וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: פְּטוּרִים מִן הַקׇּרְבָּן.
Et Beit Hillel disent : Bien qu’elles transmettent l’impureté aux objets destinés à être couchés ou assis, elles sont exemptes d’apporter l’offrande expiatoire . Puisque le douzième jour n’est pas apte à l’écoulement d’une zava, et même si elle saignait les onzième, douzième et treizième jours, elle ne deviendrait pas une zava plus grave, celle qui saigne le onzième jour n’a pas besoin d’observer un jour pur correspondant.
טָבְלָה בַּיּוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו, וְשִׁמְּשָׁה אֶת בֵּיתָהּ, וְאַחַר כָּךְ רָאֲתָה — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְטַמְּאִין מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן.
Si la femme s’est immergée le lendemain du onzième jour et a eu des rapports avec l’homme de sa maison, c’est-à-dire son mari, en ce douzième jour puis a vu du sang, Beit Shammai disent : Ils transmettent l’impureté aux objets destinés à être couchés ou assis selon la loi rabbinique, car les Sages ont décrété l’impureté dans le cas où le deuxième jour est le douzième jour, en raison d’un cas où le deuxième jour se situe dans les onze jours aptes à l’écoulement d’une zava. Et ils sont exemptés de présenter l’offrande pour le péché, car elle a observé une partie du douzième jour, et le saignement qu’elle a eu après avoir eu des rapports, survenu pendant sa période menstruelle, n’est pas apte à être ajouté à l’écoulement de la zava du onzième jour.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הֲרֵי זֶה גַּרְגְּרָן, וּמוֹדִים בְּרוֹאָה בְּתוֹךְ אַחַד עָשָׂר יוֹם, וְטָבְלָה לָעֶרֶב וְשִׁמְּשָׁה — שֶׁמְּטַמְּאִין מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, וְחַיָּיבִין בְּקׇרְבָּן.
Et Beit Hillel disent : Ce mari est un glouton, car il n’a pas pu attendre la fin du douzième jour avant d’avoir des rapports. Néanmoins, les Sages n’ont pas décrété d’impureté. Et Beit Hillel concèdent à Beit Shammai dans un cas où la femme voit du sang au milieu de la période de onze jours, et elle s’est immergée le soir et a eu des rapports avec son mari sans observer un jour propre correspondant, qu’ils transmettent l’impureté aux objets destinés à être couchés ou à être assis. Et chacun d’eux est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir eu des rapports avec une zava.
טָבְלָה בַּיּוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו, וְשִׁמְּשָׁה — הֲרֵי זֶה תַּרְבּוּת רָעָה, וּמַגָּעָן וּבְעִילָתָן תְּלוּיִין.
Si elle a vu du sang au cours des onze jours et a observé une partie d’un jour pur correspondant, puis s’est immergée le lendemain du jour où elle a vu du sang, et a eu des rapports avec son mari, c’est une conduite déviante, car il est possible qu’elle saigne après le rapport, ce qui s’ajouterait au saignement du jour précédent, ferait d’elle une zava et invaliderait l’immersion. Et le statut des objets rituellement impurs avec lesquels ils sont entrés en contact et le statut de leurs rapports dépendent de la question de savoir si elle saigne le jour de son immersion, auquel cas les objets rituellement purs deviennent impurs et ils sont tenus d’apporter une offrande expiatoire, ou si elle ne saigne pas ce jour-là, auquel cas les objets rituellement purs restent purs et la femme et l’homme sont exemptés d’apporter une offrande expiatoire.
גְּמָ' תָּנוּ רַבָּנַן: וְשָׁוִין בִּטְבִילַת לַיְלָה לְזָבָה — שֶׁאֵינָהּ טְבִילָה, וְשָׁוִין בְּרוֹאָה בְּתוֹךְ אַחַד עָשָׂר יוֹם וְטָבְלָה לָעֶרֶב וְשִׁמְּשָׁה — שֶׁמְּטַמְּאָה מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, וְחַיָּיבִין בְּקׇרְבָּן.
GEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Et Beit Shammaï et Beit Hillel sont d’accord au sujet de une femme qui s’est immergée la nuit pour se purifier après avoir été une zava mineure, que ce n’est pas une immersion valide. Et Beit Shammaï et Beit Hillel sont également d’accord au sujet de une femme qui voit du sang au milieu de ses onze jours de ziva, ce qui fait d’elle une zava mineure qui doit attendre un jour propre et s’immerger le lendemain, mais elle s’est immergée le premier soir sans attendre un jour propre et a eu des rapports avec son mari, qu’elle transmet l’impureté aux objets destinés à être couchés ou assis qui sont entrés en contact avec le couple, et elle et son mari sont tenus d’apporter une offrande expiatoire.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּיוֹם אַחַד עָשָׂר יוֹם, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְטַמְּאִין מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב וְחַיָּיבִין בְּקׇרְבָּן, וּבֵית הִלֵּל פּוֹטְרִין מִקׇּרְבָּן.
Ils ne sont en désaccord que dans le cas d’une femme qui voit du sang le onzième jour de ses jours de ziva, qui s’est immergée ce soir-là, et a eu des rapports avec son mari. Comme le disent Beit Shammai : Ils transmettent l’impureté aux objets destinés à être couchés ou assis dessus et sont tenus d’apporter une offrande expiatoire, et Beit Hillel les considèrent exempts d’apporter une offrande expiatoire.
אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: מַאי שְׁנָא יוֹם אַחַד עָשָׂר מִיּוֹם תּוֹךְ אַחַד עָשָׂר? אִם שָׁיוָה לוֹ לַטּוּמְאָה, לֹא יִשְׁוֶה לוֹ לַקׇּרְבָּן?
La baraita continue : Beit Shammai dit à Beit Hillel : Quelle est la différence entre le onzième jour lui-même et un autre jour au milieu des onze jours de ziva ? Si vous assimilez le onzième jour aux autres jours en ce qui concerne l’impureté rituelle, ne l’assimilerez-vous pas en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande ?
אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּתוֹךְ אַחַד עָשָׂר יוֹם, שֶׁכֵּן יוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו מִצְטָרֵף עִמּוֹ לְזִיבָה, תֹּאמְרוּ בְּיוֹם אַחַד עָשָׂר, שֶׁאֵין יוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו מִצְטָרֵף עִמּוֹ לְזִיבָה?!
Beit Hillel dit à Beit Shammaï : Non, si tu dis qu’elle est tenue d’apporter une offrande si elle a des saignements au cours des onze jours, c’est parce que le jour suivant s’y associe comme un jour de ziva. Diras-tu la même chose à propos du onzième jour, lorsque le jour suivant ne s’y associe pas comme un jour de ziva ?
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: הַשְׁווּ מִדּוֹתֵיכֶם! אִם שָׁיוָה לוֹ לַטּוּמְאָה — יִשְׁוֶה לוֹ לַקׇּרְבָּן, וְאִם לֹא שָׁיוָה לוֹ לַקׇּרְבָּן — לֹא יִשְׁוֶה לוֹ לַטּוּמְאָה.
Beit Shammai dit à Beit Hillel : Appliquez votre méthode de manière égale. Si vous assimilez les deux cas, un saignement le onzième jour et un saignement pendant l’un des autres jours de ziva, en ce qui concerne l’impureté rituelle, assimilez-les aussi en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande. Et si vous ne les assimilez pas en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande, ne les assimilez pas non plus en ce qui concerne l’impureté rituelle.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: אִם הֲבֵיאנוּהוּ לִידֵי טוּמְאָה לְהַחֲמִיר, לֹא נְבִיאֵהוּ לִידֵי קׇרְבָּן לְהָקֵל.
Beit Hillel dit à Beit Shammaï : Même si nous avons soumis une femme qui a des saignements le onzième jour et l’homme qui a des rapports avec elle à l’impureté rituelle, en raison d’un décret visant à être rigoureux, afin que les gens ne confondent pas celle qui a des saignements le onzième jour avec celle qui a des saignements les autres jours en ce qui concerne l’impureté rituelle, nous ne les soumettrons pas à l’obligation d’apporter une offrande, afin d’être indulgents. Ce serait une indulgence que de leur permettre d’introduire dans la cour du Temple un animal inutile et donc non consacré.
וְעוֹד מִדִּבְרֵיכֶם אַתֶּם נוֹשְׁכִין, שֶׁאַתֶּם אוֹמְרִין: טָבְלָה יוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו, וְשִׁמְּשָׁה, וְאַחַר כָּךְ רָאֲתָה — מְטַמֵּא מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, וּפְטוּרָה מִן הַקׇּרְבָּן. אַף אַתֶּם הַשְׁווּ מִדּוֹתֵיכֶם: אִם שָׁיוָה לוֹ לַטּוּמְאָה, יִשְׁוֶה לוֹ לַקׇּרְבָּן.
Et de plus, d’après ta propre déclaration, tu es réfuté, car tu dis que si elle s’est immergée le jour suivant et a eu des rapports, puis a vu du sang, elle transmet l’impureté aux objets destinés à être couchés ou à être assis, mais elle est exemptée de l’apport de l’offrande. Toi aussi, tu dois appliquer ta méthode de manière égale. Si tu assimiles une zava qui s’est immergée le douzième jour à celle qui s’est immergée la nuit suivant le onzième jour en ce qui concerne l’impureté rituelle, assimile aussi ces cas en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande.
וְאִם לֹא שָׁיוָה לוֹ לְקׇרְבָּן, לֹא יִשְׁוֶה לוֹ לַטּוּמְאָה! אֶלָּא לְהַחְמִיר וְלֹא לְהָקֵל; הָכָא נָמֵי — לְהַחְמִיר וְלֹא לְהָקֵל.
Et si vous ne les assimilez pas en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande, ne les assimilez pas en ce qui concerne l’impureté rituelle non plus. Beit Hillel poursuivit : Au contraire, vous êtes d’accord avec nous pour dire que les deux sont assimilés afin d’être rigoureux, mais non indulgents. Nous disons qu’ici aussi, les deux doivent être assimilés afin d’être rigoureux, mais non indulgents.
אָמַר רַב הוּנָא: מִשְׁכָּבָהּ וּמוֹשָׁבָהּ שֶׁבַּשֵּׁנִי, בֵּית שַׁמַּאי מְטַמְּאִין, אַף עַל פִּי שֶׁטָּבְלָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רָאֲתָה. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאִילּוּ חָזְיָא מְטַמְּאָה, הַשְׁתָּא נָמֵי מְטַמְּיָא.
§ Rav Houna dit : pour clarifier davantage l’opinion de Beit Shammaï : Si une femme a des saignements pendant les onze jours de ziva et doit observer un jour propre, mais n’a pas attendu la fin de ce deuxième jour avant de s’immerger, en ce qui concerne ses objets destinés à s’allonger ou s’asseoir, le deuxième jour, Beit Shammaï rend ces objets impurs par loi rabbinique. Telle est la halakhamême si elle s’est immergée dans un bain rituel et même si elle n’a vu aucun sang après son immersion. Quelle en est la raison ? Puisque si elle voyait du sang, elle rendrait ces surfaces rituellement impures selon la loi de la Torah, à présent aussi elle les rend rituellement impures par loi rabbinique.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: טָבְלָה יוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו, וְשִׁמְּשָׁה אֶת בֵּיתָהּ, וְאַחַר כָּךְ רָאֲתָה — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְטַמְּאָה מִשְׁכָּבוֹת וּמוֹשָׁבוֹת, וּפְטוּרָה מִן הַקׇּרְבָּן!
Rav Yosef a dit : Qu’est-ce que Rav Huna nous enseigne ? Nous avons déjà appris dans la michna : Si la femme s’est immergée le jour suivant le onzième jour et a eu des rapports avec l’homme de sa maison ce douzième jour puis a vu du sang, Beit Shammai disent : Ils transmettent l’impureté aux objets destinés à s’allonger ou s’asseoir selon la loi rabbinique. Et ils sont exemptés d’apporter le sacrifice expiatoire. Son impureté s’applique selon la loi rabbinique, de peur que ce cas ne soit confondu avec un cas où elle a des saignements pendant les onze jours où elle serait impure selon la loi de la Torah. Par déduction, si elle a eu des saignements pendant l’un de ses onze jours et s’est immergée le jour suivant, elle rendrait également les objets destinés à s’allonger ou à s’asseoir rituellement impurs selon la loi rabbinique.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: רָאֲתָה שָׁאנֵי.
Rav Kahana a dit : Rav Huna enseigne que Beit Shammai la considère comme rituellement impure même si elle ne saigne pas. En se fondant sur la michna seule, on aurait pu penser que le cas où elle a vu du sang est différent, et que ce n’est que dans cette situation que Beit Shammai la considère impure selon la loi rabbinique.
אָמַר רַב יוֹסֵף: וְכִי רָאֲתָה, מַאי הָוֵי? רְאִיָּיה דְּנִדָּה הִיא!
Rav Yosef dit : en réfutation de l’affirmation de Rav Kahana : Et si elle a vu du sang le douzième jour, qu’importe ? Un écoulement de sang le douzième jour est une observation d’une femme menstruée, ce qui ne fait pas d’elle une zava selon la loi de la Torah. Par conséquent, cela est comparable à un cas où elle a eu un saignement un jour pendant ses onze jours de ziva et s’est immergée le jour suivant, et elle n’a aucun saignement ce jour suivant.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: רַב כָּהֲנָא הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ — בִּשְׁלָמָא הֵיכָא דְּרָאֲתָה, גָּזְרִינַן רְאִיָּיה דְּנִדָּה אַטּוּ רְאִיָּיה דְּזָבָה, אֶלָּא הֵיכָא דְּלָא רָאֲתָה, מַאי נִגְזַר בָּהּ?
Abaye dit à Rav Yosef : Voici ce qui est difficile pour Rav Kahana : Certes, dans un cas où elle a vu du sang le douzième jour, il est logique que nous décrétions l’impureté concernant une observation d’une femme menstruée en raison d’une observation d’une zava. Mais dans un cas où elle n’a rien vu du tout, pour quelle raison les Sages devraient-ils décréter l’impureté sur elle ?
וְעוֹד תְּנַן: הָרוֹאָה רְאִיָּיה אַחַת שֶׁל זוֹב — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כְּשׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כְּבַעַל קֶרִי.
Abaye poursuit : De plus, nous avons appris dans une michna (Zavim 1:1) : Si un homme a une émission de ziva (voir 35b), Beit Shammaï disent : Son statut le lendemain est comme celui d’une femme qui observe un jour pur pour un jour où elle a un écoulement. En d’autres termes, il doit s’immerger et observer ce jour dans la pureté, et s’il touche des dîmes leur statut reste en suspens, car s’il a un autre écoulement ce jour-là, elles deviennent rétroactivement impures. Et Beit Hillel disent : Son statut est comme celui d’un homme qui a eu une émission séminale, qui est purifié par son immersion, et par conséquent toutes les dîmes que cet homme touche le deuxième jour restent pures même s’il a ensuite un second écoulement.