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בְּשׁוֹפַעַת דָּם טָמֵא מִתּוֹךְ דָּם טָהוֹר.
La michna fait référence à un cas où elle évacue du sang rituellement impur au milieu de l’évacuation de sang rituellement pur. Par exemple, si elle évacue habituellement d’abord du sang qui n’est pas rouge et qui, par conséquent, ne la rend pas impure, puis elle a un écoulement de sang rouge.
וּכְמִין צְמַרְמוֹרוֹת וְכוּ׳. ״וְכֵן כַּיּוֹצֵא בָּהֶן״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: לְאֵתוֹיֵי אִשָּׁה שֶׁרֹאשָׁהּ כָּבֵד עָלֶיהָ, וְאֵבָרֶיהָ כְּבֵדִים עָלֶיהָ, וְרוֹתֶתֶת, וְגוֹסָה.
La michna enseigne : Ou une sorte de frisson fiévreux la saisit, et de même il en va ainsi pour toute sensation semblable. La Guémara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par cette dernière expression ? Rabba bar Ulla a dit : Elle sert à inclure une femme dont la tête est lourde ou dont les membres sont lourds, ou qui tremble ou éructe constamment.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא, אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲרֵי אָמְרוּ לְיָמִים — שְׁנַיִם, לִוְסָתוֹת — אַחַת, לְמַה שֶּׁלֹּא מָנוּ חֲכָמִים — שְׁלֹשָׁה.
Rav Huna bar Ḥiyya dit que Shmuel dit : Les Sages ont dit, en ce qui concerne l’établissement d’une période fixe de jours, que deux jours suffisent, c’est-à-dire que si une femme a des saignements deux fois à la même date du mois ou après le même intervalle, elle a un cycle menstruel fixe. En revanche, en ce qui concerne un cycle menstruel fixe fondé sur une sensation physique, il suffit qu’elle ait des saignements ne serait-ce qu’une seule fois. Mais pour ces sensations que les Sages n’ont pas incluses dans la michna, elle n’a un cycle fixe que si elle a des saignements trois fois accompagnés de l’un de ces symptômes.
לְמַה שֶּׁלֹּא מָנוּ חֲכָמִים. לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַב יוֹסֵף: לְאֵתוֹיֵי רֹאשָׁהּ כָּבֵד עָלֶיהָ, וְאֵבָרֶיהָ כְּבֵדִין עָלֶיהָ, וְרוֹתֶתֶת, וְגוֹסָה. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? מַתְנִיתִין הִיא! דְּהָא פָּרְשַׁהּ רַבָּה בַּר עוּלָּא. אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: לְאֵתוֹיֵי אָכְלָה שׁוּם וְרָאֲתָה, וְאָכְלָה בְּצָלִים וְרָאֲתָה, כָּסְסָה פִּלְפְּלִים וְרָאֲתָה.
La Guemara demande : Lorsque Shmuel a dit : Quant à celles que les Sages n’ont pas incluses, qu’a-t-il voulu ajouter ? Rav Yosef dit : Cela vient ajouter le cas mentionné ci-dessus, c’est-à-dire : sa tête lui est lourde, ou ses membres lui sont lourds, ou elle tremble ou éructe constamment. Abaye dit à Rav Yosef : Qu’est-ce que cet ajout nous enseigne ? En effet, cela est déjà enseigné dans la michna, comme Rabba bar Ulla l’a expliqué ci-dessus, à savoir que la phrase supplémentaire : Il en va de même pour toute sensation semblable, sert à inclure ces sensations. Au contraire, Abaye dit : La formulation de Shmuel vient ajouter un cas où elle a mangé de l’ail et a vu du sang menstruel, ou a mangé des oignons et a vu du sang menstruel, ou a mâché du poivre et a vu du sang menstruel ; c’est-à-dire que ces déclencheurs peuvent donner lieu à un cycle fixe, mais seulement après trois occurrences.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתָּא.
Rav Yosef a dit : Je n’ai pas entendu cette tradition concernant l’opinion de Shmuel, selon laquelle, en ce qui concerne les jours, un cycle est fixé si elle a des saignements deux fois, tandis que pour les sensations physiques, un cycle est fixé après une seule occurrence. Rav Yosef était tombé malade et avait oublié son étude, et il ne pouvait donc pas se rappeler qu’une telle décision avait été rendue.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אַמְרִיתַהּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אַמְרִיתַהּ נִיהֲלַן — הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְשִׁינְּתָה לְיוֹם עֶשְׂרִים — זֶה וְזֶה אֲסוּרִין. שָׁלֹשׁ פְּעָמִים לְיוֹם עֶשְׂרִים — הוּתַּר יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְקָבְעָה לָהּ יוֹם עֶשְׂרִים, שֶׁאֵין אִשָּׁה קוֹבַעַת לָהּ וֶסֶת עַד שֶׁתִּקְבָּעֶנָּה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים.
Son élève, Abaye, lui dit : Toi-même nous as enseigné cette halakha, et c’est au sujet de cette affaire suivante que tu nous as enseigné cette halakha, enseignée dans la michna ci-dessous : Si une femme avait l’habitude de voir l’écoulement de sang le quinzième jour et s’en écarta de la norme pour voir l’écoulement de sang le vingtième jour, alors, à la fois ce jour-ci, le quinzième, et ce jour-là, le vingtième, il lui est interdit d’avoir des rapports conjugaux. Si elle s’écarta de la norme pour voir l’écoulement de sang le vingtième jour trois fois, il devient permis pour elle d’avoir des rapports conjugaux le quinzième jour, et elle s’est fixé le vingtième jour comme le jour de son cycle menstruel fixe, de même qu’une femme établit un cycle menstruel fixe seulement après l’avoir établi trois fois.
וַאֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל בַּר רַבִּי, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: רָאֲתָה — אֵינָהּ צְרִיכָה לֹא לִשְׁנוֹת וְלֹא לְשַׁלֵּשׁ.
Abaye poursuit : Et toi, Rav Yosef, tu nous as dit au sujet de cette michna que Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Telle est l’opinion de Rabban Gamliel bar Rabbi Yehouda HaNassi, qui l’a dite au nom de Rabban Chimon ben Gamliel. Mais les Sages disent : Si elle a vu un écoulement de sang ne serait-ce qu’une seule fois, elle a un cycle fixe et n’a pas besoin de répéter et d’avoir un saignement une deuxième fois ni de répéter une troisième fois.
וְאָמְרִינַן לָךְ: לִשְׁנוֹת אָמְרַתְּ לַן, לְשַׁלֵּשׁ מִיבַּעְיָא? וַאֲמַרְתְּ לַן: לִשְׁנוֹת — בִּוְסָתוֹת, לְשַׁלֵּשׁ — בְּיָמִים.
Et nous vous avons dit : Puisque vous nous avez dit qu’elle n’a pas besoin de répéter une deuxième fois, est-il nécessaire que vous mentionniez qu’elle n’a pas besoin de répéter une troisième fois ? Et vous nous avez dit que, lorsque vous avez dit qu’elle n’a pas besoin de répéter une deuxième fois, cela se réfère à un cycle menstruel fixe fondé sur une sensation physique, tandis que, lorsque vous avez dit qu’elle n’a pas besoin de répéter une troisième fois, cela se réfère à un cycle fixe de jours.
וְנֵימָא: זוֹ דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל! הָא קָא מַשְׁמַע לַן שְׁמוּאֵל, דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּרַבִּי כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais pourquoi Shmuel a-t-il dû expliquer que la michna est l’énoncé de Rabban Gamliel bar Rabbi Yehuda HaNasi ? Qu’il dise simplement que cette michna est l’énoncé de Rabban Shimon ben Gamliel, qui exige toujours une répétition trois fois pour établir un statut présumé. La Guemara répond que c’est ce que Shmuel nous enseigne : que Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda HaNasi, est d’accord avec l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
מַתְנִי' הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה בִּתְחִלַּת הַוְּסָתוֹת — כׇּל הַטְּהָרוֹת שֶׁעָשְׂתָה בְּתוֹךְ הַוְּסָתוֹת טְמֵאוֹת. בְּסוֹף הַוְּסָתוֹת — כׇּל הַטְּהָרוֹת שֶׁעָשְׂתָה בְּתוֹךְ הַוְּסָתוֹת טְהוֹרוֹת.
MICHNA : Si une femme avait l’habitude de voir l’écoulement de sang au début de la sensation qui accompagne son cycle fixe, même si, à une occasion, il lui est arrivé de ne constater un saignement qu’à la fin de la sensation, tous les objets rituellement purs qu’elle a manipulés pendant la durée de cette sensation qui accompagne son cycle fixe sont rituellement impurs. Si la femme avait l’habitude d’avoir des saignements à la fin de la sensation qui accompagne son cycle fixe, tous les objets rituellement purs qu’elle a manipulés pendant la durée de cette sensation qui accompagne son cycle fixe sont purs.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף יָמִים וְשָׁעוֹת וְסָתוֹת. הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה עִם הָנֵץ הַחַמָּה — אֵינָהּ אֲסוּרָה אֶלָּא עִם הָנֵץ הַחַמָּה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַיּוֹם שֶׁלָּהּ.
Rabbi Yossei dit : Même des jours précis et des heures précises déterminent un cycle menstruel fixe : Si une femme avait l’habitude de voir l’écoulement de sang un certain jour du mois au lever du soleil, il lui est interdit à elle d’avoir des rapports avec son mari uniquement au lever du soleil ; mais pendant la nuit précédente et le jour suivant, il lui est permis d’avoir des rapports. Rabbi Yehouda dit : Une fois le lever du soleil passé et qu’elle n’a pas eu ses règles, la journée entière lui appartient et elle peut avoir des rapports, conformément à l’opinion de Rabbi Yossei ; mais, contrairement à l’opinion de Rabbi Yossei, les rapports la nuit précédente sont interdits.
גְּמָ' תָּנָא: כֵּיצַד אָמַר רַבִּי יוֹסֵי יָמִים וְשָׁעוֹת וְסָתוֹת? הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה מִיּוֹם עֶשְׂרִים לְיוֹם עֶשְׂרִים, וּמִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת לְשֵׁשׁ שָׁעוֹת. הִגִּיעַ יוֹם עֶשְׂרִים וְלֹא רָאֲתָה — אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ כׇּל שֵׁשׁ שָׁעוֹת רִאשׁוֹנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר עַד שֵׁשׁ שָׁעוֹת, וְחוֹשֶׁשֶׁת בְּשֵׁשׁ שָׁעוֹת.
GUEMARA : Un tannaa enseigné dans une baraita : Dans quel cas Rabbi Yossei a-t-il dit que des jours et des heures spécifiques déterminent un cycle menstruel fixe ? Par exemple, si une femme avait l’habitude de voir l’écoulement de sang le vingtième jour puis de nouveau le vingtième jour, et à la sixième heure du jour puis de nouveau à la sixième heure du jour la fois suivante ; si le vingtième jour arrive une troisième fois et qu’elle ne voit pas d’écoulement de sang, il lui est interdit d’avoir des rapports sexuels pendant la totalité des six premières heures du jour ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei considère qu’il est permis pour elle d’avoir des rapports sexuels jusqu’à la sixième heure du jour, et dit qu’elle ne doit être préoccupée que durant la sixième heure.
עָבְרוּ שֵׁשׁ שָׁעוֹת, וְלֹא רָאֲתָה — אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה.
La baraita continue : Si la sixième heure est passée et qu’elle n’a pas vu d’écoulement de sang, il lui est interdit d’avoir des rapports sexuels pendant toute la journée ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yossei considère qu’il est permis pour elle d’avoir des rapports sexuels à partir du moment de minḥa et après, c’est-à-dire à partir du début de la septième heure.
הָיְתָה לְמוּדָה. וְהָתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַלַּיְלָה שֶׁלָּהּ!
§ La michna enseigne au sujet d’une femme qui avait l’habitude de voir l’écoulement de sang un certain jour du mois au lever du soleil, que Rabbi Yehouda dit : Une fois le lever du soleil passé et qu’elle n’a pas eu ses règles, toute la journée est à elle et elle peut avoir des rapports, mais les rapports sont interdits la nuit précédente. La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Toute la nuit est à elle ? Cela indique qu’elle peut avoir des rapports pendant la nuit.
לָא קַשְׁיָא — הָא דִּרְגִילָה לִרְאוֹת בִּתְחִלַּת יְמָמָא, וְהָא דִּרְגִילָה לִרְאוֹת בְּסוֹף לֵילְיָא.
La Guemara explique que ce n’est pas difficile. Ici, lorsqu’il lui est permis d’avoir des rapports pendant toute la nuit, il s’agit d’un cas où elle a l’habitude de voir un écoulement de sang au début du jour, c’est-à-dire immédiatement après le lever du soleil. Et là-bas, dans la michna, qui considère qu’il lui est interdit d’avoir des rapports toute la nuit, il s’agit d’un cas où elle a l’habitude de voir un écoulement de sang à la fin de la nuit, c’est-à-dire juste avant le lever du soleil.
תָּנֵי חֲדָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹסְרָהּ לִפְנֵי וִסְתָּהּ, וּמַתִּירָהּ לְאַחַר וִסְתָּהּ. וְתַנְיָא אִידַּךְ: אוֹסְרָהּ לְאַחַר וִסְתָּהּ, וּמַתִּירָהּ לִפְנֵי וִסְתָּהּ.
La Guemara cite d’autres baraitot qui traitent de l’opinion de Rabbi Yehouda. Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda considère qu’il est interdit pour elle d’avoir des rapports conjugaux avant le moment de son cycle fixe, mais considère qu’il est permis pour elle de le faire après le moment de son cycle fixe si elle n’a pas eu de saignement alors. Et il est enseigné dans une autre baraita : Rabbi Yehouda considère qu’il est interdit pour elle d’avoir des rapports conjugaux après le moment de son cycle fixe, mais considère qu’il est permis pour elle de le faire avant le moment de son cycle fixe.
וְלָא קַשְׁיָא — הָא דִּרְגִילָה לְמִחְזֵי בְּסוֹף לֵילְיָא, הָא דִּרְגִילָה לְמִחְזֵי בִּתְחִלַּת יְמָמָא.
La Guemara résout cette contradiction apparente : Et cela n’est pas difficile ; ici, la baraita qui statue qu’il lui est interdit d’avoir des rapports sexuels avant le moment de son cycle fixé fait référence à un cas où elle a l’habitude de voir un écoulement de sang à la fin de la nuit. En revanche, là-bas, la baraita qui affirme qu’il lui est interdit de le faire après le moment de son cycle fixé fait référence à un cas où elle a l’habitude de voir un écoulement de sang au début du jour.
אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּמִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָתַנְיָא: ״וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטּוּמְאָתָם״ — מִכָּאן אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: אַזְהָרָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּפְרְשׁוּ מִנְּשׁוֹתֵיהֶן סָמוּךְ לְוִסְתָּן.
Rava a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. La Guemara demande : Et Rava a-t-il vraiment dit cela ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’une femme menstruée : « Vous séparerez les enfants d’Israël de leur impureté » (Lévitique 15:31). De là, Rabbi Yirmeya a dit qu’il y a un avertissement aux enfants d’Israël qu’ils doivent se séparer de leurs femmes à l’approche du moment de leurs cycles menstruels.
וְכַמָּה? אָמַר רָבָא: עוֹנָה. מַאי לַָאו עוֹנָה אַחֲרִיתִי? לָא, אוֹתָהּ עוֹנָה.
Et à quelle proximité ? Rava dit : Une période de douze heures, c’est-à-dire soit du lever du soleil au coucher du soleil, soit du coucher du soleil au lever du soleil. La Guemara explique la difficulté : Quoi, ne s’agit-il pas d’une période supplémentaire de douze heures, c’est-à-dire que l’interdiction s’applique au moment même de sa période attendue, de jour ou de nuit, ainsi qu’aux douze heures précédentes ? Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui estime qu’il lui est interdit d’avoir des rapports uniquement pendant les douze heures du moment attendu de sa période. La Guemara répond : Non, il s’agit de cette même période de douze heures.
וְתַרְתֵּי לְמָה לִי? צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן הָא — הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי לִטְהָרוֹת, אֲבָל לְבַעְלָהּ — לָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et pourquoi ai-je besoin de deux déclarations de Rava, c’est-à-dire à la fois que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda et qu’une femme doit se séparer pendant une seule période de douze heures ? La Guemara répond que les deux sont nécessaires, car si Rava nous avait enseigné seulement cela, à savoir que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda dans la michna, je dirais que cette déclaration ne s’applique qu’au maniement d’objets purs, mais en ce qui concerne les relations avec son mari, elle ne s’applique pas, et en ce qui concerne les relations, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossi. Par conséquent, Rava nous enseigne que même en ce qui concerne les relations, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
וְאִי מֵהַהִיא — הֲוָה אָמֵינָא ״סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ״ עוֹנָה אַחֲרִיתִי. קָא מַשְׁמַע לַן אוֹתָהּ עוֹנָה.
Et, par contraste, si Rava ne nous avait enseigné que cette déclaration, à savoir qu’elle doit attendre une période de douze heures, je dirais qu’elle doit se séparer à l’approche du moment fixé de son cycle pendant une période supplémentaire de douze heures, comme suggéré ci-dessus. Par conséquent, Rava nous enseigne que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, ce qui indique qu’elle ne se sépare que pendant cette seule période de douze heures.
מַתְנִי' הָיְתָה לְמוּדָה לִהְיוֹת רוֹאָה יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְשִׁינְּתָה לִהְיוֹת רוֹאָה לְיוֹם עֶשְׂרִים — זֶה וָזֶה אֲסוּרִין. שִׁינְּתָה פַּעֲמַיִם לְיוֹם עֶשְׂרִים — זֶה וָזֶה אֲסוּרִין.
MICHNA : Si la femme avait l’habitude de voir l’écoulement de sang le quinzième jour et s’en est écartée de la norme pour voir l’écoulement de sang le vingtième jour, alors, en ce jour, le quinzième, et en cet autre jour, le vingtième, il lui est interdit d’avoir des rapports conjugaux. Si elle s’en est écartée de la norme deux fois, alors, en ce jour, le quinzième, et en cet autre jour, le vingtième, il lui est également interdit d’avoir des rapports conjugaux.
שִׁינְּתָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים לְיוֹם עֶשְׂרִים — הוּתַּר חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְקָבְעָה לָהּ יוֹם עֶשְׂרִים, שֶׁאֵין אִשָּׁה קוֹבַעַת לָהּ וֶסֶת עַד שֶׁתִּקְבָּעֶנָּה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, וְאֵינָהּ מִטַּהֶרֶת מִן הַוֶּסֶת עַד שֶׁתֵּעָקֵר מִמֶּנָּה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים.
Si elle s’est écartée de la norme pour voir l’écoulement de sang le vingtième jour trois fois, il lui devient permis d’avoir des rapports sexuels le quinzième jour, et elle a établi pour elle-même le vingtième jour comme le jour de son cycle menstruel fixe, de même qu’une femme établit un cycle menstruel fixe seulement après l’avoir établi trois fois. Et une femme est purifiée du cycle menstruel fixe existant, en ce sens que les rapports sexuels sont permis ce jour-là, seulement lorsqu’elle a été déplacée de ce jour trois fois.

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