יְמֵי לֵידָה שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה בָּהֶן מַהוּ שֶׁיַּעֲלוּ לִסְפִירַת זִיבָתָהּ?
Quelle est la halakha dans le cas d’une femme qui a accouché alors qu’elle était zava ? Il y a sept jours d’impureté après la naissance d’un fils et quatorze jours d’impureté après la naissance d’une fille, durant lesquels la mère est impure même si elle n’a pas eu de saignement. En ce qui concerne les jours de cette période où elle ne voit pas de sang, sont-ils comptés dans le décompte de ses sept jours propres requis pour se purifier du statut de ziva ?
אָמַר רַב כָּהֲנָא: תָּא שְׁמַע, רָאֲתָה שְׁנַיִם, וְלַשְּׁלִישִׁי הִפִּילָה, וְאֵינָהּ יוֹדַעַת מָה הִפִּילָה —
Rav Kahana dit : Viens et écoute une baraita : Une femme a vu du sang pendant deux jours consécutifs durant la période de ziva, et le troisième jour elle a fait une fausse couche, mais elle ne sait pas ce qu’elle a expulsé, c’est-à-dire s’il s’agissait d’un fœtus humain mort-né entraînant pour la femme l’impureté de l’accouchement, ou bien si elle a expulsé une masse amorphe de tissu. De plus, elle ne sait pas si elle a émis du sang pendant la fausse couche.
הֲרֵי זוֹ סְפֵק זִיבָה, סְפֵק לֵידָה.
Dans un tel cas, il est incertain si elle a le statut de quelqu’un qui a connu une ziva ou si elle a le statut d’une femme qui a accouché. Si elle a donné naissance à un fœtus et n’a pas émis de sang, c’est une femme après l’accouchement, mais non une zava. Si l’écoulement était un morceau amorphe de tissu et qu’elle a vu du sang, c’est une zava. Si c’était un fœtus humain et qu’elle a vu du sang, c’est une femme qui accouche en tant que zava. Enfin, si elle n’a pas émis de sang et qu’il s’agissait de l’écoulement d’un morceau amorphe de tissu, elle n’est aucunement tenue d’apporter une offrande.
מְבִיאָה קׇרְבָּן, וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, וִימֵי לֵידָתָהּ שֶׁאֵין רוֹאָה בָּהֶן — עוֹלִין לָהּ לִסְפִירַת זִיבָתָהּ.
Par conséquent, elle apporte une offrande, mais elle n’est pas consommée par les prêtres, car il est incertain qu’il s’agisse d’une offrande de ziva ou d’une offrande pour son accouchement, ou bien qu’elle soit profane. Et les jours d’impureté suivant cet accouchement incertain, pendant lesquels elle ne voit pas de sang, sont comptés dans le décompte de ses sept jours purs requis pour se purifier du statut de ziva. Cela résout le dilemme soulevé par les Sages.
אָמַר רַב פָּפָּא: שָׁאנֵי הָתָם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא לְמֵימַר יוֹלֶדֶת זָכָר הִיא, וְכֹל הָנֵי שִׁבְעָה יַתִּירֵי דְּקָיָהֲבִינַן לַהּ סָלְקִי לַהּ לִסְפִירַת זִיבָתָהּ.
Rav Pappa dit que cela ne résout pas le dilemme, car la situation y est différente, puisqu’on peut dire que c’est une femme qui a donné naissance à un garçon, et ce n’est que pour cette raison que tous ces sept jours supplémentaires que nous lui accordons en raison de la crainte qu’elle ait peut-être donné naissance à une fille, ce qui la rendrait impure pendant quatorze jours, sont comptés dans le décompte de ses sept jours purs de ziva. Mais s’il était certain qu’elle a donné naissance à une fille, ces jours après l’accouchement ne compteraient pas dans sa période de ziva.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: בְּיוֹלֶדֶת זָכָר אִיכָּא לְסַפּוֹקֵי, בְּיוֹלֶדֶת נְקֵבָה לֵיכָּא לְסַפּוֹקֵי? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ עוֹלִין, שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Y a-t-il une incertitude que peut-être elle soit une femme qui a donné naissance à un garçon, mais n’y a-t-il pas d’incertitude que elle puisse être une femme qui a donné naissance à une fille ? En réalité, les deux possibilités doivent être prises en compte. Et pourtant, malgré le fait qu’elle ait peut-être donné naissance à une fille, ces sept jours sont inclus dans le compte de ses sept jours purs. Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de cela que de tels jours sont comptés dans le compte ? La Guemara commente : En effet, conclus de la baraita que ces jours comptent bien.
תִּשְׁעָה יָמִים טְמֵאִין, וְתִשְׁעָה יָמִים טְהוֹרִין — מְשַׁמֶּשֶׁת שְׁמוֹנָה יָמִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנָה עָשָׂר.
La Guemara conclut sa citation de la baraita : Dans le cas d’une femme dont le schéma établi est que pendant neuf jours elle est impure, c’est-à-dire qu’elle a des saignements, et pendant neuf jours elle est pure, elle peut avoir des rapports conjugaux avec son mari pendant huit jours sur dix-huit. Les deux derniers jours des neuf jours de sang font partie de sa période de ziva, après quoi elle doit observer un jour propre, ce qui lui laisse huit jours pendant lesquels elle peut avoir des rapports conjugaux avant que le cycle ne recommence.
עֲשָׂרָה יָמִים טְמֵאִין וַעֲשָׂרָה יָמִים טְהוֹרִים — יְמֵי שִׁמּוּשָׁהּ כִּימֵי זִיבָתָהּ, וְכֵן לְמֵאָה וְכֵן לְאֶלֶף.
Dans le cas d’une femme dont le schéma établi est que pendant dix jours elle est impure et pendant dix jours elle est pure, le nombre de jours où il lui est permis d’avoir des relations conjugales avec son mari est équivalent au nombre de jours où elle connaît l’écoulement de ziva. Durant les sept premiers jours, elle est une femme menstruée, suivis de trois jours de sang qui font d’elle une zava. Elle doit compter sept des dix jours sans sang pour être purifiée de sa ziva, ce qui lui laisse trois jours pendant lesquels elle peut avoir des relations conjugales, exactement comme les trois jours de ziva pendant lesquels elle a vu du sang. Et de même, il en va de même dans le cas de cent jours, car elle connaît un saignement de ziva pendant quatre-vingt-treize jours, puis elle est permise à son mari pendant quatre-vingt-treize jours, et de même dans le cas de mille jours.
הֲדַרַן עֲלָךְ בָּא סִימָן.
מַתְנִי' דַּם הַנִּדָּה, וּבְשַׂר הַמֵּת — מְטַמְּאִין לַחִין, וּמְטַמְּאִין יְבֵשִׁין. אֲבָל הַזּוֹב, וְהַנִּיעַ, וְהָרוֹק, וְהַשֶּׁרֶץ, וְהַנְּבֵלָה, (והשכבת) [וְשִׁכְבַת] זֶרַע — מְטַמְּאִין לַחִין, וְאֵין מְטַמְּאִין יְבֵשִׁין. וְאִם יְכוֹלִין לְהִשָּׁרוֹת וְלַחְזוֹר לִכְמוֹת שֶׁהֵן — מְטַמְּאִין לַחִין וּמְטַמְּאִין יְבֵשִׁין.
MISHNA :Le sang d’une femme menstruée et la chair d’un cadavre transmettent l’impureté par contact et par portage lorsqu’ils sont humides, et de même transmettent l’impureté lorsqu’ils sont secs. Mais en ce qui concerne l’écoulement de type blennorragique d’un zav [ziva], ainsi que le mucus et la salive d’un zav, et la carcasse d’un animal rampant, et la carcasse d’un animal, et la semence, tous transmettent l’impureté lorsqu’ils sont humides mais ne transmettent pas l’impureté lorsqu’ils sont secs. Et si l’on pouvait faire tremper ces substances sèches dans l’eau et ainsi les ramener à leur état antérieur, elles transmettent l’impureté lorsqu’elles sont humides et transmettent l’impureté lorsqu’elles sont sèches.
וְכַמָּה הִיא שְׁרִיָּיתָן? בְּפוֹשְׁרִין מֵעֵת לְעֵת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בְּשַׂר הַמֵּת יָבֵשׁ, וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהִשָּׁרוֹת וְלַחְזוֹר לִכְמוֹת שֶׁהָיָה — טָהוֹר.
La michna demande : Et quelle est la durée du processus de trempage de ces substances qui détermine si elles peuvent être restaurées à leur état antérieur ? Il s’agit de les faire tremper dans de l’eau tiède pendant une période de vingt-quatre heures. Rabbi Yossei dit : En ce qui concerne la chair d’un cadavre qui est sèche et ne peut pas être trempée pour la restaurer à son état antérieur, elle est rituellement pure, en ce sens qu’un volume d’olive de cette chair ne transmet pas l’impureté d’un cadavre. Mais une louche pleine de cette chair transmet l’impureté de la chair décomposée d’un cadavre.
גְּמָ' מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר חִזְקִיָּה: דְּאָמַר קְרָא ״וְהַדָּוָה בְּנִדָּתָהּ״ — מַדְוֶהָ כְּמוֹתָהּ, מָה הִיא מְטַמְּאָה, אַף מַדְוֶהָ מְטַמְּאָה.
GUEMARA : La michna enseigne que le sang d’une femme menstruée transmet l’impureté par contact et par portage, qu’il soit humide ou sec. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ḥizkiyya dit : Ils sont dérivés d’un verset, comme le verset l’énonce au sujet d’une femme menstruée : « Telle est la loi de celui qui a un écoulement… Et de celle qui éprouve l’écoulement de son impureté menstruelle » (Lévitique 15:32–33). Le verset compare le statut de l’écoulement menstruel à celui de la femme menstruée. Cela enseigne que le statut de l’écoulement menstruel est comme le statut de la femme elle-même : De même qu’elle transmet l’impureté par contact et par portage, de même l’écoulement menstruel transmet l’impureté par contact et par portage.
אַשְׁכְּחַן לַח, יָבֵשׁ מְנָלַן? אָמַר רַבִּי יִצְחָק: אָמַר קְרָא ״יִהְיֶה״ — בַּהֲוָיָתוֹ יְהֵא.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour l’impureté du sang menstruel lorsqu’il est humide, puisqu’il est appelé flux menstruel ; d’où déduisons-nous que le sang menstruel sec transmet lui aussi l’impureté ? Rabbi Yitzḥak dit que le verset déclare au sujet de l’impureté menstruelle : « Si une femme a un écoulement, et que son écoulement dans sa chair soit du sang, elle sera dans son impureté pendant sept jours, et quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 15:19). Le terme « soit » indique que le sang demeurera dans son statut d’impureté même après avoir séché.
וְאֵימָא: הָנֵי מִילֵּי בְּלַח וְנַעֲשָׂה יָבֵשׁ, יָבֵשׁ מֵעִיקָּרוֹ מְנָלַן? וְתוּ, הָא דִּתְנַן: הַמַּפֶּלֶת כְּמִין קְלִיפָּה, כְּמִין עָפָר, כְּמִין שַׂעֲרָה, כְּמִין יַבְחוּשִׁין אֲדוּמִּים — תָּטִיל לַמַּיִם, אִם נִמּוֹחוּ טָמֵא, מְנָלַן? ״יִהְיֶה״ — רִבּוּיָא הוּא.
La Guemara objecte : Mais on peut dire que cette déclaration ne s’applique qu’au sang qui était initialement humide et qui est ensuite devenu sec, car il conserve son statut initial. En ce qui concerne le sang qui était sec dès le départ, d’où déduisons-nous que lui aussi transmet l’impureté ? Et de plus, cette inférence ne fournit pas de source pour ce que nous avons appris dans une michna (21a) : Dans le cas d’une femme qui expulse un élément dont la forme est semblable à un type de coquille, semblable à un type de terre, semblable à un type de cheveu, ou semblable à un type de moustique, si de tels éléments sont rouges, elle doit les jeter dans l’eau afin d’en déterminer la nature. S’ils se sont dissous, c’est du sang, et la femme est impure. D’où déduisons-nous que même ce type de sang est impur ? La Guemara explique : Le terme « sera » est une amplification, indiquant que le sang menstruel sous toutes ces formes est impur.
אִי מָה הִיא עוֹשָׂה מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב לְטַמֵּא אָדָם וּלְטַמֵּא בְּגָדִים, אַף דָּמָהּ נָמֵי עוֹשֶׂה מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב לְטַמֵּא אָדָם וּלְטַמֵּא בְּגָדִים? אַטּוּ דָּמָה בַּר מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב הוּא?!
La Guemara objecte : Si c’est le cas, on peut également déduire ce qui suit : De même qu’elle, une femme menstruée, rend impur un objet destiné à s’allonger ou s’asseoir au point que celui-ci transmet l’impureté à une personne et au point que cette personne transmet l’impureté à ses vêtements, bien que les vêtements n’aient pas été en contact avec la couche, de même, son sang rend également impurs les objets destinés à s’allonger ou s’asseoir au point qu’ils transmettent l’impureté à une personne et au point qu’il transmette l’impureté à ses vêtements, à la manière d’une source primaire d’impureté rituelle. La Guemara répond : Est-ce à dire que les notions de s’allonger et s’asseoir s’appliquent à son sang menstruel ? Ces catégories d’impureté sont limitées aux personnes.
וּלְטַעְמָיךְ, אֶבֶן מְנוּגַּעַת בַּת מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב הִיא, דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי? דְּתַנְיָא: יָכוֹל תְּהֵא אֶבֶן מְנוּגַּעַת עוֹשָׂה מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, לְטַמֵּא אָדָם לְטַמֵּא בְּגָדִים.
La Guemara demande : Mais selon ton raisonnement, selon lequel cette catégorie d’impureté est limitée aux personnes, les notions de se coucher et s’asseoir s’appliquent-elles à une pierre atteinte de lèpre, au point qu’un verset était nécessaire pour l’exclure ? Comme il est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser qu’une pierre atteinte de lèpre devrait rendre impur un objet destiné à se coucher ou s’asseoir au point qu’il transmette l’impureté à une personne et au point que celle-ci transmette l’impureté à ses vêtements.
וְדִין הוּא: וּמָה זָב, שֶׁאֵינוֹ מְטַמֵּא בְּבִיאָה, עוֹשֶׂה מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב לְטַמֵּא אָדָם לְטַמֵּא בְּגָדִים. אֶבֶן מְנוּגַּעַת, שֶׁמְּטַמְּאָה בְּבִיאָה, אֵינוֹ דִּין שֶׁמְּטַמְּאָה מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב לְטַמֵּא אָדָם לְטַמֵּא בְּגָדִים!
La baraita explique : Et cette décision peut être déduite par inférence logique : Si quelqu’un entre dans une maison où se trouve une pierre atteinte de lèpre, il devient impur, mais celui qui entre dans une maison avec un homme ayant eu un écoulement semblable à la gonorrhée [zav] ne devient pas impur. On peut donc en déduire ce qui suit : Si un zav, qui ne transmet pas l’impureté en entrant dans une maison, rend néanmoins impur un objet destiné à s’allonger ou s’asseoir au point qu’il transmet l’impureté à une personne et au point que cette personne transmet l’impureté à ses vêtements, alors, en ce qui concerne une pierre atteinte de lèpre, qui transmet l’impureté en entrant dans une maison, n’est-il pas logique qu’elle rende impur un objet destiné à s’allonger ou s’asseoir au point qu’il transmette l’impureté à une personne et au point que celle-ci transmette l’impureté aux vêtements qu’elle porte ?
תַּלְמוּד לוֹמַר ״הַזָּב״ — ״הַזָּב״ וְלֹא אֶבֶן מְנוּגַּעַת. טַעְמָא דְּמַעֲטַיהּ קְרָא, הָא לָאו הָכִי מְטַמְּאָה.
La baraita conclut : Par conséquent, le verset déclare : « Tout lit sur lequel le zav s’allongera sera impur, et tout objet sur lequel il s’assiéra sera impur » (Lévitique 15:4). Le terme « le zav » indique que seul le zav, et non une pierre frappée de lèpre, rend impurs les objets destinés à être utilisés pour s’allonger ou s’asseoir. La Guemara déduit de la baraita : La raison pour laquelle une pierre frappée de lèpre ne transmet pas l’impureté aux objets destinés à être utilisés pour s’allonger ou s’asseoir est que le verset l’a exclue, mais sans cela, la pierre transmettrait l’impureté aux objets destinés à être utilisés pour s’allonger ou s’asseoir, malgré le fait que les notions de s’allonger et de s’asseoir ne s’appliquent pas à une pierre.
וּמִינַּהּ: לָאו מִי אָמְרַתְּ ״הַזָּב״ — וְלֹא אֶבֶן מְנוּגַּעַת, הָכִי נָמֵי אָמַר קְרָא ״אֲשֶׁר הִיא יוֹשֶׁבֶת עָלָיו״ — הִיא, וְלֹא דָּמָהּ.
La Guemara répond que de cette même dérivation, on peut déduire que le sang menstruel ne rend pas impurs les objets destinés à être couchés ou assis : N’as-tu pas dit que le terme « le zav » enseigne que seul le zav, et non une pierre frappée de lèpre, rend impurs les objets destinés à être couchés ou assis ? De même, un verset exclut le sang menstruel de cette catégorie d’impureté, car le verset déclare : « Et s’il est sur le lit, ou sur tout objet sur lequel elle s’assied, lorsqu’il le touche, il sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 15:23). Le terme « elle » indique que elle, la femme menstruée, mais non son sang, transmet l’impureté aux objets destinés à être couchés ou assis.