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גְּמָ' אִיתְּמַר, רָאֲתָה יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ זֶה, וְיוֹם שִׁשָּׁה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ זֶה, וְיוֹם שִׁבְעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ זֶה — רַב אָמַר: קָבְעָה לָהּ וֶסֶת לְדִילּוּג, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: עַד שֶׁתְּשַׁלֵּשׁ בְּדִילּוּג.
GUEMARA :Il a été enseigné : Si une femme a vu du sang menstruel le quinzième de ce mois, et le seizième du mois suivant celui-ci, et le dix-septième du mois suivant celui-ci, Rav dit : Par cela, elle a fixé son cycle menstruel par saut, c’est-à-dire comme un mois et un jour. Et Shmuel dit : Son cycle menstruel n’est pas fixé jusqu’à ce qu’elle saute un jour trois fois. Selon Shmuel, puisque le cycle est établi dans ce cas non par la date elle-même mais par le schéma d’un jour supplémentaire chaque mois, le schéma n’est établi que lorsque cela se produit trois fois consécutives, c’est-à-dire lorsqu’elle a ses règles à la quatrième occurrence.
נֵימָא רַב וּשְׁמוּאֵל בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל קָמִיפַּלְגִי, דְּתַנְיָא: נִיסֵּת לָרִאשׁוֹן וָמֵת, לַשֵּׁנִי וָמֵת — לַשְּׁלִישִׁי לֹא תִּנָּשֵׂא, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לַשְּׁלִישִׁי תִּנָּשֵׂא, לָרְבִיעִי לֹא תִּנָּשֵׂא.
La Guemara suggère : Dirons-nous que Rav et Shmuel sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet de la dispute entre Rabbi Yehouda HaNassi et Rabban Shimon ben Gamliel ? Comme il est enseigné dans une baraita : Si une femme a été mariée à son premier mari et qu’il est mort, puis a été mariée à un second et que lui aussi est mort, elle ne peut pas épouser un troisième mari ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Elle peut épouser un troisième mari, mais si lui aussi meurt, elle ne peut pas épouser un quatrième mari. La suggestion est que Rav et Rabbi Yehouda HaNassi soutiennent qu’après deux cas, elle a établi une présomption et un schéma, tandis que Shmuel et Rabban Shimon ben Gamliel soutiennent que la présomption n’est établie qu’après trois occurrences.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: רַב סָבַר חֲמִשָּׁה עָשָׂר מִמִּנְיָנָא, וּשְׁמוּאֵל סָבַר כֵּיוָן דְּלָאו בְּדִילּוּג חֲזֵיתֵיהּ — לָאו מִמִּנְיָנָא הוּא.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, tout le monde est d’accord pour dire que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, selon laquelle une présomption n’est établie qu’après trois fois, et ici ils sont en désaccord au sujet de ce point : Rav soutient que, lorsqu’elle a eu un saignement le quinzième du mois, cette occurrence est aussi une dans le compte, c’est-à-dire qu’elle compte comme la première du schéma, qui comporte donc trois éléments. Et Shmuel soutient que, puisqu’elle n’a pas vu la première fois après avoir sauté, c’est-à-dire après avoir eu un saignement le quatorzième du mois précédent, cela ne fait pas partie du compte, ce qui signifie qu’elle n’a eu un saignement que deux fois selon ce schéma.
אֵיתִיבֵיהּ: הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְשִׁינְּתָה לְיוֹם שִׁשָּׁה עָשָׂר — זֶה וָזֶה אֲסוּרִין. שִׁינְּתָה לְיוֹם שִׁבְעָה עָשָׂר — הוּתַּר שִׁשָּׁה עָשָׂר, וְנֶאֱסַר חֲמִשָּׁה עָשָׂר וְשִׁבְעָה עָשָׂר.
Shmuel souleva une objection à l’opinion de Rav à partir d’une baraita : Si une femme avait l’habitude de voir un écoulement de sang le quinzième jour du mois, et s’en écarta et eut à la place un saignement le seizième jour du mois, tant en ce jour, le quinzième, qu’en cet autre jour, le seizième, il lui est interdit d’avoir des rapports avec son mari. Si ensuite elle s’en écarta et eut un saignement le dix-septième jour du mois suivant, le seizième jour devient permis, et les quinzième et dix-septième jours du mois suivant sont interdits.
שִׁינְּתָה לְיוֹם שְׁמוֹנָה עָשָׂר — הוּתְּרוּ כּוּלָּן, וְאֵין אָסוּר אֶלָּא מִשְּׁמוֹנָה עָשָׂר וְאֵילָךְ. קַשְׁיָא לְרַב! אָמַר לְךָ רַב: לְמוּדָה שָׁאנֵי.
Si par la suite elle s’est écartée et a eu un saignement le dix-huitième jour du mois suivant, tous les jours sont permis. Le quinzième est permis parce qu’elle a désormais eu un saignement trois fois à un jour différent, tandis que les autres jours sont permis parce qu’elle n’a eu un saignement qu’une seule fois à chacun de ces jours. Et il lui est interdit d’avoir des rapports le mois suivant seulement à partir du dix-huitième jour et au-delà, c’est-à-dire le dix-neuvième jour, puisqu’elle a désormais établi un schéma de saignement après un mois et un jour. Cela est difficile pour Rav, car il soutient que deux fois suffisent pour établir un schéma, tandis que cette baraita exige trois occurrences. Rav aurait pu te dire en réponse : Puisqu’elle avait l’habitude d’avoir un saignement le quinzième, c’est différent. Dans ce cas particulier, le quinzième ne compte pas comme le début d’un nouveau schéma, parce que c’était déjà son moment régulier établi.
וּדְקָאָרֵי לַהּ, מַאי קָאָרֵי לַהּ? לְמוּדָה אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דִּלְמוּדָה וַעֲקַרְתֵּיהּ — בִּתְרֵי זִימְנֵי עָקְרָה לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara exprime sa surprise face à la question de Shmuel : Et celui qui l’a posée [udeka’arei], pourquoi l’a-t-il posée ? La baraita souligne clairement le fait que la femme a commencé avec un cycle menstruel fixe établi qui ne faisait pas partie du schéma. Shmuel pourrait répondre : Il était nécessaire que la baraita enseigne le cas où elle avait l’habitude d’avoir des saignements un jour précis, de peur que tu ne dises que puisqu’elle avait l’habitude d’avoir des saignements un jour précis et a déplacé ce schéma en saignant un autre jour, il devrait suffire que par deux fois elle le déplace. Pour cette raison, la baraita nous enseigne qu’un schéma établi n’est déplacé qu’après trois occasions où elle a des saignements un autre jour. S’il n’est pas établi, un seul déplacement suffit.
מֵיתִיבִי: רָאֲתָה יוֹם עֶשְׂרִים וְאֶחָד בְּחֹדֶשׁ זֶה, יוֹם עֶשְׂרִים וּשְׁנַיִם בְּחֹדֶשׁ זֶה, יוֹם עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה בְּחֹדֶשׁ זֶה — קָבְעָה לָהּ וֶסֶת. סֵירְגָה לְיוֹם עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה — לֹא קָבְעָה לָהּ וֶסֶת. תְּיוּבְתָּא דִּשְׁמוּאֵל!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si une femme a vu un écoulement de sang le vingt et unième jour de ce mois, le vingt-deuxième jour de ce mois-là, c’est-à-dire du mois suivant, et le vingt-troisième jour de ce mois-là, c’est-à-dire du troisième mois, elle a établi un schéma fixe de saignement après un mois et un jour. Si, au troisième mois, elle a au contraire varié et a eu un saignement le vingt-quatrième jour du mois, elle n’a pas établi de schéma fixe, car ce dernier intervalle était d’un mois et deux jours. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Shmuel, car selon la baraita, le schéma est établi après seulement deux intervalles équidistants, tandis que Shmuel en exige trois.
אָמַר לָךְ שְׁמוּאֵל: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן דִּרְגִילָה לְמִחְזֵי בְּיוֹם עֶשְׂרִים, וְשִׁינְּתָה לְיוֹם עֶשְׂרִים וְאֶחָד. דַּיְקָא נָמֵי, דְּשַׁבְקֵיהּ לְיוֹם עֶשְׂרִים וְנַקְטֵיהּ לְיוֹם עֶשְׂרִים וְאֶחָד — שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond que Shmuel aurait pu te dire : Ici, nous traitons d'un cas la femme avait l'habitude de voir un écoulement de sang le vingtième jour du mois, et elle a dévié et a eu un saignement le vingt et unième jour du mois. Par conséquent, il y avait bien au total trois intervalles équidistants d'un mois et d'un jour. La Guemara ajoute que le langage de la baraitaest également précis, car pour quelle autre raison la baraitalaisserait-elle de côté le vingtième jour du mois et n'utiliserait-elle pas cette date comme exemple, et prendrait-elle à la place comme exemple le vingt et unième jour du mois ? Apprends de cela qu'elle avait un schéma établi de saignement le vingtième jour de chaque mois avant les événements décrits dans la baraita.
שֶׁאֵין הָאִשָּׁה קוֹבַעַת לָהּ וֶסֶת עַד שֶׁתִּקְבָּעֶנָּה וְכוּ׳. אָמַר רַב פָּפָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא לְמִקְבְּעַהּ, אֲבָל לְמֵיחַשׁ לַהּ בַּחֲדָא זִימְנָא חָיְישָׁא.
§ La michna enseigne : De même qu’une femme établit un cycle menstruel seulement après l’avoir établi trois fois. Rav Pappa dit, en explication : Nous avons dit qu’elle doit avoir un saignement trois fois uniquement en ce qui concerne l’établissement de un cycle menstruel fixe, mais en ce qui concerne le fait d’être préoccupée par un schéma, même après une seule fois elle doit être préoccupée que cela puisse être le début d’un schéma fixe.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְשִׁינְּתָה לְיוֹם עֶשְׂרִים — זֶה וְזֶה אֲסוּרִין!
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav Pappa nous enseigne ? Nous apprenons cela dans la michna : Si la femme avait l’habitude de voir l’écoulement de sang le quinzième jour et s’en est écartée pour voir l’écoulement de sang le vingtième jour, tant en ce jour-là, le quinzième, qu’en cet autre jour-là, le vingtième, il lui est interdit d’avoir des rapports conjugaux. Cela démontre clairement que même après avoir saigné une seule fois un certain jour, elle doit craindre que cela puisse être le début d’un nouveau cycle menstruel fixe.
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי — הֵיכָא דְּקָיְימָא בְּתוֹךְ יְמֵי נִדָּתָהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּלָא קָיְימָא בְּתוֹךְ יְמֵי נִדָּתָהּ — אֵימָא לָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si cette halakha n’avait été déduite que de là, je dirais que cette affirmation s’applique dans un cas elle a un saignement le vingtième jour alors qu’elle se trouve dans ses jours propices à la menstruation, c’est-à-dire les jours qui suivent les onze jours après ses dernières règles, lorsqu’elle est le plus susceptible d’avoir ses règles. Mais dans un cas où elle ne se trouve pas dans ses jours propices à la menstruation, mais plutôt pendant les onze jours où un saignement utérin ferait d’elle une zava, je dirais qu’elle n’a pas besoin de craindre qu’elle puisse saigner de nouveau à ce moment-là. C’est pourquoi Rav Pappa nous enseigne que même pendant ces onze jours, elle doit être préoccupée.
וְאֵינָהּ מִטַּהֶרֶת מִן הַוֶּסֶת וְכוּ׳. אָמַר רַב פָּפָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא דִּקְבַעְתֵּיהּ תְּלָתָא זִימְנֵי, דִּצְרִיכִי תְּלָתָא זִימְנֵי לְמִעְקְרֵיהּ, אֲבָל תְּרֵי זִימְנֵי — בַּחֲדָא זִימְנָא מִיעֲקַר.
§ La michna enseigne : Et une femme est purifiée du cycle menstruel fixe existant, en ce sens que les relations conjugales sont permises ce jour-là, seulement lorsqu’elle a été déplacée de ce jour trois fois. Rav Pappa dit, en explication : Nous avons dit cela seulement dans le cas d’un cycle fixe qu’elle a établi par trois fois. En ce qui concerne un tel cycle, nous avons dit que trois autres fois sont nécessaires pour déplacer ce cycle. Mais en ce qui concerne un cycle établi avec seulement deux fois, il est déplacé par une fois de saignement un autre jour.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: אֵין הָאִשָּׁה קוֹבַעַת לָהּ וֶסֶת עַד שֶׁתִּקְבָּעֶנָּה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים! מַהוּ דְּתֵימָא: חֲדָא — לְחַד, תְּרֵי — לְתַרְתֵּי, וּתְלָתָא — לִתְלָתָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav Pappa nous enseigne ? Nous apprenons cela dans la michna : Une femme établit un cycle menstruel fixe seulement après l’avoir établi trois fois. La Guemara répond qu’il était nécessaire que Rav Pappa enseigne sa halakha, de peur que tu ne dises qu’un cycle est déplacé par un saignement une fois un autre jour pour un cycle qui a été fixé une fois, mais par un saignement lors de deux jours différents pour un cycle qui a été établi avec deux fois, et de même par un saignement lors de trois jours différents pour un cycle qui a été établi avec trois fois. Par conséquent, Rav Pappa nous enseigne que, qu’elle ait un saignement une fois ou deux fois, elle le déplace en saignant une fois un autre jour.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה יוֹם עֶשְׂרִים, וְשִׁינְּתָה לַיּוֹם שְׁלֹשִׁים — זֶה וָזֶה אֲסוּרִין. הִגִּיעַ יוֹם עֶשְׂרִים וְלֹא רָאֲתָה — מוּתֶּרֶת לְשַׁמֵּשׁ עַד יוֹם שְׁלֹשִׁים, וְחוֹשֶׁשֶׁת לְיוֹם שְׁלֹשִׁים.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav Pappa : Si une femme avait l’habitude de voir l’écoulement de sang le vingtième jour après son écoulement précédent, et qu’elle s’en écarta pour avoir un saignement le trentième jour, tant en ce jour, le vingtième, qu’en ce jour-là, le trentième, il lui est interdit d’avoir des rapports conjugaux. Si le vingtième jour arriva, en comptant depuis l’écoulement précédent, qui avait eu lieu le trentième jour, et qu’elle ne vit pas d’écoulement de sang, il lui est permis d’avoir des rapports conjugaux jusqu’au trentième jour après l’écoulement précédent, et elle doit se préoccuper du trentième jour.
הִגִּיעַ יוֹם שְׁלֹשִׁים וְרָאֲתָה, הִגִּיעַ יוֹם עֶשְׂרִים וְלֹא רָאֲתָה, וְהִגִּיעַ יוֹם שְׁלֹשִׁים וְלֹא רָאֲתָה, וְהִגִּיעַ יוֹם עֶשְׂרִים וְרָאֲתָה — הוּתַּר יוֹם שְׁלֹשִׁים,
Si le trentième jour arriva et elle vit un écoulement de sang, puis le vingtième jour après cela arriva et elle ne vit pas d’écoulement de sang, et le trentième jour depuis son écoulement précédent arriva et elle ne vit pas de sang ce jour-là mais en vit un jour ultérieur, et ensuite le vingtième jour après son écoulement précédent arriva et elle vit un écoulement de sang, le trentième jour devient permis, car elle n’a eu un saignement après un intervalle de trente jours que deux fois. Cela est conforme à l’opinion de Rav Pappa selon laquelle un cycle de saignement qui s’est produit deux fois est déplacé par une seule occasion de ne pas saigner ce jour-là.

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