בּוֹדְקוֹ שְׁכוּנוֹת שְׁכוּנוֹת.
Il l’examine section par section, car en examinant séparément chaque partie du vêtement, il découvrira toute tache de sang restante.
אָבְדָה בּוֹ שִׁכְבַת זֶרַע, חָדָשׁ — בּוֹדְקוֹ בְּמַחַט, שָׁחוּק — בּוֹדְקוֹ בַּחַמָּה. תָּנָא: אֵין ״שְׁכוּנָה״ פְּחוּתָה מִשְּׁלֹשׁ אֶצְבָּעוֹת.
Dans le cas d’un vêtement dans lequel une émission séminale, qui est elle aussi rituellement impure, a été perdue, c’est-à-dire qu’on ne sait pas où se trouve le sperme sur le vêtement, si le vêtement est neuf, on l’examine en enfonçant une aiguille dans chaque partie. De cette manière, il sentira si le sperme se trouve dans le vêtement. Si le vêtement est usé, on l’examine en le tenant face au soleil, car les rayons du soleil ne traverseront pas la partie tachée du vêtement. Il a été enseigné dans une baraita : La section mentionnée n’a pas besoin d’être inférieure à trois largeurs de doigt sur trois largeurs de doigt de surface.
תָּנוּ רַבָּנַן: בֶּגֶד שֶׁאָבַד בּוֹ כִּלְאַיִם — הֲרֵי זֶה לֹא יִמְכְּרֶנּוּ לְגוֹי, וְלֹא יַעֲשֶׂנּוּ מַרְדַּעַת לַחֲמוֹר, אֲבָל עוֹשֶׂה מִמֶּנּוּ תַּכְרִיכִין לְמֵת. אָמַר רַב יוֹסֵף: זֹאת אוֹמֶרֶת — מִצְוֹת בְּטֵלוֹת לֶעָתִיד לָבֹא.
La Guemara cite un autre cas d’un vêtement dans lequel quelque chose a été perdu. Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un vêtement dans lequel des espèces mélangées, un mélange interdit de laine et de lin, ont été perdues, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un vêtement de laine dans lequel un fil de lin a été cousu, ou inversement, et l’on ne sait pas où sur le vêtement se trouve ce fil, on ne peut pas le vendre à un non-Juif et on ne peut pas même le transformer en tapis de selle pour un âne. Cela est interdit de peur que quelqu’un n’en retire un morceau et ne le couse sur son propre vêtement. Mais on peut le transformer en linceul pour un cadavre, car il n’y a pas à craindre que quelqu’un le retire du mort. Rav Yosef a dit : Cela veut dire que les mitzvot seront annulées dans l’avenir. Si ce n’était pas le cas, alors lorsque les morts ressusciteront, ils tireraient profit du vêtement d’espèces mélangées dans lequel ils ont été enterrés.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, וְאִי תֵימָא רַב דִּימִי: וְהָא אָמַר רַבִּי מָנִי אֲמַר רַבִּי יַנַּאי, לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְסׇפְדוֹ, אֲבָל לְקוֹבְרוֹ אָסוּר. אֲמַר לֵיהּ: לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ לְקוֹבְרוֹ.
Abaye dit à Rav Yosef, et certains disent que Rav Dimi dit à Rav Yosef : Mais Rabbi Mani n’a-t-il pas dit que Rabbi Yannai a dit : Ils ont enseigné qu’il est permis de placer un cadavre dans un linceul de tissus mélangés seulement afin de faire son éloge funèbre, mais qu’il est interdit de l’enterrer dans un linceul de tissus mélangés ? Rav Yosef lui dit : N’a-t-il pas été énoncé au sujet de cette question que Rabbi Yoḥanan dit : Il est même permis de l’enterrer dans un linceul de tissus mélangés ?
וְרַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי דִכְתִיב ״בַּמֵּתִים חׇפְשִׁי״? כֵּיוָן שֶׁמֵּת אָדָם נַעֲשָׂה חׇפְשִׁי מִן הַמִּצְוֹת.
Et Rabbi Yoḥanan est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement à cet égard, comme Rabbi Yoḥanan l’a dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Mis à part [ḥofshi] parmi les morts, comme les tués qui gisent dans la tombe, dont Tu ne Te souviens plus » (Psaumes 88:6) ? Une fois qu’une personne meurt, elle devient libre [ḥofshi] des mitsvot.
אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא, אָמַר רַב חִסְדָּא: בֶּגֶד שֶׁאָבַד בּוֹ כִּלְאַיִם — צוֹבְעוֹ, וּמוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַפְרָם בַּר פָּפָּא: מְנָא לֵיהּ לְסָבָא הָא?
§ Rafram bar Pappa dit que Rav Ḥisda dit : En ce qui concerne un vêtement dans lequel un mélange d’espèces diverses s’est perdu, on peut le teindre, et il est permis de porter le vêtement, car la laine et le lin absorbent la teinture différemment, et il sera donc facile de remarquer l’emplacement du fil de l’autre espèce et de l’enlever. Rava dit à Rafram bar Pappa : D’où l’Ancien, c’est-à-dire Rav Ḥisda, tire-t-il cettehalakha ?
אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין הִיא, דִּתְנַן: בּוֹדֵק עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְסֶלַע, וְאִי לֵיכָּא — אֵימַר עוֹרֵב נְטָלָהּ. הָכִי נָמֵי: עַמְרָא וְכִיתָּנָא בַּהֲדָדֵי לָא סָלֵיק לְהוּ צִבְעָא, וְכֵיוָן דְּלָא יְדִיעַ — אֵימַר מִנְתָּר נְתַר.
Rafram bar Pappa lui dit : Cela est dérivé de la michna, comme nous l’avons appris : En ce qui concerne un tas de pierres sous lequel on savait qu’un objet d’impureté rituelle était enterré, on continue à chercher sous chacun de ces tas jusqu’à atteindre la roche-mère. Et si l’objet impur ne s’y trouve pas, c’est-à-dire si l’on n’a rien trouvé, on peut dire qu’un corbeau ou un autre animal l’a emporté. De même ici, la laine et le lin, c’est-à-dire le lin, n’absorbent pas la teinture de la même manière. Et puisque il a teint le vêtement et qu’il ne sait pas qu’il y ait un mélange de lin et de laine en son sein, puisque tout le vêtement a absorbé la teinture de la même manière, il faut dire que ce fil est tombé, et il est donc permis de porter le vêtement.
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא: הַאי מַאן דִּרְמֵי חוּטָא דְּכִיתָּנָא בִּגְלִימָיה דְּעַמְרָא וְנַתְּקֵיהּ, וְלָא יָדַע אִי נְתִיק אִי לָא נְתִיק — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Rav Aḥa, fils de Rav Yeiva, a dit au nom de Mar Zutra : Dans le cas de quelqu’un qui a mis un fil de lin dans un manteau de laine et qu’il est tombé, mais il ne sait pas si tout est tombé ou si tout n’est pas tombé, il est permis de porter le manteau.
מַאי טַעְמָא? מִדְּאוֹרָיְיתָא ״שַׁעַטְנֵז״ כְּתִיב — עַד שֶׁיִּהְיֶה שׁוּעַ, טְוִוי, וְנוּז. וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ בֵּיהּ, וְכֵיוָן דְּלָא יָדַע אִי נַתְּקֵיהּ — שְׁרֵי.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle la halakha est indulgente dans ce cas de doute ? Selon la loi de la Torah, il est écrit : « Espèces mélangées [sha’atnez] » (Deutéronome 22:11), et cela est interprété comme un acronyme indiquant que la halakha des espèces mélangées ne s’applique que si l’article est peigné finement [shua], filé [tavui] en fil, et tissé [nuz]. Sans ces caractéristiques, la combinaison n’est pas considérée comme des espèces mélangées selon la loi de la Torah. Et ce sont les Sages qui ont décrété que des espèces mélangées simplement attachées l’une à l’autre sont interdites, malgré le fait qu’elles ne soient pas peignées et filées ensemble. Et dans ce cas, puisqu’il ne sait pas si tout est tombé, cela est permis, car la halakha est indulgente à l’égard des doutes concernant des interdictions relevant de la loi rabbinique.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: אֵימַר אוֹ שׁוּעַ אוֹ טְוִוי אוֹ נוּז! וְהִלְכְתָא כְּמָר זוּטְרָא, מִדְּאַפְּקִינְהוּ רַחֲמָנָא בַּחֲדָא לִישָּׁנָא.
Rav Ashi objecte à cette indulgence. On peut dire que, selon la loi de la Torah, cela est interdit si le lin et la laine sont soit peignés, soit filés, soit tissés. Peut-être que le mot sha’atnez ne limite pas l’interdiction à une combinaison des trois activités, mais à l’une quelconque d’entre elles. La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Mar Zutra, du fait que le Miséricordieux exprime l’interdiction dans la Torah en un seul mot,sha’atnez. Par conséquent, le terme signifie les trois caractéristiques ensemble.
תָּנוּ רַבָּנַן: בֶּגֶד צָבוּעַ מְטַמֵּא מִשּׁוּם כֶּתֶם. רַבִּי נָתָן בַּר יוֹסֵף אוֹמֵר: אֵינוֹ מְטַמֵּא מִשּׁוּם כֶּתֶם, שֶׁלֹּא תִּקְּנוּ בִּגְדֵי צִבְעוֹנִין לְאִשָּׁה אֶלָּא לְהָקֵל עַל כִּתְמֵיהֶן.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Un vêtement coloré rend une femme impure à cause de taches de sang si elle y voit une tache de sang. Rabbi Natan bar Yosef dit : Si elle voit une tache de sang sur le vêtement coloré, elle n’est pas impure à cause d’une tache de sang, car les Sages ont décrété que les femmes portent des vêtements colorés, et ce décret n’a été fait que afin d’être indulgents à l’égard de leurs taches de sang, c’est-à-dire pour qu’elles ne deviennent pas impures.
תִּקְּנוּ? מַאי תַּקְּנִינְהוּ? אֶלָּא, שֶׁלֹּא הוּתְּרוּ בִּגְדֵי צִבְעוֹנִין לְאִשָּׁה אֶלָּא לְהָקֵל עַל כִּתְמֵיהֶן. ״הוּתְּרוּ״ — מִכְּלָל דַּאֲסִירִי!
La Guemara remet en question l’emploi par Rabbi Natan bar Yosef du mot : Ont décrété. Les Sages ont décrété ? Quel était leur décret ? Plutôt, Rabbi Natan bar Yosef a dit que la raison pour laquelle les Sages ont permis aux femmes des vêtements colorés était uniquement afin d’être indulgents à son égard concernant ses taches de sang. La Guemara soulève une objection : De l’affirmation selon laquelle les Sages ont permis les vêtements colorés, on peut conclure par inférence qu’ils étaient auparavant interdits. Mais y a-t-il eu un temps où il n’était pas permis aux femmes de porter des vêtements colorés ?
אִין, דִּתְנַן: בַּפּוּלְמוּס שֶׁל אַסְפַּסְיָנוּס גָּזְרוּ עַל עַטְרוֹת חֲתָנִים וְעַל הָאִירוּס, בִּקְּשׁוּ לִגְזוֹר עַל בִּגְדֵי צִבְעוֹנִין. אָמְרִי: הָא עֲדִיפָא, כְּדֵי לְהָקֵל עַל כִּתְמֵיהֶן.
La Guemara répond : Oui, comme nous l’avons appris dans une michna (Sota 49a) : Lors de la guerre [bapulmus] de Vespasien, ils décrétèrent au sujet des couronnes des mariés, c’est-à-dire que les mariés ne peuvent plus porter de couronnes, et au sujet du tambour [ha’irus], c’est-à-dire qu’ils interdirent aussi de jouer du tambour. Ils ont aussi cherché à décréter au sujet des vêtements colorés, c’est-à-dire que les femmes ne portent pas de tels vêtements, mais ils dirent : Cela est préférable, que les femmes portent des vêtements colorés, afin d’être indulgent à l’égard de leurs taches de sang, car une tache de sang trouvée sur un vêtement coloré ne rend pas une femme rituellement impure.
מַתְנִי' שִׁבְעָה סַמָּנִין מַעֲבִירִין עַל הַכֶּתֶם: רוֹק תָּפֵל, וּמֵי גְרִיסִין, וּמֵי רַגְלַיִם, וְנֶתֶר, וּבוֹרִית,
MICHNA : Il y a sept substances que l’on applique sur la tache d’un vêtement afin de déterminer s’il s’agit d’une tache de sang ou d’une teinture, car ces sept substances enlèvent le sang. Les voici : de la salive insipide, et du liquide de fèves fendues, et de l’urine, et du natron, et du borit,