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רֵיחָנֵי.
épices parfumées.
מַתְנִי' תִּינוֹקֶת שֶׁהֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת, וְחַיֶּיבֶת בְּכׇל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה.
MICHNA :Une jeune fille qui a atteint la puberté et à qui ont poussé deux poils pubiens est adulte. Si son mari meurt sans enfant, elle soit accomplit la ḥalitsa et est ainsi autorisée à épouser n’importe qui, soit contracte un mariage léviratique avec le frère de son mari. Et, de plus, une telle jeune fille est tenue d’accomplir tous les commandements énoncés dans la Torah auxquels les femmes sont tenues.
וְכֵן תִּינוֹק שֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — חַיָּיב בְּכׇל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, וְרָאוּי לִהְיוֹת בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה מִשֶּׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת עַד שֶׁיַּקִּיף זָקָן.
De même, un jeune garçon qui a atteint la puberté et à qui ont poussé deux poils pubiens est un adulte et est tenu d'accomplir toutes les mitsvot énoncées dans la Torah. Et il est apte à être déclaré un fils obstiné et rebelle s'il accomplit les actes qui justifient cette désignation, depuis le moment où lui poussent deux poils pubiens jusqu'à ce que sa barbe forme un cercle. Pendant cette période, bien qu'il soit adulte et punissable pour ses actes, il est incapable d'engendrer un enfant. Par conséquent, puisqu'il est un fils et non un père, il peut être désigné comme un fils obstiné et rebelle.
הַתַּחְתּוֹן, וְלֹא הָעֶלְיוֹן, אֶלָּא שֶׁדִּבְּרוּ חֲכָמִים בְּלָשׁוֹן נְקִיָּה.
La michna explique que la référence est aux poils inférieurs, pubiens, et non aux supérieurs, faciaux. Mais le terme barbe est employé, bien qu’il puisse prêter à une mauvaise interprétation, du fait que les Sages se sont exprimés par euphémisme.
תִּינוֹקֶת שֶׁהֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, אֵינָהּ יְכוֹלָה לְמַאן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּרְבֶּה הַשָּׁחוֹר.
Une jeune fille qui a atteint la puberté et à qui ont poussé deux poils pubiens ne peut plus faire refus pour mettre fin à un mariage avec un mari auquel elle a été mariée alors qu’elle était mineure par sa mère et ses frères après la mort de son père. Rabbi Yehuda dit : Elle conserve le droit de faire refus jusqu’à ce que le poil pubien pousse au point que le noir soit prédominant dans la région pubienne.
גְּמָ' וְכֵיוָן דִּתְנַן ״חַיֶּיבֶת בְּכׇל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה״, ״אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת״ לְמָה לִי?
GUEMARA : La Guemara soulève une objection : Mais puisque nous avons appris dans la michna qu’une jeune fille qui a atteint la puberté et à qui ont poussé deux poils pubiens est considérée comme adulte et est tenue de remplir tous les commandements énoncés dans la Torah, pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne aussi : Soit elle accomplit la ḥalitza, soit elle entre dans le mariage léviratique. Ces exemples précis sont inclus dans l’énoncé plus général.
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: ״אִישׁ״ כָּתוּב בַּפָּרָשָׁה, אֲבָל אִשָּׁה, בֵּין גְּדוֹלָה וּבֵין קְטַנָּה. קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאִי אַיְיתִי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — אִין, אִי לָא — לָא. מַאי טַעְמָא? אִשָּׁה כְּאִישׁ.
La Guemara explique : Cette insistance sert à exclure l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit : Homme, c’est-à-dire un homme adulte, est écrit dans le passage de la ḥalitsa : « Et si l’homme ne souhaite pas prendre la femme de son frère » (Deutéronome 25:7). Mais en ce qui concerne la femme, qu’elle soit adulte ou qu’elle soit mineure, elle peut être libérée par la ḥalitsa, car la Torah ne précise pas son âge. La michna nous enseigne que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Au contraire, si elle a fait pousser deux poils pubiens, alors oui, elle peut accomplir la ḥalitsa, tandis que si elle n’a pas fait pousser deux poils, elle ne peut pas accomplir la ḥalitsa ni contracter un mariage léviratique. Quelle est la raison de cette décision ? C’est que la halakha de la femme est comme celle de l’homme, car la femme est mise en parallèle avec l’homme dans ce passage.
וְכֵיוָן דִּתְנָא ״וְכֵן הַתִּינוֹק שֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת״, ״חַיָּיב בְּכׇל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה״ לְמָה לִי?
La Guemara demande en outre : Et puisque nous avons appris dans la suite de la michna : Et de même, un jeune garçon qui a atteint la puberté et a fait pousser deux poils pubiens est un adulte, pourquoi ai-je besoin que la michna ajoute explicitement : Est tenu de remplir tous les commandements énoncés dans la Torah ?
וְכִי תֵימָא, מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי לְמִתְנֵי ״וְרָאוּי לִהְיוֹת בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה״, תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: אֵימָתַי הוּא בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה — מִשֶּׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת וְעַד שֶׁיַּקִּיף זָקָן, הַתַּחְתּוֹן וְלֹא הָעֶלְיוֹן, אֶלָּא שֶׁדִּבְּרוּ חֲכָמִים בְּלָשׁוֹן נְקִיָּה!
Et si tu disais que la michna a précisé cela parce que elle voulait enseigner la halakha particulière : Et il est apte à être déclaré un fils obstiné et rebelle, cela ne peut pas être la raison, car nous avons déjà appris cette halakha en une autre occasion dans une michna (Sanhédrin 68b) : À partir de quand un tel garçon est-il passible de la peine de mort imposée à un fils obstiné et rebelle ? À partir du moment où il lui pousse deux poils pubiens jusqu’à ce que sa barbe forme un cercle. La référence est au bas, au poil pubien, et non au haut, au poil du visage, mais le terme barbe est employé, du fait que les Sages parlaient par euphémisme.
אִין הָכִי נָמֵי, אֶלָּא אַיְּידֵי דְּפָרֵישׁ מִילֵּי דְתִינוֹקֶת — קָמְפָרֵשׁ נָמֵי מִילֵּי דְתִינוֹק.
La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire que la michna précise, au sujet d’un garçon, qu’il est tenu d’accomplir toutes les mitsvot énoncées dans la Torah. Mais puisque la michna a précisé cette question dans le cas d’une jeune fille, elle a également précisé cette question dans le cas d’un jeune garçon.
תִּינוֹקֶת שֶׁהֵבִיאָה כּוּ׳. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ La michna enseigne : Une jeune fille qui a atteint l’âge de la puberté et à qui ont poussé deux poils pubiens ne peut plus exercer le refus pour mettre fin à un mariage avec un mari auquel elle avait été mariée alors qu’elle était mineure par sa mère et ses frères après la mort de son père. Rabbi Yehouda soutient qu’elle conserve le droit de refus jusqu’à ce que les poils pubiens poussent au point que les poils noirs soient majoritaires dans la région pubienne. Rabbi Abbahou dit que Rabbi Elazar dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה, שֶׁאִם נִבְעֲלָה לְאַחַר שֶׁהֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — שׁוּב אֵינָהּ יְכוֹלָה לְמָאֵן.
Et Rabbi Yehuda concède aux Sages que, si elle a eu des rapports avec son mari après que deux poils pubiens lui ont poussé, elle ne peut plus exercer le refus. En effet, l’acte du rapport la fiance à lui selon la loi de la Torah, et le refus est une ordonnance rabbinique qui n’est efficace qu’à l’égard de fiançailles qui s’appliquent par la loi rabbinique.
חַבְרוֹהִי דְּרַב כָּהֲנָא סְבוּר לְמֶעְבַּד עוֹבָדָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאַף עַל גַּב דְּנִבְעֲלָה.
Les collègues de Rav Kahana pensèrent agir conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda dans la michna, et permettre à une jeune fille qui avait fait pousser deux poils pubiens d’exercer le refus, bien qu’elle ait eu des rapports sexuels avec son mari après la pousse de ces deux poils. Ils soutenaient que, jusqu’à ce que la pilosité pubienne pousse au point que les poils noirs soient majoritaires dans la région pubienne, ses fiançailles ne prennent pas effet selon la loi de la Torah.
אֲמַר לְהוּ רַב כָּהֲנָא: לֹא כָּךְ הָיָה מַעֲשֶׂה בְּבִתּוֹ שֶׁל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, שֶׁבָּאת לְבֵית הַמִּדְרָשׁ לְמָאֵן, וּבְנָהּ מוּרְכָּב לָהּ עַל כְּתֵפָהּ, וְאוֹתוֹ הַיּוֹם הוּזְכְּרוּ דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ, (וּבָכְתָה) [וְרָבְתָה] בְּכִיָּיה גְּדוֹלָה בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ.
Rav Kahana dit à ses collègues : L’incident concernant la fille de Rabbi Yishmael, qui fut mariée alors qu’elle était mineure par sa mère et ses frères après la mort de son père, ne s’est-il pas produit de cette manière ? Lorsqu’elle vint à la maison d’étude pour refuser son mariage, et que son fils était monté sur ses épaules. Et ce même jour, la déclaration de Rabbi Yishmael, selon laquelle une jeune fille peut exercer le refus même si elle a eu des relations avec son mari après avoir fait pousser deux poils, fut mentionnée dans la maison d’étude. Et elle pleura d’un grand pleur dans la maison d’étude, à la suite de l’incident.
אָמְרוּ: דָּבָר שֶׁאָמַר אוֹתוֹ צַדִּיק, יִכָּשֵׁל בּוֹ זַרְעוֹ?
Les Sages qui se trouvaient dans la maison d’étude dirent : Se pourrait-il que, concernant une question que ce juste Rabbi Yishmael a dite, c’est-à-dire qu’elle peut refuser, sa descendance trébucherait à cause de cela ? La conséquence de son refus est qu’elle est considérée comme ayant donné naissance à l’enfant rétroactivement hors mariage.
דְּאָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת, וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת, וְאֵיזוֹ זוֹ — שֶׁקִּדּוּשֶׁיהָ קִדּוּשֵׁי טָעוּת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁבְּנָהּ מוּרְכָּב עַל כְּתֵפָהּ — מְמָאֶנֶת וְהוֹלֶכֶת לָהּ.
Comme l’a dit Rav Yehuda que Shmuel dit au nom de Rabbi Yishmael : Le verset déclare au sujet d’une sota : « Et elle n’a pas été prise » (Nombres 5:13), c’est-à-dire violée. Dans ce cas, elle est interdite à son mari. On peut en déduire que si elle a été prise de force, elle est permise à son mari. Et il y a le cas d’une autre femme où, bien qu’elle n’ait pas été prise de force, mais qu’elle ait consenti, elle demeure néanmoins permise. Et quel cas est-ce ? Cela fait référence à celle dont les fiançailles étaient des fiançailles erronées, car même si son fils issu de ce mariage est juché sur ses épaules, elle peut faire refus et partir où bon lui semble . Bien qu’elle ait eu des relations avec son mari après avoir fait pousser deux poils pubiens, elle se fondait sur les fiançailles initiales, qui étaient des fiançailles erronées, et n’avait pas l’intention de devenir fiancée à lui par le biais de cette relation, ce qui l’aurait rendue fiancée selon la loi de la Torah. Elle peut donc annuler les fiançailles au moyen du refus.
וְנִמְנוּ וְגָמְרוּ: עַד מָתַי הַבַּת מְמָאֶנֶת? עַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת. פְּרוּשׁ, וְלָא עֲבוּד עוֹבָדָא.
Et la Guemara rapporte que, à la suite de l’incident impliquant la fille de Rabbi Yishmaël, les Sages se réunirent, comptèrent les voix et conclurent : Jusqu’à quand une jeune fille peut-elle exercer un refus ? Jusqu’à ce qu’elle fasse pousser deux poils pubiens. Lorsque les collègues de Rav Kahana entendirent cela, ils se rétractèrent et n’agirent pas conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda dans la michna, pour permettre à la jeune fille d’exercer un refus comme ils l’avaient initialement prévu.
רַבִּי יִצְחָק וְתַלְמִידִי דְּרַבִּי חֲנִינָא עֲבוּד עוֹבָדָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאַף עַל גַּב דְּנִבְעֲלָה. אֲזַל רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אַמְרַהּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲזַל רַבִּי יוֹחָנָן אַמְרַהּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה, שַׁדַּר בַּלָּשָׁא וְאַפְּקוּהָ.
La Guemara rapporte en outre que Rabbi Yitzḥak et les disciples de Rabbi Ḥanina agirent conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda dans la michna, et permirent à une jeune fille à qui avaient poussé deux poils pubiens d’exercer le refus, bien qu’elle ait eu des rapports sexuels avec son mari après la pousse de ces deux poils. Rav Shemen bar Abba ensuite alla et raconta cette histoire devant Rabbi Yoḥanan, et Rabbi Yoḥanan alla et la raconta devant Rabbi Yehuda Nesia. Rabbi Yehuda Nesia envoya un agent [ballasha] et retira cette jeune fille à son second mari.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא: לֹא שֶׁיַּרְבֶּה הַשָּׁחוֹר מַמָּשׁ, אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת שׁוֹכְבוֹת, וְנִרְאוֹת כְּמִי שֶׁיִּרְבֶּה הַשָּׁחוֹר עַל הַלָּבָן. רָבָא אָמַר: שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת הַמַּקִּיפוֹת מִשָּׂפָה לְשָׂפָה.
Concernant l’opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle les poils noirs doivent être majoritaires dans la région pubienne, Rav Ḥisda dit que Mar Ukva dit : Cela ne signifie pas que les poils noirs doivent littéralement être majoritaires dans la région pubienne. Au contraire, il doit y avoir deux poils couchés, de sorte qu’il semble que les poils noirs dans la région pubienne couvrent une surface plus grande que la surface blanche non couverte par les poils. Rava dit : Rabbi Yehuda veut dire qu’il y a deux poils qui entourent la région pubienne d’une extrémité à l’autre.
אָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ אָמַר רַב הוּנָא: שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת שֶׁאָמְרוּ — צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא בְּעִיקָּרָן גּוּמּוֹת. רַב מַלְכִּיּוֹ אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: גּוּמּוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין שְׂעָרוֹת.
§ La michna enseigne que la pousse de deux poils est un signe de passage à l’âge adulte. La Guemara clarifie les détails de cette halakha. Rabbi Ḥelbo dit que Rav Houna dit : Ces deux poils dont les Sages ont dit qu’ils sont un signe de l’âge adulte doivent avoir des follicules à leurs racines. Rav Malkiyyu dit que Rav Adda bar Ahava dit : S’il y a deux follicules l’un à côté de l’autre, ils constituent un signe de l’âge adulte même s’il n’y a pas de poils en eux. On part du principe que les follicules n’existent pas sans poils, et qu’il a donc dû y avoir là des poils qui sont tombés.
אָמַר רַב חֲנִינָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: שַׁפּוּד, שְׁפָחוֹת, וְגוּמּוֹת — רַב מַלְכִּיּוֹ, בְּלוֹרִית, אֵפֶר מִקְלֶה, וּגְבִינָה — רַב מַלְכִּיָּא.
Cette halakha a été énoncée par un Sage du nom de Rav Malkiyyu. Afin d’éviter toute confusion entre ses décisions et celles de Rav Malkiyya, au nom semblable, Rabbi Ḥanina, fils de Rav Ika, dit : La halakha concernant une broche, la halakha au sujet des servantes, et la halakha concernant les follicules pileux ont toutes été énoncées par Rav Malkiyyu. En revanche, la halakha au sujet de la mèche de cheveux [belorit], la halakha concernant les cendres brûlées, et la halakha au sujet du fromage ont toutes été énoncées par un autre Sage nommé Rav Malkiyya.
רַב פָּפָּא אָמַר: מַתְנִיתִין וּמַתְנִיתָא — רַב מַלְכִּיָּא, שְׁמַעְתָּתָא — רַב מַלְכִּיּוֹ, וְסִימָנָא: מַתְנִיתָא מַלְכְּתָא.
Rav Pappa dit : Les halakhot susmentionnées, qui se rapportent à une mishna ou une baraita, ont été énoncées par Rav Malkiyya, tandis que les halakhot qui ne se réfèrent pas à une mishna ou à une baraita, mais constituent des déclarations indépendantes d’amora’im, ont été enseignées par Rav Malkiyyu. Et un moyen mnémotechnique pour s’en souvenir est : La mishna est une reine [malketa], c’est-à-dire que les commentaires se référant à une mishna ont été formulés par Rav Malkiyya, dont le nom ressemble au terme araméen pour « reine ».
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שְׁפָחוֹת.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre l’opinion de Rabbi Ḥanina, fils de Rav Ika, et Rav Pappa ? La Guemara répond : La différence entre eux concerne le Sage qui a enseigné la halakha impliquant des servantes. Rav Pappa soutient qu’elle a été enseignée par Rav Malkiyya, car il s’agit d’un différend dans une michna. En revanche, selon Rabbi Ḥanina, cette halakha a été énoncée par Rav Malkiyyu.
אָמַר רַב אָשֵׁי, אֲמַר לִי מָר זוּטְרָא, קָשֵׁה בַּהּ רַבִּי חֲנִינָא מִסּוּרָא: לָא לִישְׁתְּמִיט תַּנָּא לְאַשְׁמוֹעִינַן גּוּמּוֹת! אִי אַשְׁמוֹעִינַן גּוּמּוֹת, הֲוָה אָמֵינָא עַד שֶׁיְּהוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת בִּשְׁתֵּי גוּמּוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת בְּגוּמָּא אַחַת.
En ce qui concerne la halakha de Rav Malkiyyu elle-même, au sujet des follicules, Rav Ashi dit : Mar Zutra m’a dit que Rabbi Ḥanina de Sura a soulevé la difficulté suivante : S’il est exact que les follicules suffisent comme signe de majorité, que le tanna de la michna n’élude pas la question, mais qu’il nous enseigne explicitement que les follicules sont un signe de majorité même s’ils ne contiennent pas de poils. La Guemara répond : Si la michna nous avait enseigné le cas des follicules, je dirais qu’ils ne sont pas considérés comme un signe de majorité tant qu’il n’y a pas deux poils dans deux follicules. En omettant toute mention des follicules dans la michna, le tannanous enseigne que même deux poils dans un seul follicule sont un signe de majorité.
וּמִי אִיכָּא כְּהַאי גַּוְונָא? וְהָכְתִיב ״אֲשֶׁר בִּשְׂעָרָה יְשׁוּפֵנִי וְהִרְבָּה פְצָעַי חִנָּם״, וְאָמַר רָבָא: אִיּוֹב בִּסְעָרָה חֵירַף, בִּסְעָרָה הֱשִׁיבוּהוּ. בִּסְעָרָה חֵירַף — אָמַר לְפָנָיו: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, שֶׁמָּא רוּחַ סְעָרָה עָבְרָה לְפָנֶיךָ וְנִתְחַלְּפָה לְךָ בֵּין ״אִיּוֹב״ לְ״אוֹיֵב״. בִּסְעָרָה הֱשִׁיבוּהוּ — ״וַיַּעַן ה׳ אֶת
La Guemara demande : Existe-t-il réellement un cas comme celui-ci, de deux poils dans un même follicule ? Mais n’est-il pas écrit : « Il m’écrase par une tempête et multiplie mes blessures sans cause » (Job 9:17) ; et Rava a dit au sujet de ce verset : Job a blasphémé avec une tempête, et c’est par une tempête qu’il reçut réponse. Il a blasphémé avec une tempête, car Job a dit devant Dieu : Maître de l’Univers, peut-être qu’une tempête est passée devant Toi et que Tu as confondu Iyyov, Job, avec oyev, ennemi. C’est par une tempête qu’il reçut réponse, comme le dit le verset : « Alors le Seigneur répondit »

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