שָׁלֹשׁ אֵינָן חוֹצְצוֹת, שְׁתַּיִם אֵינִי יוֹדֵעַ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא אַחַת.
Trois cheveux attachés ensemble en un nœud ne constituent pas une interposition, car trois cheveux ne peuvent pas être attachés si étroitement que l’eau ne puisse pas y pénétrer. En ce qui concerne deux cheveux attachés ensemble en un nœud, je ne connais pas la halakha. Et Rabbi Yoḥanan dit : Nous avons une tradition selon laquelle un seul cheveu constitue une interposition, mais deux ou plus n’empêchent pas l’eau d’atteindre le corps.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: דְּבַר תּוֹרָה, רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד עָלָיו — חוֹצֵץ, רוּבּוֹ וְאֵינוֹ מַקְפִּיד עָלָיו — אֵינוֹ חוֹצֵץ, וְגָזְרוּ עַל רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד, וְגָזְרוּ עַל מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד.
§ Rabbi Yitzḥak dit : Selon la loi de la Torah, s’il y a une interposition entre une personne et l’eau, et qu’elle couvre la majorité de son corps, et qu’il est pointilleux et veut que la substance interposée soit retirée, cela fait interposition et invalide une immersion dans un bain rituel. Mais si elle couvre la majorité de son corps mais qu’il n’est pas pointilleux au sujet de cette substance, cela ne fait pas interposition. Mais les Sages ont promulgué un décret interdisant les substances couvrant la majorité de son corps à l’égard desquelles il n’est pas pointilleux, en raison de substances couvrant la majorité de son corps au sujet desquelles il est pointilleux. Et de même, ils ont promulgué un décret contre les substances couvrant la minorité de son corps à l’égard desquelles il est pointilleux, en raison de substances couvrant la majorité de son corps au sujet desquelles il est pointilleux.
וְלִגְזוֹר נָמֵי עַל מִיעוּטוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד, מִשּׁוּם מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד! הִיא גּוּפַהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵרָה לִגְזֵרָה?!
La Guemara soulève une difficulté : Mais qu’ils décrètent aussi l’interdiction des substances couvrant la minorité de son corps, à l’égard desquelles il n’est pas pointilleux, en raison de substances couvrant la minorité de son corps au sujet desquelles il est pointilleux. La Guemara répond : Les Sages n’ont pas promulgué un tel décret, car cette interdiction est elle-même un décret rabbinique, et allons-nous nous lever et promulguer un décret pour empêcher la violation d’un autre décret ?
אָמַר רַב: נִדָּה בִּזְמַנָּהּ אֵינָהּ טוֹבֶלֶת אֶלָּא בַּלַּיְלָה, וְשֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ טוֹבֶלֶת בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בֵּין בִּזְמַנָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ אֵינָהּ טוֹבֶלֶת אֶלָּא בַּלַּיְלָה, מִשּׁוּם סֶרֶךְ בִּתָּהּ.
§ La Guemara revient pour discuter de la question du moment correct pour l’immersion. Rav dit : Une femme menstruée qui souhaite s’immerger pour achever son processus de purification en son temps, c’est-à-dire à la fin de sept jours, ne peut s’immerger que la nuit, c’est-à-dire la nuit suivant le septième jour, la nuit du huitième jour. Mais une femme qui souhaite s’immerger pas en son temps, c’est-à-dire le huitième jour ou après, peut s’immerger soit le jour soit la nuit. Rabbi Yoḥanan dit : Que son immersion ait lieu en son temps ou pas en son temps, elle ne peut s’immerger que la nuit. Cela est ainsi parce que sa fille pourrait suivre son exemple lorsqu’elle sera assez âgée, et s’immerger elle aussi pendant la journée, mais elle pourrait le faire le septième jour, lorsque l’immersion n’est pas valide.
וְאַף רַב הֲדַר בֵּיהּ, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: נִדָּה, בֵּין בִּזְמַנָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ, אֵינָהּ טוֹבֶלֶת אֶלָּא בַּלַּיְלָה, מִשּׁוּם סֶרֶךְ בִּתָּהּ.
Et même Rav se rétracta de son opinion et statua qu’une femme qui s’immerge après la menstruation ne peut jamais le faire pendant la journée. Comme l’a dit Rabbi Ḥiyya bar Ashi que Rav a dit : Une femme menstruée qui souhaite s’immerger pour achever son processus de purification, que ce soit en son temps ou non en son temps, ne peut s’immerger que la nuit, parce que sa fille pourrait suivre son exemple et s’immerger pendant la journée du septième jour.
אַתְקֵין רַב אִידִי בְּנַרֶשׁ לְמִטְבָּל בְּיוֹמָא דִּתְמָנְיָא, מִשּׁוּם אַרְיָוָתָא; רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב בְּפַפּוֹנְיָא, מִשּׁוּם גַּנָּבֵי;
La Guemara cite des exemples de Sages qui ont permis l’immersion le huitième jour en raison de circonstances exceptionnelles. Rav Idi décréta à Neresh que les femmes peuvent s’immerger pendant la journée le huitième jour à cause des lions qui rôdaient dans la région la nuit et représentaient une menace pour les femmes qui s’immergeaient à ce moment-là. Rav Aḥa bar Yaakov décréta à Pappunya que les femmes devaient s’immerger pendant la journée le huitième jour à cause des voleurs qui représentaient une menace pour les femmes qui s’immergeaient cette nuit-là.
רַב יְהוּדָה בְּפוּמְבְּדִיתָא, מִשּׁוּם צִנָּה; רָבָא בְּמָחוֹזָא, מִשּׁוּם אֲבוּלָּאֵי.
De même, Rav Yehuda décréta à Poumbedita que les femmes devaient s’immerger pendant la journée du huitième jour en raison du froid de la nuit. Rava décréta à Meḥoza que les femmes devaient s’immerger pendant la journée du huitième jour en raison des portiers [abula’ei], qui n’étaient pas dignes de confiance et pouvaient faire du mal aux femmes sur le chemin de l’immersion et au retour.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא וּלְאַבָּיֵי: מִכְּדֵי הָאִידָּנָא כּוּלְּהוּ סָפֵק זָבוֹת שַׁוִּינְהוּ רַבָּנַן, לַיטְבְּלִינְהוּ בִּימָמָא דְּשִׁבְיעָאה?
§ Rav Pappa dit à Rava et à Abaye : Puisqu’à notre époque les Sages ont attribué à toutes les femmes qui ont leurs menstruations le statut d’une grande zava incertaine, peuvent-elles s’immerger le septième jour pendant la journée ? Une grande zava, après avoir compté sept jours propres, peut s’immerger le septième jour. Puisque toutes les femmes qui ont leurs menstruations comptent désormais sept jours propres après l’arrêt du saignement, au septième jour propre, plus de sept jours se seront déjà écoulés depuis le début de ses menstruations.
מִשּׁוּם דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: ״אַחַר תִּטְהָר״ — אַחַר, אַחַר לְכוּלָּן, שֶׁלֹּא תְּהֵא טוּמְאָה מַפְסֶקֶת בֵּינֵיהֶן. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״אַחַר תִּטְהָר״ — אַחַר מַעֲשֶׂה תִּטְהָר.
Rava et Abaye répondirent que, néanmoins, elles ne peuvent pas s’immerger le septième jour, en raison de la déclaration de Rabbi Shimon. Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Mais si elle est purifiée de son ziva, alors elle comptera pour elle-même sept jours, et après cela elle sera pure » (Lévitique 15:28). La purification d’une zava doit avoir lieu après les sept jours, c’est-à-dire après tous les jours, qui doivent être consécutifs, afin qu’il n’y ait pas de jours d’impureté séparant les sept jours purs. Rabbi Shimon dit que l’expression « Et après cela elle sera pure » enseigne qu’après l’acte de compter sept jours purs elle sera pure. En d’autres termes, une fois qu’elle s’est examinée au début du septième jour, elle peut s’immerger ce jour-là.
אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: אָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן, שֶׁמָּא תָּבֹא לִידֵי סָפֵק.
Rabbi Shimon poursuit : Mais les Sages ont dit : Il est interdit de faire ainsi, c’est-à-dire de s’immerger le septième jour, de peur qu’elle n’en vienne à un cas d’incertitude. Si elle avait des rapports avec son mari ce septième jour après l’immersion, puis qu’ensuite, ce même jour, elle constatait un saignement, cela annulerait rétroactivement l’ensemble de ses sept jours propres, ce qui signifierait qu’elle a eu des rapports avec son mari alors qu’elle était impure, les rendant tous deux passibles de la peine de karet.
אָמַר רַב הוּנָא: אִשָּׁה חוֹפֶפֶת בְּאֶחָד בַּשַּׁבָּת, וְטוֹבֶלֶת בִּשְׁלִישִׁי בַּשַּׁבָּת, שֶׁכֵּן אִשָּׁה חוֹפֶפֶת בְּעֶרֶב שַׁבָּת, וְטוֹבֶלֶת בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת.
§ Rav Houna dit : Une femme peut laver ses cheveux le premier jour de la semaine, le dimanche, et s’immerger le troisième jour de la semaine, c’est-à-dire le lundi soir. La preuve en est que parfois une femme lave ses cheveux la veille de Chabbat, mais ne s’immerge qu’à la fin de Chabbat, ce qui représente le même intervalle que du dimanche au lundi soir.
אִשָּׁה חוֹפֶפֶת בְּאֶחָד בַּשַּׁבָּת, וְטוֹבֶלֶת בִּרְבִיעִי בַּשַּׁבָּת — שֶׁכֵּן אִשָּׁה חוֹפֶפֶת בְּעֶרֶב שַׁבָּת, וְטוֹבֶלֶת בְּמוֹצָאֵי יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת.
De même, une femme peut laver ses cheveux le premier jour de la semaine, dimanche, et s’immerger le quatrième jour de la semaine, mardi soir. La preuve en est que parfois une femme lave ses cheveux la veille de Chabbat, mais elle ne s’immerge qu’à la fin de la Fête qui a lieu après Chabbat, ce qui représente le même intervalle que de dimanche à mardi soir.
אִשָּׁה חוֹפֶפֶת בְּאֶחָד בַּשַּׁבָּת, וְטוֹבֶלֶת בַּחֲמִישִׁי בַּשַּׁבָּת — שֶׁכֵּן אִשָּׁה חוֹפֶפֶת בְּעֶרֶב שַׁבָּת, וְטוֹבֶלֶת בְּמוֹצָאֵי שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת.
De plus, une femme peut laver ses cheveux le premier jour de la semaine, le dimanche, et s’immerger le cinquième jour de la semaine, le mercredi soir. La preuve en est que parfois une femme lave ses cheveux la veille de Chabbat, mais elle ne s’immerge qu’à l’issue de deux jours de Roch Hachana qui suivent Chabbat, ce qui représente le même intervalle que du dimanche au mercredi soir.
וְרַב חִסְדָּא אָמַר: כּוּלְּהוּ אָמְרִינַן, ״שֶׁכֵּן״ לָא אָמְרִינַן. הֵיכָא דְּאֶפְשָׁר — אֶפְשָׁר, הֵיכָא דְּלָא אֶפְשָׁר — לָא אֶפְשָׁר.
Mais Rav Ḥisda a dit : Nous disons que tous ces longs intervalles entre le moment où une femme se lave les cheveux et celui où elle s’immerge sont permis. Mais nous ne disons pas comme preuve que, puisqu’une femme se lave les cheveux avant Chabbat et ne s’immerge que plusieurs jours plus tard, elle peut aussi faire ainsi pendant une semaine ordinaire. On ne peut pas apprendre cette halakha de ces situations impliquant Chabbat, car on ne peut pas déduire des cas où des alternatives sont possibles à partir de cas où des alternatives ne sont pas possibles. Là où il est possible pour une femme de se laver les cheveux et de s’immerger immédiatement, c’est possible, et il ne lui est pas permis de le faire plus tôt. Mais là où il n’est pas possible pour une femme de se laver les cheveux immédiatement avant l’immersion, par exemple lorsqu’elle doit s’immerger après la fin de Chabbat ou d’une fête, ce n’est pas possible, et pour cette raison il lui est permis de se laver les cheveux à l’avance.
וְרַב יֵימַר אָמַר: אֲפִילּוּ ״שֶׁכֵּן״ נָמֵי אָמְרִינַן, לְבַר מֵאִשָּׁה חוֹפֶפֶת בְּאֶחָד בַּשַּׁבָּת וְטוֹבֶלֶת בַּחֲמִישִׁי בַּשַּׁבָּת, דִּלְמוֹצָאֵי שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁלְּאַחַר הַשַּׁבָּת לֵיתַהּ, דְּאֶפְשָׁר דְּחוֹפֶפֶת בַּלַּיְלָה וְטוֹבֶלֶת בַּלַּיְלָה.
Et Rav Yeimar a dit : Nous disons également la preuve que, puisqu’une femme lave ses cheveux avant Chabbat et ne s’immerge que plusieurs jours plus tard, elle peut aussi le faire pendant une semaine ordinaire. Rav Yeimar est d’accord avec Rav Houna dans tous les cas, sauf celui d’une femme qui lave ses cheveux le premier jour de la semaine, le dimanche, et s’immerge le cinquième jour de la semaine, le mercredi soir. Il soutient que la preuve de Rav Houna tirée de la conclusion de deux jours de Roch HaChana après Chabbat n’est pas une preuve suffisante, car même dans un tel cas une femme ne peut pas attendre aussi longtemps. Au contraire, il est possible pour elle de laver ses cheveux la nuit après la conclusion de Roch HaChana et de s’immerger cette même nuit, afin qu’il n’y ait pas un si long intervalle entre le lavage de ses cheveux et son immersion.
דְּרַשׁ מָרִימָר: הִלְכְתָא כְּרַב חִסְדָּא, וּכְדִמְתָרֵץ רַב יֵימַר.
Mareimar a enseigné : la halakha est conforme à l’opinion de Rav Ḥisda, selon laquelle une femme ne doit pas se laver les cheveux plusieurs jours avant l’immersion, sauf lorsqu’il n’y a pas d’autre possibilité. Et la halakha est aussi conforme à la manière dont Rav Yeimar explique que, si Roch HaChana tombe après Chabbat, une femme doit se laver les cheveux la nuit de son immersion.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: אִשָּׁה מַהוּ שֶׁתָּחוֹף בַּלַּיְלָה וְתִטְבּוֹל בַּלַּיְלָה? מָר זוּטְרָא אוֹסַר, וְרַב חִינָּנָא מִסּוּרָא שָׁרֵי.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha quant à savoir si une femme peut laver ses cheveux la nuit et s’immerger cette même nuit ? Mar Zutra considère cela comme interdit pour elle. Puisqu’elle sera pressée de s’immerger et de retourner auprès de son mari, on craint qu’elle ne lave ni n’examine ses cheveux soigneusement. Et Rav Ḥinnana de Sura considère cela comme permis pour une femme de laver ses cheveux la nuit de son immersion.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא לְרַב חִינָּנָא מִסּוּרָא: לָאו הָכִי הֲוָה עוֹבָדָא בִּדְבֵיתְהוּ דְּאַבָּא מָרִי רֵישׁ גָּלוּתָא, דְּאִיקּוּט, אֲזַל רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְפַיּוֹסַהּ, וַאֲמַרָה לֵיהּ: מַאי אִיתֵיהּ הַשְׁתָּא?
Rav Adda dit à Rav Ḥinnana de Soura : N’y a-t-il pas eu un incident comme celui-ci concernant la femme d’Abba Mari, l’Exilarque, qui s’est disputée avec son mari et, par conséquent, ne voulait pas s’immerger dans un bain rituel afin de lui être permise ; et Rav Naḥman bar Yitzḥak est allé l’apaiser et la persuader de s’immerger, et elle lui dit : Que peut-on faire maintenant ? Je n’ai aucune raison de me hâter et de m’immerger maintenant.