תִּסְגֵּי אַיְיתִי לִמְחַר, וִידַע מַאי קָאָמְרָה לֵיהּ, אֲמַר: דּוּדֵי חָסְרַתְּ, טַשְׁטָקֵי חָסְרַתְּ, עַבְדֵי חָסְרַתְּ?
Au contraire, il suffit que tu reviennes de nouveau demain et que tu me parles alors de cette affaire. Et Rav Naḥman bar Yitzḥak comprit ce qu’elle était en train de lui dire. Elle faisait allusion au fait qu’elle ne s’était pas lavé les cheveux tant qu’il faisait encore jour, et qu’elle ne pouvait donc pas s’immerger ce soir-là. Rav Naḥman bar Yitzḥak lui dit : Manques-tu de chaudières [dudei] pour chauffer de l’eau et te laver les cheveux ? Manques-tu de seaux [tashtekei] pour apporter l’eau et te laver les cheveux ? Manques-tu de serviteurs, qui puissent t’aider à te préparer à te laver les cheveux ? On peut déduire de cette histoire que Rav Naḥman bar Yitzḥak estime qu’il est permis à une femme de se laver les cheveux et de s’immerger la même nuit.
דְּרַשׁ רָבָא: אִשָּׁה חוֹפֶפֶת בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְטוֹבֶלֶת בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: וְהָא שְׁלַח רָבִין בְּאִגַּרְתֵּיהּ ״אִשָּׁה לֹא תָּחוֹף בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְתִטְבּוֹל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת״.
§ Rava a enseigné : Une femme peut laver ses cheveux la veille de Chabbat et s’immerger à l’issue de Chabbat. Rav Pappa dit à Rava : Mais Ravin n’a-t-il pas envoyé la halakha suivante dans sa lettre : Une femme ne peut pas laver ses cheveux la veille de Chabbat et s’immerger à l’issue de Chabbat ? Au contraire, elle doit laver ses cheveux après l’issue de Chabbat, juste avant de s’immerger.
וּתְמַהּ עַל עַצְמְךָ: הֵיאַךְ חוֹפֶפֶת בַּיּוֹם וְטוֹבֶלֶת בַּלַּיְלָה, הָא בָּעֵינַן תֵּכֶף לַחֲפִיפָה טְבִילָה, וְלֵיכָּא!
Et, de plus, tu devrais t’étonner de toi-même : Comment les Sages ont-ils jugé permis qu’une femme, un jour de semaine, lave ses cheveux pendant la journée et s’immerge la nuit ? N’exigeons-nous pas que son immersion ait lieu immédiatement après le lavage de ses cheveux ? Et, si elle lave ses cheveux pendant la journée, cette exigence ne sera pas remplie. Les Sages ont permis à contrecœur qu’une femme lave ses cheveux pendant la journée, et ils ne l’ont permis qu’en raison de la crainte qu’elle ne se lave pas correctement les cheveux si elle attendait la nuit. Par conséquent, en ce qui concerne une immersion à l’issue du Chabbat, elle devrait éviter de se laver les cheveux un jour ou plus à l’avance.
הֲדַר אוֹקִי רָבָא אָמוֹרָא עֲלֵיהּ, וּדְרַשׁ: דְּבָרִים שֶׁאָמַרְתִּי לִפְנֵיכֶם, טָעוּת הֵן בְּיָדִי. בְּרַם כָּךְ אָמְרוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אִשָּׁה לֹא תָּחוֹף בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְתִטְבּוֹל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, וּתְמַהּ עַל עַצְמְךָ: הֵיאַךְ חוֹפֶפֶת בַּיּוֹם וְטוֹבֶלֶת בַּלַּיְלָה? הָא בָּעֵינַן סָמוּךְ לַחֲפִיפָה טְבִילָה, וְלֵיכָּא!
À la suite des remarques de Rav Pappa, Rava plaça alors un interprète devant lui pour rendre publique sa rétractation, et il enseigna : La déclaration que je vous ai dite était une erreur de ma part. Mais en réalité voici ce que les Sages ont dit au nom de Rabbi Yoḥanan : Une femme ne peut pas laver ses cheveux la veille de Shabbat et s’immerger après la fin de Shabbat. Et de plus, tu devrais t’étonner toi-même. Comment une femme peut-elle laver ses cheveux pendant la journée et s’immerger la nuit ? N’exigeons-nous pas : que son immersion ait lieu immédiatement après le lavage de ses cheveux ? Et si elle lave ses cheveux la veille de Shabbat, ce principe ne sera pas respecté.
וְהִלְכְתָא: אִשָּׁה חוֹפֶפֶת בַּיּוֹם וְטוֹבֶלֶת בַּלַּיְלָה. וְהִלְכְתָא: אִשָּׁה לֹא תָּחוֹף אֶלָּא בַּלַּיְלָה. (אֶלָּא) קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא!
La Guemara conclut : Et la halakha est qu’une femme peut laver ses cheveux pendant la journée et s’immerger la nuit. Et la halakha est qu’une femme peut laver ses cheveux seulement la nuit. La Guemara commente : Cela est difficile, car une halakha contredit l’autre halakha.
לָא קַשְׁיָא — הָא דְּאֶפְשָׁר, הָא דְּלָא אֶפְשָׁר.
La Guemara répond : ce n’est pas difficile. Cette décision selon laquelle elle peut se laver les cheveux pendant la journée se rapporte à un cas où cela est possible, par exemple lorsqu’elle s’immerge un soir de semaine et peut se laver les cheveux peu avant, pendant la journée. Cette autre décision selon laquelle elle n’est autorisée à se laver les cheveux que la nuit se rapporte à un cas où cela n’est pas possible, par exemple lorsque le moment de son immersion est après la fin de Chabbat. Puisqu’elle ne peut pas se laver les cheveux la veille de Chabbat pour une immersion après la fin de Chabbat, elle doit se laver les cheveux la nuit, après la fin de Chabbat, immédiatement avant de s’immerger.
מַתְנִי' נִדָּה שֶׁבָּדְקָה עַצְמָהּ יוֹם שְׁבִיעִי שַׁחֲרִית, וּמָצְאָה טְהוֹרָה, וּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת לֹא הִפְרִישָׁה, וּלְאַחַר יָמִים בָּדְקָה וּמָצְאָה טְמֵאָה — הֲרֵי הִיא בְּחֶזְקַת טְהוֹרָה.
MICHNA : Dans le cas d’une femme menstruée qui s’est examinée le septième jour de ses menstruations le matin et a constaté qu’elle est rituellement pure et apte à s’immerger dans un bain rituel ce soir-là, mais pendant le crépuscule du septième jour elle n’a pas effectué l’examen qui marque la transition entre les jours où elle a un écoulement de sang et les jours où elle n’en a plus, mais s’est immergée malgré l’absence de cet examen, et après plusieurs jours elle s’est examinée et a constaté qu’elle est rituellement impure, le statut présumé de cette femme est celui de la pureté rituelle depuis le moment de son immersion jusqu’à son examen, et tous les objets rituellement purs qu’elle a manipulés dans l’intervalle demeurent purs.
בָּדְקָה עַצְמָהּ בְּיוֹם שְׁבִיעִי שַׁחֲרִית וּמָצְאָה טְמֵאָה, וּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת לֹא הִפְרִישָׁה, וּלְאַחַר זְמַן בָּדְקָה וּמָצְאָה טְהוֹרָה — הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת טְמֵאָה.
Si elle s’est examinée le septième jour de ses menstruations le matin et a constaté qu’elle est rituellement impure, c’est-à-dire que son flux menstruel s’est poursuivi, et pendant le crépuscule du septième jour elle n’a pas effectué d’examen pour confirmer la transition de l’impureté rituelle à la pureté rituelle mais s’est néanmoins immergée, et après plusieurs jours elle s’est examinée et a constaté qu’elle est rituellement pure, le statut présumé de cette femme est celui d’impureté rituelle depuis le moment de son immersion jusqu’à son examen, et tous les objets rituellement purs qu’elle a manipulés dans l’intervalle sont impurs. Puisqu’elle a trouvé du sang lors de son dernier examen pendant ses jours de menstruation, on craint que l’écoulement de sang se soit poursuivi durant les jours suivants, et par conséquent son immersion à la veille du huitième jour était inefficace.
וּמְטַמְּאָה מֵעֵת לְעֵת, וּמִפְּקִידָה לִפְקִידָה. וְאִם יֵשׁ לָהּ וֶסֶת — דַּיָּה שְׁעָתָהּ.
Dans un cas où aucun sang n’a été trouvé lors de l’examen du septième matin et où elle ne s’est pas examinée au crépuscule, puis que plusieurs jours plus tard elle a découvert du sang, là où la michna dit que le statut présumé d’une femme est celui de la pureté rituelle, cette halakha ne vaut que pour les jours suivant l’immersion. Mais elle transmet l’impureté rituelle aux objets rituellement purs qu’elle a manipulés avant l’examen au cours duquel elle a trouvé du sang pendant une période de vingt-quatre heures et d’examen à examen, conformément à la halakha d’une femme qui a des saignements (voir 2a). Et si elle a un cycle menstruel fixe, le jour où elle s’est examinée et a trouvé du sang, son heure suffit, c’est-à-dire qu’on suppose que le saignement a commencé alors, et elle ne transmet pas l’impureté rétroactivement.
וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁלֹּא הִפְרִישָׁה בְּטָהֳרָה מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה — הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת טְמֵאָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ בִּשְׁנַיִם לְנִדָּתָהּ בָּדְקָה וּמָצְאָה טְהוֹרָה, וּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת לֹא הִפְרִישָׁה, וּלְאַחַר זְמַן בָּדְקָה וּמָצְאָה טְמֵאָה — הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת טְהוֹרָה.
Et Rabbi Yehuda dit : En ce qui concerne toute femme qui n’a pas effectué l’examen marquant sa transition de l’impureté rituelle à la pureté rituelle le septième jour à partir du moment de minḥa et après, même si elle a effectué un examen et n’a trouvé aucun sang ce matin-là, le statut présumé de cette femme est celui de l’impureté rituelle. Et les Sages disent : Même si le deuxième jour de ses menstruations elle a effectué l’examen et a constaté qu’elle est rituellement pure, et elle n’a pas effectué l’examen marquant sa transition de l’impureté rituelle à la pureté rituelle le septième jour au crépuscule, et après plusieurs jours elle s’est examinée et a constaté qu’elle est rituellement impure, le statut présumé de cette femme est celui de la pureté rituelle depuis le moment de son immersion jusqu’à son examen.
גְּמָ' אִיתְּמַר: רַב אָמַר: זָבָה וַדַּאי, וְלֵוִי אָמַר: זָבָה סָפֵק.
GUEMARA : La Guemara cite une divergence entre des amora’im concernant un cas où une femme n’a pas effectué un examen indiquant sa transition de l’impureté rituelle à la pureté rituelle, et trois jours se sont écoulés pendant lesquels il est possible qu’elle ait acquis le statut de zava, puis elle a constaté qu’elle était rituellement impure. Il a été déclaré que Rav dit : Cette femme est une zava majeure certaine. Et Levi dit : Elle est une zava majeure incertaine.
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא — ״הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת טְהוֹרָה״ קָתָנֵי!
La Guemara demande : À quelle clause de la michna cette controverse s’applique-t-elle ? Si nous disons que Rav et Levi se réfèrent à la première clause, c’est-à-dire à une femme qui s’est examinée le matin du septième jour et s’est trouvée rituellement pure, mais qui ne s’est pas examinée au crépuscule, et que plusieurs jours plus tard elle s’est examinée et s’est trouvée impure, cela ne peut pas être correct, car la michna enseigne : Le statut présumé de cette femme est celui de la pureté rituelle. Elle n’est pas du tout une zava.
אֶלָּא אַסֵּיפָא, בִּשְׁלָמָא סְפֵק זָבָה אָמְרִינַן, אֶלָּא זָבָה וַדַּאי נָמֵי? הֲרֵי בָּדְקָה וּמָצְאָה טְהוֹרָה!
Au contraire, dis qu’ils se réfèrent à la clause finale de la michna, lorsqu’elle s’est examinée le matin du septième jour et s’est trouvée rituellement impure. Si tel est le cas, on accorde que l’opinion de Lévi est raisonnable, car nous disons que cette femme est une grande zava incertaine. Mais comment peut-on expliquer l’opinion de Rav selon laquelle elle est même une grande zava certaine ? Après tout, elle s’est examinée et a constaté qu’elle est rituellement pure. Si tel est le cas, comment peut-elle être une zava certaine ?
אֶלָּא, כִּי אִיתְּמַר דְּרַב וְלֵוִי — שְׁמַעְתָּא בְּאַפֵּי נַפְשַׁהּ אִיתְּמַר: נִדָּה שֶׁבָּדְקָה עַצְמָהּ בְּיוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁחֲרִית וּמָצְאָה טְמֵאָה, וּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת לֹא הִפְרִישָׁה, וּלְאַחַר יָמִים בָּדְקָה וּמָצְאָה טְמֵאָה — רַב אָמַר: זָבָה וַדַּאי, וְלֵוִי אָמַר: זָבָה סָפֵק.
Au contraire, lorsque la dispute de Rav et Levi fut énoncée, elle fut énoncée comme une halakha distincte sans rapport avec la michna, comme suit : En ce qui concerne une femme menstruée qui s’est examinée le septième jour le matin et a constaté qu’elle était rituellement impure, et au crépuscule du septième jour elle n’a pas effectué d’examen pour confirmer sa transition de l’impureté rituelle à la pureté rituelle, et après plusieurs jours elle s’est examinée et a constaté qu’elle est rituellement impure, Rav dit : Cette femme est une grande zava certaine. Et Levi dit : Elle est une grande zava incertaine.
רַב אָמַר: זָבָה וַדַּאי, כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא נִמְצֵאת טְמֵאָה, וְעַכְשָׁיו נִמְצֵאת טְמֵאָה — טְמֵאָה וַדַּאי. וְלֵוִי אָמַר: סְפֵק זָבָה, אֵימַר פְּסַקָה בֵּינֵי וּבֵינֵי.
La Guemara explique leurs opinions. Rav dit : Cette femme est une grande zava certaine, puisqu’au départ elle s’est trouvée rituellement impure, et maintenant elle s’est trouvée également rituellement impure. Par conséquent, elle est certainement impure. Et Levi dit : Cette femme est une grande zava incertaine, car on peut dire que peut-être elle a cessé de saigner entre-temps entre le matin du septième jour de ses menstruations, lorsqu’elle s’est d’abord trouvée impure, et plusieurs jours plus tard, lors de la seconde occasion où elle s’est trouvée impure.