אִי מָה הִיא מְטַמְּאָה בְּאֶבֶן מְסָמָא, אַף מַדְוֶהָ נָמֵי מְטַמְּאָה בְּאֶבֶן מְסָמָא?
La Guemara soulève une objection : Il existe une halakha particulière concernant l’impureté d’un zav et d’une femme menstruée : dans un cas où l’un d’eux s’assoit sur un objet, y compris un objet qui ne peut pas devenir rituellement impur, par exemple une pierre, et qu’en dessous de cet objet se trouve un ustensile, cet ustensile devient impur, même si leur poids n’a aucun effet sur l’ustensile, comme dans le cas d’une pierre très lourde. Si le verset compare le statut du sang menstruel au statut de la femme menstruée, comme cela a été déduit ci-dessus, on peut en inférer ce qui suit : De même qu’une femme menstruée transmet l’impureté à des objets qui se trouvent sous une pierre très lourde, de même son flux menstruel transmet lui aussi l’impureté à des objets qui se trouvent sous une pierre très lourde.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אָמַר קְרָא ״וְהַנּוֹשֵׂא אוֹתָם״ — ״אוֹתָם״ מִיעוּטָא הוּא.
Rav Ashi dit en réponse : Les objets destinés à être couchés ou utilisés pour s’asseoir transmettent également l’impureté aux objets qui se trouvent sous une pierre très lourde. Le verset déclare au sujet d’un objet de ce type, rendu impur par un zav : « Quiconque touche quoi que ce soit qui était sous lui sera impur jusqu’au soir, et celui qui les porte lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 15:10). Le terme « les » est une exclusion, indiquant que les objets destinés à être couchés ou utilisés pour s’asseoir transmettent l’impureté aux objets qui se trouvent sous une pierre très lourde, mais le sang menstruel ne le fait pas.
וּבְשַׂר הַמֵּת, מְנָלַן? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָמַר קְרָא ״לְכֹל טֻמְאָתוֹ״ — לְכׇל טְמָאוֹת הַפּוֹרְשׁוֹת מִמֶּנּוּ.
§ La michna enseigne : Et la chair d’un cadavre transmet l’impureté aussi bien lorsqu’elle est humide que lorsqu’elle est sèche. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? Reish Lakish a dit que c’est comme le verset l’énonce : « Ou quiconque touche toute créature rampante par laquelle il peut devenir impur, ou un homme par lequel il peut devenir impur, de toute impureté qu’il a » (Lévitique 22:5). L’expression « de toute » est une amplification, indiquant que l’on peut devenir impur à partir de toutes impuretés provenant d’une personne morte, qu’elles soient humides ou sèches.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״אוֹ בְעֶצֶם אָדָם אוֹ בְקָבֶר״ — אָדָם דּוּמְיָא דְּעֶצֶם: מָה עֶצֶם יָבֵשׁ, אַף כָּאן יָבֵשׁ.
Rabbi Yoḥanan a dit que cette halakha est dérivée du verset : « Quiconque touche, dans les champs, une personne tuée par l’épée, ou une personne morte, ou l’os d’un homme, ou une tombe, sera impur pendant sept jours » (Nombres 19:16). Le verset indique que l’impureté d’un homme mort est semblable à l’impureté d’un os : De même qu’un os est sec, ici aussi, en ce qui concerne l’impureté d’un cadavre, il transmet l’impureté même lorsqu’il est sec.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאִפְּרִיךְ אִפְּרוֹכֵי.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les déductions de Reish Lakish et de Rabbi Yoḥanan ? La Guemara répond que la différence pratique entre eux est le cas d’un cadavre qui est si sec qu’il s’effrite. Reish Lakish soutient qu’il est impur, car l’expression « de n’importe quel » indique qu’un cadavre transmet l’impureté sous toute forme, tandis que Rabbi Yoḥanan soutient qu’il est rituellement pur, car il n’est pas semblable à un os, qui ne s’effrite pas.
מֵיתִיבִי: בְּשַׂר הַמֵּת שֶׁהוּפְרַךְ טָהוֹר! הָתָם דְּאַקְמַח וְהָוֵי עַפְרָא.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraita : La chair d’un cadavre qui s’est émiettée est rituellement pure. La Guemara répond que cela ne pose pas de difficulté, car la baraitalà-bas fait référence à un cas où la chair est si sèche qu’elle est devenue comme de la farine et est donc classée comme poussière.
מֵיתִיבִי: כֹּל שֶׁבַּמֵּת מְטַמֵּא, חוּץ מִן הַשִּׁינַּיִם, וְהַשֵּׂעָר, וְהַצִּפּוֹרֶן, וּבִשְׁעַת חִבּוּרָן — הַכֹּל טָמֵא!
La Guemara soulève une objection aux opinions de Reish Lakish et de Rabbi Yoḥanan à partir d’une michna (Oholot 3:3) : Tout ce qui se trouve dans un cadavre transmet l’impureté, à l’exception des dents, des cheveux et des ongles. Cette halakha ne s’applique que lorsque ces éléments sont séparés du corps, mais lorsqu’ils sont attachés au cadavre, ils sont tous impurs. Selon Rabbi Yoḥanan, les dents devraient transmettre l’impureté parce qu’elles sont semblables aux os, tandis que selon Reish Lakish elles devraient être incluses dans l’expression « de n’importe lequel ».
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: דּוּמְיָא דְּעֶצֶם, מָה עֶצֶם שֶׁנִּבְרָא עִמּוֹ, אַף כֹּל שֶׁנִּבְרָא עִמּוֹ. וְהָאִיכָּא שֵׂעָר וְצִפּוֹרֶן, שֶׁנִּבְרְאוּ עִמּוֹ וּטְהוֹרִין!
Rav Adda bar Ahava a dit : Seuls les éléments qui sont semblables à un os transmettent l’impureté : De même qu’un os est une chose qui a été créée avec lui au moment de la naissance, de même, tous les éléments qui transmettent l’impureté sont ceux qui ont été créés avec lui, tandis que les dents ne sont pas présentes au moment de la naissance. La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas les cas des cheveux et des ongles, qui ont été créés avec lui, et pourtant la michna affirme qu’ils sont rituellement purs ?
אֶלָּא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: דּוּמְיָא דְּעֶצֶם, מָה עֶצֶם שֶׁנִּבְרָא עִמּוֹ וְאֵין גִּזְעוֹ מַחְלִיף, אַף כֹּל שֶׁנִּבְרָא עִמּוֹ וְאֵין גִּזְעוֹ מַחְלִיף. יָצְאוּ הַשִּׁינַּיִם — שֶׁלֹּא נִבְרְאוּ עִמּוֹ, יָצְאוּ שֵׂעָר וְצִפּוֹרֶן — שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁנִּבְרְאוּ עִמּוֹ, גִּזְעוֹ מַחְלִיף.
Au contraire, Rav Adda bar Ahava a donné une explication différente : Seuls les éléments qui sont semblables à un os transmettent l’impureté : De même qu’un os est une chose qui a été créée avec lui et dont la racine ne se renouvelle pas, c’est-à-dire que si un os est retiré, un nouvel os ne pousse pas à sa place, de même, tout élément qui a été créé avec lui et dont la racine ne se renouvelle pas transmet l’impureté. Les dents ont été exclues de cette catégorie, car elles n’ont pas été créées avec lui. Les cheveux et les ongles ont été exclus, car bien qu’ils aient été créés avec lui, leurs racines se renouvellent, puisqu’ils repoussent après avoir été coupés.
וַהֲרֵי עוֹר, דְּגִזְעוֹ מַחְלִיף, וּתְנַן: הַגְּלוּדָה — רַבִּי מֵאִיר מַכְשִׁיר וַחֲכָמִים פּוֹסְלִין. וַאֲפִילּוּ רַבָּנַן לָא קָפָסְלִי אֶלָּא דְּאַדְּהָכֵי וְהָכֵי שָׁלֵיט בַּהּ אַוֵּירָא וּמִתָה, וּלְעוֹלָם גִּזְעוֹ מַחְלִיף. וּתְנֵינַן: אֵלּוּ שֶׁעוֹרוֹתֵיהֶם כִּבְשָׂרָן — עוֹר הָאָדָם!
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas le cas de la peau, dont la racine se renouvelle d’elle-même, et cela correspond à ce que nous avons appris dans une michna (Ḥullin 54a) : Dans le cas d’un animal dont la peau a été retirée [hageluda], Rabbi Meïr le considère comme casher, car la peau se renouvelle, et les Sages le considèrent comme un animal atteint d’une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa] et donc impropre à la consommation. La Guemara explique : Et même les Sages le considèrent comme impropre seulement en raison du fait qu’entre-temps, entre le retrait de l’ancienne peau et la pousse de la nouvelle, l’air l’affecte et, par conséquent, il mourra, mais ils reconnaissent qu’en réalité la racine de la peau se renouvelle. Et néanmoins nous avons appris dans une michna (Ḥullin 122a) : Voici les entités dont la peau a le même statut halakhique que leur chair : la peau d’une personne morte, et la peau d’un porc domestique… et la peau de la bosse d’un jeune chameau, etc.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה — עוֹר אָדָם טָהוֹר, וּמַאי טַעְמָא אָמְרוּ טָמֵא? גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה אָדָם עוֹרוֹת אָבִיו וְאִמּוֹ שְׁטִיחִין לַחֲמוֹר.
La Guemara explique qu’il a été déclaré au sujet de cette michna que Oulla a dit : Selon la loi de la Torah, la peau d’une personne morte est rituellement pure. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu’elle est impure ? Il s’agit d’un décret rabbinique, de peur qu’une personne ne fabrique des couvertures pour un âne avec les peaux de son père et de sa mère décédés.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי: הֲרֵי עוֹר, דְּאֵין גִּזְעוֹ מַחְלִיף, וּתְנַן: וַחֲכָמִים פּוֹסְלִין, וַאֲפִילּוּ רַבִּי מֵאִיר לָא קָא מַכְשַׁר אֶלָּא דְּקָרִיר בִּשְׂרָא וְחָיֵיא, וּלְעוֹלָם אֵין גִּזְעוֹ מַחְלִיף. וְאָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה עוֹר אָדָם טָהוֹר!
Et certains disent une version différente de la discussion ci-dessus : N’y a-t-il pas le cas de la peau, dont la racine ne se renouvelle pas, et cela correspond à ce que nous avons appris dans une michna (Ḥullin 54a) : Dans le cas d’un animal dont la peau a été retirée, Rabbi Meïr le déclare casher, et les Sages le considèrent comme une tereifa et impropre à la consommation, puisque sa peau ne repousse pas ? La Guemara explique : Et même Rabbi Meïr ne le considère apte que parce que la chair se refroidit et que l’animal guérit, mais il reconnaît qu’en réalité la racine de la peau ne se renouvelle pas. En conséquence, la peau d’un cadavre devrait être impure. Mais Oulla a dit : Selon la loi de la Torah, la peau d’une personne morte est rituellement pure.
כִּי אִיתְּמַר דְּעוּלָּא אַסֵּיפָא אִיתְּמַר, ״וְכוּלָּן שֶׁעִבְּדָן אוֹ שֶׁהִילֵּךְ בָּהֶן כְּדֵי עֲבוֹדָה טְהוֹרִין, חוּץ מֵעוֹר אָדָם״, וְאָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה עוֹר אָדָם כִּי עִבְּדּוֹ טָהוֹר, וּמָה טַעַם אָמְרוּ טָמֵא? גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה אָדָם עוֹר אָבִיו וְאִמּוֹ שְׁטִיחִין.
La Guemara répond que, lorsque l’opinion d’Oulla a été énoncée, elle l’a été au sujet de la clause finale de cette michna : Et pour toutes ces peaux, dans un cas où quelqu’un les a tannées ou où quelqu’un les a étendues sur le sol et les a piétinées pendant le même laps de temps qu’il faut pour le tannage, elles ne sont plus considérées comme de la chair et sont rituellement pures, sauf la peau d’une personne morte, qui conserve le statut de chair. Et à ce sujet Oulla a dit que selon la loi de la Torah la peau d’une personne morte, lorsqu’on l’a tannée, est rituellement pure. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu’elle est impure ? C’est un décret rabbinique, de peur qu’une personne ne fabrique des tapis avec la peau de son père et de sa mère décédés.
וַהֲרֵי בָּשָׂר, דְּגִזְעוֹ מַחְלִיף, וְטָמֵא! אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: בָּשָׂר נַעֲשֶׂה מְקוֹמוֹ צַלֶּקֶת.
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas le cas de la chair, dont la racine se renouvelle, car lorsque la chair de quelqu’un est coupée, elle repousse et guérit, et pourtant elle est impure ? Mar bar Rav Ashi dit : La chair ne se renouvelle pas d’elle-même, car bien que, lorsque quelqu’un est coupé, sa chair repousse et guérisse, une cicatrice se forme à sa place.
אֲבָל הַזּוֹב. זוֹב מְנָלַן? דְּתַנְיָא: ״זוֹבוֹ טָמֵא״ — לִימֵּד עַל הַזּוֹב שֶׁהוּא טָמֵא.
§ La michna enseigne : Mais la ziva transmet l’impureté lorsqu’elle est humide, bien que non lorsqu’elle est sèche. La Guemara demande : D’où déduisons-nous que la ziva transmet l’impureté ? Comme il est enseigné dans une baraita qui traite du verset : « Lorsqu’un homme a un écoulement de sa chair, son écoulement, il est impur” (Lévitique 15:2). Cela enseigne au sujet de la ziva qu’elle est impure.
וַהֲלֹא דִין הוּא: לַאֲחֵרִים גּוֹרֵם טוּמְאָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ יוֹכִיחַ, שֶׁגּוֹרֵם טוּמְאָה לַאֲחֵרִים, וְהוּא עַצְמוֹ טָהוֹר. אַף אַתָּה אַל תִּתְמַהּ עַל זֶה, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁגּוֹרֵם טוּמְאָה לַאֲחֵרִים — הוּא עַצְמוֹ טָהוֹר. תַּלְמוּד לוֹמַר ״זוֹבוֹ טָמֵא״ — לִימֵּד עַל הַזּוֹב שֶׁהוּא טָמֵא.
La baraita demande : pourquoi cette dérivation est-elle nécessaire ? Cela ne pourrait-il pas être dérivé au moyen d’une inférence a fortiori ? Puisque la ziva rend les autres impurs, c’est-à-dire celui qui a émis l’écoulement, n’est-ce pas à plus forte raison que la ziva elle-même est impure ? La baraita répond que le cas du bouc émissaire apporté à Yom Kippour peut prouver que cette inférence n’est pas valable, car il rend les autres impurs, c’est-à-dire que celui qui conduit le bouc émissaire devient impur, et pourtant le bouc lui-même est pur. De même, tu ne dois pas t’étonner de cela, l’écoulement de ziva, que même s’il rend les autres impurs, la ziva elle-même est pure. C’est pourquoi le verset déclare : « Son écoulement, il est impur. » Cela enseigne au sujet de la ziva qu’elle est impure.
וְאֵימָא: הָנֵי מִילֵּי בְּמַגָּע, אֲבָל בְּמַשָּׂא לָא, מִידֵּי דְּהָוֵה אַשֶּׁרֶץ! אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: בְּמַגָּע לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא, דְּלָא גָּרַע מִשִּׁכְבַת זֶרַע,
La Guemara objecte : Mais on peut dire que cette déclaration, selon laquelle l’écoulement de ziva transmet l’impureté, ne s’applique qu’à la transmission de l’impureté par contact. Mais en ce qui concerne la transmission de l’impureté par portage, elle ne transmet pas l’impureté, tout comme c’est le cas pour la carcasse d’un animal rampant, qui transmet l’impureté par contact mais non par portage. Rav Beivai bar Abaye a dit : Un verset n’était pas nécessaire pour enseigner que ziva transmet l’impureté rituelle par contact, car la halakha concernant la ziva est non moins rigoureuse que celle concernant la semence, qui transmet l’impureté par contact.