וְתַנְיָא: הַמֵּסִיט אֶת הָרְאִיָּיה — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תּוֹלִין, וּבֵית הִלֵּל מְטַהֲרִין.
Et il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un déplace la sécrétion observée chez un zav le premier jour, Beit Shammaï disent : En raison de l’incertitude, son statut de pureté rituelle est subordonné à la question de savoir s’il verra une autre émission. Si le zav voit une sécrétion une deuxième fois, alors rétroactivement il aura été un zav à part entière, et sa sécrétion rend impur celui qui la déplace. Mais s’il ne voit pas une autre sécrétion, il restera comme quelqu’un qui a eu une émission séminale, ce qui signifie que sa sécrétion ne rend pas impur celui qui la déplace. Et Beit Hillel le considèrent pur. La sécrétion a le statut d’une émission séminale et ne transmet pas l’impureté à celui qui la déplace.
מִשְׁכָּבוֹת וּמוֹשָׁבוֹת שֶׁבֵּין רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה לִרְאִיָּיה שְׁנִיָּיה, בֵּית שַׁמַּאי תּוֹלִין, וּבֵית הִלֵּל מְטַהֲרִין.
La baraita continue : En ce qui concerne les objets destinés à s’allonger ou s’asseoir et leur statut entre la première observation et la deuxième observation, Beit Shammai disent : En raison de l’incertitude, leur statut de pureté rituelle est subordonné au fait qu’il voie un autre écoulement, et Beit Hillel les considèrent comme purs.
וְקָתָנֵי רֵישָׁא: הָרוֹאָה רְאִיָּיה אַחַת שֶׁל זוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כְּשׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם. אַלְמָא שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם לְבֵית שַׁמַּאי תּוֹלִין.
Abaye explique la difficulté de Rav Kahana concernant l’opinion de Rav Huna : Il est enseigné dans la première clause de la baraita que, si un homme voit une manifestation de ziva, Beit Shammai disent : Son statut est comme celui d’une femme qui observe un jour pur pour un jour où elle a un écoulement. Apparemment, selon l’opinion de Beit Shammai, le statut de pureté rituelle d’une femme qui observe un jour pur pour un jour où elle a un écoulement est subordonné à la question de savoir si elle a une émission de sang. Cela est difficile pour Rav Huna, qui explique que Beit Shammai soutiennent qu’une femme qui observe un jour pur pour chaque jour d’écoulement est définitivement impure, selon la loi rabbinique.
לָא תֵּימָא ״שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם״, אֶלָּא אֵימָא ״כְּבוֹעֵל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם״.
La Guemara répond que Rav Houna expliquerait : Ne dis pas que son statut est comme celui d’une femme qui observe un jour pur pour un jour. Dis plutôt qu’il est comme quelqu’un qui a des rapports avec une femme qui observe un jour pur pour un jour après qu’elle s’est immergée. Rav Houna convient que les objets destinés à être utilisés pour s’allonger ou s’asseoir, sur lesquels cet homme s’assoit ou s’allonge, ne sont rituellement impurs que si elle a un saignement avant la fin du jour.
מַאי שְׁנָא אִיהוּ דְּלָא מְטַמֵּא מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, וּמַאי שְׁנָא אִיהִי דִּמְטַמְּיָא לֵיהּ?
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il concernant lui, un homme qui a des rapports avec une femme qui observe un jour pur pour un jour, pour qu’il ne transmette pas l’impureté aux objets destinés à s’allonger ou s’asseoir, et quelle différence y a-t-il concernant elle, cette femme elle-même, pour qu’elle transmette l’impureté à des objets destinés à s’allonger ou s’asseoir ?
אִיהוּ דְּלָא שְׁכִיחִי בֵּיהּ דָּמִים — לָא גְּזוּר בֵּיהּ רַבָּנַן, אִיהִי דִּשְׁכִיחִי בַּהּ דָּמִים — גְּזוּר בַּהּ רַבָּנַן.
La Guemara explique : En ce qui concerne lui, comme il ne voit pas de sang fréquemment, les Sages n’ont pas promulgué de décret le rendant, lui, impur à un tel degré, si la femme n’a pas vu de sang le deuxième jour. Tandis qu’en ce qui concerne elle, comme elle voit du sang fréquemment, les Sages ont promulgué un décret la rendant définitivement impure à ce degré.
וּמַאי שְׁנָא מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב — דִּמְטַמְּיָא לֵיהּ, וּמַאי שְׁנָא בּוֹעֵל — דְּלָא מְטַמְּיָא לֵיהּ?
La Guemara demande en outre : Et puisqu’un décret lui a été appliqué, puisqu’elle voit habituellement du sang, quelle différence y a-t-il en ce qui concerne les objets destinés à s’allonger ou s’asseoir, auxquels elle transmet l’impureté, et quelle différence y a-t-il en ce qui concerne celui qui a des rapports avec elle, qu’elle ne rend pas impur ?
מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב דִּשְׁכִיחַ — מְטַמְּיָא לֵיהּ, בּוֹעֵל דְּלָא שְׁכִיחַ — לָא מְטַמְּיָא.
La Guemara répond : En ce qui concerne les objets destinés à s’allonger ou s’asseoir, elle les rend rituellement impurs parce qu’elle s’assoit ou s’allonge fréquemment sur eux, tandis qu’en ce qui concerne celui qui a des rapports sexuels avec elle, ce qui n’est pas presque aussi fréquent, elle ne le rend pas rituellement impur.
תְּנַן: טָבְלָה יוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו, וְשִׁמְּשָׁה — הֲרֵי זוֹ תַּרְבּוּת רָעָה.
La Guemara soulève une autre difficulté concernant l’opinion de Rav Houna. Nous avons appris dans la michna : Si elle a vu du sang le onzième jour et a observé une partie d’un jour propre correspondant, puis s’est immergée le jour suivant le jour où elle a vu du sang et a eu des rapports avec son mari, c’est une conduite dévoyée, car il est possible qu’elle saigne après les rapports, ce saignement s’ajoutant à celui du jour précédent, faisant d’elle une zava et invalidant l’immersion.
מַגָּעָן וּבְעִילָתָן תְּלוּיִין. מַאי לַָאו דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא?
La michna ajoute : Et le statut des objets rituellement impurs avec lesquels ils sont entrés en contact et le statut de leurs relations dépend du fait qu’elle ait ou non un saignement le jour de son immersion. La Guemara explique la difficulté. Quoi, n’est-il pas correct de dire que tous, c’est-à-dire Beit Shammaï et Beit Hillel, sont d’accord avec cette clause de la michna ? Si tel est le cas, Beit Shammaï convient que cette femme rend les objets impurs uniquement en raison d’un doute. Cela n’est pas conforme à la déclaration de Rav Houna.
לָא, בֵּית הִלֵּל הִיא, דְּתַנְיָא: אָמַר לָהֶם רַבִּי יְהוּדָה לְבֵית הִלֵּל: וְכִי לָזוֹ אַתֶּם קוֹרִין תַּרְבּוּת רָעָה? וַהֲלֹא לֹא נִתְכַּוֵּון זֶה אֶלָּא לִבְעוֹל אֶת הַנִּדָּה! נִדָּה סָלְקָא דַּעְתָּךְ?
La Guemara répond : Non, cette clause de la michna est uniquement conforme à l’opinion de Beit Hillel. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda a dit à Beit Hillel : Appelez-vous cela ce type de comportement une conduite déviante ? Pourtant, il avait seulement l’intention d’avoir des rapports avec une femme menstruée. La Guemara s’interroge sur le sens de la déclaration de Rabbi Yehouda. Peut-il vous venir à l’esprit qu’il avait l’intention d’avoir des rapports avec une femme menstruée ? La michna et la baraita ne parlent pas d’un homme qui a des rapports avec une femme menstruée.
אֶלָּא אֵימָא: ״לִבְעוֹל אֶת הַזָּבָה״. זָבָה סָלְקָא דַעְתָּךְ? אֶלָּא אֵימָא: ״לִבְעוֹל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם״.
Dis plutôt que Rabbi Yehouda voulait dire que cet homme avait seulement l’intention d’avoir des rapports sexuels avec une zava. La Guemara rejette également cette formulation : Peut-il te venir à l’esprit que Rabbi Yehouda ait dit qu’il avait l’intention d’avoir des rapports sexuels avec une zava ? La michna et la baraita ne parlent pas non plus d’un homme qui a des rapports sexuels avec une zava. Dis plutôt que Rabbi Yehouda voulait dire que cet homme avait l’intention d’avoir des rapports sexuels avec une femme qui observe un jour pur pour un jour où elle a eu un écoulement. Cette baraita indique que la clause finale de la michna n’est conforme qu’à l’opinion de Beit Hillel, puisque Rabbi Yehouda a adressé ses remarques spécifiquement à eux.
אִיתְּמַר: עֲשִׂירִי, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: עֲשִׂירִי כִּתְשִׁיעִי, מָה תְּשִׁיעִי בָּעֵי שִׁימּוּר — אַף עֲשִׂירִי בָּעֵי שִׁימּוּר.
§ La Guemara cite une autre discussion concernant une femme qui a des saignements vers la fin de ses onze jours de ziva. Il a été déclaré au sujet d’une femme qui a des saignements le dixième jour de ses onze jours de ziva, que Rav Yoḥanan dit : Le dixième jour est considéré comme le neuvième, c’est-à-dire que, de même que le neuvième jour requiert l’observance d’un jour exempt d’écoulements le jour suivant, de même le dixième jour requiert l’observance d’un jour au cas où elle aurait des saignements le onzième jour.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: עֲשִׂירִי כְּאַחַד עָשָׂר, מָה אַחַד עָשָׂר לָא בָּעֵי שִׁימּוּר — אַף עֲשִׂירִי לָא בָּעֵי שִׁימּוּר.
Reish Lakish dit : Le dixième jour est considéré comme le onzième jour, car dans un tel cas, il lui est impossible d’avoir des saignements pendant trois jours consécutifs au cours des onze jours de ziva. De même que le onzième jour ne nécessite pas l’observance d’un jour exempt d’écoulements, de même le dixième jour ne nécessite pas l’observance d’un jour exempt d’écoulements, puisque même si elle a des saignements le onzième et le douzième jours, le dernier des trois jours consécutifs était déjà le début de ses jours de menstruation, et par conséquent elle ne devient pas une zava majeure.
אִיכָּא דְמַתְנֵי לַהּ אַהָא, אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לְרַבִּי עֲקִיבָא: אֲפִילּוּ אַתָּה מְרַבֶּה ״בַּשֶּׁמֶן״ [״בַּשֶּׁמֶן״] כָּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ, אֵינִי שׁוֹמֵעַ לְךָ! אֶלָּא חֲצִי לוֹג שֶׁמֶן לַתּוֹדָה, וּרְבִיעִית יַיִן לַנָּזִיר, וְאַחַד עָשָׂר יוֹם שֶׁבֵּין נִדָּה לְנִדָּה — הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי.
Il y a ceux qui enseignent la dispute entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish à propos de ce cas : Rabbi Elazar ben Azarya dit à Rabbi Akiva : Même si tu devais développer et dériver des halakhot à partir des termes répétés « dans l’huile », « dans l’huile », énoncés au sujet de l’offrande de reconnaissance (voir Lévitique 7:12) toute la journée, je ne t’écouterais pas et n’accepterais pas ton affirmation. Au contraire, la halakha selon laquelle un demi-log est la quantité requise d’huile pour l’offrande de reconnaissance, et la halakha selon laquelle un quart de log est la quantité de vin pour un nazir, et la halakha selon laquelle une femme qui a un écoulement de sang pendant les onze jours qui se trouvent entre une période de menstruation et la période suivante de menstruation est une zava, chacune de celles-ci est une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï. Aucune des halakhot n’est dérivée des versets.
מַאי הֲלָכָה? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הִלְכַת אַחַד עָשָׂר, רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: הִלְכוֹת אַחַד עָשָׂר.
La Guemara demande : Quelle est la halakha mentionnée ici concernant les onze jours entre une période de menstruation et la suivante ? Rabbi Yoḥanan dit : Il s’agit de la halakha qui distingue les dix premiers jours du onzième jour. Reish Lakish dit : Il s’agit de deux halakhot qui distinguent les dix premiers jours du onzième.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הִלְכַת אַחַד עָשָׂר — אַחַד עָשָׂר הוּא דְּלָא בָּעֵי שִׁימּוּר, הָא לְאַחֲרִינֵי עָבֵיד שִׁימּוּר. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: הִלְכוֹת אַחַד עָשָׂר — לָא אַחַד עָשָׂר בָּעֵי שִׁימּוּר, וְלָא שִׁימּוּר לַעֲשִׂירִי הָוֵי.
La Guemara développe : Rabbi Yoḥanan dit qu’il s’agit de la halakha qui distingue les dix premiers jours du onzième. C’est le onzième qui ne nécessite pas l’observance d’un jour exempt d’écoulements, mais pour les dix autres jours elle doit observer cette règle. Et Reish Lakish dit : Il s’agit de deux halakhot qui distinguent les dix premiers jours du onzième. Le onzième jour ne nécessite pas d’observance, et il ne sert pas de jour d’observance pour le dixième jour, c’est-à-dire que le dixième jour non plus ne nécessite pas d’observance. Le dixième jour ne nécessite pas d’observance, puisque le onzième jour est exclu du rôle de jour d’observance pour le jour précédent.
הָנֵי הֲלָכוֹת נִינְהוּ? הָנֵי קְרָאֵי נִינְהוּ! דְּתַנְיָא: יָכוֹל הָרוֹאָה שְׁלֹשָׁה יָמִים בִּתְחִילַּת נִדָּה רְצוּפִים תְּהֵא זָבָה.
La Guemara soulève une difficulté concernant l’affirmation de Rabbi Elazar ben Azarya selon laquelle les onze jours de ziva constituent une halakha transmise à Moïse au Sinaï. Est-ce que ces halakhot ont été transmises à Moïse au Sinaï ? Non ; au contraire, elles sont dérivées de versets. Comme il est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que celle qui voit du sang pendant trois jours consécutifs au début des jours de menstruation sera une zava et devra compter sept jours purs puis apporter une offrande (voir Lévitique 15:28–30).
וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״אִשָּׁה כִּי תִהְיֶה זָבָה דָּם יִהְיֶה זוֹבָהּ״? בְּרוֹאָה יוֹם אֶחָד, (אֲבָל הָרוֹאָה שְׁלֹשָׁה יָמִים בַּתְּחִילָּה תִּהְיֶה זָבָה), תַּלְמוּד לוֹמַר:
Et si c’est le cas, comment dois-je comprendre le sens du verset : « Et si une femme a un écoulement, et que son écoulement dans sa chair soit du sang, elle sera dans son impureté pendant sept jours ; et quiconque la touche sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 15:19) ? Cela fait référence à celle qui voit du sang pendant un seul jour. Mais peut-être que celle qui voit du sang pendant trois jours au début de ses jours de menstruation devrait devenir une zava ? Le verset déclare :