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אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב אָשֵׁי: מִידֵּי בִּקְפִידָא תַּלְיָא מִילְּתָא?
Rabbi Abba dit à Rav Ashi, au sujet de sa déclaration : La question de la pureté ou de l’impureté dépend-elle du fait qu’une personne soit ou non particulière au sujet de la tache de sang ? Si les objets qu’il a manipulés sur le vêtement entre le premier et le second lavage sont rituellement purs, alors tous les objets qu’il a manipulés après le second lavage devraient eux aussi être purs.
אֲמַר לֵיהּ: אִין, דְּתַנְיָא: רַבִּי חִיָּיא אוֹמֵר: דַּם הַנִּדָּה וַדַּאי — מַעֲבִיר עָלָיו שִׁבְעָה סַמָּנִין, וּמְבַטְּלוֹ.
Rav Ashi lui dit : Oui, le statut de pureté dépend de savoir si le propriétaire du vêtement est pointilleux ou non au sujet de la tache. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Ḥiyya dit : Si l’on trouve du sang sur un vêtement qui provient certainement d’une femme menstruée et rend donc le vêtement impur, on peut appliquer les sept substances énumérées dans la michna à celui-ci et ainsi l’annuler pour qu’elle ne soit plus du tout considérée comme une tache de sang, même si la tache n’est pas complètement enlevée. On peut ensuite immerger le vêtement dans un bain rituel, et il est rituellement pur.
וְאַמַּאי? הָא דַּם נִדָּה הוּא! אַלְמָא בִּקְפֵידָא תַּלְיָא מִילְּתָא, הָכִי נָמֵי בִּקְפֵידָא תַּלְיָא מִילְּתָא.
Rav Ashi analyse cette décision : Mais pourquoi le vêtement est-il pur ? Après tout, il porte du sang d’une femme menstruée. De toute évidence, la question de savoir s’il est rituellement pur ou non dépend de si le propriétaire du vêtement y prête attention en ce qui concerne la tache de sang. De même, ici, la question de savoir s’il est rituellement pur ou non dépend de si le propriétaire du vêtement y prête attention en ce qui concerne la tache de sang.
תְּנַן הָתָם: חֲרָסִין שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן זָב, שֶׁבָּלְעוּ מַשְׁקִין, וְנָפְלוּ לַאֲוִיר הַתַּנּוּר, וְהוּסַּק הַתַּנּוּר — הַתַּנּוּר טָמֵא, שֶׁסּוֹף מַשְׁקֶה לָצֵאת.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (voir Kelim 9:5) : Dans le cas d’un objet en poterie, c’est-à-dire un pot de chambre, qu’un homme ayant eu un écoulement semblable à la gonorrhée [zav] a utilisé et qui a absorbé des liquides impurs provenant du zav, et qui est ensuite tombé dans l’espace aérien d’un four, et que le four a été ensuite chauffé, le four est impur, car le liquide impur finira par sortir du pot de chambre à cause de la chaleur du four.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַשְׁקִין קַלִּים, אֲבָל מַשְׁקִין חֲמוּרִין — טָמֵא, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הוּסַּק הַתַּנּוּר. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד מַשְׁקִין קַלִּין וְאֶחָד מַשְׁקִין חֲמוּרִין, אִם הוּסַּק הַתַּנּוּר — אִין, אִי לָא — לָא.
Les amora’im sont en désaccord quant à l’interprétation correcte de cette michna. Reish Lakish dit : Ils ont enseigné que le four est impur une fois chauffé seulement en ce qui concerne les liquides d’impureté rituelle moindre, c’est-à-dire qui ne sont pas des sources primaires d’impureté, comme les larmes ou l’urine de quelqu’un devenu impur par contact avec un cadavre. Mais, en ce qui concerne les liquides d’impureté rituelle plus grande, par exemple l’urine d’un zav ou d’une zava, le four est impur même s’il n’a pas été chauffé. Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne les deux types de liquides, ceux d’impureté rituelle moindre et les liquides d’impureté rituelle plus grande tombés dans un four, si le four a été chauffé, alors oui, le four est impur, mais si le four n’a pas été chauffé, il n’est pas impur.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: הִטְבִּילוֹ, וְעָשָׂה עַל גַּבָּיו טְהָרוֹת, וְהֶעֱבִיר עָלָיו שִׁבְעָה סַמָּנִין וְלֹא עָבַר — הֲרֵי זֶה צֶבַע, וְטׇהֳרוֹתָיו טְהוֹרוֹת, וְאֵין צָרִיךְ לְהַטְבִּיל!
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir de la michna : si quelqu’un a immergé le vêtement portant la tache dont la nature est inconnue, puis a manipulé des objets rituellement purs avec le vêtement, puis a appliqué ces sept substances sur la tache et qu’elle n’a pas disparu, cette tache provient vraisemblablement d’une teinture, et par conséquent les objets rituellement purs sont rituellement purs, et il n’a pas besoin d’immerger de nouveau le vêtement, puisqu’il n’y a pas d’impureté. Rabbi Yoḥanan comprend que la tache ne provient pas avec certitude d’une teinture ; même si elle provient de sang, un tel sang absorbé dans le vêtement au point de ne pas ressortir après l’exécution de ce procédé ne transmet pas d’impureté rituelle. Il devrait en aller de même dans le cas du four, c’est-à-dire que les liquides ne devraient transmettre l’impureté que lorsque le four est chauffé et qu’ils émergent effectivement.
אֲמַר לֵיהּ: הַנַּח לִכְתָמִים דְּרַבָּנַן.
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan en réponse : Laisse de côté les taches de sang, c’est-à-dire qu’on ne peut pas en tirer une preuve, car elles transmettent l’impureté par loi rabbinique, et pour cette raison les Sages ont été indulgents et ont statué qu’elles ne transmettent pas l’impureté jusqu’à ce qu’elles sortent effectivement. Mais en ce qui concerne les liquides qui sont impurs selon la loi de la Torah, la halakha est différente.
וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: דַּם הַנִּדָּה וַדַּאי — מַעֲבִיר עָלָיו שִׁבְעָה סַמָּנִין וּמְבַטְּלוֹ!
Rabbi Yoḥanan soulève une autre objection à Reish Lakish : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné : Si l’on trouve du sang sur un vêtement qui provient certainement d’une femme menstruée et qui rend donc le vêtement impur, on peut appliquer sur celui-ci les sept substances énumérées dans la michna et annuler la tache afin qu’elle ne soit plus du tout considérée comme une tache de sang, même si la tache n’est pas entièrement enlevée ; on peut ensuite immerger le vêtement dans un bain rituel, et il est rituellement pur ?
אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי לֹא שָׁנָה, רַבִּי חִיָּיא מְנָא לֵיהּ?
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan en réponse : Tu ne peux pas m’opposer une objection tirée de la baraita de Rabbi Ḥiyya, car si Rabbi Yehuda HaNasi n’a pas enseigné cette halakha dans la Michna, d’où Rabbi Ḥiyya l’a-t-il apprise ? Rabbi Ḥiyya était un élève de Rabbi Yehuda HaNasi et, par conséquent, il n’aurait pas pu inclure une halakha qui contredit la Michna. Par conséquent, cette déclaration en son nom doit être erronée.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: רְבִיעִית דָּם שֶׁנִּבְלַע בַּבַּיִת — הַבַּיִת טָמֵא, וְאָמְרִי לַהּ: הַבַּיִת טָהוֹר. וְלָא פְּלִיגִי — הָא בְּכֵלִים דְּמֵעִיקָּרָא, הָא בְּכֵלִים דְּבַסּוֹף.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir d’une michna (Oholot 3:2) : En ce qui concerne un quart de log de sang provenant d’un cadavre qui a été absorbé dans le sol d’une maison, tout ustensile dans la maison est rituellement impur du fait d’être sous le même toit que le sang. La Guemara note entre parenthèses : Et certains disent que la michna enseigne que tout ustensile dans la maison est rituellement pur. Et ces deux affirmations ne sont pas en désaccord, car cette première affirmation a été formulée à propos des ustensiles qui se trouvaient dans la maison dès le départ, avant que le sang ne soit absorbé ; et cette seconde affirmation a été formulée à propos des ustensiles qui sont entrés dans la maison à la fin, après que le sang avait déjà été absorbé.
נִבְלְעָה בִּכְסוּת, אִם מִתְכַּבֶּסֶת וְיוֹצֵא מִמֶּנָּה רְבִיעִית דָּם — טְמֵאָה, וְאִם לָאו — טְהוֹרָה!
La michna continue : Dans un cas où le sang a été absorbé dans un vêtement, on l’examine. Si le vêtement est lavé et qu’un quart de-log de sang en sort, il est rituellement impur et il transmet également l’impureté aux ustensiles de la maison. Mais sinon, alors il est pur, et il ne transmet pas l’impureté. Apparemment, seul le sang qui peut être retiré d’un vêtement est considéré comme du sang, tandis que le sang absorbé dans le vêtement est insignifiant. Cela est conforme à l’opinion selon laquelle une substance absorbée ne transmet pas l’impureté rituelle, même si elle peut être retirée d’une manière ou d’une autre.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: מִקּוּלֵּי רְבִיעִיּוֹת שָׁנוּ כָּאן, שָׁאנֵי דַּם תְּבוּסָה דְּרַבָּנַן.
Rav Kahana dit en réponse : Ils ont enseigné ici une halakha parmi les indulgences qui s’appliquent à la mesure d’un quart delog. Autrement dit, ce cas est différent, car la michna parle du sang de soumission expulsé d’un corps au moment de la mort, et un tel sang est rituellement impur selon la loi rabbinique. Mais en général, un liquide rituellement impur absorbé dans un objet transmet bien l’impureté.
אֵיתִיבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַבָּלוּעַ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לָצֵאת — טָהוֹר. הָא יָכוֹל לָצֵאת — טָמֵא, וְאַף עַל גַּב דְּלָא נָפֵיק!
Reish Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan à partir d’une michna (Oholot 3:2) : Tout liquide qui est absorbé mais qui ne peut pas ressortir est pur. Reish Lakish déduit de cette michna que si il peut ressortir, il est impur, et que telle est la halakhamême s’il n’est pas encore ressorti.
אָמַר רַב פָּפָּא: כֹּל הֵיכָא דְּאֵין יָכוֹל לָצֵאת, וְלֹא הִקְפִּיד עָלָיו — דִּבְרֵי הַכֹּל טָהוֹר; יָכוֹל לָצֵאת וְהִקְפִּיד עָלָיו — דִּבְרֵי הַכֹּל טָמֵא.
Rav Pappa dit pour défendre l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Partout où le liquide ne peut pas sortir et le propriétaire du vêtement n’y attache pas d’importance, c’est-à-dire qu’il n’est pas dérangé par le fait que ce liquide soit absorbé dans le vêtement, tout le monde, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan comme Reish Lakish, convient que le vêtement est pur. Si le liquide peut sortir et le propriétaire du vêtement y attache de l’importance et n’en veut pas dans son vêtement, tout le monde convient que le vêtement est impur.
כִּי פְּלִיגִי דְּיָכוֹל לָצֵאת וְלֹא הִקְפִּיד עָלָיו, מָר סָבַר: כֵּיוָן דְּיָכוֹל לָצֵאת, אַף עַל גַּב דְּלֹא הִקְפִּיד עָלָיו, וּמָר סָבַר: אַף עַל גַּב דְּיָכוֹל לָצֵאת
Ils sont en désaccord lorsque le liquide peut sortir et que le propriétaire n’y attache pas d’importance. Un Sage, Reish Lakish, soutient que, puisque le liquide peut sortir, bien que le propriétaire n’y attache pas d’importance, le vêtement est impur. Et un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que bien que le liquide puisse sortir,

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