כָּאן לְמַפְרֵעַ, כָּאן לְהַבָּא.
Ici, dans la clause finale de la baraita, lorsqu’elle peut attribuer la tache à une femme qui avait vu une tache de sang, il s’agit de rendre cette femme impure rétroactivement en ce qui concerne le statut des objets purs qu’elle avait déjà touchés avant que la tache ne soit trouvée sur le vêtement qu’elle avait emprunté. Cette attribution de la tache de sang à la femme qui était déjà impure pour avoir vu une tache de sang ne nuit en rien à son statut d’impureté, puisque les objets qu’elle avait touchés auparavant étaient déjà considérés comme impurs. Là-bas, au début de la baraita, où il est statué que la prêteuse ne peut pas attribuer la tache de sang à une femme qui était déjà impure, il s’agit de son propre statut pour l’avenir. En ce qui concerne l’avenir, on ne peut pas attribuer la tache à une femme qui avait déjà vu une tache de sang, car cette attribution ruinerait le compte des jours purs de cette femme.
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא! אָמַר רָבִינָא: לָא קַשְׁיָא, הָכִי קָאָמַר: הִשְׁאִילָה חֲלוּקָהּ לְנׇכְרִית — בַּעֲלַת כֶּתֶם הֲרֵי זוֹ תּוֹלָה בָּהּ.
La Guemara revient à l’objection : la baraita a été résolue, mais en tout état de cause tout le monde convient que, selon Rabban Shimon ben Gamliel, elle peut attribuer la tache à une femme qui avait déjà vu auparavant une tache de sang. Cela présente une difficulté pour la réponse de Rabbi Yehuda bar Livai, c’est-à-dire que, selon Rabban Shimon ben Gamliel, on ne peut pas attribuer la tache de sang dans un tel cas. Ravina a dit : Ce n’est pas difficile, car voici ce que la baraita dit dans sa clause finale : si elle a prêté son vêtement à une femme non-juive, alors, en ce qui concerne le fait de définir la prêteuse comme quelqu’un qui avait vu une tache de sang, la prêteuse peut attribuer la tache à la femme non-juive. Si tel est le cas, on ne peut pas déduire de la baraita que, selon Rabban Shimon ben Gamliel, on peut attribuer une tache de sang à une autre femme qui était déjà impure en raison d’une tache de sang.
וְהָא ״אוֹ לְיוֹשֶׁבֶת עַל הַכֶּתֶם״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: אוֹ לְיוֹשֶׁבֶת עַל דַּם טוֹהַר — בַּעֲלַת כֶּתֶם תּוֹלָה בָּהּ.
La Guemara soulève une objection : Mais le tanna de la baraitaenseigne : Ou à une femme qui observait des jours d’impureté en raison de avoir vu une tache de sang, c’est-à-dire qu’il mentionne une autre femme qui était déjà impure pour avoir vu une tache de sang. Ravina explique que c’est ce que le tannadit : Si elle a prêté le vêtement à une femme non juive ou à une femme après l’accouchement qui observe la période du sang de pureté, alors, en ce qui concerne le fait de définir la prêteuse comme une femme qui a vu une tache de sang, elle peut attribuer la tache à la non-juive ou à la femme qui observe les jours de sang rituellement pur, et la prêteuse reste pure.
שָׁלֹשׁ שֶׁלָּבְשׁוּ כּוּ׳. שֶׁהָיָה רַבִּי נְחֶמְיָה כּוּ׳. אָמַר רַב מַתְנָה: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי נְחֶמְיָה? דִּכְתִיב ״וְנִקָּתָה לָאָרֶץ תֵּשֵׁב״ — כֵּיוָן שֶׁיָּשְׁבָה לָאָרֶץ — נִקָּתָה.
§ La michna enseigne : Dans le cas de trois femmes qui ont porté un seul vêtement, etc. Si elles se sont assises sur un banc de pierre ou sur le banc d’un bain public, Rabbi Neḥemya considère les trois femmes comme rituellement pures, car Rabbi Neḥemya avait coutume de dire : Tout objet qui n’est pas susceptible d’impureté rituelle n’est pas susceptible d’impureté rituelle en raison de taches de sang. La Guemara clarifie l’opinion de Rabbi Neḥemya. Rav Mattana dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Neḥemya ? Comme il est écrit : « Et ses portes se lamenteront et seront en deuil ; et purifiée, elle s’assiéra sur la terre » (Isaïe 3:26). Cela enseigne que dès lors qu’elle s’assied sur la terre, qui n’est pas susceptible d’impureté rituelle, elle sera pure, c’est-à-dire rituellement pure.
אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מְטַהֵר הָיָה רַבִּי נְחֶמְיָה אֲפִילּוּ בַּאֲחוֹרֵי כְּלִי חֶרֶס. פְּשִׁיטָא!
Rav Houna dit que Rabbi Ḥanina dit : Rabbi Neḥemya la considérerait comme rituellement pure même si elle s’asseyait sur la partie extérieure d’un récipient en terre cuite. Puisqu’un récipient en terre cuite ne devient impur que si un objet impur entre dans son espace aérien, sa partie extérieure n’est pas susceptible d’impureté rituelle et, par conséquent, elle ne rend pas rituellement impure une femme qui y voit une tache de sang. La Guemara demande : n’est-ce pas évident ? Rabbi Neḥemya lui-même a dit qu’elle ne devient pas impure si une tache de sang est trouvée sur un objet qui n’est pas susceptible d’impureté rituelle. Qu’ajoute Rabbi Ḥanina à cette déclaration ?
מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר גַּבּוֹ אַטּוּ תּוֹכוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cette observation est nécessaire, de peur que tu ne dises : Que les Sages décrètent qu’elle devienne impure à cause d’une tache de sang trouvée sur l’extérieur d’un récipient en terre cuite, en raison de sa ressemblance avec une tache de sang trouvée sur l’intérieur, qui la rendrait impure. Par conséquent, Rabbi Ḥanina nous enseigne qu’il n’existe pas un tel décret.
אָמַר אַבָּיֵי: מְטַהֵר הָיָה רַבִּי נְחֶמְיָה בְּמַטְלָנִיּוֹת שֶׁאֵין בָּהֶן שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ, דְּלָא חַזְיָין לָא לַעֲנִיִּים וְלֹא לַעֲשִׁירִים.
Abaye dit : Rabbi Neḥemya la considérerait rituellement pure si elle voyait des taches de sang sur de petits chiffons qui n’ont pas une surface de trois palmes sur trois palmes, car ces chiffons ne conviennent à l’usage ni des pauvres ni des riches.
דָּרַשׁ רַב חִיָּיא בַּר רַב מַתְנָה מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי נְחֶמְיָה. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: אַבָּא תָּנֵי מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי חֲכָמִים וְטִמְּאוּם, וְאַתְּ אָמְרַתְּ הֲלָכָה כְּרַבִּי נְחֶמְיָה?
Rav Ḥiyya bar Rav Mattana a enseigné au nom de Rav : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya. Rav Naḥman dit à Rav Ḥiyya bar Rav Mattana : Père enseigne la baraita suivante : Un incident de ce genre s’est présenté devant les Sages, impliquant deux femmes qui trouvèrent une tache de sang sur un objet non susceptible d’impureté rituelle, et les Sages jugèrent les deux femmes rituellement impures, conformément à l’opinion des Rabbins, qui sont en désaccord avec Rabbi Neḥemya. Et pourtant, tu dis que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya ?
מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁהָיוּ טוֹחֲנוֹת בְּרֵחַיִים שֶׁל יָד, וְנִמְצָא דָּם תַּחַת הַפְּנִימִית — שְׁתֵּיהֶן טְמֵאוֹת, תַּחַת הַחִיצוֹנָה — הַחִיצוֹנָה טְמֵאָה וְהַפְּנִימִית טְהוֹרָה, בֵּינָתַיִם — שְׁתֵּיהֶן טְמֵאוֹת.
La Guemara demande : Quel est cet incident en question ? Comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne deux femmes qui moulaient avec un moulin à main et se tenaient l’une à côté de l’autre, et du sang a été trouvé sous la femme à l’intérieur, c’est-à-dire la femme qui se tenait le plus près du moulin, elles sont toutes deux rituellement impures. La raison en est que la femme qui se tient plus loin se pousse vers l’intérieur pour se rapprocher du moulin, et par conséquent la tache de sang pourrait provenir de l’une ou de l’autre. Mais si du sang a été trouvé sous la femme à l’extérieur, c’est-à-dire la femme qui se tenait plus loin du moulin, la femme à l’extérieur est impure et la femme à l’intérieur est pure. Si le sang a été trouvé entre elles, elles sont toutes deux impures.
הָיָה מַעֲשֶׂה וְנִמְצָא דָּם עַל שְׂפָתָהּ שֶׁל אַמְבָּטִי, וְעַל עָלֶה שֶׁל זַיִת בְּשָׁעָה שֶׁמַּסִּיקוֹת אֶת הַתַּנּוּר, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים וְטִמְּאוּם.
La baraita continue : Il y eut un incident et du sang fut trouvé sur le bord d’une baignoire, et dans un autre cas une tache de sang fut trouvée sur une feuille d’olivier au moment où les femmes allumaient le four. Et l’incident fut porté devant les Sages et ils jugèrent les deux femmes rituellement impures. Puisqu’une feuille d’olivier n’est pas susceptible à l’impureté rituelle, cette baraita n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יַעֲקֹב מְטַמֵּא, וְרַבִּי נְחֶמְיָה מְטַהֵר, וְהוֹרוּ חֲכָמִים כְּרַבִּי נְחֶמְיָה.
Rabbi Ḥiyya bar Rav Mattana répondit : Il s’agit d’une controverse entre tanna’im quant à savoir si la halakha est ou non conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya. Comme il est enseigné dans une baraita : Si une tache de sang est trouvée sur un objet qui n’est pas susceptible d’impureté rituelle, Rabbi Ya’akov la déclare impure, mais Rabbi Neḥemya la déclare pure. Et les Sages ont statué que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya.
מַתְנִי' שָׁלֹשׁ נָשִׁים שֶׁהָיוּ יְשֵׁנוֹת בְּמִטָּה אַחַת, וְנִמְצָא דָּם תַּחַת אַחַת מֵהֶן — כּוּלָּן טְמֵאוֹת. בָּדְקָה אַחַת מֵהֶן וְנִמְצֵאת טְמֵאָה — הִיא טְמֵאָה, וּשְׁתֵּיהֶן טְהוֹרוֹת. וְתוֹלוֹת זוֹ בָּזוֹ, וְאִם לֹא הָיוּ רְאוּיוֹת לִרְאוֹת — רוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ הֵן רְאוּיוֹת.
MICHNA : Dans le cas de trois femmes qui dormaient dans un même lit et que du sang a été découvert sous l’une d’elles, elles sont toutes rituellement impures. Si, lorsque le sang a été découvert, l’une d’elles s’est examinée et a découvert qu’elle était impure en raison de la menstruation, elle est impure et les deux autres sont pures. Et si aucune d’elles ne s’est examinée, ou si elles se sont toutes examinées et étaient pures, elles attribuent le sang les unes aux autres, c’est-à-dire que si l’une d’elles n’est pas apte à menstruer, par exemple si elle est enceinte, elle peut attribuer le sang aux autres femmes qui sont aptes à menstruer. Et si les trois femmes n’étaient pas aptes à voir l’écoulement de sang, par exemple si chacune appartenait à l’une des catégories énumérées dans la michna en 7a, on les considère comme si elles étaient aptes, et toutes trois sont impures, car le sang doit provenir de l’une d’elles.
גְּמָ' אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: וְהוּא שֶׁבָּדְקָה עַצְמָהּ בְּ״שִׁיעוּר וֶסֶת״.
GUEMARA : La michna enseigne que si l’une des femmes s’est examinée lorsque le sang a été découvert et a constaté qu’elle était impure en raison de la menstruation, elle est impure et les deux autres sont pures. À cet égard, Rav Yehouda dit que Rav dit : Les deux autres femmes peuvent attribuer le sang à celle qui s’est examinée seulement lorsqu’elle s’est examinée dans le bref délai nécessaire au début de la menstruation. Mais si elle s’est examinée après ce délai, bien qu’elle soit impure, les autres femmes sont également impures, en raison du doute.
סָבַר לַהּ כְּבַר פְּדָא, דְּאָמַר: כֹּל שֶׁבַּעְלָהּ בְּחַטָּאת — טׇהֳרוֹתֶיהָ טְמֵאוֹת.
La Guemara explique : Rav soutient conformément à l’opinion de bar Padda, qui a dit : Il existe trois périodes de temps en ce qui concerne la définition de l’état de pureté rituelle d’une femme si elle voit du sang après avoir eu des rapports sexuels. La plus courte est la période de temps nécessaire au début des menstruations, c’est-à-dire au commencement du saignement menstruel. La suivante, plus longue, est le temps qu’il faudrait à la femme pour sortir du lit après le rapport et laver ses parties intimes. La période la plus longue est tout laps de temps supérieur à celui-là. Si une femme trouve du sang après le rapport dans le délai nécessaire au début des menstruations, elle devait donc être impure pendant le rapport. En ce qui concerne toute femme dont le mari serait tenu d’apporter une offrande expiatoire s’il avait eu des rapports avec elle, parce qu’elle a trouvé le sang dans ce court délai, si elle n’avait pas eu de rapports mais avait plutôt préparé de la nourriture dans un état de pureté rituelle, puis avait trouvé du sang dans ce court délai, tous les objets purs qu’elle a touchés sont rituellement impurs.
בַּעְלָהּ בְּאָשָׁם תָּלוּי — טׇהֳרוֹתֶיהָ תְּלוּיוֹת, בַּעְלָהּ פָּטוּר — טׇהֳרוֹתֶיהָ טְהוֹרוֹת.
En revanche, concernant toute femme dont le mari serait tenu d'apporter une offrande provisoire de culpabilité s'il avait eu des rapports avec elle, puisqu'il est incertain qu'il ait commis une transgression pour laquelle il serait tenu d'apporter une offrande expiatoire, si elle n'avait pas eu de rapports mais avait plutôt préparé de la nourriture en état de pureté rituelle puis trouvé du sang dans ce même laps de temps, le statut de tous les objets purs qu'elle a touchés est suspendu, car leur statut est incertain. Ils ne sont pas brûlés, mais ils ne peuvent pas non plus être consommés. Enfin, concernant toute femme dont le mari serait exempté d'apporter une quelconque offrande, c'est-à-dire lorsqu'elle trouve du sang après un laps de temps plus long, si elle n'avait pas eu de rapports mais avait plutôt préparé de la nourriture en état de pureté rituelle, puis trouvé le sang après un laps de temps plus long, tous les objets purs qu'elle a touchés restent purs.
וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר: אֲפִילּוּ בַּעְלָהּ בְּחַטָּאת — טׇהֳרוֹתֶיהָ תְּלוּיוֹת.
Et Rabbi Oshaya dit : Il n’y a aucun lien entre l’obligation de son mari d’apporter une offrande et le statut de pureté rituelle des objets qu’elle a manipulés. Même si son mari est tenu d’apporter une offrande expiatoire, c’est-à-dire lorsqu’elle a découvert le sang dans le délai nécessaire au début des menstruations, le statut de tous les objets purs qu’elle a touchés avant de découvrir le sang est suspendu, car leur statut est incertain.
בִּשְׁלָמָא הָתָם, אֵימַר שַׁמָּשׁ עַכְּבֵיהּ לְדָם, [אֲבָל] הָכָא, אִם אִיתַהּ (דְּהָוֵי) [דַּהֲוָה] דָּם, מַאן עַכְּבֵיהּ?
Rabbi Oshaya explique son raisonnement. Certes, là-bas, dans le cas d’un rapport sexuel, où le mari doit apporter une offrande, on peut dire que l’organe masculin a empêché le sang de sortir de son corps, et il est donc clair qu’elle était impure auparavant. Mais ici, dans le cas de la préparation de nourriture en état de pureté rituelle, si vraiment il y avait du sang qui sortait d’elle pendant qu’elle préparait la nourriture, qu’est-ce qui a empêché le sang de sortir de son corps ?
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: מָשָׁל דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, לְמָה הַדָּבָר דוֹמֶה? לְיֶלֶד וְזָקֵן שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ, כׇּל זְמַן שֶׁהָיוּ בַּדֶּרֶךְ — יֶלֶד שׁוֹהֶא לָבֹא, נִכְנְסוּ לָעִיר — יֶלֶד מְמַהֵר לָבֹא. וְאָמַר אַבָּיֵי: מָשָׁל דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, לְמָה הַדָּבָר דוֹמֶה? לְאָדָם שֶׁנּוֹתֵן אֶצְבַּע בָּעַיִן, כׇּל זְמַן שֶׁאֶצְבַּע בָּעַיִן — דִּמְעָה שׁוֹהָא לָבֹא, נָטַל הָאֶצְבַּע — דִּמְעָה מְמַהֶרֶת לָבֹא.
Rabbi Yirmeya donne une parabole pour expliquer l’opinion de Rabbi Oshaya : À quoi cette chose est-elle comparable ? À un enfant et à un vieillard qui marchent sur la route. Tant qu’ils sont sur la route, l’enfant retarde son arrivée, c’est-à-dire qu’il marche au rythme du vieillard. Mais dès qu’ils entrent dans la ville, l’enfant hâte son arrivée et court devant. De même, dès que le couple a fini d’avoir des rapports sexuels, le sang vient rapidement, mais sa sortie est empêchée pendant le rapport. Et Abaye aussi donne une parabole pour expliquer l’opinion de Rabbi Oshaya : À quoi cette chose est-elle comparable ? À un homme qui met son doigt dans son œil. Tant que son doigt est dans son œil, les larmes retardent leur arrivée et restent dans l’œil. Mais dès qu’il retire son doigt, les larmes hâtent leur arrivée.
וְתוֹלוֹת זוֹ בָּזוֹ. תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד תּוֹלוֹת זוֹ בָּזוֹ? עוּבָּרָה וְשֶׁאֵינָהּ עוּבָּרָה — תּוֹלָה עוּבָּרָה בְּשֶׁאֵינָהּ עוּבָּרָה.
§ La michna enseigne : Et concernant trois femmes qui dormaient dans un même lit et du sang a été découvert sous l’une d’elles, si l’une d’elles n’est pas apte à menstruer, elles attribuent le sang les unes aux autres, c’est-à-dire aux femmes aptes à menstruer. À cet égard, les Sages ont enseigné dans une baraita : Comment attribuent-elles le sang les unes aux autres ? Si l’une des femmes est enceinte et l’une ne l’est pas, la femme enceinte peut attribuer le sang à la femme qui n’est pas enceinte.
מְנִיקָה וְשֶׁאֵינָהּ מְנִיקָה — תּוֹלָה מְנִיקָה בְּשֶׁאֵינָהּ מְנִיקָה. זְקֵנָה וְשֶׁאֵינָהּ זְקֵנָה — תּוֹלָה זְקֵנָה בְּשֶׁאֵינָהּ זְקֵנָה. בְּתוּלָה וְשֶׁאֵינָהּ בְּתוּלָה — תּוֹלָה בְּתוּלָה בְּשֶׁאֵינָהּ בְּתוּלָה.
Si l’une des femmes allaite et que l’autre n’allaite pas, la femme qui allaite peut attribuer le sang à la femme qui n’allaite pas. Si l’une des femmes est âgée et ne connaît plus de saignements réguliers, et que l’autre n’est pas âgée, la femme âgée peut attribuer le sang à la femme qui n’est pas âgée. De même, si l’une des femmes est vierge, dans ce contexte, une femme qui n’a pas encore connu de saignement en raison de sa jeunesse, et que l’autre femme n’est pas vierge, dans ce contexte, une femme qui a connu des saignements, la vierge peut attribuer le sang à la femme qui n’est pas vierge.
הָיוּ שְׁתֵּיהֶן עוּבָּרוֹת, שְׁתֵּיהֶן מְנִיקוֹת, שְׁתֵּיהֶן זְקֵנוֹת, שְׁתֵּיהֶן בְּתוּלוֹת — זוֹ הִיא שֶׁשָּׁנִינוּ: לֹא הָיוּ רְאוּיוֹת לִרְאוֹת — רוֹאִין
La baraita continue : Si les deux femmes sont enceintes, ou si les deux femmes allaitent, ou si les deux femmes sont âgées, ou si les deux femmes sont vierges, dans ce cas, la halakha est comme nous l’avons appris dans la michna : Si les deux femmes n’étaient pas aptes à voir du sang menstruel, et que pourtant du sang est trouvé sous elles sur le lit, on les considère