִנְהוּ!
La baraita continue : La raison pour laquelle cela est permis, malgré son impureté, est parce que la pâte est impure d’une impureté rituelle de troisième degré, et un élément qui a une impureté de troisième degré est considéré comme pur en ce qui concerne la nourriture non sacrée. La Guemara conclut sa question : Et si vous dites que la nourriture non sacrée dont on n’a pas prélevé ce qu’il faut séparer au titre de la ḥalla est considérée comme de la ḥalla, alors elle devrait la rendre impure par son toucher, tout comme elle rendrait impure la véritable ḥalla.
אָמַר אַבָּיֵי: כֹּל שֶׁוַּדַּאי מְטַמֵּא חוּלִּין — גָּזְרוּ עַל סְפֵקוֹ מִשּׁוּם חוּלִּין הַטְּבוּלִין לְחַלָּה, וְהַאי טְבוּל יוֹם, כֵּיוָן דְּלֹא מְטַמֵּא וַדַּאי חוּלִּין — לֹא גָּזְרוּ עָלָיו מִשּׁוּם חוּלִּין הַטְּבוּלִין לְחַלָּה.
Abaye dit : En ce qui concerne tout élément qui, lorsqu’il est certainement impur, rend impur un aliment non sacré, comme dans le cas du zav, les Sages ont décrété que son impureté incertaine rende elle aussi impurs les aliments non sacrés, en raison de son statut d’aliment non sacré dont la ḥalla n’a pas été prélevée. Mais en ce qui concerne ce cas de celle qui s’est immergée ce jour-là, puisque, même lorsqu’elle est certainement impure, elle ne rend pas impur un aliment non sacré, ils n’ont pas décrété qu’elle devrait rendre cette pâte impure en raison de son statut d’aliment non sacré dont la ḥalla n’a pas été prélevée.
וְהָא מֵעֵת לְעֵת שֶׁבְּנִדָּה, דְּוַדַּאי מְטַמֵּא חוּלִּין — וְלֹא גָּזְרוּ עַל סְפֵקָהּ מִשּׁוּם חוּלִּין הַטְּבוּלִין לְחַלָּה!
La Guemara demande : Mais qu’en est-il de la période de vingt-quatre heures d’impureté rétroactive d’une femme menstruée ? Car une femme menstruée définitivement impure rend impur un aliment non sacré et, pourtant, en ce qui concerne une pâte non prélevée, les Sages n’ont pas décrété de traiter son impureté incertaine comme une impureté certaine en raison du statut de la pâte comme aliment non sacré pour lequel la ḥalla n’a pas été prélevée.
דְּאָמַר מָר: קַבְּלַהּ מִינֵּיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק, בְּחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת קֹדֶשׁ, וְלֹא בְּחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת תְּרוּמָה!
La Guemara cite sa source pour cette affirmation : Comme le Maître l’a dit : Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak a reçu de Rav Naḥman : l’impureté rétroactive d’une femme menstruée transmet l’impureté à des aliments profanes qui ont été préparés selon les normes de pureté des aliments sacrificiels, mais non à des aliments profanes qui ont été préparés selon les normes de pureté de la terouma. On suppose que le niveau de pureté requis pour des aliments profanes préparés selon les normes requises pour la terouma est le même que celui d’une pâte dont la ḥalla n’a pas été prélevée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas traitée comme une véritable ḥalla, qui devient impure du fait de sa période rétroactive d’impureté de vingt-quatre heures.
הָתָם לָא פְּתִיכָא בְּהוּ תְּרוּמָה, הָכָא פְּתִיכָא בְּהוּ תְּרוּמָה.
La Guemara répond : Le niveau de pureté requis pour des aliments profanes préparés selon les normes de pureté de la terouma est en réalité inférieur au niveau requis pour une pâte dont la ḥalla n’a pas encore été séparée. La raison est que là-bas, dans le cas des aliments profanes, il n’y a pas de terouma réelle mélangée en eux. En revanche, ici, dans le cas d’une pâte non prélevée, il y a de la terouma, c’est-à-dire de la ḥalla, mélangée en elle, qui sera finalement séparée de cette pâte.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הַנַּח מֵעֵת לְעֵת — דְּרַבָּנַן.
Si tu le souhaites, dis plutôt : Laisse de côté la période de vingt-quatre heures d’impureté rétroactive d’une femme menstruée, telle qu’elle s’applique par la loi rabbinique. On ne peut pas soulever une difficulté contre le principe selon lequel une pâte non prélevée est traitée avec le même niveau de pureté que la ḥalla à partir du cas de l’impureté rétroactive d’une femme menstruée, puisque cette impureté rétroactive est un décret rabbinique, et qu’il y a donc davantage de place pour l’indulgence.
מַתְנִי' רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַרְבַּע נָשִׁים דַּיָּין שְׁעָתָן — בְּתוּלָה, מְעוּבֶּרֶת, מְנִיקָה, וּזְקֵינָה. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: אֲנִי לֹא שָׁמַעְתִּי אֶלָּא בְּתוּלָה.
MISHNA:Rabbi Eliezer dit : Contrairement aux femmes au sujet desquelles il a été enseigné qu’elles transmettent l’impureté rétroactivement, il y a quatre femmes qui discernent le sang menstruel et pour lesquelles leur temps suffit, c’est-à-dire qu’elles ne transmettent l’impureté qu’à partir du moment où elles ont vu le sang : Une vierge, une femme enceinte, une femme qui allaite et une femme âgée. Rabbi Yehoshua dit : J’ai entendu cette halakha de mes maîtres seulement au sujet d’une vierge,